Questions

Édouard Bénard
Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 7603
Édouard Bénard
Questions posées
668.5/10
57 écrites, 9 au gouvernement
Plus élevé que 85% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
19 mai 2026 — Édouard Bénard
💶FiscalitéCoupe sur la compensation de la réduction des valeurs locatives professionnelles
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'impact financier pour les communes et les intercommunalités de l'abattement de 25 % sur la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises des locaux industriels, actée par la loi de finances pour 2026 adoptée par recours à l'article 49-3 de la Constitution. Cette baisse de la compensation versée par l'État aux collectivités locales concernées représente pour ces dernières une perte de 300 millions d'euros. Cette décision, imposée unilatéralement par le Gouvernement, remet en cause le principe d'une compensation pérenne et intégrale des mesures fiscales prises par l'État, revenant sur les engagements pris auprès des collectivités. Or, ces compensations, qui constituent la contrepartie d'une perte de recettes structurelle pour les communes et les intercommunalités, ne sauraient, quelques années plus tard, devenir une variable d'ajustement budgétaire destinée à répondre aux contraintes financières de l'État. Les collectivités locales établissent en effet leurs projets d'investissement ainsi que leurs dépenses de fonctionnement en fonction des prévisions de ressources qu'elles sont susceptibles de mobiliser, et en particulier des recettes peu sujettes à variation, comme les dotations versées par l'État en compensation des transferts ou des réductions de fiscalité. Ainsi, la remise en cause de la parole de l'État fragilise le lien de confiance entre celui-ci et les collectivités locales, qui restent de loin le premier investisseur public du pays. Pour les territoires déjà durement éprouvés par des délocalisations, des fermetures de sites ou des réductions majeures de leur appareil productif, cette remise en cause alimente un sentiment d'abandon, alors même que les collectivités s'emploient à soutenir l'activité économique. Ce soutien prend la forme d'investissements dans les infrastructures, d'un accompagnement des entreprises, du développement de l'offre de formation ou encore de l'accueil d'activités, notamment industrielles, susceptibles de générer des contraintes pour les habitants. Alors que les collectivités locales ont déjà perdu plusieurs leviers fiscaux autonomes et subi plusieurs mesures de gel ou de réduction des dotations versées par l'État, cette nouvelle entorse au contrat moral et financier liant l'État aux collectivités locales démonétise un peu plus sa parole auprès des décideurs locaux – maires et présidents d'intercommunalités –, qui portent l'investissement public en France. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend reconsidérer cette décision à l'occasion d'un budget rectificatif pour 2026, afin de rétablir la compensation de la réduction des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises des locaux industriels dans les termes qui prévalaient auparavant. Les communes et intercommunalités comptent, pour établir leurs prochains budgets, sur un engagement stable et pérenne de l'État concernant les compensations qu'il leur verse en contrepartie des réductions fiscales qu'il a consenties aux entreprises. A ce titre, il lui demande quelle réponse le Gouvernement entend apporter à cette attente forte des collectivités concernées.
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Le Gouvernement mesure pleinement les inquiétudes exprimées par les élus locaux quant à l'évolution des modalités de compensation des pertes de recettes résultant de la réforme des valeurs locatives des établissements industriels. Ces préoccupations sont d'autant plus légitimes qu'elles concernent des territoires qui ont fait le choix de l'industrie, de l'emploi productif et du dialogue avec les entreprises, et qui contribuent ainsi directement à l'objectif national de réindustrialisation. Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que les dispositions prévues à l'article 129 de la loi de finances pour 2026 n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'allégement fiscal dont bénéficient les établissements industriels depuis la réforme des impôts de production opérée par l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'abattement de 50 % appliqué aux valeurs locatives cadastrales des établissements industriels demeure inchangé, tant dans son principe que dans son niveau. Les entreprises industrielles continueront ainsi de bénéficier d'une réduction de moitié de leur base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. La mesure prévue par la loi de finances pour 2026 ne porte donc pas sur le bénéficiaire final de l'allégement, mais sur les modalités de répartition de son coût entre l'État et les collectivités locales. Depuis 2021, les collectivités et leurs groupements bénéficient de la compensation versée par l'État au titre de cette réforme. Cette compensation a toutefois connu une progression dynamique, sous l'effet notamment de la revalorisation des bases et du contexte inflationniste. Cette évolution conduit à un niveau de dépense budgétaire particulièrement élevé pour l'État, dans un contexte où le redressement des comptes publics constitue une exigence partagée. L'article 129 de la loi de finances pour 2026 vise ainsi à contenir la progression de cette charge et à la ramener à un niveau comparable à celui constaté en 2023. Le mécanisme retenu prévoit une minoration encadrée du montant de la compensation, dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées. Les simulations réalisées montrent que l'effort moyen demandé demeure contenu au regard des ressources des collectivités : il représenterait environ 0,57 % des recettes réelles de fonctionnement pour les communes contributrices et 1,03 % pour les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il importe également de souligner que les collectivités continueront de percevoir les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes aux établissements industriels implantés sur leur territoire. Elles continueront également de bénéficier de la dynamique liée à l'évolution des bases fiscales. Chaque création d'usine, chaque extension de site industriel et chaque investissement productif nouveau demeureront donc générateurs de ressources fiscales pour la commune et l'intercommunalité concernées. Cette mesure ne saurait, enfin, être interprétée comme un désengagement de l'État à l'égard des territoires industriels. La politique de réindustrialisation demeure une priorité du Gouvernement. Les programmes « Territoires d'industrie », le plan France 2030 ainsi que les dispositifs de soutien à l'innovation, à la décarbonation, à la formation et à l'ingénierie territoriale continuent de produire des effets concrets dans les territoires. Ils traduisent la volonté de l'État d'accompagner durablement les collectivités qui accueillent, développent et consolident des activités industrielles. La responsabilité du Gouvernement est donc double : maintenir le cap de la réindustrialisation, en soutenant la compétitivité des entreprises et l'attractivité des territoires productifs, tout en contribuant au redressement des comptes publics. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause le principe de l'allégement fiscal accordé aux établissements industriels. Il veillera toutefois à ce que la mise en œuvre du mécanisme de minoration demeure strictement encadrée et proportionnée, afin de concilier le respect des équilibres financiers locaux avec l'exigence de maîtrise de la dépense publique.
Octobre 2024 (2)
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
💶FiscalitéResponsabilité fiscale du gestionnaire défaillant d'une indivision immobilière.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère solidaire des pénalités et autres majorations fiscales résultant d'une mauvaise gestion d'un patrimoine immobilier indivis. En l'état du droit, lorsque le gestionnaire d'un patrimoine indivis ne s'est pas acquitté des impôts et taxes locales, les pénalités fiscales peuvent être exigées de l'ensemble des indivisaires. Le principe de solidarité entre les indivisaires dans le règlement des impôts est affirmé à l'article 1313 du code civil qui dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette ». Même si le retard ou l'absence de paiement des impôts et taxes locales sont imputables au seul gestionnaire du patrimoine, désigné par le juge, par convention entre les co-indivisaires, ou lorsque l'un des héritiers indivis s'est octroyé de fait, le monopole de la gestion des biens indivis, l'administration fiscale peut se retourner contre n'importe quel co-indivisaire en vue d'obtenir le règlement de la totalité des sommes dues. Si l'article 815-10 du code civil précise que « sont de plein droit indivis [...] les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis » en justice, M. le député s'interroge sur le bienfondé de cette disposition dès lors que le principe de solidarité est susceptible de déresponsabiliser le gestionnaire du patrimoine immobilier indivis en faisant peser ses manquements sur les co-indivisaires. En effet, ce principe présuppose que les indivisaires sont en mesure de prendre une part active à la gestion des biens indivis, ou tout du moins, de surveiller régulièrement la gestion des biens indivis. Or il apparaît que les indivisaires ne sont pas toujours en situation de pouvoir exercer un tel contrôle du fait de la mauvaise foi ou de la non coopération du gestionnaire des biens indivis. Si le recours au service de la justice peut constituer une solution en cas de litige entre les co-indivisaires et le gestionnaire du patrimoine, les délais de traitement de ces dossiers par les tribunaux peuvent conduire à un rapide accroissement du passif fiscal du patrimoine indivis. C'est pourquoi il l'interroge sur la nécessité de faire évoluer le cadre législatif relatif à la gestion des biens indivis afin de responsabiliser davantage les gestionnaires de ces biens immobiliers. À ce titre, il suggère que les pénalités liées au non-paiement des droits, taxes et autres impôts grevant les biens indivis puissent n'être exigées qu'auprès du seul gestionnaire du patrimoine indivis dès lors qu'il est avéré que le non-paiement des recettes fiscales est directement imputable à sa mauvaise gestion. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des évolutions législatives et réglementaires susceptibles d'être envisagées par le Gouvernement pour responsabiliser davantage les gestionnaires de biens immobiliers indivis.
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La solidarité pouvant exister en matière fiscale est l'application en cette matière d'un principe général du droit civil (article 1313 du Code civil), qui permet au créancier de demander le paiement intégral d'une créance à un seul débiteur sur une seule et même dette due par plusieurs codébiteurs, les libérant ainsi totalement ou partiellement dans leur ensemble selon que le paiement est total ou partiel. Ce principe constitue une garantie pour le créancier de pouvoir recouvrer sa créance. Ainsi, en présence d'une dette fiscale à la charge d'indivisaires solidaires, l'administration peut être amenée à s'adresser à l'un des indivisaires pour obtenir le paiement de la totalité d'une imposition. Il incombe alors à l'indivisaire ayant réglé cette dette d'entamer, le cas échéant, une action récursoire contre les autres indivisaires pour les faire contribuer au paiement à ses côtés. Cela étant, la solidarité ne se présume pas et ne s'applique que dans les cas expressément prévus par la loi. Ainsi, il a été jugé que « la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire ni à la circonstance que l'un d'eux a agi comme mandataire des autres » (Cour de cassation, 3e civ., 12 mai 1975, n° 74-11.154). Le régime de solidarité qui tient les codébiteurs au paiement d'une créance dépend donc de la nature de l'obligation qui les lie au regard du droit civil et non de l'impôt concerné (BOI-REC-PREA-10-10-30). À cet égard, en matière d'impôts grevant un bien immobilier indivis, l'imposition collective n'implique pas l'obligation solidaire de chacun des copropriétaires au paiement de la totalité de la cotisation. Tel est le cas pour la taxe foncière (BOI-IF-TFB-10-20-10, n° 30). De même, en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le Conseil d'État juge que seul le recouvrement de la part incombant à chaque indivisaire peut être légalement poursuivi par l'administration, écartant ainsi le principe de solidarité entre indivisaires (v. en ce sens l'arrêt du Conseil d'État du 30 sept. 2019, n° 419384, 419490). Il en va de même pour la taxe sur les logements vacants. Les pénalités résultant de l'absence de paiement dans les délais de l'impôt, qui en constituent l'accessoire, suivent le même régime que ce dernier. En conséquence, pour les impôts locaux précités pour lesquels il n'y a pas de solidarité, les indivisaires ne sont tenus de régler les pénalités qu'à hauteur de leurs droits dans l'indivision. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
💶FiscalitéRemboursement des frais de bénévoles associatifs non imposables
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la question du remboursement des frais (frais kilométriques, titre de transport, achat de matériel...) engagés par les bénévoles d'associations reconnues d'utilité publique, notamment d'aide aux personnes en difficulté, ne percevant aucune contrepartie financière ou avantage en nature en contrepartie de leur engagement. À ce jour, le remboursement des bénévoles des associations susvisées n'est possible que dans certains cas déterminés par la loi. Deux solutions s'offrent aux bénévoles : celle du remboursement effectué directement par l'association, si celle-ci en a les moyens financiers ou alors le remboursement par le biais d'une réduction sur l'impôt sur le revenu après remise d'un reçu fiscal, délivré par l'association précisant, comme exigé par la loi, que le bénéficiaire a renoncé à être remboursé directement par l'association. Néanmoins, cette déduction n'est pas totale si le remboursement de la somme est supérieur au montant de l'impôt dû. Dans ce cas, la différence qui dépasse le montant de l'impôt est perdu par le bénévole. De fait, ce dispositif ne présente d'intérêt que pour les personnes qui sont imposables sur leurs revenus. Il exclut l'ensemble des bénévoles associatifs non imposables. Une situation discriminatoire leur est ainsi faite alors qu'ils prennent pourtant une part active à la vie de leur association dès lors qu'ils ne peuvent être remboursés directement par celle-ci ou bénéficier d'une déduction fiscale en raison de leur situation de non-imposition. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place un dispositif de crédit d'impôt pour les bénévoles non imposables appelés à engager des frais au bénéfice de leur association reconnue d'intérêt général, en particulier dans le secteur caritatif, où nombre d'entre eux disposent de revenus particulièrement modestes, étant eux même souvent d'anciens bénéficiaires.
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Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération au profit du bénévole sous quelque forme que ce soit, hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. Les frais supportés par les contribuables dans le cadre d'une activité bénévole effectuée strictement pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, qui sont par ailleurs dûment justifiés et constatés dans les comptes de l'organisme, peuvent soit être remboursés par l'organisme, soit ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l'article 200 du code général des impôts (CGI), à condition que le contribuable renonce expressément à leur remboursement et puisse présenter, à la demande de l'administration, le reçu fiscal mentionnant le montant du remboursement de frais auquel il a renoncé. L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon du remboursement de frais par le bénévole ainsi que les pièces justificatives correspondant à ces frais. Si les frais doivent, en principe, correspondre au montant des dépenses réellement engagées, les bénévoles peuvent également recourir à un barème forfaitaire pour le calcul de ces frais. L'article 21 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a légalisé la possibilité de recourir à un barème forfaitaire et a substitué au barème kilométrique spécifique prévu par la doctrine celui prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI prévu pour les salariés optant pour le régime des frais réels, plus favorable. Il n'est pas envisagé de modifier l'avantage fiscal dont peuvent bénéficier les bénévoles ayant renoncé au remboursement des frais engagés au profit de l'organisme au sein duquel ils agissent. Le système actuel ne pénalise en rien les bénévoles non imposables, puisque ces derniers peuvent demander le remboursement des frais exposés à l'organisme pour lequel ils agissent. Il est toutefois rappelé que le Gouvernement est sensible à la question du bénévolat et soutient activement l'engagement associatif au moyen de dispositifs dédiés, non exclusivement. À titre d'illustration, au-delà du régime fiscal et social favorable dont bénéficie le chèque repas du bénévole – lequel est exonéré d'impôt sur le revenu pour le bénévole et exempt, s'agissant de la contribution de l'association au financement des chèques, de tout prélèvement social ou fiscal - le fonds de développement de la vie associative (FDVA), doté de 33 millions d'euros en 2024, permet de financer la formation de bénévoles ainsi que les projets innovants.