Questions

Didier Le Gac
Ensemble pour la République — Circonscription 2903
Didier Le Gac
Questions posées
1049.8/10
100 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 98% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Didier Le Gac
💼EmploiCalcul du salaire journalier de référence pour les jeunes diplômés au chômage
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation de jeunes chômeurs ayant terminé leurs études peu de temps avant. M. le député a été alerté par un jeune homme au chômage depuis le 1er septembre 2026. Ce chômage intervient après deux expériences professionnelles effectuées à l'issue de ses études universitaires dont il est sorti avec un master : un CDD de remplacement de quatre mois pour un salaire de 1 550 euros net par mois, puis un autre CDD de remplacement de huit mois pour un salaire de 2 100 euros net, soit 12 mois d'activité. En se penchant sur la période de calcul de ses indemnités, ce jeune chômeur a bien noté que celle-ci était calculée sur les 24 derniers mois, période durant laquelle il était encore étudiant et où il a effectué, de septembre 2024 à janvier 2025, 15 heures par semaine, en CDI, le métier de serveur pour 450 euros net par mois, afin de payer une partie de ses études. L'intégration de cette activité de serveur à temps partiel dans la calcul du montant de ses indemnités chômage minore celles-ci de manière notable. C'est pourquoi il lui demande s'il pourrait être envisagé qu'une mesure soit discutée lors de prochaines discussions paritaires afin d'extraire de la période de référence pour le calcul du montant des indemnités chômages des jeunes salariés les périodes de temps de travail effectuées pendant la durée des études, lorsque les périodes travaillées sont suffisantes pour prétendre à une indemnisation.
Novembre 2025 (1)
11 novembre 2025 — Didier Le Gac
💼EmploiProcédures d'enregistrement plus sûrs pour les travailleurs indépendants
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité de renforcer la fiabilité des procédures d'enregistrement et d'affiliation des travailleurs indépendants, afin de prévenir les erreurs administratives et les fraudes qui pèsent sur les finances publiques. Depuis la réforme de 2023, l'ensemble des démarches de création d'entreprise est centralisé via le Guichet unique opéré par l'INPI qui transmet les informations à l'INSEE et aux organismes sociaux dont l'Urssaf. Si cette simplification constitue un progrès administratif, elle a également mis en évidence plusieurs vulnérabilités structurelles : erreurs d'affiliation (mauvaise orientation vers les caisses de retraite, codes APE erronés), lenteurs dans l'ouverture des droits et cas d'usurpation d'identité ou de création frauduleuse d'entreprises. M. le député est alerté par l'Urssaf de Bretagne sur ces dysfonctionnements qui entraînent des régularisations massives a posteriori . Parallèlement, les risques liés à la cybercriminalité et à l'usurpation d'identité se sont accrus : le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr a recensé une forte hausse des signalements, tandis que la Banque de France a évalué à près de 379 millions d'euros le montant des fraudes par manipulation (faux conseillers, détournement d'IBAN) en 2023. À l'étranger, la plupart des États européens ont également dématérialisé leurs procédures de création d'entreprise, mais en conservant un contrôle d'identité préalable, soit par un guichet physique, soit par une vérification numérique forte. La France demeure l'un des rares pays à reposer encore sur un système entièrement déclaratif, sans validation systématique avant affiliation. Dans ce contexte, et alors qu'un projet de loi pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales a été présenté mardi 14 octobre 2025 pour mieux détecter, empêcher et recouvrer la fraude, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de renforcer le rôle de l'Urssaf en amont de la procédure d'affiliation, notamment pour les professions libérales, en lui conférant un pouvoir de validation préalable des informations issues du Guichet unique (identité, régime social, rattachement retraite, code APE) ; une telle mesure permettant de fiabiliser les données dès la création d'activité, de réduire les coûts de régularisation ultérieurs et de mieux protéger les finances publiques, tout en améliorant la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le guichet unique électronique des formalités d'entreprises a permis, depuis le 1er janvier 2023, le dépôt de près de 9 millions de formalités, dont 4,5 millions en 2025. Il constitue une simplification concrète pour les entreprises car il remplace à lui seul 6 réseaux de centres de formalités des entreprises et plus d'une cinquantaine de formulaires CERFA différents. Si la mise en place de ce guichet n'apparaît pas, en soi, comme une source de difficulté supplémentaire s'agissant de la problématique particulière des délais de traitement et des erreurs de validation, la Mission interministérielle de simplification et de modernisation des formalités d'entreprises coordonne néanmoins depuis début 2025, en lien avec les administrations de tutelle, une démarche d'analyse opérationnelle visant à améliorer les délais de traitement et à définir une doctrine métier nationale de validation concernant certains valideurs en particulier. Quant à la prévention et à la lutte contre la fraude, elle constitue une préoccupation centrale dans le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises. Les règles relatives à la signature électronique des formalités d'entreprises jouent d'ores et déjà un rôle protecteur pour garantir l'identité de l'auteur d'une formalité et éviter une altération frauduleuse du document signé. Dans le respect du règlement n° 910/2024 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS », applicable dans tous les pays membres de l'Union européenne, l'article R. 123-5 du code de commerce prévoit ainsi différents niveaux de signature en fonction du risque présentés par la formalité en cause : Une signature électronique simple s'agissant de la formalité de création ; une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié pour les formalités de modification ou de cessation, ou encore le recours à une signature simple pour les déclarants s'étant identifiés via FranceConnect+ (dispositif qui constitue un moyen d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé au sens du règlement eIDAS). Le gouvernement entend également poursuivre le mouvement initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui a confié aux URSSAF le rôle de valideur des formalités des entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France accomplies au sein du guichet unique des entreprises. L'adoption de l'amendement qu'il a déposé au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 permettra à l'Urssaf d'intervenir, à compter de 2026, en qualité d'organisme valideur pour les formalités des marins exerçant une activité libérale non-réglementée, des artistes-auteurs, des professionnels libéraux et des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM). L'introduction d'une étape de contrôle et de validation sur ce flux contribuera à améliorer la lutte contre la fraude à l'affiliation. Elle s'inscrit plus largement dans les dispositifs visant à prévenir la fraude à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales. Le gouvernement poursuit ainsi une logique d'amélioration continue du guichet unique des formalités d'entreprises.
Octobre 2025 (1)
28 octobre 2025 — Didier Le Gac
💼EmploiCrédit d'impôt pour le portage de repas à domicile
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées sur le terrain dans l'application du crédit d'impôt pour les services à la personne et plus particulièrement pour la livraison de repas à domicile. En vertu du b du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées pour des prestations de services à la personne réalisées par un organisme agréé ou déclaré, ou par un salarié à domicile. Seule la part correspondant à la prestation de service (par exemple, la livraison elle-même) est éligible au crédit d'impôt, à l'exclusion du coût des denrées ou de la fabrication des repas. Depuis la loi de finances pour 2022, le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux services rendus à la résidence du contribuable. Cependant, sur le terrain, les contribuables comme les professionnels constatent une interprétation restrictive de cette disposition par les services fiscaux. En pratique, l'administration subordonne désormais le bénéfice du crédit d'impôt à la condition que la livraison de repas fasse partie d'une « offre globale de services à domicile », c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée d'autres prestations rendues à la même résidence et réalisées par le même prestataire. Or cette exigence d'unicité du prestataire ne résulte d'aucune disposition légale. L'article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les services soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence », sans imposer que ces activités soient réalisées par un unique prestataire. Ainsi, une personne âgée recourant à une entreprise pour l'aide à domicile et à une autre pour la livraison de repas – toutes deux agréées au titre des services à la personne – se voit désormais refuser le bénéfice du crédit d'impôt pour la prestation de portage ! M. le député a été alerté sur ce type de situation, observée notamment à Brest, dans le cas d'une personne âgée dépendante ayant fait appel à plusieurs prestataires agréés. Ce témoignage d'un habitant de sa circonscription met en lumière le manque de clarté du dispositif et les conséquences concrètes pour les bénéficiaires : perte d'un avantage fiscal pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par an, incompréhension face à une modification non communiquée et fragilisation financière des personnes les plus modestes. Ce crédit d'impôt, fixé à 50 % de la dépense éligible dans la limite de 12 000 euros (avec majorations possibles), constitue pourtant un levier essentiel du maintien à domicile et une mesure d'équité sociale. Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'interprétation de l'article 199 sexdecies du CGI, afin de garantir l'accès au crédit d'impôt pour le portage de repas à domicile, dès lors que la livraison est effectivement réalisée au domicile du bénéficiaire, sans condition supplémentaire d'unicité de prestataire.
🔗 Voir la sourceRéponse
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit toutefois que certaines prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable, dont la livraison de repas, sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. L'article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux prestations de portage de repas réalisées au profit de personnes fragiles en dehors d'un ensemble de services. En effet, lorsqu'ils sont souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile dans l'environnement immédiat de proximité favorisant leur maintien à domicile, les services de livraison de repas à domicile sont désormais regardés comme des services fournis à la résidence.
Décembre 2024 (1)
17 décembre 2024 — Didier Le Gac
💼EmploiExclusion des cotisations sociales des véhicules mis à disposition aux aidants
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les professionnels des services à la personne intervenant à domicile. Dans le but d'accroître l'attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension, la Fédération des entreprises de services à la personne et de proximité (Fédésap), 1ère fédération de chefs d'entreprise du secteur rassemblant plus de 4.000 structures, pointe une possibilité d'action en excluant de l'assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur afin d'effectuer leurs tournées aux domiciles des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. En effet, les personnes ne disposant pas de véhicule ne sont que peu employable dans ce secteur. En l'état actuel du droit, seule la mise à disposition d'un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n'est pas soumise à charges sociales ; le salarié devant ramener le véhicule de service, chaque soir, à l'entreprise. A contrario , l'utilisation exclusive à titre privatif d'un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature. En effet, lorsqu'un employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l'utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et est donc considéré comme un revenu imposable pour le salarié. Il lui demande dont de préciser si le Gouvernement envisage d'exclure des bases de cotisations de sécurité sociale - et en conséquence de la base de revenu imposable - les véhicules mis à disposition par les structures d'aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d'utilisation professionnelles et non professionnelles.
🔗 Voir la sourceRéponse
Il convient de rappeler que, conformément à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature constitue un élément de rémunération assujetti à cotisations et contributions sociales. Cette règle garantit que le salarié dispose librement de sa rémunération et de ses droits sociaux, et contribue au financement de notre système de sécurité sociale. En ce sens, il n'est pas possible d'exclure de manière générale un avantage en nature de l'assiette sociale, ni de créer une dérogation spécifique au profit d'un secteur professionnel particulier. Une telle mesure serait contraire aux principes d'équité et fragile sur le plan juridique, aucun autre secteur ne bénéficiant d'une telle exception. Afin de soutenir les professionnels de l'aide à domicile tout en respectant le cadre légal, des dispositifs existent pour prendre en charge les frais de déplacement des salariés. Ces remboursements de frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales et permettent de faciliter la mobilité des intervenants sans porter atteinte au principe général. Conscient des difficultés rencontrées par le secteur de l'aide à domicile, le Gouvernement a mis en place, par le décret n° 2025-817 du 13 août 2025 relatif à l'aide financière de soutien à la mobilité et aux temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques, pris pour application de l'article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour la société du bien-vieillir et de l'autonomie, un fonds de 75 millions d'euros par an. Ainsi, il est prévu : - un programme général de soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels des services autonomie à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Ce programme inclut, pour au moins 50 % de son montant, un plan de soutien à l'achat ou à la location de véhicules d'entreprise à faibles émissions ou très faibles émissions mis à disposition de ces professionnels. L'aide est plafonnée à 20 000 euros par véhicule en cas d'achat et 350 euros par mois en cas de location ; - un programme favorisant l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre les professionnels de l'aide à domicile, afin de renforcer la coopération et améliorer l'attractivité du métier. L'aide annuelle allouée à chaque département et collectivité territoriale unique est déterminée en tenant compte, d'une part du nombre d'heures d'activité des services autonomie à domicile en 2023 dans le département ou la collectivité territoriale unique et d'autre part, de la part des habitants en zone rurale du département. Ainsi, par ce mécanisme, l'État apporte une réponse structurelle aux enjeux de mobilité des professionnels travaillant dans les services autonomie à domicile et contribue à améliorer leurs conditions de travail, au bénéfice des usagers qu'ils accompagnent au quotidien.
Novembre 2024 (1)
19 novembre 2024 — Didier Le Gac
💼EmploiAugmentation du taux de cotisations sociales des micro-entrepreneurs retraités
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'augmentation du taux des cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs. Le décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 acte, en effet, une augmentation progressive du taux global des cotisations sociales des micro-entrepreneurs relevant du régime général de la sécurité sociale. Initialement fixé à 21,1 %, ce taux est passé au 1er juillet 2024 à 23, 1 %. Il s'élèvera en 2025 à 24,6 % puis à 26,1 % à compter du 1er janvier 2026. Cette hausse vise à garantir aux micro-entrepreneurs l'acquisition de droits à la retraite. Si l'objectif de cette disposition est louable, son application n'apparaît pas justifiée pour les personnes ayant fait effectivement valoir leurs droits à la retraite. Ces dernières, qui s'engagent dans cette activité afin d'obtenir un revenu complémentaire à leur pension très souvent modeste, se voient impactées par ce relèvement de cotisations alors même qu'elles n'acquièrent aucun droit associé. C'est pourquoi, par souci de justice sociale, il lui semblerait souhaitable d'exonérer de cette majoration les micro-entrepreneurs retraités et, sur ce sujet, souhaiterait connaître sa position.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le cumul emploi-retraite permet aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle tout en percevant leurs pensions. Ce dispositif est notamment ouvert aux travailleurs indépendants, y compris aux micro-entrepreneurs. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a fait évoluer ce dispositif. Désormais, les assurés qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral peuvent acquérir de nouveaux droits à pension au titre de l'activité reprise, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations versées par ces assurés ouvrent ainsi de nouveaux droits à retraite. Par ailleurs, le décret n° 2024-484 du 30 mai 2024 a prévu une montée en charge progressive du taux global de cotisations des micro-entrepreneurs exerçant une activité relevant du régime général, afin de rapprocher progressivement leur niveau de cotisations de celui applicable aux autres travailleurs indépendants et de garantir un niveau de droits sociaux cohérent. Cette trajectoire a été ajustée par le décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025 afin de tenir compte de la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le taux global de cotisations sera ainsi porté à 25,6 % au 1er janvier 2026. Cette évolution répond à un objectif d'équité entre les différentes formes d'exercice de l'activité indépendante et de cohérence du financement de la protection sociale. Elle a vocation à s'appliquer à l'ensemble des micro-entrepreneurs concernés, y compris lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.Instituer une exonération spécifique au bénéfice des seuls micro-entrepreneurs retraités créerait une différence de traitement avec les autres travailleurs indépendants exerçant une activité dans des conditions comparables. Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la trajectoire de convergence des taux de cotisations applicable aux micro-entrepreneurs ni d'instaurer une exonération spécifique au bénéfice des micro-entrepreneurs retraités.
Octobre 2024 (2)
8 octobre 2024 — Didier Le Gac
💼EmploiCongés de longue durée pour les personnes atteintes de mucoviscidose
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les congés de longue maladie et les congés de longue durée. Aujourd'hui, par les dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, seul le fonctionnaire atteint de tuberculose, de poliomyélite, de maladie mentale, d'affections cancéreuses ou du SIDA peut bénéficier d'un congé de longue durée de 5 ans non renouvelable. L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des longues maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dresse, lui, la liste de près de trente pathologies permettant l'octroi de ce congé, d'une durée maximale de 3 ans (un an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement) fractionnable par période de trois à six mois avec possibilité de reprise de travail entre ces absences. Toutefois, au regard des textes de 1984, de 1986 et de sa version de 2002, il semble nécessaire de modifier ce texte et de permettre aux malades souffrants des pathologies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie de bénéficier d'un congé de longue durée. Il est en effet pour le moins curieux que les textes en vigueur continuent de présenter la tuberculose ou la poliomyélite comme des affections permettant un congé de longue durée dans la mesure où la vaccination a éradiqué presque totalement ces deux maladies. Ainsi la poliomyélite est-elle non seulement éradiquée en France depuis 1995, en Europe depuis 2002 mais désormais dans le monde entier. Quant à la tuberculose, son taux d'incidence en 2021 est de 7,6 cas pour 100 000 habitants et concerne presque exclusivement les personnes sans domicile fixe, les personnes détenues et les personnes nées hors de France. Quant à la « maladie mentale » permettant un congé de longue durée, ce terme n'a guère d'efficience d'un point de vue médical dans la mesure où ce terme, beaucoup trop générique, recouvre une réalité touchant plus d'un quart de la population française qui va de légers troubles comportementaux jusqu'à des troubles graves et invalidants (le DSM IV de 1994, parfois contesté pour son souci d'exhaustivité, recensait tout de même jusqu'à 410 troubles psychiatriques). En revanche, des personnes qui, atteintes d'une affection grave, de longue durée et irréversible, vivant désormais plus longtemps qu'autrefois et qui ont parfois accès à un travail se voient interdites de bénéficier d'un congé de longue durée de cinq ans, quand bien même ce congé serait la solution la mieux adaptée à leur situation pour eux et leur entourage. Ainsi, concrètement, un fonctionnaire territorial atteint d'une sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot ne pourrait pas bénéficier d'un congé de longue durée alors que cette maladie neurodégénérative est irréversible et fatale et que sa durée totale, autrement dit l'intervalle entre l'apparition du premier symptôme et le décès, peut varier de quelques mois à plusieurs années et qu'elle est en moyenne inférieure à quatre ans, avec dans 50 % des cas un décès survenant dans les trois ans suivant la première manifestation clinique. Ainsi également de la mucoviscidose, également irréversible, pour laquelle les malades ne pourraient bénéficier que d'un congé de longue maladie et non d'un congé de longue durée. Les données 2005 du Registre français de la mucoviscidose, qui reposent sur l'étude d'environ 80 % des patients français, indiquaient pourtant pour la période 2003-2005 un âge moyen de décès de 24 ans, une espérance de vie à la naissance de 47 ans et une vie médiane de 46,7 ans. Les données 2015 du Registre français de la mucoviscidose indiquaient, elles, un âge moyen de décès de 34 ans. À ces personnes, on accorderait « généreusement » un congé de longue maladie alors qu'eux seuls, leur entourage et les équipes médicales qui les entourent savent réellement de quel type de congé ils ont besoin et quand ils en ont besoin. C'est pourquoi interpellé par le père d'une jeune femme atteinte de mucoviscidose qui s'est heurtée au refus de l'octroi d'un congé longue durée après une aggravation de ses symptômes et profondément choqué par les choix prévalant à l'octroi des congés de longues maladies en lieu et place de congés de longue durée, il lui demande quand l'arrêté du 14 mars 1986 sera révisé et permettra à des malades souffrant de certaines des trente pathologies répertoriées dans cet arrêté et donnant droit au bénéfice de congés de longue maladie de pouvoir bénéficier de congés de longue durée.
🔗 Voir la sourceRéponse
En application des articles L. 822-2 à L. 822-17 du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire en activité a droit à plusieurs types de congés de maladie, à savoir : - un congé de maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de 90 % du traitement pendant trois mois, hors jour de carence, et de neuf mois à demi-traitement ; - un congé de longue maladie (CLM) en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, de trois ans maximum, indemnisé à plein traitement pendant un an et deux ans à demi-traitement dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière et à 60 % dans la fonction publique de l'État. Une part du régime indemnitaire est maintenue pendant ces périodes. Le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an ; - un congé de longue durée (CLD) de cinq ans au maximum si le fonctionnaire est atteint par l'une des maladies graves listées au niveau législatif et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement sans maintien de primes. Le droit à congé de longue durée n'est pas reconstituable. Si la durée du CLD est supérieure à celle du CLM, l'absence de droits reconstituables du CLD, la perte de la part indemnitaire et l'épuisement total des droits à congé maladie au terme des cinq ans du CLD ne garantissent pas nécessairement une protection sociale supérieure à celle du CLM. Par ailleurs, il convient de souligner que l'arrêté du 14 mars 1986 établit une liste de maladies ayant vocation à donner droit au CLM mais que cette liste ne revêt qu'un caractère indicatif, l'octroi d'un CLM reposant légalement sur les seuls critères fixés à l'article L 822-1 du CGFP, à savoir une affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés et mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans tous les cas, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s'il est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, il peut percevoir une allocation d'invalidité temporaire (AIT). Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d'invalidité, de 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d'une tierce personne. En cas d'inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires malades peuvent être confrontés, le Gouvernement a renforcé la couverture des agents confrontés à des situations de maladies longues. Depuis le 1er septembre 2024, la rémunération des fonctionnaires de l'État en CLM a ainsi été portée à 60 % pendant les deuxième et troisième années et l'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation de ce congé a été élargie. Elle comprend désormais le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent. En outre, la protection sociale complémentaire en prévoyance, que les employeurs de l'État mettent progressivement en place au profit de leurs agents depuis le 1er janvier 2025, met l'accent sur la couverture des maladies longues, en prévoyant notamment une couverture complémentaire du CLM à hauteur de 100 % de la rémunération la première année puis de 80 % les deux années suivantes. Enfin, la fonction publique territoriale, des évolutions sont en cours afin d'adapter les niveaux de prise en charge complémentaire de la longue maladie.
8 octobre 2024 — Didier Le Gac
💼EmploiPrise en compte des années de séparation pour la mobilité des enseignants
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la mobilité des enseignants et plus précisément sur le mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré. Les priorités légales de mutation sont celles issues de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018. Le respect de la loi impose « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service » de ne pas contraindre un fonctionnaire à vivre durablement séparé de sa famille. En plus de la bonification forfaitaire de 150,2 points qui est accordée pour toute demande de mutation au titre du rapprochement de conjoint, le régime des bonifications supplémentaires attribuées en fonction des années de séparation est le suivant pour les agents en activité : 190 points sont accordés pour la première année de séparation, 325 points sont accordés pour deux ans de séparation, 475 points sont accordés pour trois ans de séparation, 600 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation. Au-delà de quatre ans, la prise en compte du critère de séparation de conjoint est gelée et n'évolue plus. À titre d'exemple, M. le député est alerté par une personne professeur des écoles depuis 25 ans. Cette dernière renouvelle depuis 7 ans sa demande pour intégrer le Finistère. Son barème n'évolue que très peu depuis 3 ans, étant au maximum de la bonification accordée pour séparation de conjoint (600 points). Par la présente question, il lui demande dans quelle mesure toutes les années de séparation pourraient désormais être comptabilisées ; un tel mode de calcul apportant en effet plus d'équité entre les dossiers.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère favorise la mobilité géographique et fonctionnelle de l'ensemble de ses personnels en leur offrant la possibilité de parcours diversifiés tout en veillant au respect des enjeux de continuité et de qualité du service public de l'enseignement. Cette politique de mobilité contribue notamment à mettre en œuvre le plan d'action ministériel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la diversité et la lutte contre les discriminations. Le ministère attribue les capacités d'accueil à l'ensemble des académies en fonction des moyens qui lui sont octroyés et des besoins exprimés par les services déconcentrés. Il veille à assurer, dans ce cadre, une répartition équilibrée des personnels entre les académies et les départements. Le système d'affectation des enseignants doit permettre la couverture la plus complète des besoins d'enseignement de toutes les académies et de tous les départements. Ces opérations ont, in fine, pour ambition de permettre à chaque académie d'assurer un enseignement de qualité à chaque élève. En contrepartie, cette répartition équilibrée des capacités d'accueil ne permet pas de couvrir tous les besoins des académies, même ceux des académies les plus attractives. L'article L. 512-19 du code général de la fonction publique (ex-article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) liste les situations prioritaires au mouvement (rapprochement de conjoint, bénéficiaires de CIMM). De plus, le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 complète cette liste par d'autres priorités, en application du dispositif législatif dérogatoire prévu par l'article L. 512-20 du code général de la fonction publique (ex-article 10 de la loi du 11 janvier 1984). Le système d'affectation des enseignants, au travers des lignes directrices de gestion ministérielle, met en place un barème qui retranscrit ces priorités. S'agissant du dispositif relatif aux années de séparation, les lignes directrices de gestions relatives à la mobilité des personnels du premier degré prévoient que « les demandes au titre du rapprochement de conjoints en bonifiant les demandes qui visent à rapprocher l'agent du lieu de travail de son conjoint ». Pour chaque année de séparation demandée, le décompte s'effectue à la date à laquelle survient l'événement à caractère familial et/ou civil du candidat (date du mariage, date du Pacs, etc.). L'année scolaire en cours sera comptabilisée si l'enseignant fournit les pièces justificatives dans les délais fixés : - lorsque l'agent est en activité, la situation de séparation doit être justifiée et être au moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée ; - lorsque l'agent est en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint, la période de congé comme de disponibilité doit couvrir l'intégralité de l'année scolaire étudiée sauf si elle est complétée par une période d'activité. Pour le décompte des années de séparation, ne sont pas considérées comme des périodes de séparation : - les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ; - les congés de longue durée, les congés de longue maladie ; - les périodes de non activité pour raisons d'études de son conjoint ; - les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d'emploi (sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois pendant l'année scolaire considérée) ou effectue un service civique ; - le congé de formation professionnelle ; - la mise à disposition, le détachement (excepté pour les professeurs des écoles détachés dans le corps des PsyEN). Ces situations sont suspensives mais non interruptives, du décompte des années de séparation. Les bonifications sont les suivantes : - 50 points sont accordés pour la première année de séparation ; - 200 points sont accordés pour deux ans de séparation ; - 350 points sont accordés pour trois ans de séparation ; - 450 points sont accordés pour quatre ans et plus de séparation. Si l'agent est placé en congé parental ou en disponibilité pour suivre le conjoint, les bonifications sont les suivantes : - 25 points sont accordés pour la première année soit 0,5 année de séparation ; - 50 points sont accordés pour deux ans soit 1 année de séparation ; - 75 points sont accordés pour trois ans soit 1,5 année de séparation ; - 200 points sont accordés pour quatre ans et plus soit 2 années de séparation. De plus, pour les candidats bénéficiant de la bonification au titre des années de séparation et afin de prendre en compte les situations d'éloignement les plus critiques, une majoration forfaitaire est accordée au candidat à la mutation, dès lors qu'il exerce son activité professionnelle dans un département d'une académie non limitrophe de celle de son conjoint. Une majoration forfaitaire de 80 points s'ajoute à la bonification « année (s) de séparation » dès lors que la séparation est au moins égale à six mois. Ces bonifications sont une de celles les plus valorisées dans le cadre du barème. Augmenter celle-ci ne permettrait donc pas d'améliorer le mouvement des agents concernés. Le Finistère fait partie de l'académie de Rennes, académie la plus demandée dans le cadre des opérations du mouvement. En effet, pour la rentrée 2024, seulement 13 professeurs des écoles ont souhaité sortir de ce département pour 567 demandes d'entrées. Au regard des besoins de ce département, principalement compensés par les lauréats du concours du premier degré, le ministère chargé de l'éducation nationale n'a pu proposer qu'une entrée supplémentaire, en supplément des demandes de sorties. Dans ces conditions, seul les 14 enseignants, avec les barèmes les plus élevés (situations familiales et professionnelles les plus importantes) ont pu entrer dans ce département.