Fiche député·e

Questions

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Dominique Potier

Dominique Potier

Socialistes et apparentés — Circonscription 5405

Dominique Potier

Questions posées

447.2/10

40 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 25 août 2026 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Situation du spectacle vivant

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation du spectacle vivant. Les organisations syndicales du spectacle vivant - employeurs et salariés - tirent la sonnette d'alarme face à leur situation. Celle-ci résulte des gels et annulations de crédits liés à la loi de finances, du sous-financement du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), pourtant outil structurant de stabilisation de l'emploi et de la contraction du programme 361 dédié à l'éducation artistique et culturelle. Les collectivités, qui assurent près de 70 % du financement public de la culture, ont elles aussi fortement revu leur soutien à la baisse. Des compagnies indépendantes se voient ainsi refuser des subventions, sur la base de critères de rentabilité ou d'attractivité touristique. Ce désengagement a de lourdes conséquences sur le secteur : annulations de productions, réduction des tournées, reports de créations, non-renouvellement de contrats, licenciements, etc. Ces évolutions, conjuguées à l'augmentation des coûts de production, fragilisent tout particulièrement les initiatives culturelles locales, notamment en milieu rural et dans les quartiers prioritaires. Par ailleurs, une éventuelle remise en cause des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle suscite de fortes inquiétudes. L'ajout de 50 heures supplémentaires pour les artistes et les techniciens renforcerait l'instabilité d'un secteur déjà particulièrement fragilisé. Dans ce contexte, il l'interroge sur les mesures qu'il entend mettre en place pour soutenir les compagnies indépendantes et garantir un accès équitable à la culture sur l'ensemble du territoire.

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Mai 2026 (1)
  • 12 mai 2026 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Modalités de contrôle de la mise à disposition des terres de la PAC 2026

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les évolutions récentes des modalités de contrôle du critère de « mise à disposition » des surfaces agricoles dans le cadre de la PAC 2026. À la suite d'audits de la Commission européenne, l'administration française a renforcé ces contrôles. Désormais, un dispositif reposant sur un échantillonnage aléatoire et une analyse de risque pourra concerner tout agriculteur, y compris en l'absence d'agrandissement ou de modification significative de son exploitation. Si cette exigence découle du règlement (UE) 2021/2115, sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés sur le terrain. Dans de nombreux territoires, notamment en zones de montagne et pastorales, une part importante des surfaces agricoles est exploitée dans le cadre d'accords ou baux verbaux, ces derniers étant pourtant reconnus par le droit civil et le code rural. Dans ces situations, il est souvent matériellement impossible de produire des justificatifs écrits, en raison de propriétaires inconnus, d'indivisions anciennes, de l'absence de réponse des ayants droit ou encore le refus des propriétaires de faire un écrit dans le cadre d'une mise à disposition orale et gratuite. En l'état, les agriculteurs se retrouvent dans une situation de double contrainte : déclarer des surfaces sans pouvoir en justifier la mise à disposition, avec un risque de retrait et de pénalités, ou ne pas les déclarer, ce qui peut constituer une sous-déclaration également sanctionnée, si l'administration juge que le terrain est considéré comme à disposition. Cette situation crée une insécurité juridique majeure et fragilise l'accès aux aides. Par ailleurs, de nombreuses interrogations subsistent quant aux conséquences de ces contrôles sur les dispositifs pluriannuels tels que les MAEC ou les aides à l'agriculture biologique, ainsi que sur l'ICHN, notamment en cas de modification du chargement suite au retrait de surfaces. Enfin, ces modalités de contrôle apparaissent en contradiction avec d'autres principes du droit rural, notamment la possibilité de mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, qui traduit une responsabilité des propriétaires dans l'usage agricole des terres. Dans ce contexte, il lui demande les solutions que le Gouvernement entend mettre en place pour sécuriser les agriculteurs qui ne peuvent pas justifier formellement de la mise à disposition de certaines surfaces pourtant effectivement exploitées et si la possibilité de déclarer ces surfaces sans demande d'aide, ou de ne pas les déclarer sans pénalité, est envisagée. Il lui demande également si des garanties seront apportées quant à l'absence de remise en cause des contrats pluriannuels (MAEC, agriculture biologique) et des aides liées au chargement (ICHN) et si le Gouvernement envisage de reconnaître explicitement les baux verbaux et d'élargir les moyens de preuve admis, notamment par un faisceau d'indices concordants. Enfin, il lui demande comment elle entend adapter ces règles aux spécificités des territoires à foncier morcelé, afin de ne pas pénaliser les pratiques agricoles existantes.

    Réponse

    Pour bénéficier des aides de la politique agricole commune (PAC), les surfaces déclarées par les agriculteurs doivent être « à leur disposition », conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/2115, c'est-à-dire que les demandeurs d'aides doivent pouvoir justifier d'un titre ou d'une autorisation du propriétaire pour les exploiter. Afin de tenir compte de récents audits de la Commission européenne sur cette exigence et des risques de refus d'apurement associés à une mise en application jugée insuffisante par les auditeurs, la procédure de contrôle a été renforcée dans le courant de l'été 2025. Elle intègre également une part de sélection aléatoire à compter de 2026 pour couvrir l'ensemble des risques. Dans ce cadre et pour tenir compte des difficultés posées par le nouveau cadre de contrôle, en particulier en cas d'accord ou de bail oral, les modalités de contrôle mises en œuvre ont évolué pour 2026. En particulier, lorsque le propriétaire et l'exploitant sont liés par un accord oral et que le propriétaire refuse de signer une attestation de bail verbal, le preneur peut désormais apporter une preuve d'acquittement du fermage cohérente avec les parcelles déclarées ou à défaut signer une attestation mentionnant les coordonnées du propriétaire qui pourra permettra le cas échéant à l'administration de contacter elle-même le propriétaire. De manière générale, il a été recherché, pour l'application de cette obligation règlementaire (dont l'absence de respect exposerait la France à un refus d'apurement), un équilibre entre sécurité juridique et simplicité pour les agriculteurs. Ainsi, plusieurs justificatifs peuvent être admis : attestation du propriétaire, mais aussi preuve de paiement du fermage ou pièces comptables lorsque cette attestation fait défaut. L'objectif est de garantir la conformité européenne sans pénaliser les exploitants de bonne foi (qui constituent l'immense majorité) qui disposent effectivement des terres qu'ils cultivent. S'ils sont concernés par un contrôle et rencontrent effectivement des difficultés à obtenir des documents probants, un délai de réponse leur sera accordé, y compris au-delà du 20 septembre, s'ils préviennent les services instructeurs avant cette date. Cette déclaration est d'autant plus importante pour les demandes d'aides du second pilier, pour lesquelles le retrait des parcelles en l'absence de justification du caractère « à disposition » peut impacter le respect de certaines obligations. Les évolutions apportées devraient ainsi limiter les refus de prise en compte de parcelles pour ce motif. Il est rappelé que dans le cadre des dispositifs d'aides en faveur de l'agriculture biologique et des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les bénéficiaires ont la possibilité de déclarer spontanément aux services instructeurs toute difficulté concernant le respect des engagements. Dans tous les cas, s'il est avéré que l'agriculteur n'utilise pas les parcelles de façon légale, celles-ci lui seront retirées et ne pourront pas être prises en compte au titre de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), des MAEC ou des aides à l'agriculture biologique. Malgré ces adaptations des modalités de contrôle aux réalités du droit foncier français, ces dispositions exigées par les contrôleurs européens n'en posent pas moins des difficultés dans les territoires au foncier morcelé. Pour cette raison, la France a saisi la Commission européenne, notamment la DG Agri, et soulevé cette difficulté, que rencontrent d'ailleurs nombre d'États membres. Une note a ainsi été envoyée en mai 2026 pour appeler l'attention de la Commission européenne sur cette situation. Elle a été doublée d'un courrier de la ministre chargée de l'agriculture au commissaire européen à l'agriculture afin d'identifier des solutions pragmatiques et mieux adaptées aux réalités du terrain pour gérer cette situation, pour la programmation actuelle (2023-2027) comme pour la prochaine programmation, post-2027. De même, la ministre chargée de l'agriculture est intervenue à la réunion du Conseil agriculture et pêche du 26 juin pour soulever le sujet et appeler à trouver des solutions adaptées.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Soutien à la politique du livre

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les orientations budgétaires du PLF 2026 concernant le livre et la lecture. Le PLF 2026 prévoit en effet une baisse significative des crédits consacrés au livre ainsi qu'une diminution du soutien apporté au Centre national du livre (CNL). Ces décisions ont provoqué une mobilisation inédite de l'ensemble de la chaîne du livre, alors même que le nombre de lecteurs recule chaque année. Selon les données publiées par le CNL, seuls 56 % des Français se déclarent spontanément lecteurs réguliers en 2025, soit un recul de 5 points par rapport à 2023, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis 2015. Cette baisse concerne l'ensemble des catégories sociales, des tranches d'âge et touche tout autant les femmes que les hommes. De même, la part des Français ayant lu au moins 5 livres au cours des douze derniers mois recule, passant de 69 % en 2023 à 63 % en 2025. Cette évolution est d'autant plus préoccupante que la France se distingue historiquement par la densité et l'excellence de son réseau de librairies et de bibliothèques, ainsi que par la tenue de nombreux festivals consacrés au livre et à la lecture sur l'ensemble du territoire, qui contribuent à rendre le livre vivant et accessible au plus grand nombre. Ces coupes budgétaires semblent en décalage avec les engagements publics de l'État, ainsi qu'avec les conclusions du rapport sénatorial de juillet 2025, intitulé L'aide de l'État au secteur du livre : un soutien efficace , lequel souligne l'efficacité d'une politique publique essentielle à la bibliodiversité et à l'accès de tous à la culture. De leur côté, les États généraux de la lecture pour la jeunesse, vaste consultation nationale visant à « redonner toute sa place au livre », ont pour ambition d'enrayer la baisse continue du temps consacré à la lecture. Ils proposent une feuille de route sur dix ans articulée autour de trois grands axes : renouer avec le plaisir de lire, engager une dynamique de massification de la lecture et faciliter et systématiser les coopérations entre les professionnels de la jeunesse. Dans ce contexte, il l'interroge sur les mesures concrètes qu'il entend mettre en œuvre afin d'atteindre ces trois objectifs, tant pour la jeunesse que pour l'ensemble de la société. Il lui demande également de garantir un niveau de financement à la hauteur des enjeux pour le secteur et à assurer au Centre national du livre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Novembre 2024 (3)
  • 19 novembre 2024 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Extension de la protection juridique à l'ensemble des assurances habitations

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Dominique Potier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de rendre obligatoire pour les compagnies d'assurances, l'inclusion d'une protection juridique à l'ensemble de leurs offres proposants des couvertures multirisques-habitations. Le règlement actuel des assurances prévoit un devoir de conseil juridique en cas de litige mais ne rend pas obligatoire la souscription à une protection juridique dans le cadre d'une assurance habitation ou multirisque. Lorsqu'une assurance propose une protection juridique, elle a le devoir légal de la proposer à son client dans des termes clairs, évoquant le coût supplémentaire que cette protection représente. L'assuré doit en être informé et peut refuser cette protection. En revanche, si l'assurance ne propose aucune protection juridique, elle n'est pas tenue d'en avertir futur assuré. Dans les faits, la plupart des ménages ignorent s'ils bénéficient ou non d'une protection juridique en cas de litige et lorsqu'ils en sont informés de cette option, les personnes les plus précaires économiquement y renoncent. Il existe par ailleurs une aide juridictionnelle de l'État, qui reste la seule voie en cas de contentieux pour les personnes qui ne pourraient couvrir les frais qu'une procédure engage. Mais cette aide est accordée sous conditions de ressources et ne concerne pas l'ensemble des biens considérés. La vulnérabilité de l'immobilier résidentiel face aux changements climatiques est en forte croissance. Les catastrophes naturelles entraînent d'ores et déjà des dommages conséquents sur l'immobilier, avec le mouvement des argiles, les fortes chaleurs ou encore les inondations que l'on connaît déjà aujourd'hui. La Banque de France estime une multiplication par 5 voire 6 de la hausse possible du coût des sinistres climatiques dans certains départements français entre 2020 et 2050. En juillet 2022, France Assureurs estimait à plus d'un demi-milliard d'euros le montant de dégâts occasionnés aux seules habitations pour les intempéries du mois de juin 2024 et estimait à plus de 930 000 les nouveaux sinistres d'habitations liés à des évènements climatiques sur l'année complète en 2023. La responsabilité de la puissance publique (État et collectivités territoriales) en matière de prévention des risques peut être engagée. Pour autant la protection réelle des citoyens apparaît inaccessible en l'absence d'une protection juridique. L'augmentation des litiges à venir questionne sur la garantie d'une défense juridique pour toutes et tous et l'égalité face aux aléas climatiques. Ainsi, il l'interroge sur l'opportunité, pour les compagnies d'assurances, d'étendre à l'ensemble des contrats proposant des assurances habitations et multirisques une protection juridique afin de réduire les inégalités face aux nouveaux périls et de retrouver par la même l'esprit de solidarité universel qui fut à l'origine des systèmes assurantiels.

    Réponse

    La garantie de protection juridique est une assurance facultative définie et encadrée par le Code des assurances, dans ses articles L127-1 à L127-8. Il s'agit d'une assurance dont l'objet consiste à prendre en charge le risque du coût du recours à un conseil juridique, dans un contexte amiable ou contentieux, ainsi qu'aux services d'un expert juridique lors d'un litige. Les services peuvent donc concerner une procédure judiciaire (pénale, civile ou administrative) ou une procédure de règlement amiable, engagée à l'initiative de l'assuré ou de la partie adverse. (Articles L127-1 et L127-2-1). La garantie protection juridique est généralement proposée en option d'un contrat souscrit pour une autre garantie telle que l'habitation (en multi-risques habitation – MRH) ou l'automobile. En outre, elle peut aussi être souscrite en tant que contrat autonome. La mise en œuvre de la garantie dépend des conditions fixées au contrat notamment en termes de procédures et de délais, des frais pris en charge (frais d'avocat, frais d'experts, frais de commissaires de justice, frais de procédures, frais annexes) et de leur montant. En matière d'assurance, la liberté contractuelle est la règle et la tarification des entreprises d'assurance est libre depuis le 1er décembre 1986. Les directives communautaires ont posé la liberté contractuelle et tarifaire comme l'un des principes de base de la réglementation européenne sur l'assurance. Ainsi, l'assureur sollicité pour garantir un risque à un assuré dispose d'une liberté complète pour évaluer et sélectionner les risques qu'il accepte de couvrir et les tarifer suivant sa politique commerciale. Ce principe fondamental de la liberté contractuelle permet aux assureurs de proposer des offres dans un marché encadré mais ouvert et concurrentiel et permet aux assurés de choisir librement les assurances qu'ils souhaitent contracter en fonction de leurs besoins. La liberté contractuelle peut cependant être aménagée par le législateur dès lors qu'elle poursuit un objectif légitime d'intérêt général. En matière d'assurances, il s'agit principalement de couvrir les risques que l'assuré peut faire peser sur un tiers et de protéger ainsi l'ensemble des citoyens. Ainsi, il a été admis qu'une obligation d'assurance puisse être imposée à des fins de protection des citoyens contre un risque social, qui peut avoir un coût financier majeur. Cette obligation porte communément sur les dommages susceptibles d'être causés par les assurés à une victime (dommages engageant la responsabilité civile de l'auteur). A cet égard, la loi impose aux conducteurs de véhicules de souscrire une garantie de responsabilité civile pour circuler. En matière d'habitation, la loi oblige les locataires et co-propriétaires occupants de souscrire une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers contre les dommages qu'ils pourraient leur causer. Cette protection est avant tout justifiée parce qu'elle protège la victime de l'assuré, et non l'assuré lui-même. Or, une obligation de souscription de protection juridique ne paraît pas répondre à cet impératif et les associations de consommateurs y sont opposées. Au-surplus, cette extension aurait une incidence limitée. D'une part, la garantie de protection juridique est déjà très répandue sur le marché français. En particulier, les contrats MRH incluent généralement une garantie de protection juridique pour prendre en charge des frais juridiques liés à des sinistres du quotidien. En 2022, le nombre de contrats d'assurance tous types (dont les MRH) intégrant une garantie de protection juridique s'élèvent à 32,9 millions. En outre, près de 10 millions de contrats spécifiques à la protection juridique ont été conclus en 2022. D'autre part, l'intégration obligatoire d'une garantie dans un contrat aurait pour effet d'augmenter le coût global de l'assurance alors que cette garantie spécifique ne répondrait pas systématiquement aux besoins des clients. Enfin, il convient de rappeler que les sociétés d'assurance et le Gouvernement se sont associés pour mettre en place des procédures de règlement amiable des conflits dans un souci de protection du consommateur. Ce recours à la médiation fait par ailleurs l'objet d'une information spécifique dans le contrat d'assurance. Selon l'article L112-2 du Code des assurances, les documents remis au preneur d'assurance doivent indiquer « les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation []. Ainsi, les assurés peuvent saisir le service réclamation de l'assureur en cas de litige persistant avec un assureur dont les coordonnées figurent obligatoirement dans les conditions générales du contrat d'assurance. Celui-ci doit accuser réception de la demande dans un délai de 10 jours et répondre dans les 2 mois après la réception du courrier. Enfin, l'association « La médiation de l'assurance » intervient gratuitement et confidentiellement pour tous les litiges entre assureurs et assurés qui n'auraient pu être résolus directement avec l'assureur. Cette association, constituée d'experts en assurance et de juristes, dispose d'un délai de 90 jours pour proposer aux assurés une assistance et une solution amiable au litige qui les concerne. La Médiation de l'assurance publie régulièrement des fiches synthétiques à destination des assurés, reprenant les problématiques les plus consultées, que chacun peut trouver, sur son site internet : « la Médiation de l'Assurance ». Le Gouvernement est conscient des enjeux en matière de protection juridique des assurés dans l'assurance habitation notamment dans le cadre de l'augmentation des risques de catastrophes naturelles mais n'estime pas necessaire, en l'état actuel du marché, intervenir pour obliger les assureurs à proposer cette garantie. Cependant, il demeure pleinement engagé pour surveiller ce marché et les différents acteurs en lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'organisme de supervision des assurances.

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  • 12 novembre 2024 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Maladie longue durée en GAEC

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Dominique Potier interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les conditions de dispense de travail pouvant être accordées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Aujourd'hui, l'associé d'un GAEC dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé dispose d'une dispense de travail pour une durée d'un an, telle qu'encadrée par les articles L. 323-7 et R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime. À l'issue de cette période d'une année, si l'état de santé de l'associé ne permet pas une reprise d'activité, le préfet peut accorder un maintien d'agrément dérogatoire au GAEC. Mais, en pratique, ces maintiens d'agréments dérogatoires sont difficiles à obtenir. Ainsi, cela contraint souvent les exploitants agricoles à changer de forme juridique pour maintenir la viabilité de leurs exploitations ou à subir la perte d'aide de la politique agricole commune liée à la « transparence » des GAEC. Cette situation, dénoncée depuis plusieurs années par l'ensemble du monde agricole, crée de nombreuses difficultés pour les exploitants agricoles alors même que les règles générales de l'assurance maladie prévoient des possibilités de prises en charge pour les longues maladies jusqu'à trois ans. Aussi, il lui demande si elle entend améliorer - dans les meilleurs délais - cette règlementation pour permettre de procéder à une harmonisation des règles relatives à la longue maladie et ainsi améliorer la situation des membres de GAEC en longue maladie.

    Réponse

    Le cadre juridique actuel prévoit déjà des mécanismes permettant de répondre en partie à ces enjeux. Ainsi, une dispense de travail d'un an peut être accordée à un associé en cas d'impossibilité de travailler en raison de son état de santé, sur décision collective des membres du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et sous réserve de l'accord de la direction départementale des territoires (et de la mer). En cas de prolongation de l'incapacité au-delà de cette période, les préfets mobilisent déjà le maintien exceptionnel de l'agrément du GAEC pour une période complémentaire de deux ans (une année renouvelable une fois), soit un maintien d'agrément de trois ans en cumulant la dispense initiale et le maintien exceptionnel. Le ministère chargé de l'agriculture reste toujours attentif aux retours des acteurs du terrain et des services déconcentrés, afin d'évaluer les ajustements nécessaires pour harmoniser, dans la mesure du possible, les dispositifs existants avec les réalités des exploitants. Ainsi, dans l'hypothèse où le GAEC bénéficie, pendant trois ans maximum, d'un maintien d'agrément au motif d'un associé absent pour longue maladie, le préfet est désormais invité à maintenir la transparence du GAEC pendant cette même durée, à la condition que le groupement soit en mesure de fournir au préfet, pour la période de maintien exceptionnel d'agrément de deux ans, un justificatif de remplacement de l'associé concerné par la longue maladie.

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  • 12 novembre 2024 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Crédits-bails sur le matériel agricole

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Dominique Potier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pratiques peu scrupuleuses d'un certain nombre de concessionnaire de matériel agricole en matière de crédit-bail mobilier. Dans un contexte de crise agricole aiguë, de nombreux agriculteurs sont dans l'impossibilité de contracter des prêts bancaires. Un certain nombre d'opérateurs commerciaux dans le secteur du matériel agricole leur proposent alors de recourir au crédit-bail mobilier pour faire l'acquisition de matériels nécessaires à la poursuite de leur activité. Cette pratique est encadrée par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier. Contrairement aux règles qui régissent la contraction d'un tel contrat ou d'un prêt bancaire par un particulier, aucune obligation n'est faite au bailleur d'évaluer la solvabilité du preneur. Par ailleurs, il semble que la loi comme la réglementation soient silencieuses sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail laissant place à d'éventuels abus de la part des bailleurs. Alerté par différentes associations et organisations syndicales du monde agricole, M. le député a pu prendre connaissance de contrats fortement défavorables au preneur. En défaut de paiement, si celui-ci souhaite mettre fin au contrat, il ne doit pas seulement restituer les sommes dues et le matériel « en bon état d'entretien » mais il doit aussi payer des indemnités égales aux échéances restantes jusqu'à la fin du contrat pour un bien qu'il a pourtant restitué. Les taux d'intérêts que l'on a pu observer dans certains de ces contrats s'élèvent jusqu'à 42 % sur 4 ans. De telles pratiques qui s'abattent sur des exploitants déjà en difficulté les plongent définitivement dans une situation inextricable qui conduit invariablement à la faillite de leur entreprise. Par ailleurs, il existe également des contrats de location de matériel dont l'ambiguïté est de nature à altérer le discernement des contractants. Il apparaît que ces pratiques ne soient pas mieux encadrées car relevant d'une relation de professionnel à professionnel, dans un rapport équivalent. Toutefois, il semble pourtant à M. le député que la relation commerciale entre un organisme financier, un concessionnaire et un agriculteur est totalement dissymétrique et que ce dernier n'est pas mieux armé qu'un particulier face à un organisme bancaire. S'il a pu observer de telles pratiques délétères dans le secteur agricole, M. le député s'interroge sur leur possible existence dans le secteur de l'artisanat et du BTP notamment. Aussi, tout en étant soucieux de la liberté de contracter et d'entreprendre, il lui demande quelles sont les mesures réglementaires et législatives que le Gouvernement entend prendre, en s'inspirant des dispositions qui protègent les particuliers, pour mettre fin à de telles pratiques qui s'apparentent à de l'usure.

    Réponse

    Défini principalement par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, le contrat bail mobilier concerne les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage. L'article L. 313-7 du code monétaire et financier précise que ces opérations sont des opérations de location de biens ou de matériel précités achetés en vue de cette location par des entreprises (crédit bailleur) qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire (crédit preneur) la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Cette opération complexe comporte deux éléments liés l'un à l'autre : un achat par un établissement financier en vue de la location ; un contrat entre l'établissement financier crédit-bailleur et le preneur, qui constitue le contrat de crédit-bail à proprement parler. Le contrat de crédit-bail comporte, d'une part, une location, d'autre part, une promesse unilatérale de vente à l'issue du contrat. Le crédit-bail, bien que juridiquement qualifié de contrat de location avec option d'achat, a en réalité un caractère éminemment financier parce qu'il constitue un mode de financement des investissements à moyen ou long terme. Il est assimilé à une opération de crédit et ne peut être effectué, selon l'article L. 515-2 du code monétaire et financier, à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit. D'ailleurs, l'offre préalable ne prévoit pas de faire figurer un Taux Effectif Global (TEG) car il ne s'agit pas d'un crédit au sens juridique du terme. S'agissant de la solvabilité du preneur, il convient de préciser que contracter un crédit constitue un engagement dont les conséquences financières doivent être pleinement mesurées. Il est nécessaire que le contractant et l'établissement financier puissent évaluer et anticiper raisonnablement les capacités d'endettement et de remboursement du client. Le prêteur a l'obligation de vérifier que l'emprunteur sera en mesure de rembourser son crédit, puisque son obligation principale découlant du contrat de crédit est le paiement de ses échéances. Le prêteur doit donc rechercher si l'emprunteur pourra, au regard de ses revenus notamment, faire face à ses échéances. Les établissements financiers étant responsables des risques qu'ils acceptent de supporter sont, de ce fait, seules décisionnaires en matière d'octroi de prêts, en fonction de l'appréciation qu'ils portent sur la situation financière de leurs clients et sur les garanties offertes. Concernant le coût du crédit bail mobilier, si l'on tient compte du dépôt de garantie restituable en fin de contrat, du premier loyer majoré et de l'option d'achat finale, il est difficile de comparer le prix de revient d'un contrat de crédit bail avec un crédit d'investissement classique. Faire jouer la concurrence reste le moyen d'agir sur le niveau des prix pratiqués par les établissements lorsque ces prix ne sont pas réglementés.

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Octobre 2024 (1)
  • 9 octobre 2024 — Dominique Potier

    🗂️Divers

    Négociations commerciales

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement

    QAGRépondue

    Réponse

    NÉGOCIATIONS COMMERCIALES Mme la présidente . La parole est à M. Dominique Potier. M. Dominique Potier . Monsieur le Premier ministre, il y a une dizaine de jours, les députés du groupe socialiste ont unanimement adressé un courrier au ministère de l'agriculture pour l'alerter sur les effets catastrophiques des crises sanitaires auxquelles est confronté l'élevage français. Il faut réparer, indemniser à court et moyen terme et prévenir grâce à une prophylaxie moderne, qui nous permette d'affronter ces épizooties dramatiques pour les éleveurs et notre souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que le groupe Lactalis a annoncé, avec indécence et brutalité, vouloir réduire de 9 % sa collecte de lait en France, ce qui représente 2 % de la production nationale. À la veille des négociations commerciales, cette nouvelle a des conséquences délétères et systémiques pour les 300 éleveurs concernés, des paysans en élevage bio répartis un peu partout dans notre pays ou concentrés dans des territoires dont l'économie se trouve ainsi durement frappée : les Vosges, la Haute-Marne, la Haute-Saône et la Vendée. Dans ces territoires abandonnés, les systèmes de polyculture-élevage et herbagers sont menacés. Les conséquences sociales, économiques et écologiques seront dramatiques. Le paradoxe est frappant : dans dix ans, notre pays pourrait manquer de lait pour sa propre consommation, mais une multinationale décide que 2 % de cette même production est excédentaire. Alors que nous devons créer les conditions d'un véritable rapport de force, la réponse du Gouvernement n'est pas satisfaisante. Il faut aller plus loin. Le plan stratégique national permet de doter les organisations de producteurs de programmes opérationnels. La France ne l'a pas activé : elle doit s'engager à le faire. Le contrôle des multinationales est un enjeu pour une économie sociale et territoriale. Les agriculteurs ne sont pas des sous-traitants jetables. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) Nous devons, avec détermination, redire au groupe Lactalis qu'il a grandi dans ce pays grâce à la force et à la dignité des éleveurs. La puissance publique a accompagné son développement et, aujourd'hui, il doit respecter les producteurs. Il y va de leur travail et de notre souveraineté alimentaire. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) M. Julien Dive . Absolument ! Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Mme Maud Bregeon, ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement . Je vous prie de nouveau d'excuser l'absence de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, retenue au Sénat. Depuis les premiers jours du gouvernement de Michel Barnier, l'agriculture est sa priorité : Annie Genevard s'est mise à la tâche dès sa nomination en rencontrant immédiatement les représentants des différentes fédérations agricoles ; M. le Premier ministre a effectué pour sa part un déplacement au Sommet de l'élevage. Dans les prochains jours, la ministre rencontrera les dirigeants de Lactalis et leur présentera des exigences fortes. Comme vous l'avez dit, nous avons le devoir d'engager un bras de fer avec les grandes entreprises lorsque cela est nécessaire pour protéger les producteurs et les agriculteurs français. Annie Genevard ne s'y dérobera pas. Elle demandera un plan chiffré, détaillé, personnalisé pour l'ensemble des producteurs de lait touchés par les mesures de réduction de collecte. Ce plan vous sera communiqué dans les jours à venir. ( Mme Dieynaba Diop fait mine de jouer du violon. ) M. Jérôme Guedj . Bel exercice ! ( Sourires .)

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