Fiche député·e

Questions

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Édouard Bénard

Édouard Bénard

Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 7603

Édouard Bénard

Questions posées

668.5/10

57 écrites, 9 au gouvernement

Plus élevé que 85% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Édouard Bénard

    💼Emploi

    Conséquence de la non application de la subrogation pour les AESH en arrêt

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Édouard Bénard interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le régime d'arrêt maladie des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Le régime actuellement en vigueur exclut les AESH, personnel non titulaire de l'éducation nationale, de la subrogation à l'employeur, ce qui occasionne de graves problématiques pour ces personnels déjà confrontés à des conditions de travail précaires incluant contrats à durée déterminée à répétition, temps partiels et salaires modestes. Quand un agent AESH est en arrêt (maladie ordinaire, accident grave, longue maladie ou encore maternité), celui-ci perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) qu'il doit rembourser à son employeur, lequel est censé continuer à lui verser l'entièreté de son salaire. Les AESH ne sont bien souvent pas informés qu'ils devront rembourser les IJSS du fait de l'absence de subrogation et ne disposent plus forcément des sommes lorsque l'employeur réclame le versement du trop-perçu. Pire, les AESH n'ont parfois perçu aucune indemnité journalière alors même que l'employeur procède à des saisies sur salaires, les agents se retrouvant alors avec des paies dérisoires ne leur permettant pas de vivre décemment. De même, cette non-subrogation constitue une rupture d'égalité avec les autres personnels d'éducation titulaires. De plus, le cumul de versement combinant IJSS et salaire peut conduire à la disparition d'éventuelles prestations sociales perçues et vient impacter le calcul de l'impôt sur le revenu sans prise en compte du reversement ultérieur si celui-ci intervient au-delà de l'année civile en cours. Après des années de mobilisations des organisations syndicales de l'éducation nationale et des AESH, le Gouvernement a publié un décret le 27 juin 2024 (n° 2024-641) prévoyant l'instauration de la subrogation en matière de maladie, maternité, paternité, adoption ainsi que pour les accidents du travail et maladies professionnelles pour le 1er juillet 2025. Or par décret du 27 février 2025 (n° 2025-197), le Gouvernement a décidé de reporter la date d'entrée en vigueur de la subrogation pour les arrêts de travail précités des agents contractuels de l'État au 1er janvier 2027, au motif « d'en optimiser la mise en œuvre dans les différents systèmes d'informations ». Ce nouveau report jusqu'en 2027 maintient les agents contractuels et en particulier les AESH, dont les rémunérations sont particulièrement modestes, dans une situation de précarité financière tout en créant une véritable inégalité de traitement avec les agents titulaires ainsi qu'avec les agents contractuels de certains établissements publics qui bénéficient déjà de la subrogation de salaire. Aussi, il lui demande ce qu'entend faire le Gouvernement pour que les AESH puissent bénéficier, dans les meilleurs délais, d'un régime d'arrêt maladie juste et égalitaire, tout en précisant que la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH ferait sens pour développer une école inclusive.

    Réponse

    Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des membres essentiels de la communauté éducative du ministère de l'éducation nationale, qui contribuent à la réussite de l'école inclusive. Face à un besoin d'accompagnement croissant des élèves en situation de handicap, le ministère s'attache à améliorer l'attractivité du métier d'AESH et leurs conditions de travail. Depuis 2021, les AESH bénéficient d'une grille indiciaire revalorisée avec progression automatique tous les 3 ans. Une revalorisation de leur rémunération a été mise en œuvre à la rentrée 2023 avec une grille indiciaire rénovée plaçant l'indice de recrutement 5 points au-dessus de l'indice minimal de la fonction publique et avec la création d'une indemnité de fonctions d'un montant de 1 529 € bruts annuels. Au total, entre janvier 2017 et janvier 2024, la rémunération nette des AESH a progressé de 41 % en moyenne. En 2023 et 2024, tous les AESH ont été transférés sous plafond d'emplois avec une gestion désormais pilotée par les rectorats. Il n'y a donc plus de rupture possible de rémunération lors du passage en contrat à durée indéterminée. L'adoption de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne permet par ailleurs aux AESH qui le souhaitent de se voir proposer une quotité de travail plus élevée et donc une meilleure rémunération. Le ministère est conscient que l'absence de subrogation en cas de versement d'indemnités journalières peut pénaliser les agents par des reprises sur salaires postérieurement à un congé de maladie ou maternité. Initialement prévue au niveau interministériel à compter du 1er janvier 2026 par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, la subrogation des personnels rémunérés sur le titre 2 de l'État a été reportée au 1er janvier 2027. Aussi jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'appliquent. Celui-ci prévoit que « les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés [concernés]. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale ». Ce cadre réglementaire prévoit l'articulation entre rémunération versée par l'employeur et prestations versées par les organismes de sécurité sociale pendant les périodes de congé pour raison de santé, afin que les agents ne s'en trouvent pas lésés.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Édouard Bénard

    💼Emploi

    Statut public harmonisé pour les enseignants en activité physique adapté

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Édouard Bénard appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le statut et la rémunération des enseignants en activité physique adaptée (EAPA). Personnels essentiels au sein des établissements de santé, ils exercent auprès de patients présentant des besoins spécifiques d'activité physique bénéfique pour leur santé du fait d'une maladie, d'une limitation fonctionnelle, d'une déficience, d'une vulnérabilité, d'une situation de handicap, d'exclusion, d'une inactivité ou d'une sédentarité. Ces professeurs bénéficient d'une fiche métier publiée par le ministère de la santé, qui distingue les enseignants des coordinateurs en APA, fixe le niveau et les conditions de diplôme pour l'exercice de la profession. Acteur du parcours de soin, les EAPA ont ainsi la faculté d'accéder et d'écrire sur le dossier médical de leurs patients. Si les enseignants en APA ont acquis récemment cette reconnaissance administrative de leur profession, ils déplorent que cette mesure ne se soit pas assortie de la reconnaissance d'une grille salariale associée au sein de la filière autonome de la fonction publique hospitalière. L'absence d'harmonisation du statut d'EAPA au sein de la fonction publique hospitalière génère des disparités de traitement en matière de rémunération et d'avancement de carrière en fonction des établissements hospitaliers d'exercice. Ainsi, certains EAPA exercent actuellement leur profession sous le statut de moniteur-éducateur (catégorie B) quand d'autres professionnels bénéficient du statut d'éducateur technique spécialisé (catégorie A) dans d'autres établissements. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour unifier par le haut, le statut des EAPA au sein de la fonction publique hospitalière afin de garantir une pleine reconnaissance de ce métier.

    Réponse

    Les enseignants en activité physique adaptée (EAPA) jouent en effet un rôle important au sein des établissements de santé. À ce titre, afin de reconnaître ce rôle et leurs compétences, deux fiches-métiers d'enseignant et de coordinateur en activité physique adaptée ont été élaborées dans le cadre du répertoire des métiers de la santé et publiées sur le site du ministère. Il n'existe effectivement pas de corps spécifique d'EAPA, mais cette situation n'est pas inédite à l'hopital, et il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de procéder à une modification ou création statutaire en ce sens. Néanmoins, considérant la disparité des pratiques de recrutement observées au sein des établissements (recrutement de contractuels sur différents niveaux de rémunération notamment), une sensibilisation de ces établissements quant aux fiches-métiers et aux pratiques de recrutement est envisagée, afin d'attirer leur attention sur l'équivalence statutaire de catégorie A préconisée dans les fiches-métiers. Par ailleurs, compte tenu des enjeux d'attractivité et de reconnaissance des compétences des personnels de la FPH (fonction publique hospitalière), différentes mesures de revalorisation salariale sont intervenues, auxquelles ces personnels, selon leur statut d'appartenance, ont pu être éligibles : - le versement du complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros net par mois (192 euros net par mois suite aux revalorisations de la valeur du point d'indice de la fonction publique les 1er juillet 2022 et 2023) notamment pour les personnels exerçant en établissement de santé ; - la revalorisation de la valeur du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 (+ 3,5 %) et au 1er juillet 2023 (+ 1,5 %) ; - le versement d'une prime de 300 à 800 euros brut pour les personnels percevant une rémunération inférieure à 3 250 euros brut par mois ; - le rehaussement de 5 points d'indice à l'ensemble des personnels de la fonction publique au 1er janvier 2024.

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Édouard Bénard

    💼Emploi

    Versement de prime de sujétion aux fonctionnaires en décharge syndicale totale

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Édouard Bénard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatives au maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. En effet, selon ce décret, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emploi avant d'être déchargé ». Cependant, il apparaît que des agents en décharge syndicale de la fonction publique hospitalière ne perçoivent plus, depuis qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale à plein temps, des indemnités forfaitaires pour travail les dimanches, jours fériés ou nuits qu'ils percevaient avant l'obtention de cette décharge. L'argument invoqué par leur employeur pour refuser le versement de ces primes tient au fait que l'attribution de ces indemnités correspondrait à la prise en compte de sujétions particulières inhérentes à des modalités d'exercice auxquels les agents concernés ne seraient plus soumis de par leur décharge syndicale totale. Selon les directions d'établissements refusant le versement des indemnités précitées, l'évolution du cycle de travail des agents concernés après le passage en décharge totale nécessiterait la reconstitution artificielle d'un cycle incluant du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette estimation théorique ne correspondrait pas au principe du « service fait », ce qui ne permettrait pas de garantir le respect de la régularité de cette dépense pour l'établissement public employeur. Cet argumentaire paraissant erroné, il sollicite une clarification du ministère sur les modalités d'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 et souhaite connaître, le cas échéant, la nature des mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir l'application pleine et entière des dispositions du décret de 2017 pour les agents concernés.

    Réponse

    L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». Ainsi, les décharges d'activité de services à titre syndical ne modifient pas la situation statutaire des agents publics concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier des dispositions concernant cette position. De plus, l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précise les conditions de rémunération des agents consacrant la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale. En vertu de ses dispositions, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé ». Toutefois, le texte prévoit certaines exceptions clairement définies à ce principe du maintien. Notamment, sont exclues les primes et indemnités "liées à des horaires de travail atypiques losqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou à défaut du même corps ou cadre d'emploi". Le maintien de ces primes et indemnités liées aux fonctions exercées dans le corps ou cadre d'emploi de l'agent est ainsi conditionné au fait que ces primes et indemnités soient versées à la majorité des agents appartenant à la même spécialité ou au même corps ou cadre d'emplois.

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