Questions

Dominique Voynet
Écologiste et Social — Circonscription 2502
Dominique Voynet
Questions posées
356.3/10
29 écrites, 6 au gouvernement
Plus élevé que 63% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
86% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (1)
29 juillet 2025 — Dominique Voynet
🏛️InstitutionsSituation des communes nouvelles issues de fusion
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des communes nouvelles issues de fusion, qui se trouvent aujourd'hui partagées entre plusieurs circonscriptions électorales et plusieurs cantons. En vertu de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton. Or certaines communes nouvelles, telles qu'Étalans, issue en 2017 de la fusion avec Verrières-du-Grosbois et Charbonnières-les-Sapins, se retrouvent aujourd'hui réparties entre deux cantons distincts. Cette commune est en outre divisée entre deux circonscriptions législatives (la deuxième et la cinquième circonscription du Doubs). Cette situation soulève des interrogations quant à la cohérence et à la lisibilité de la représentation démocratique locale, ainsi qu'au respect du principe d'unicité du rattachement communal, tant au niveau cantonal qu'au niveau des circonscriptions électorales. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le ministère envisage de prendre pour garantir que les communes nouvelles soient rattachées à un seul canton et à une seule circonscription électorale, conformément à l'esprit de la loi et pour remédier aux incohérences actuellement constatées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La commune nouvelle d'Étalans a été créée par arrêté préfectoral du préfet du Doubs le 12 août 2016, actant ainsi la fusion des anciennes communes de Verrières-du-Grosbois (canton n° 18 du Doubs), Charbonnières-les-Sapins (canton n° 15 du Doubs) avec la commune d'Étalans (canton n° 18 du Doubs). Par décret n° 2019-1151 du 7 novembre 2019 modifiant le décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs, la commune nouvelle d'Étalans a été entièrement rattachée au canton n° 18 du Doubs (Valdahon). Les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, qui imposent qu'une commune de moins de 3 500 habitants soit entièrement comprise dans un même canton, sont donc respectées. S'agissant des circonscriptions législatives du département du Doubs, leur délimitation repose sur les limites cantonales telles qu'elles existaient à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010. Les évolutions intervenues postérieurement, notamment la création de communes nouvelles ou les modifications de limites cantonales, n'emportent pas par elles-mêmes modification des circonscriptions législatives. Ainsi, bien que la commune nouvelle d'Étalans soit désormais entièrement comprise dans un seul canton, son territoire demeure réparti entre la deuxième et la cinquième circonscription législative du Doubs. Cette situation ne résulte pas d'une irrégularité de la délimitation en vigueur, mais de l'absence d'actualisation du découpage législatif depuis la création de la commune nouvelle. Dans ce cas, il appartient à la commune, en application de l'article R. 40 du code électoral, de maintenir des bureaux de vote distincts pour chaque fraction de son territoire relevant d'une circonscription différente. Il n'est donc pas envisagé de garantir que les nouvelles communes nouvelles soient rattachées à une seule circonscription électorale.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Dominique Voynet
🏛️InstitutionsSoutien et accompagnement de l'État aux projets de fusions de communes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées par plusieurs communes rurales de sa circonscription engagées dans un projet de fusion au sein d'une commune nouvelle. Six communes du département du Doubs - Durnes, Échevannes, Guyans-Durnes, Lavans-Vuillafans, Voires et Saules -, déjà regroupées au sein du syndicat scolaire intercommunal de la Barêche, souhaitent aujourd'hui aller plus loin dans leur coopération en procédant à une fusion pour former une commune nouvelle. Ce projet, porté de longue date par les élus locaux, s'inscrit dans une logique de cohérence territoriale, ces communes appartenant toutes au même bassin de vie, le plateau de la Barêche. Cependant, deux obstacles majeurs entravent la concrétisation de cette initiative. D'une part, la préfecture demande la réalisation d'une étude d'impact préalable, dont le coût s'élève à environ 20 000 euros. Cette somme est hors de portée des budgets de ces petites communes rurales. D'autre part, la fusion est compliquée par le fait que les six communes ne sont pas membres du même établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Quatre d'entre elles appartiennent à la communauté de communes Loue Lison, tandis que les deux autres sont rattachées à la communauté de communes du Pays du Haut-Doubs. Une réorganisation des périmètres intercommunaux serait nécessaire pour concrétiser cette fusion. Or le montant exigé par la communauté de communes Loue Lison pour permettre la sortie de ses membres constitue un frein insurmontable. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir si l'État envisage : de mettre en place un dispositif permettant de financer ou de cofinancer les études d'impact préalables à la création d'une commune nouvelle, particulièrement lorsqu'elles concernent des communes rurales aux moyens limités ; d'étudier la possibilité de créer un mécanisme de soutien financier ou de péréquation permettant d'accompagner les communes souhaitant changer d'intercommunalité dans le cadre d'un projet de fusion, notamment pour prendre en charge partiellement le « ticket de sortie » parfois exigé par les EPCI concernés. Elle lui demande des précisions sur les perspectives d'accompagnement que l'État entend proposer dans ce type de démarches locales de réorganisation territoriale.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, à son sixième alinéa, que lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux doivent indiquer l'EPCI à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, les communes sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le choix de l'EPCI de rattachement se fait, en effet, en amont de la création de la commune nouvelle, après consultation des conseils municipaux des communes membres des EPCI concernés et des organes délibérants de ces derniers. En cas de désaccord avec le choix des communes constitutives de la commune nouvelle ou à défaut d'accord entre ces communes, le préfet saisit la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). En cas de désaccord, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres pourront également saisir la CDCI. Cette saisine entraîne la consultation des EPCI à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres. Lorsque cette saisine émane du préfet, la commune nouvelle ne sera rattachée à l'EPCI à fiscalité propre souhaité par ses communes constitutives que si la CDCI le décide à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'EPCI proposé par le préfet. Lorsque la saisine émane des EPCI ou de leurs communes membres, la CDCI peut proposer de rattacher la commune nouvelle à un EPCI différent de celui choisi par ses communes constitutives, à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette proposition est soumise à l'avis des EPCI concernés et de leurs communes membres. La commune nouvelle n'est rattachée à l'EPCI proposé par la CDCI que si l'EPCI concerné et au moins la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population y sont favorables. A défaut de proposition adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres par la CDCI ou à défaut d'accord dans les conditions de majorité requises sur la proposition de la CDCI, la commune nouvelle devient membre de l'EPCI souhaité par ses communes constitutives. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'EPCI dont elle est membre. Cette procédure de choix de l'EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s'applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine : dans un tel cas de figure, le III de l'article L. 2113-5 du CGCT prévoit que le préfet prend un arrêté prévoyant le rattachement de la commune nouvelle à la métropole ou à la communauté urbaine. L'article L. 2113-2 du CGCT précise, en outre, que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. Cette exigence, introduite par la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, répond à la volonté du législateur d'améliorer l'information préalable des conseils municipaux et du public lors d'un projet de création d'une commune nouvelle. Les services de l'État, et notamment les directions départementales des finances publiques, se tiennent en ce sens à la disposition des communes qui envisagent une création de commune nouvelle afin de les accompagner dans l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, la demande d'un « ticket de sortie » de la part d'un EPCI est illégale. En effet, les conditions financières et patrimoniales relatives à la sortie d'une commune d'un EPCI sont définies par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Ces dispositions empêchent toute fixation unilatérale d'un droit de sortie au profit de l'EPCI. D'une part, les biens meubles et immeubles acquis antérieurement à l'intégration de la commune à l'EPCI, ainsi que l'encours de la dette afférente à ces biens, doivent être restitués à la commune propriétaire. D'autre part, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes reprenant la compétence ou entre la commune reprenant la compétence et l'EPCI. Le solde de l'encours des dettes contractées postérieurement est réparti de la même manière. L'article L. 5211-25-1 précité prévoit que la commune et l'EPCI doivent rechercher un accord, formalisé par des délibérations concordantes, concernant la répartition de l'actif et du passif. À défaut, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État. D'autres propositions sont actuellement étudiées dans le cadre d'un groupe de travail afin de lever les barrières à la création de communes nouvelles et appuyer les élus entamant cette démarche.
Octobre 2024 (1)
15 octobre 2024 — Dominique Voynet
🏛️InstitutionsÉvolution de la dotation biodiversité
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
Mme Dominique Voynet attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'évolution de la dotation biodiversité. La loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a réformé la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales en instaurant une dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. L'évolution des critères d'attribution entre ces 2 dotations a conduit à l'exclusion de communes urbaines, c'est-à-dire celles classées de 1 à 4 sur la grille communale de densité de l'Insee, de moins de 10 000 habitants. Beaucoup d'entre elles sont dotées d'un important patrimoine naturel et agissent de façon déterminée pour protéger une biodiversité dont elles sont fières. La commune de Montfaucon (Doubs), située dans la 2e circonscription du Doubs et qui possède 75 % de son territoire communal en zone Natura 2000, s'est ainsi vu retirer cette dotation qui lui avait rapporté 13 667 euros en 2023. Avec le maire de la commune, Mme la députée regrette l'exclusion des communes urbaines et périurbaines du dispositif. Elle demande à Mme la ministre les raisons qui ont conduit à cette exclusion. Elle lui demande enfin de considérer la réforme de ce critère d'exclusion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.
🔗 Voir la sourceRéponse
La dotation budgétaire de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales a été très récemment réformée par la loi de finances pour 2024. A cette occasion, outre un changement de nom (« dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ») ainsi qu'une augmentation substantielle de 58,4 M€ ayant porté le montant total de la dotation à 100 M€, il a été décidé, dans le cadre du plan France ruralités, de réserver le bénéfice de cette dotation aux communes qui, non seulement abritent des espaces protégés, mais qui sont caractérisées comme rurales par l'INSEE. Grâce à cette réforme, qui visait notamment à mieux reconnaître les services environnementaux rendus par le maintien et le développement des aménités rurales sur le territoire des communes rurales au bénéfice de la Nation, le nombre de bénéficiaires de cette dotation est passé de 6 388 communes en 2023 à 8 921 communes en 2024, traduisant ainsi l'effort du Gouvernement en faveur du mouvement de verdissement des concours financiers de l'Etat. Ce sont ainsi 2 680 communes de plus qui bénéficient de la dotation en 2024 par rapport à 2023. Toutes celles qui étaient déjà éligibles en 2023 et qui le sont demeurées en 2024 ont connu une hausse, ou a minima une stabilisation de leur dotation. Certes, 146 communes ont, à l'inverse, perdu le bénéfice de cette dotation, dont 6 parce que la part de leur territoire couverte par une aire protégée est trop faible, et 140 parce qu'elles ne sont pas considérées comme rurales au regard de la grille de densité de l'INSEE. Mais, outre que le nombre de communes sortantes est bien inférieur à celui des communes entrantes, ces pertes d'éligibilité ne sont pas injustifiées au regard des nouveaux objectifs que le législateur a fixé à cette dotation, désormais réservée aux communes rurales pour rémunérer les services environnementaux qu'elles rendent à la Nation. Enfin, la dotation étant une enveloppe fermée, la réintégration de ces communes se traduirait par une diminution de l'attribution des communes qui, elles, répondent aux critères fixés par la loi.