Questions

Édouard Bénard
Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 7603
Édouard Bénard
Questions posées
668.5/10
57 écrites, 9 au gouvernement
Plus élevé que 85% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
22 septembre 2026 — Édouard Bénard
🏥SantéBaisse des remboursements des soins bucco-dentaires par l'assurance maladie
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2026-809 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité du système de santé et à la prise en charge des frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et des actes de soins dentaires, lequel prévoit de ramener de 60 % à 50 % la part des soins dentaires prise en charge par l'assurance maladie à compter du 1er janvier 2027. Il est rappelé qu'une première baisse a été opérée en octobre 2023, réduisant le taux de prise en charge de 70 % à 60 %. Le transfert de dépenses induit par cette mesure, évalué à 510 millions d'euros, est susceptible d'entraîner une hausse des cotisations des complémentaires santé, ou du reste à charge supporté par les trois millions de personnes non couvertes par une complémentaire, ou, plus simplement, une augmentation des renoncements aux soins dentaires pour des raisons financières. Alors que les complémentaires sont déjà assujetties au versement de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), dont le taux peut atteindre 20 %, la hausse des cotisations découlant de cette mesure d'économie de l'assurance maladie induirait également une augmentation mécanique du montant versé par les adhérents au titre de la TSA. Si l'Association des chirurgiens-dentistes de France s'inquiète des effets délétères de ce décret et en demande le retrait, la baisse de la prise en charge ne faisant diminuer ni les besoins, ni les prix des soins, le décret en question a également fait l'unanimité contre lui au sein du conseil de la CNAM ainsi qu'au conseil de l'UNOCAM, qui ont tous deux rendu un avis défavorable. L'économie réalisée par l'assurance maladie consiste simplement à reporter les coûts vers les patients. La réduction de la prise en charge universelle des soins dentaires crée mécaniquement des différences entre celles et ceux qui pourront continuer à se protéger et celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Cela peut s'avérer particulièrement problématique pour les retraités, dont les cotisations de complémentaire peuvent représenter une part importante du budget, ainsi que pour les personnes aux revenus modestes ou éloignées de l'emploi. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut affecter plus largement l'organisme, compliquer la prise en charge de certaines maladies, affecter l'alimentation et la mastication et contribuer à la dénutrition des personnes âgées. Les économies réalisées par l'assurance maladie sur les soins préventifs peuvent, par la suite, générer des dépenses supérieures dans le cas où les patients renoncent aux soins dentaires ou les reportent, entraînant ainsi des complications. Le renoncement aux soins est une réalité loin d'être marginale. Ainsi, un sondage réalisé en 2024 pour le compte de l'UFC-Que choisir indique que 24 % des répondants déclaraient avoir dû renoncer à des soins au cours des douze derniers mois pour des raisons financières, contre 18 % en 2023. Dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat des Français, il ne fait aucun doute qu'une réduction du taux de remboursement des soins dentaires par l'assurance maladie accentuera cette tendance au renoncement aux soins. Aussi, outre le retrait de cette mesure, il lui demande de préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir un accès effectif aux soins bucco-dentaires pour l'ensemble de la population.
Juillet 2026 (1)
7 juillet 2026 — Édouard Bénard
🏥SantéMise en oeuvre du dispositif de prise en charge intégrale des fauteuils roulants
Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les contraintes persistantes à la réalisation de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Depuis le 1er décembre 2025, les véhicules pour personnes en situation de handicap, tels que les fauteuils roulants de tout type (manuel, électrique, spécifique ou modulaire), inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables, ainsi que leurs options reconnues comme compensation du handicap, sont théoriquement pris en charge par l'assurance maladie (CPAM ou MSA). Cette mesure vise à concrétiser un droit effectif à la mobilité, en supprimant certaines charges financières pour les personnes concernées et en simplifiant les démarches administratives grâce à l'instauration d'un guichet unique auprès de l'assurance maladie, chargé d'instruire les demandes d'accès. Pourtant, sept mois après la mise en œuvre de cette réforme, les retours de terrain font toujours état de dysfonctionnements persistants. En effet, de nombreux particuliers, associations et professionnels du secteur alertent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis la création du dispositif. Ainsi, 25 % des demandes d'accords préalables sont rejetées par les CPAM avant même la commande et 36 % le sont à l'étape de la facturation aux prestataires. Ces rejets s'expliqueraient notamment par des erreurs dans le remplissage des formulaires, des refus d'options ou d'adjonctions dépassant le prix limite de vente autorisé, ou encore par la facturation de frais supplémentaires pour des options qualifiées « de confort », alors qu'elles devraient normalement être prises en charge par l'assurance maladie. Un autre point de tension majeur, soulevé lors du comité de suivi de la réforme organisé le 18 juin 2026, concerne l'engorgement des rendez-vous, avec des listes d'attente pouvant atteindre plusieurs mois pour la prescription des équipements. Si la prescription d'un fauteuil « simple » peut être établie relativement rapidement par un médecin ou un ergothérapeute, elle devient bien plus complexe pour les fauteuils techniques, à propulsion manuelle ou électrique, ou encore, pour les modèles à verticalisation. Ces derniers nécessitent une validation par une équipe pluridisciplinaire, composée d'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation (MPR) ou d'un titulaire d'un diplôme universitaire en appareillage, ainsi que d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute. Ces professionnels devant se réunir pour établir la prescription et leur rareté entraîne des délais de premier rendez-vous avec une équipe pluridisciplinaire de six mois minimum. Des disparités territoriales et financières sont également constatées. Les personnes ayant accès à un centre de médecine physique et de réadaptation proche de leur domicile, doté des ressources humaines nécessaires, peuvent obtenir un fauteuil plus rapidement et sans frais supplémentaires pour la prescription. À l'inverse, d'autres, pour obtenir leur fauteuil dans des délais raisonnables, sont contraints de solliciter une prescription en libéral, par un ergothérapeute en binôme avec un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, moyennant une consultation non remboursée d'environ 200 euros. Un autre point de friction concerne la location des fauteuils roulants. Bien qu'une partie du coût doive être prise en charge par les complémentaires santé, des refus ont été constatés : certaines complémentaires estiment qu'il y a des dépassements et rejettent les demandes de remboursement. Par ailleurs, l'accord préalable des médecins-conseils de l'assurance maladie est exigé pour les locations de longue durée ainsi que pour certains fauteuils configurables. La Mutualité française indiquait d'ailleurs en mars dernier que 76 % des factures transmises avaient été acquittées, invoquant des difficultés liées à un délai de mise en œuvre très serré et à des modalités pratiques communiquées tardivement. D'autres causes de retard sont à déplorer, comme les délais pour réaliser les essais auprès des pharmaciens ou des prestataires de matériel médical. Ces derniers, qui commandent généralement deux fauteuils pour effectuer les essais, ne disposent pas toujours de tous les modèles de démonstration. Ils doivent souvent emprunter ou louer des fauteuils auprès des fabricants. Avec l'augmentation des demandes consécutive à la mise en place du nouveau dispositif, l'attente peut atteindre deux mois supplémentaires, selon l'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM). De plus, ces essais doivent se dérouler à domicile, en présence de l'équipe pluridisciplinaire, pour valider le choix du fauteuil. Cela peut devenir problématique lorsque ces professionnels exercent loin du domicile du patient. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend fluidifier le traitement des demandes de prise en charge par la Sécurité sociale, adapter le processus de prescription des fauteuils roulants, qui n'est pas adapté aux réalités de l'ensemble du territoire, faute de professionnels habilités en nombre suffisant et imposer aux complémentaires santé le respect de leurs obligations financières en matière de reste à charge sur les équipements médicaux précités.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Édouard Bénard
🏥SantéDermatologues : encadrer les installations et contingenter les soins esthétiques
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la pénurie préoccupante de dermatologues sur l'ensemble du territoire. La dermatologie constitue une spécialité essentielle, tant pour le diagnostic que pour le suivi de nombreuses pathologies, allant des affections cutanées courantes aux maladies plus graves, telles que les cancers de la peau. Or de nombreux territoires sont aujourd'hui confrontés à une raréfaction de l'offre de soins en dermatologie. En 2025, les départements de l'Ariège, de l'Indre, de la Lozère et de la Nièvre ne disposaient tout simplement plus de dermatologue. La France a perdu près de 1 000 dermatologues en moins de dix ans et n'en compte aujourd'hui plus que 2 928 pour 68 millions d'habitants. Plus inquiétant encore, 50 % des dermatologues actuellement en exercice ont plus de 60 ans, dont 17 % d'entre eux qui sont déjà en situation de cumul emploi-retraite. Selon la présidente de la Société française de dermatologie, 30 % des dermatologues qui partiront à la retraite ces prochaines années ne devraient pas être remplacés. Celle-ci ajoute que le nombre de jeunes dermatologues actuellement en formation - 102 places ouvertes dans cette spécialité en 2025, alors qu'il en faudrait entre 125 et 130 - est insuffisant pour compenser les départs à venir. Cette pénurie de professionnels se traduit par des délais de rendez-vous particulièrement longs, pouvant atteindre plusieurs mois, voire plus d'un an dans certains cas. Elle entraîne également des renoncements aux soins, notamment pour les patients les plus fragiles ou les moins mobiles, contraints de parcourir de longues distances pour consulter un spécialiste. Ces difficultés sont d'autant plus préoccupantes qu'un diagnostic tardif peut avoir des conséquences graves, en particulier dans le cas des cancers cutanés. Par ailleurs, la répartition territoriale des dermatologues, comme pour de nombreuses spécialités médicales, reste particulièrement inégalitaire. Dans ce contexte de pénurie appelée à s'aggraver dans les prochaines années, le développement des activités de soins esthétiques, au détriment des soins médicaux, scandalise de plus en plus de patients en recherche d'un dermatologue pour raison de santé. Dans une enquête menée en 2024, le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues indiquait que 10,9 % des dermatologues consacreraient plus de 30 % de leur activité aux soins esthétiques, que deux tiers des spécialistes y consacreraient moins de 10 % de leur activité et que 34,14 % d'entre eux se consacreraient exclusivement aux soins médicaux. Alors que certains patients expriment de grandes difficultés pour assurer le suivi, le contrôle et le traitement de leur pathologie, faute de professionnels disponibles, ils s'insurgent à juste titre contre le développement d'activités plus rémunératrices, liées aux soins esthétiques (injections d'acide hyaluronique ou de toxine botulique, épilation au laser, détatouage), privilégiées par certains professionnels qui acceptent plus rapidement ces demandes de rendez-vous, au détriment des consultations à visée médicale. Si plusieurs pistes ont déjà été évoquées, telles que le développement de la télémédecine, le recours à la télé-expertise ou encore une meilleure articulation entre médecins généralistes et spécialistes, celles-ci ne sauraient constituer, à elles seules, une réponse suffisante à la pénurie actuelle de spécialistes. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à la pénurie de dermatologues, améliorer les délais d'accès aux consultations et garantir une meilleure répartition territoriale de cette spécialité. Dans le même sens, il souhaite savoir si le Gouvernement entend encadrer et contingenter les actes relevant des soins esthétiques, afin de concentrer l'activité des dermatologues sur la prise en charge des soins médicaux.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Édouard Bénard
🏥SantéContinuité du dispositif de soins Asalée
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'inquiétude grandissante des professionnels de santé et des patients concernant l'avenir du dispostif Asalée (action de santé libérale en équipe) mis en œuvre par l'association qui porte le même nom. Créé en 2004, ce réseau s'appuie aujourd'hui sur plus de 2 000 infirmières et 9 000 médecins généralistes sur l'ensemble du territoire national. Ces professionnels jouent un rôle central dans la gestion des maladies chroniques, l'éducation thérapeutique, le dépistage précoce et la prévention, notamment dans les territoires où l'accès aux soins est déjà limité. Avec une montée en charge continue depuis sa création le réseau Asalée a perçu plus 100 millions d'euros l'année passée de la part de la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam). Une somme qui représente 98 % de ses ressources. Or le dispositif Asalée est aujourd'hui menacé du fait de la dégradation des relations entre la direction de l'association qui gère le dispositif et les pouvoirs publics qui le financent. Suite à de premières alertes exprimées en 2023, le ministre en charge de la santé et de la prévention a confié une mission de contrôle de gestion à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) portant sur le dispositif Asalée. Celle-ci a rendu public son rapport (IGAS n° 2024-043R) le 4 juillet 2025. Le rapport pointe plusieurs dysfonctionnements considérés sérieux, concernant la gouvernance, la gestion financière et le respect des règles de la commande publique. En l'absence de réponse probante de la part de la direction de l'association aux recommandations qui lui ont été signifiées par l'IGAS, la Cnam a décidé de suspendre ses versements à partir du mois de décembre 2025. De fait, la structure est aujourd'hui confrontée à une impasse budgétaire et ne peut plus faire face à ses engagements financiers, notamment pour rémunérer les professionnels de santé exerçant des missions au titre du dispositif. En réponse à la Cnam, la présidente de l'association a adressé fin janvier 2026, une lettre ouverte ou celle-ci affirme que des « tiers ont tenté de s'en prendre à l'argent destiné aux salaires, de créer la peur, de diffuser des rumeurs, d'impressionner, de fragiliser » tout en ajoutant « qu'on ne gère pas la santé comme une ligne comptable ». La présidente d'Asalée déclare dans ce même courrier « que l'on ne pilote pas le soin en pressurant celles et ceux qui le rendent possible, qu'on ne laisse pas l'ubérisation et la financiarisation précariser les métiers, casser les collectifs, faire reculer l'éthique, abîmer notre sécurité sociale solidaire ». Enfin, celle-ci dénonce un sous-financement chronique et des retards de paiement de la Cnam à l'origine d'une saisie conservatoire opérée par l'Urssaf. Le 6 mars 2026, l'assurance maladie indique avoir été informée de la saisine du tribunal des affaires économiques de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'assocation Asalée. Si le sort des salariés est bien entendu préoccupant, l'éventuelle disparition du réseau Asalée suscite également des inquiétudes fortes chez les 9 000 médecins généralistes partenaires du dispositif. Ceux-ci craignent une surcharge significative de leur activité en cas de mise à l'arrêt totale de l'association. Depuis plus de dix ans, Asalée a en effet démontré son efficacité dans l'amélioration de la qualité des soins de pathologies chroniques et dans le soutien aux médecins généralistes par une optimisation du temps médical. Son action est particulièrement précieuse dans les territoires ruraux confrontés aux déserts médicaux. Au-delà des griefs qui sont faits de part et d'autre qui appellent des mesures correctrices rigoureuses, la préservation des missions d'intérêt public assurées par l'association apparaît essentielle au vu de son utilité reconnue par les professionnels de santé comme par les élus locaux. Au regard de ces éléments, il lui demande d'une part, de lui préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour garantir la continuité de l'activité des infirmières salariées par l'association Asalée et le maintien de leur collaboration avec les médecins généralistes dans des conditions pérennes et d'autre part, quelles sont les perspectives d'évolution envisagées pour faire perdurer les missions d'utilité publique de l'association Asalée afin d'assurer sa continuité au bénéfice des patients et des professionnels de santé.
Décembre 2025 (1)
23 décembre 2025 — Édouard Bénard
🏥SantéMenace sur le programme d'accompagnement de retour à domicile PRADO
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les menaces planant sur le programme d'accompagnement de retour à domicile (PRADO) et ses conséquences sur la qualité du suivi médical délivré aux patients en bénéficiant. Créé en 2010, le service PRADO accompagne le retour à domicile des patients hospitalisés en organisant leurs premiers rendez-vous médicaux et paramédicaux. Des partenariats solides ont été construits avec les équipes hospitalières au fil des années et plus de 3,7 millions de patients ont été suivis par ce dispositif pour des parcours allant de la maternité à l'insuffisance cardiaque, en passant par les accidents vasculaires cérébraux, les bronchopneumopathies chroniques obstructives ou encore, les hospitalisations de personnes âgées. Environ 800 salariés de l'assurance maladie sont aujourd'hui mobilisés autour de ce dispositif dont la plus-value dans l'amélioration de la prise en charge est reconnue notamment dans le cadre de la stratégie nationale de gestion du risque. La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a annoncé le 29 juillet 2025 un désengagement de l'assurance maladie du dispositif au profit des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), un choix potentiellement problématique. Outre qu'il crée une incertitude sur l'avenir professionnel des 800 conseillers de l'assurance maladie investis sur le dispositif, lesquels ont su créer des partenariats solides avec les équipes médicales hospitalières, ce désengagement est susceptible de se traduire par une dégradation du service rendu aux patients, notamment les plus fragiles, parfois incapables de se réinsérer seuls dans un parcours de soins. La plus-value du PRADO est aujourd'hui reconnue de tous. Ainsi, dans son rapport d'octobre 2025 « Prévention et prise en charge des accidents vasculaires cérébraux », la Cour des comptes recommande de « déployer le programme Prado pour les victimes d'AVC dans tous les établissements de santé disposant d'une unité neuro-vasculaire ». Par ailleurs, le rapport d'information des sénateurs Corinne Imbert et Bernard Jomier adopté le 15 octobre 2025 portant sur les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui sont appelées à se substituer au PRADO, fait état d'un risque de mésusage des fonds qui leur sont accordés or le financement annuel des CPTS peut monter jusqu'à 580 000 euros. Aussi, il interroge le bien-fondé de l'annonce de la CNAM concernant le transfert programmé des missions assurées jusqu'à présent par le PRADO, vers les CPTS, au regard de leur gouvernance qui peut s'avérer problématique ainsi que de la perte de cohérence territoriale qui en découlerait en l'absence d'une supervision directe de la CNAM. Par conséquent, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement concernant l'avenir du PRADO dont le maintien des missions au sein de la CNAM lui apparaît plus adapté.
Septembre 2025 (1)
23 septembre 2025 — Édouard Bénard
🏥SantéDouble prise en charge des soins d'orthophonie en libéral et en CMP
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur les difficultés d'accès aux soins en orthophonie liées d'une part, au manque de professionnels salariés au sein du secteur médico-social, en particulier dans les centres médico-psychologique (CMP) et, d'autre part, aux conséquences de l'évolution des modalités de facturation des soins en cas de double prise en charge impliquant un orthophoniste libéral et un CMP. Dans une majorité de CMP, il n'y a plus d'orthophonistes salariés. La pénurie et le manque d'attractivité salariale rend difficile l'embauche de ces professionnels alors que les besoins ne cessent de croître, notamment avec le vieillissement de la population, lequel a pour conséquence une augmentation des d'accidents vasculaires cérébraux ainsi que des maladies chroniques, Il en va de même pour les enfants présentant des troubles du neuro-développement qui nécessitent également une prise en charge par un orthophoniste. Si l'une des réponses tient à la revalorisation des rémunérations des orthophonistes salariés, ainsi que des honoraires des praticiens libéraux, il apparaît également indispensable de doter les CMP des moyens financiers et administratifs pour mettre en œuvre les conventions imposées par la dernière loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre des situations de double prise en charge. Une situation qui, a minima, concerne plus de 100 000 enfants. Depuis la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, en cas de double prise en charge d'un patient les indus ne sont plus réclamés aux orthophonistes exerçant en libéral mais aux établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) et aux CAMSP relevant du code de l'action sociale des familles. À l'inverse, les CMP relevant du code de la santé publique sont exclus de cette disposition. À la suite de cette réforme, plusieurs caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ont diffusé des messages rappelant qu'en cas de suivi en CMP, une convention écrite entre le CMP et l'orthophoniste libéral est désormais nécessaire pour toute prise en charge orthophonique concomitante. Deux cas de figure peuvent se présenter : soit l'intervention orthophonique est en lien avec le motif du suivi du CMP et elle doit être intégrée dans la dotation globale du CMP, ce qui nécessite la conclusion d'une convention ; soit l'intervention orthophonique est indépendante du motif du suivi au CMP et peut être prise en charge par l'assurance maladie sous couvert également d'une convention. Quelque soit la situation une convention est donc dorénavant indispensable, les dérogations n'étant dorénavant plus possibles. De nombreux CMP sont réticents à établir ces conventions du fait de l'insuffisance des budgets alloués par leur centre hospitalier de rattachement. De fait, des dizaines de milliers de patients s'exposent à une rupture de soins. Ainsi, les orthophonistes libéraux, majoritairement en tiers payant, s'exposent à des demandes de remboursement de la sécurité sociale en l'absence de convention conclue avec les CMP pour les patients concernés. De nombreux enfants bénéficient à la fois d'un suivi orthophonique en libéral et en CMP du fait des carences en soin orthophonique des structures hospitalières. Or à défaut d'une convention conclue avec un CMP, les patients seront tenus de prendre eux même en charge le coût financier des séances d'orthophonie suivies en libéral. Un coût insupportable pour de nombreuses familles qui seraient contraintes de réduire l'offre de soins de leurs enfants alors même que les délais de prise en charge en pédopsychiatrie en CMP sont particulièrement importants. Aussi, il l'interroge sur les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement pour garantir la continuité des soins de l'ensemble des patients suivis parallèlement pour un même motif médical en CMP, ainsi que par un orthophoniste libéral. À ce titre, il lui demande de lui préciser quels moyens financiers spécifiques entend consacrer le Gouvernement au titre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale aux CMP pour leur permettre de mettre en œuvre les conventions précitées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La prise en charge par l'Assurance maladie des soins d'orthophonie délivrés aux enfants admis en Centres médico-psychologique (CMP), diffère selon leur nature : si les soins sont directement liés au motif d'admission en CMP alors leur financement est inclus dans le financement de la structure, s'ils relèvent d'un motif de prise en charge différent de celui de l'admission, ils sont facturés par le professionnel directement à l'Assurance maladie au titre des soins de ville. Dans la pratique, face notamment aux difficultés de recrutement des orthophonistes et dont nous avons pleinement conscience, les CMP ont recours à des professionnels de santé libéraux y compris pour les soins liés au motif d'admission de leurs patients. Cette pratique, nécessaire, doit être pour autant encadrée. Afin de sécuriser la prise en charge par les professionnels de ville et éviter qu'en cas de contrôle des indus leur soient réclamés quand l'établissement aurait dû assumer la charge de leur intervention, le Gouvernement a porté dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026 la mesure évoquée visant à permettre aux Caisses d'assurance maladie (CAM) de récupérer les indus auprès des établissements de psychiatrie concernés. Cette mesure sera complétée d'une mesure visant à créer un régime dérogatoire permettant la facturation en ville d'actes d'auxiliaires médicaux prescrits par les CMP lorsque ceux-ci ne peuvent les assurer, y compris dans les situations où les motifs de prise en charge sont identiques. La seule condition pour permettre cette prise en charge sera que l'établissement effectue une demande d'accord préalable auprès de la CAM. Cette mesure de niveau réglementaire sera mise en œuvre dès le début de l'année 2026, par la publication d'un décret en Conseil d'Etat. Ce décret permettra de rassurer les établissements, les professionnels de santé de ville, les patients et leurs représentants du plein engagement du Gouvernement à assurer la continuité des soins des patients suivis en CMP. Ces dispositions rendent caduques la nécessité des conventions entre les CMP et les orthophonistes libéraux.Haut du formulaire
Juillet 2025 (1)
15 juillet 2025 — Édouard Bénard
🏥SantéRéduire les concentrations de cadmium dans les engrais phosphatés
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les risques que fait peser la présence persistante de cadmium dans les sols agricoles français, tant sur la santé publique que sur la souveraineté alimentaire du pays. Le cadmium est un métal lourd cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, susceptible de provoquer des atteintes rénales, osseuses, cardiovasculaires et de contribuer à la progression de certains cancers, notamment celui du pancréas. Ce métal est principalement présent dans les sols via l'utilisation d'engrais minéraux phosphatés issus de roches naturellement contaminées. Il se retrouve ensuite dans la chaîne alimentaire, en particulier dans le pain, les légumes, les pommes de terre et les produits d'origine végétale. Selon l'ANSES, plus d'un tiers des enfants de moins de trois ans dépassent la dose journalière tolérable de cadmium par ingestion. Selon les données de Santé publique France, l'imprégnation moyenne des Français adultes a quasiment doublé entre 2006 et 2016, passant de 0,29 microgramme par gramme (µg/g) à 0,57 µg/g. Pour les enfants, le taux moyen est de 0,28 µg/g, ce qui est quatre fois plus élevé qu'en Allemagne et quinze fois plus qu'au Danemark. Cette exception provient notamment de l'emploi massif par les industriels français de roches phosphatées en provenance du Maroc particulièrement riches en cadnium, pour produire des engrais. De plus, la concentration maximale en cadmium autorisée dans les engrais français est toujours de 60 mg/kg alors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise depuis 2019 de l'abaisser à 20 mg/kg. La Commission européenne est également allée dans ce sens en proposant de baisser le seuil maximal à 20 mg/kg d'ici 2034 or cette préconisation n'a pas encore eu de traduction dans le droit français. En 2023, la France a recensé 15 991 nouveaux cas de cancer du pancréas, avec un taux d'incidence standardisé de 9,4 pour 100 000 habitants. Ce chiffre est supérieur à la moyenne européenne, estimée à 7,8 pour 100 000 selon GLOBOCAN 2020 (source : Fondation ARC). À titre de comparaison, l'Allemagne présente un taux de 8,6/100 000 et l'Espagne un taux de 7,1/100 000, ce qui place la France parmi les pays les plus touchés en Europe. Le 2 juin 2025, la Conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé - médecins libéraux a alerté les autorités sur cette contamination préoccupante de la population. Le cadmium représente également une menace pour la fertilité des terres agricoles, compromettant leur capacité de production sur le long terme et donc la souveraineté alimentaire de la France. Ce constat est d'autant plus inquiétant que les Français sont aujourd'hui les plus exposés au cadmium à l'échelle européenne. Il rappelle que l'ANSES recommande de limiter les apports de cadmium via la fertilisation, notamment en encadrant strictement les teneurs dans les engrais phosphatés. Si le volet agricole de la feuille de route pour l'économie circulaire (FREC) encourage déjà le recours à des fertilisants organiques issus de ressources renouvelables, un projet de « socle commun de matières fertilisantes » a également été annoncé pour fixer des teneurs maximales en éléments-traces métalliques, dont le cadmium, quel que soit le type de fertilisant utilisé. Il lui demande donc de préciser l'état d'avancement de ce projet de réglementation ainsi que les intentions du Gouvernement pour réduire dans les meilleurs délais les concentrations en cadmium contenu dans les engrais utilisés en agriculture conventionnelle, conformément aux recommandations de l'ANSES et aux engagements européens à venir et ce, afin de protéger la santé des citoyens et garantir la résilience du modèle agricole français.
Juin 2025 (1)
3 juin 2025 — Édouard Bénard
🏥SantéReconnaissance de la fibromyalgie au titre des affections de longue durée
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité d'ouvrir droit à la demande de reconnaissance de la fibromyalgie au titre des affections de longue durée (ALD). Depuis plusieurs années, la fibromyalgie constitue un sujet de santé publique dont se sont saisis de nombreux parlementaires. Pourtant, la reconnaissance de cette pathologie demeure inaboutie. Aujourd'hui, plus de 1,2 million de personnes en France sont atteintes de cette maladie, dont les symptômes : fatigue intense, troubles du sommeil, de l'attention et de la mémoire, altèrent profondément la qualité de vie dans toutes ses dimensions. La fibromyalgie perturbe les activités quotidiennes, engendre des difficultés dans le maintien dans l'emploi et provoque un repli sur soi, voire un isolement social. Depuis que l'Organisation mondiale de la santé a attribué en 1992, le statut de maladie à la fibromyalgie, plusieurs pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis d'Amérique ou encore l'Australie, ont fait de même ouvrant ainsi droit à une prise en charge spécifique. En France, le Gouvernement s'en tient à une prise en charge de droit commun des soins liés à la fibromyalgie. Cette position est motivée par l'absence de causes connues permettant de définir des critères médicaux d'admission, le manque d'examens de diagnostics identifiés ainsi que la variabilité des prises en charge et des traitements, lesquels ne permettraient pas de constituer les bases de la création d'une affectation de longue durée. De fait, les mesures concrètes demeurent insuffisantes pour améliorer significativement la prise en charge médicale ainsi que le quotidien des patients souffrant de cette pathologie. Les quatre axes stratégiques retenus par le ministère de la santé à savoir, l'amélioration de l'information des professionnels et du diagnostic, la structuration de la filière douleur chronique et le renforcement de la recherche, relèvent davantage de la déclaration de principes et ne se traduisent pas par une amélioration substantielle de la qualité du parcours de soins. Aucun de ces axes ne permet actuellement une amélioration tangible pour les malades en errance de diagnostic ou en souffrance chronique. Les délais pour obtenir un diagnostic restent excessivement longs, la reconnaissance de l'ALD au titre de l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale (affection hors liste) demeure particulièrement aléatoire et les traitements proposés restent trop souvent inadaptés en raison de l'absence de référentiels clairs et partagés. En invoquant l'absence de causes médicalement identifiées pour refuser l'intégration de la fibromyalgie dans la liste des affections de longue durée, l'État maintient ces patients dans une zone d'incertitude médicale et juridique, soumise à l'interprétation variable des médecins-conseils. Cette approche technocratique ne tient pas compte de la complexité et de la souffrance réelle des personnes concernées. Aujourd'hui encore, nombre de patients se trouvent en arrêt de travail prolongé, sans reconnaissance de leur pathologie, exposés à la précarité et à une grande détresse psychologique. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant à la reconnaissance de la fibromyalgie comme affection de longue durée, ainsi que les mesures concrètes envisagées par celui-ci pour garantir aux patients une prise en charge effective, équitable et digne.
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La fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique qui concerne environ 1,5 à 2 % de la population française. Elle se manifeste par une combinaison de douleurs diffuses, de fatigue persistante, de troubles du sommeil, de l'attention et de la mémoire, avec des conséquences importantes sur la qualité de vie, la capacité à travailler et la santé mentale des personnes atteintes. Les difficultés liées au diagnostic, à la variabilité des symptômes et à l'absence de traitement curatif rendent la prise en charge complexe. C'est précisément ce qui explique qu'à ce jour, la fibromyalgie ne figure pas parmi les 30 affections de longue durée inscrites par décret (ALD) dites « de liste », lesquelles nécessitent des critères médicaux clairement établis, un diagnostic fiable et un protocole thérapeutique bien défini. Il faut, en effet, souligner les avancées récentes portées par les travaux de l'équipe du Dr Alain Moreau, qui a mis en évidence des signatures biologiques reposant sur 11 microARN spécifiques. Ces résultats sont prometteurs, car ils ouvrent des perspectives intéressantes pour objectiver le diagnostic. Cependant, ces marqueurs doivent encore faire l'objet de validations scientifiques indépendantes et de travaux supplémentaires, notamment sur leur sensibilité, leur spécificité et leur reproductibilité en pratique clinique, avant de pouvoir être intégrés dans les recommandations de diagnostic nationales. Ainsi, en l'état actuel des connaissances, ces découvertes, bien qu'encourageantes, ne suffisent pas encore à modifier le statut réglementaire de la fibromyalgie en matière de reconnaissance en ALD de liste. Cela ne signifie pas pour autant que les patients ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge adaptée. En effet, le cadre réglementaire prévoit déjà la possibilité d'une reconnaissance au titre des ALD « hors liste », sur décision du médecin-conseil de l'Assurance maladie, pour les formes les plus sévères, invalidantes et nécessitant un traitement prolongé et coûteux. Par ailleurs, le ministère chargé de la santé poursuit ses efforts pour améliorer la prise en charge globale des patients : - renforcement de la formation et de la sensibilisation des professionnels de santé ; - structuration de la filière douleur chronique, avec des référentiels et des outils pratiques ; - soutien à la recherche sur les mécanismes biologiques de la douleur chronique et sur la fibromyalgie en particulier ; - amélioration de l'accès à l'information pour les patients, notamment sur les dispositifs de prise en charge existants. Le Gouvernement reste attentif aux évolutions scientifiques et médicales. Si les recherches en cours sur les biomarqueurs aboutissent à des outils de diagnostic robustes, validés et utilisables en routine, elles pourraient ouvrir la voie à une réévaluation du statut de la fibromyalgie dans le cadre des affections de longue durée.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Édouard Bénard
🏥SantéAmiante: Devenir des dispositifs nationaux de suivi du mésothéliome.
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les dispositifs de surveillance du mésothéliome. Le mésothéliome est un cancer agressif qui affecte les membranes entourant les organes internes, principalement dû à l'exposition à l'amiante. Le mésothéliome pleural, le plus courant avec 85 % des cas, affecte l'enveloppe des poumons. Créé en 1998, le programme national de suivi du mésothéliome (PNSM), piloté par Santé publique France, se décline en trois volets : un « médical » qui couvre la validation du diagnostic, son incidence et la survie, un volet « expositions » dans le cadre d'enquêtes visant à retrouver une mémoire des expositions professionnelles et environnementales à l'amiante et un dernier volet « indemnisations » permettant de suivre les processus d'indemnisation ainsi que les difficultés rencontrées par les malades et les familles qui veulent faire valoir leurs droits. Les maladies liées à l'amiante sont susceptibles de se déclarer plusieurs décennies après qu'une personne a été exposée aux fibres en question. Aussi, le suivi du mésothéliome conserve toute sa pertinence au regard du nombre de personnes y ayant été exposées. De fait, plusieurs études démontrent que les cas de mésothéliomes pleuraux sont toujours plus nombreux. On estime aujourd'hui que 1 100 nouveaux cas de mésothéliome surviennent annuellement en France. En Seine-Maritime, une quarantaine de cas sont diagnostiqués chaque année. Le PNSM ne couvrant que 21 départements métropolitains et portant uniquement sur le mésothéliome pleural, le programme demeurait perfectible, aussi Santé publique France a créé en 2021 le dispositif national de surveillance des mésothéliomes (DNSM) avec l'objectif déclaré de moderniser et d'optimiser la surveillance de tous les mésothéliomes sur le territoire national. Alors que le mésothéliome est depuis 2012, une maladie à déclaration obligatoire au même titre que la tuberculose, moins d'un cas sur deux serait déclaré aux agences régionales de santé. La création du DNSM était censée améliorer cette médiocre exhaustivité des cas de mésothéliome. En décembre 2023, Santé publique France a informé plusieurs experts de l'interruption des dispositifs spécifiques de surveillance des mésothéliomes (PNSM et DNSM) du fait de ressources insuffisantes. Les associations de défense des victimes se sont rapidement mobilisées aux côtés d'experts et de scientifiques pour exiger le maintien des dispositifs nationaux de suivi des mésothéliomes. Interrogés par plusieurs parlementaires ainsi que par les associations de défense des victimes de l'amiante, M. le ministre délégué chargé de la médecine et de la prévention ainsi que Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclaraient, en avril et mai 2024, que le Gouvernement n'envisageait pas de renoncer à la surveillance du mésothéliome. Des difficultés techniques pour mettre en œuvre la stratégie de surveillance établie par anté publique France dans le cadre du DNSM étaient alors invoquées. L'annonce était faite qu'un nouveau protocole de surveillance devait être disponible au cours de l'année 2024. D'ici 2025, Santé publique France devait également actualiser les indicateurs de surveillance des données collectées entre 2018 et 2023 dans le cadre du PNSM. Selon le propos du ministère, France santé devait actualiser régulièrement les indicateurs de surveillance du mésothéliome et continuer de fournir des éléments de caractérisation des expositions à l'amiante identifiées comme étant à l'origine de ces cancers au-delà de 2025. Depuis le dernier renouvellement de l'Assemblée nationale en juillet 2024, aucune communication n'a été rendue publique sur la poursuite, ou non, des dispositifs de suivi des mésothéliome, leur contenu et leur financement. Selon des propos tenus par une chercheuse au congrès de l'Association nationale des victimes de l'amiante qui s'est tenu à Rouen le 24 mai 2025, la consigne de ne plus collecter les cas de mésothéliome diagnostiqués en 2024 était encore de vigueur. Aussi, il souhaite être assuré de la poursuite effective des dispositifs nationaux de surveillance du mésothéliome et obtenir des précisions sur leur financement ainsi que leurs déclinaisons dans les départements.
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La surveillance nationale des mésothéliomes est une priorité de santé publique. En effet, l'incidence du mésothéliome pleural continue d'augmenter en France, avec un nombre estimé de 1 100 nouveaux cas sur la période 2015-2016, dont 27 % de femmes. Dans ce contexte, il n'est nullement envisagé de renoncer à cette surveillance qui apporte des éléments de connaissance et d'aide à la décision indispensables à la mise en œuvre des politiques de santé publique en la matière. L'agence nationale de santé publique (Santé publique France), chargée de cette surveillance, a rencontré des difficultés techniques pour mettre en œuvre la stratégie de surveillance qu'elle avait élaborée avec ses partenaires dans le cadre du dispositif national de surveillance du mésothéliome. L'agence souhaite en conséquence ajuster les modalités opérationnelles de cette surveillance afin de résoudre les problèmes rencontrés, notamment en termes d'exigence de sécurisation des données de santé. Le nouveau protocole de surveillance sera disponible au deuxième semestre 2025. Santé publique France actualisera en 2025 les indicateurs de surveillance des données collectées entre 2018 et 2023 dans le cadre du programme national de surveillance des mésothéliomes. Elle poursuivra au-delà de 2025 l'actualisation régulière de ces indicateurs autant qu'elle continuera de fournir des éléments sur la caractérisation des expositions à l'amiante identifiées comme étant à l'origine des mésothéliomes. Elle veillera à maintenir et renforcer la prévention tertiaire (reconnaissance et prise en charge des travailleurs atteints d'un mésothéliome). D'un point de vue budgétaire et depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, Santé publique France est intégralement financée par l'Assurance-maladie pour assurer ses missions. Sa dotation relève de l'objectif national des dépenses d'Assurance maladie (6ème sous-objectif correspondant aux dotations de l'Assurance maladie à ses opérateurs).
Décembre 2024 (1)
17 décembre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéBanalisation de la fonction d'infirmier en bloc opératoire
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le décret 2024-954 du 23 octobre 2024 concernant les mesures transitoires des infirmières de bloc opératoire. La spécialité d'infirmière en bloc opératoire diplômée d'État (IBODE) s'est développée en parallèle de la montée en charge des techniques opératoires. L'obtention du diplôme d'État d'IBODE nécessite le suivi d'une formation complémentaire de 2 940 heures sur deux années pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge liées à la pratique chirurgicale en blocs opératoires. À l'instar des IADE (infirmiers anesthésistes diplômés d'État), les IBODE disposaient depuis 2015 de l'exclusivité de la fonction au regard de la technicité du métier pour le plus grand intérêt des patients. À défaut d'IBODE en nombre suffisant, des mesures transitoires ont été mises en place pour faire fonctionner les blocs opératoires. Ainsi le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 permet aux IDE (infirmiers diplômés d'État) qui ont acquis un an d'expérience d'effectuer les actes d'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration après avoir suivi une formation complémentaire de 21 heures. Le manque de volontarisme à former des IBODE n'a pas permis de mettre un terme à la pénurie d'IBODE, ni même de la réduire. Le décret du 23 octobre 2024 banalise la fonction d'infirmier en bloc opératoire en permettant aux IDE ayant suivi 21 heures de formation, d'assurer définitivement l'ensemble des fonctions réservées aux IBODE. Le déclassement de la fonction d'infirmier en bloc opératoire découlant de ce décret ne peut qu'interroger sur la qualité de la prise en charge des patients au regard de la formation minimaliste requise des IDE autorisés à effectuer l'ensemble des actes confiés aux agents hospitaliers formés pleinement pour cette fonction. Ce texte, qui ouvre la voie à la liquidation pure et simple de la fonction et de la formation d'IBODE soulève l'opposition des organisations syndicales de la fonction hospitalière ainsi que celle du conseil national de l'ordre des infirmiers. Les organisations syndicales dénoncent l'emploi au sein des blocs opératoires, d'IDE formées expéditivement pour réaliser des actes techniques complexes dans l'objectif, non dit, de réaliser des économies sur la rémunération des infirmiers assurant ces actes. Les organisations syndicales exigent le maintien de l'exclusivité de fonction des IBODE ainsi que l'allocation de moyens budgétaires en adéquation pour financer un plan d'urgence emploi et de formation. Outre un plan de formation sérieux financé, le Conseil national de l'Ordre des infirmiers demande la suspension de l'entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2024 et la limitation des actes pouvant être assurés par les IDE ayant suivi la formation complémentaire de 21 heures aux trois actes autorisés par le décret du 28 juin 2019 et ce, pour une durée strictement définie. Partageant les inquiétudes soulevées par les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière et du Conseil national de l'Ordre des infirmiers quant à la qualité de la formation des agents infirmiers travaillant en bloc opératoire, M. le député demande à Mme la ministre si celle-ci entend supprimer les dispositions du décret du 23 octobre 2024 qui banalisent les missions assurées par les IBODE et suppriment leur caractère temporaire. De même, il lui demande de préciser les dispositions qu'elle entend prendre pour financer un véritable plan de formation et de fidélisation des infirmiers travaillant en bloc opératoire.
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Afin de maintenir une activité suffisante dans les blocs opératoires, le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 a introduit un dispositif dérogatoire transitoire, permettant aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de disposer d'une autorisation à pratiquer trois des actes exclusifs, aide à l'exposition, à hémostase et à l'aspiration, sous réserve du suivi d'une formation complémentaire. L'annulation partielle du texte par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 30 décembre 2021, a nécessité l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires transitoires en vue de permettre l'accomplissement des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par un nombre suffisant d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant au sein des blocs opératoires. L'adoption du décret n° 2024-954, le 23 octobre 2024, a ainsi été rendu nécessaire pour répondre à l'injonction, de surcroît sous astreinte, du Conseil d'Etat. En instaurant des mesures transitoires, ce texte permet d'assurer le bon fonctionnement des blocs opératoires et de garantir la continuité et la sécurité des soins, tout en encadrant et en assurant un complément de formations aux professionnels qui y sont éligibles. Par ailleurs, les dispositions du décret prévoient que les infirmiers bénéficiant des mesures transitoires exercent, tout comme les infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat (IBODE), en collaboration étroite avec l'équipe médicale et notamment le chirurgien, garantissant ainsi la sécurité et la santé des patients. Les dispositions du décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 revêtent un caractère transitoire et limité dans le temps, puisqu'il n'ouvre la possibilité aux infirmiers de s'inscrire dans le dispositif que jusqu'au 31 décembre 2031. Ces mesures transitoires se limitent à autoriser les infirmiers éligibles à exercer les actes et activités de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, sans obtenir ni le statut, ni le diplôme, ni le niveau de rémunération des IBODE. A l'issue de cette période transitoire, le flux de professionnels infirmiers habilités à débuter un exercice en bloc opératoire sera donc uniquement constitué d'IBODE, afin de préserver la spécialité sur le long terme, tout en assurant la continuité des soins. A cet égard, le ministère travaille activement avec les professionnels, les écoles de formation, le ministère de l'enseignement supérieur et les universités pour renforcer l'attractivité et la démographie de la spécialité et pour développer les différentes voies d'accès en formation (études promotionnelles, apprentissage, validation des acquis etc.).
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéRéglementation relative à la concentration de mercure dans la chair de thon
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la réglementation relative aux concentrations de mercure dans la chair de thon destinée à la consommation humaine. Les organisations non gouvernementales (ONG) Bloom et Foodwatch ont alerté dans un communiqué du 29 octobre 2024 sur les dangers pour la santé de la contamination généralisée au mercure relevée dans des boîtes de thon en Europe. L'association de défense de l'environnement Bloom, qui a fait procéder à des tests en laboratoire sur 148 boîtes de thon vendues en France, Allemagne, Angleterre, Espagne ainsi qu'en Italie, affirme que pour plus d'une boîte sur deux, la teneur en mercure dépassait la limite maximale de 0,3 mg/kg fixée pour d'autres espèces de poissons tels que le cabillaud ou le lieu jaune. Or, pour le thon, le seuil de concentration maximum en mercure est fixé 1 mg/kg alors que les effets délétères sur la santé sont identiques quelle que soit l'origine de la chair consommée. Le mercure est un puissant neurotoxique. De faibles doses consommées régulièrement suffisent pour entraîner de graves troubles du développement neuronal chez les enfants et attaquer le fonctionnement cérébral des adultes. Le 24 octobre 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a également publié une alerte sur son site internet précisant qu'à haute dose, le méthylmercure est toxique pour le système nerveux central de l'être humain, en particulier durant son développement in utero et au cours de la petite enfance. L'agence conseille de ne consommer du poisson que deux fois par semaine maximum en diversifiant les espèces consommées et en limitant les prédateurs sauvages, tels que le thon. Or, selon les ONG précitées, le thon reste le poisson le plus consommé en Europe. L'Anses recommande aux femmes enceintes d'éviter de consommer les poissons prédateurs dont on sait qu'ils sont les plus contaminés, le thon, mais aussi la raie, la dorade ou la lotte. M. le député souscrit aux préconisations des ONG Bloom et Foodwatch qui demandent aux pouvoirs publics d'imposer une limite de 0,3 mg de mercure/kg de chair de thon, comme pour les autres poissons et d'interdire la commercialisation des produits à base de thon dépassant 0,3 mg/kg de mercure sur le territoire français. Enfin, il suggère de bannir le thon des crèches, hôpitaux, maternités, maisons de retraite et cantines scolaires au vu des risques sanitaires avérés. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à ses propositions au regard de la contamination généralisée au mercure des produits à base de thon vendus en Europe.
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Dans le cadre de l'actualisation des recommandations alimentaires du Programme national nutrition santé (PNNS), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a publié un rapport en 2016 afin de réviser les repères de consommation de la population générale en prenant en compte, d'une part, la couverture des besoins nutritionnels, et d'autre part, l'exposition aux contaminants. Le mercure fait partie des contaminants environnementaux pris en compte dans ce rapport, afin de s'assurer que l'exposition alimentaire de la population ne dépasse pas la valeur de référence, à savoir la dose hebdomadaire tolérable établie par l'autorité européenne de sécurité des aliments à 1,3 µg/kg. Dans un souci de protection, l'ANSES a réalisé des simulations selon une hypothèse maximaliste, à savoir que dans les poissons, 100 % du mercure était présent sous forme de méthylmercure, soit la forme toxique de la substance ayant des effets sur la santé humaine. Les travaux ont ainsi conduit à recommander dans le Programme national nutrition santé (PNNS) pour la population générale la consommation de deux portions (une portion ne dépassant pas 100 g) de poissons par semaine, dont un poisson gras, tout en variant les espèces et les sources d'approvisionnement. Pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants en bas âge (moins de 3 ans), l'ANSES recommande de prendre des précautions particulières en limitant la consommation de poissons prédateurs sauvages, tels que le thon, susceptibles d'être fortement contaminés. Sur la base des derniers niveaux de contamination du poisson au mercure estimés par l'Anses (0,13mg/kg dans l'étude EAT 2, 2006-2010), le respect des recommandations du PNNS permet de satisfaire les besoins nutritionnels essentiels pour un bon état de santé (i.e. apports en fer et oméga-3) tout en limitant la contamination au mercure. Alors que de nouvelles données plus récentes de contamination sont attendues dans le cadre de l'étude EAT 3 de l'ANSES, les autorités solliciteront l'agence afin de s'assurer que les recommandations alimentaires du PNNS restent protectrices pour la santé au regard des niveaux de contamination des poissons en mercure. Le cas échéant, des réflexions seront engagées par la direction générale de la santé afin de renforcer la diffusion et la communication des recommandations nutritionnelles, en particulier pour les populations plus sensibles. Concernant les contrôles, la direction générale de l'alimentation pilote chaque année une campagne de prélèvements dans le cadre des Plans de surveillance et de contrôle (PSPC), sur tous types de denrées alimentaires y compris des denrées importées de pays tiers. Les programmations annuelles du dispositif PSPC sont toujours consultables en ligne (sur le site BO-Agri).
Octobre 2024 (5)
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéTaxe maladie de 1 % sur les retraites complémentaires Agirc, Arrco et Ircantec
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Édouard Bénard interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la cotisation maladie de 1 % prélevée sur les pensions de retraite complémentaires du secteur privé relevant de l'Agirc pour les cadres, de l'Arrco pour les salariés ainsi que de l'IRCANTEC pour les agents contractuels de la fonction publique. Cette cotisation maladie frappe uniquement les pensions complémentaires des retraités du privé et celles des non-titulaires de la fonction publique depuis le transfert, en 1998, des cotisations d'assurance maladie des retraités sur la CSG. S'il y a bien eu suppression sur les pensions de base des cotisations maladie (à l'époque au taux de 2,8 %), celles prélevées sur les pensions complémentaires sont alors passées de 3,7 % à 1 %. Les salariés relevant du régime de retraite de la fonction publique, les professions libérales et autres régimes spécifiques ne sont pas soumis à ce prélèvement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé, pour les salariés, outre leur cotisation chômage, leur cotisation maladie de 0,75 % destinée à couvrir les prestations en espèces liées aux pertes de salaires pour maladie ou accident du travail (cotisation qui ne concerne pas les retraités). Néanmoins, cette même loi de financement de la sécurité sociale a maintenu ce prélèvement spécifique sur les retraites complémentaires Arrco, Agirc et Ircantec, qui reste la seule contribution, hors CSG, à l'assurance maladie. Cette différence de traitement entre retraités ne s'appuie sur aucune justification concrète, le montant des pensions retraites versé aux salariés du secteur privé et ceux de la fonction publique étant sensiblement identique. De nombreuses organisations syndicales demandent, dans un souci d'équité de traitement, de supprimer cette cotisation maladie de 1 % prélevée sur les pensions des retraites complémentaires Agirc, Arrco et Ircantec. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à cette demande légitime.
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéCancer du sein - Absence de prise en charge des soutiens-gorge post-opératoires
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'absence de prise en charge financière par l'assurance maladie des soutiens-gorge postopératoires ordonnancés par les médecins pour les femmes opérées ou suivant un traitement du cancer du sein. Alors que les prothèses transitoires bénéficient d'une prise en charge de l'assurance maladie, celles-ci ne sont pas utilisables avec des soutiens-gorge classiques, ces derniers n'ayant pas de poches et n'étant pas conçus pour maintenir une prothèse ou couvrir des tissus cicatriciels. Les soutiens-gorge postopératoires sont commercialisés uniquement par des professionnels dûment formés, au sein de pharmacie agréées centres mammaires externes ou en boutiques de lingerie également agréées. Véritable dispositif médical, le soutien-gorge postopératoire doit répondre à de nombreuses préconisations techniques s'apparentant à un véritable cahier des charges (sans armature, entre-seins et décolletés hauts, muni de poches pour maintenir les prothèses, bretelles réglables individuellement par l'arrière, basques latérales hautes au niveau des aisselles, matériaux en coton élastique doux...) permettant d'assurer le confort et une bonne convalescence des tissus de la patiente opérée ou ayant suivi des traitements oncologiques. Le coût d'acquisition de ces soutiens-gorge représente un budget conséquent pour de nombreuses femmes, qui pour certaines d'entre elles doivent y renoncer faute de ressources suffisantes. La possession de trois soutiens-gorge postopératoires semble un minimum incompressible pour les patientes traitées contre un cancer du sein. Aussi, afin de mettre un terme à cette situation discriminatoire pour les patientes en situation précaire, il lui demande si elle va examiner positivement la possibilité d'une prise en charge par l'assurance maladie de trois soutiens-gorge postopératoire pour les patientes traitées contre un cancer du sein.
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Après ablation d'un sein (mammectomie) pour le traitement d'un cancer du sein, une reconstruction mammaire est possible et elle peut inclure une reconstruction du mamelon et de l'aréole (le cercle de couleur qui entoure le mamelon). La reconstruction aérolo-mamelonnaire peut être chirurgicale. Si la patiente ne souhaite pas une chirurgie, elle peut bénéficier d'un tatouage médical de l'aréole ou dermopigmentation. La dermopigmentation réparatrice, ou tatouage médical, consiste en l'insertion dans le derme d'un pigment au moyen d'aiguilles à usage unique. Ce tatouage permet de pigmenter la peau ou de corriger un défaut de coloration de celle-ci. Le mamelon est dessiné en trompe-l'œil. La dermopigmentation médicale ou réparatrice doit être exercée par un professionnel de santé formé à la technique. Elle peut être réalisée : - au bloc opératoire par le chirurgien ou une infirmière, au moment de la reconstruction du volume du sein, sous anesthésie générale ; - ou plus tard, en ambulatoire, par une infirmière ou un dermatologue, avec ou sans anesthésie locale topique (patch ou crème anesthésiante). Il est à noter que des tatoueurs professionnels ont développé le tatouage artistique (non médical) dit en 3D avec de l'encre de tatouage pour reconstituer le mamelon. A ce jour, pour des raisons de sécurité et de qualité des soins, il n'est pas souhaitable d'élargir la prise en charge de cette technique dans des structures non habilitées, pour des tatouages réalisés par des tatoueurs n'ayant pas reçu de formation médicale. Seul le tatouage médical est donc pris en charge par l'Assurance maladie à hauteur de 125 euros par séance pour des patients affectés dans le cadre d'affections de longue durée, ce qui est le cas des femmes touchées par un cancer du sein. Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et notamment son axe « Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie », l'Institut national du cancer et le ministère de la santé et de la prévention travaillent à l'amélioration de cette prise en charge notamment via l'action II.6.7 (étudier les apports de la socio-esthétique en vue d'une intégration au panier de soins de support, après évaluation). Des réflexions sont ainsi en cours sur la possibilité de reconnaître la réalisation de cet acte à d'autres catégories de professionnels paramédicaux.
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéRémunération à l'assiette forfaitaire par les associations sportives
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les modalités de mise en application de « l'assiette forfaitaire » par les associations sportives à but non lucratif dans le cadre de la rémunération de leurs sportifs, des entraîneurs et de toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d'un sport. Pour que l'assiette forfaitaire s'applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas excéder 115 Smic horaires ; au-delà, les cotisations sociales sont calculées sur le salaire réel. Si toutes les conditions sont remplies, l'assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, au Fonds national d'aide au logement et au versement mobilité. Elle s'applique également pour le calcul de la taxe sur les salaires. L'assiette forfaitaire ne concerne pas la cotisation de prévoyance instituée par la convention collective nationale du sport, la cotisation de retraite complémentaire obligatoire et d'assurance chômage ainsi que la participation de l'employeur à la formation professionnelle. Si le fait pour l'employeur et le salarié de cotiser sur la base forfaitaire permet aux salariés de percevoir une rémunération nette supérieure au régime général de la sécurité sociale, elle réduit la couverture sociale du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale réduites, calcul des droits à la retraite). Les prestations sont alors calculées sur le salaire cotisé, à savoir l'assiette forfaitaire et non pas sur le salaire réel. La bonne information du salarié est donc indispensable pour éviter les litiges qui peuvent découler de cette relation contractuelle dérogatoire au régime de droit commun du travail. Le recours au chèque emploi associatif (CEA) dans le cadre du paiement des sportifs et autres salariés rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire est susceptible de complications et de litiges si les conditions de la relation employeur/employé n'ont pas fait l'objet d'un contrat de travail classique comme le permet le dispositif du CEA. En effet, en l'absence d'un écrit contractuel précisant aux salariés concernés qu'ils sont rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire, ceux-ci s'exposent à de mauvaises surprises au moment de percevoir des prestations liées à la maladie ainsi que pour le calcul de leur pension de retraite. À défaut d'aligner le régime de cotisations des associations sportives sur celui du régime général de la sécurité sociale, solution ayant l'avantage de préserver les intérêts des sportifs rémunérés ainsi que de leurs entraîneurs, il conviendrait a minima de s'assurer que les salariés concernés aient accepté par écrit d'être rémunérés sur la base de l'assiette forfaitaire en pleine connaissance de cause et ce, après avoir été préalablement informés des conséquences découlant de ce choix en matière d'ouverture de droits réduits aux prestations sociales. Aussi, il lui demande de lui préciser si elle entend supprimer le dispositif dérogatoire au droit commun de rémunération sur la base de l'assiette forfaitaire ouvert aux associations sportives à but non lucratif ou à défaut, si elle entend contraindre les employeurs concernés à informer préalablement par un écrit leurs salariés des conséquences de l'acceptation d'une rémunération calculée selon le dispositif de l'assiette forfaitaire.
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Les personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux au sein d'une association sportive à but non lucratif, peuvent bénéficier d'un dispositif d'assiette forfaitaire afin de cotiser sur une base réduite différente de la rémunération réellement perçue. L'objectif de ces assiettes forfaitaires est de garantir le maintien des droits sociaux en fixant l'assiette sociale à un montant supérieur à celle effectivement versée pour des populations aux revenus faibles. Ce mécanisme dérogatoire permet ainsi d'alléger les cotisations dues par les associations et assure aux salariés concernés de recevoir une rémunération nette plus élevée, celle-ci étant le plus souvent perçue à titre accessoire. Le dispositif ouvert aux associations sportives à but non lucratif est encadré par l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire et complété par la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail. Plus récemment, l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est venu préciser que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté, dont celui du 27 juillet 1994, devaient être applicables jusqu'à la publication d'un décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2015. Toutefois, ce décret n'étant pas encore paru à ce jour, des consignes ministérielles ont été diffusées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par lettre collective avec en annexe un tableau listant les assiettes supprimées et celles maintenues. A cet effet, l'application de l'arrêté de 1994 est maintenue. Cette assiette spécifique est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle du salarié qui ne peut excéder 150 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire arrêté au 1er janvier de l'année de référence. En revanche, les rémunérations qui excèdent ce montant sont soumises, dès le premier euro, à toutes les cotisations sociales en application des règles de droit commun. La base forfaitaire est applicable pour les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, et d'allocations familiales, la contribution solidarité autonomie, la contribution au fonds national d'aide au logement, le versement mobilité ainsi que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Recourir à ce dispositif d'assiette forfaitaire reste néanmoins facultatif. En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1994 précité, le salarié intéressé et l'association peuvent décider « d'un commun accord » que les cotisations sociales concernées soient calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées. L'employeur est ainsi tenu d'informer préalablement de l'existence de ce régime forfaitaire à son salarié et doit s'accorder avec ce dernier sur le régime applicable.
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéEffets indésirables de prothèses vaginales et réparation du préjudice
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les témoignages de nombreuses femmes subissant des effets indésirables suite à la pose de bandelettes périnéales sous-urétrales et de prothèses vaginales. Depuis la fin des années 1990, des prothèses vaginales et bandelettes sous-urétrales, dispositif interne en polypropylène, ont fait leur apparition pour remédier aux descentes d'organes (ou prolapsus) ainsi que pour traiter les problématiques d'incontinence urinaire pour les femmes qui subissent ces désagréments. Depuis plusieurs années, en France comme à l'étranger, de nombreux témoignages convergent pour faire état de complications extrêmement douloureuses et invalidantes suite à la pose des dispositifs médicaux précités. Alertée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) mène des enquêtes de matériovigilance depuis quelques années. L'ANSM indique ainsi que 95 signalements d'incidents lui ont été remontés entre 2016 et 2021 sur un volume de 20 000 poses d'implants de renfort pelvien. Concernant les bandelettes sous-urétrales, 189 signalements d'incidents ont été remontés à l'Agence en 2019 pour 30 000 poses de dispositifs. Ces chiffres, basés sur les seules déclarations de matériovigilance des médecins, peuvent être sous-évalués, selon les propos de l'ANSM. En effet, si les chirurgiens français annoncent moins de 1 % de complications, les anglo-saxons avancent plus volontiers 25 %. Les patientes souffrant de complications durables après la pose de ce type de dispositif dénoncent un manque d'information global autour de ce type d'opérations, notamment sur les complications éventuelles et sur les alternatives à l'intervention chirurgicale. Dans le même sens, elles font état d'absence de consultation pluridisciplinaire et d'absence d'inscription de la marque du dispositif implanté dans les comptes rendus opératoires, ainsi que dans les dossiers médicaux, ou encore d'absence d'information sur la complexité de retirer les implants en totalité en cas de complication. Des plaintes collectives se multiplient pour obtenir réparation des préjudices subis, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique du Sud. Des condamnations ont déjà été prononcées en Australie et aux États-Unis contre la société Ethicon, filiale de Johnson & Johnson, fabricant d'implants en maille pelvienne. Une plainte a été déposée contre X en novembre 2020 en France pour tromperie, tromperie aggravée et blessures involontaires. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique a été saisi par le parquet. À ce jour, il n'existe aucune prise en charge spécifique en France pour ces femmes, dont les douleurs sont souvent incomprises ou assimilées à une dépression par les médecins et professeurs rencontrés. Aucun centre expert pour la prise en charge de complication n'existe actuellement sur le territoire national. Les chirurgiens français sont, à ce jour, incapables d'opérer un retrait complet de ces dispositifs. Seuls certains chirurgiens exerçant aux États-Unis disposent aujourd'hui des compétences nécessaires pour procéder au retrait complet des dispositifs problématiques. En l'absence d'une prise en charge par l'assurance maladie, seules les patientes les plus fortunées peuvent aujourd'hui recourir à ces chirurgiens spécialisés. Pour leur part, les patientes écossaises peuvent bénéficier depuis quelques mois d'une prise en charge par le NHS ( National Service Scotland ) des coûts de la chirurgie de retrait des implants en maille et des coûts associés tels que le voyage et l'hébergement. Une décision qui pourrait inspirer les autorités de tutelle de l'assurance maladie. Les patientes françaises souffrant de complications liées à la pose de ces dispositifs, dont certaines sont aujourd'hui reconnues travailleuses handicapées, ne peuvent bénéficier au mieux, que d'une intervention chirurgicale permettant un retrait partiel des implants et/ou recourir à des antidouleurs permettant d'atténuer les souffrances. Malgré les signalements de complications, les dispositifs en question sont toujours implantés sur le territoire national alors même que le pays n'est toujours pas doté de centres spécialisés de référence. Des centres qui permettraient de former des professionnels de santé au diagnostic et à la prise en charge des complications ainsi qu'aux chirurgies d'ablation des implants permanents transvaginaux dans les meilleures conditions. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour apporter des réponses satisfaisantes aux femmes victimes de ces dispositifs ainsi que pour prévenir les risques de faire des victimes supplémentaires.
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Les effets indésirables consécutifs à la pose de Bandelettes périnéales sous-urétrales (BSU) et des prothèses destinées au traitement du prolapsus ont fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis 2005. Par ailleurs, ces dispositifs médicaux ont fait l'objet d'évaluations individuelles par les agences nationales. S'agissant de la surveillance renforcée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a mis en place une enquête de matériovigilance, un contrôle du marché, une inspection des fabricants ainsi qu'un observatoire Vigimesh. S'agissant de l'évaluation individuelle des dispositifs, la mise en place du « dispositif intra GHS » (prévu à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale par la loi du 29 décembre 2011 de renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé) a introduit l'obligation d'une évaluation par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute autorité de santé (HAS) pour toute inscription sur cette liste conditionnant l'achat, la fourniture et l'utilisation de certains dispositifs médicaux, dont les BSU, par les établissements de santé et leur prise en charge au titre des prestations d'hospitalisation à l'inscription sur une liste positive (intra-GHS). Cette évaluation permet d'étayer la pertinence de l'utilisation de ces dispositifs médicaux et sécuriser leur prise en charge. Sur la base de l'avis rendu par la CNEDiMTS, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent la décision d'inscrire, ou non, le dispositif sur la liste intra-GHS. Seuls les dispositifs inscrits peuvent ensuite être achetés et utilisés par les établissements de santé. L'arrêté du 22 février 2019 a ainsi établi cinq catégories de dispositifs médicaux faisant l'objet d'une évaluation, parmi lesquelles : Les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens : la CNEDiMTS a estimé que le service attendu de ces dispositifs était insuffisant pour être inscrit sur la liste « intra-GHS ». De ce fait, aucun de ces dispositifs ne peut être utilisé par les établissements de santé (sauf dans le cadre des investigations cliniques). Les dispositifs implantables destinés au traitement par voie vaginale de l'incontinence urinaire : 14 bandelettes sous-urétrales ont été inscrites sur la liste « intra-GHS » dans le traitement de l'incontinence urinaire féminine d'effort. Le renouvellement de l'inscription était toutefois conditionné à la mise en place d'une Etude post-inscription (EPI). Cela inclut le recueil des données applicables en France relatives au taux et type de réinterventions réalisés après implantation et l'évaluation de la qualité de vie et des douleurs rapportées par les patientes implantées. Des demandes de renouvellement d'inscription sur la liste intra-GHS sur la base de ces données sont en cours d'instruction par la HAS et feront l'objet d'une publication début 2025. Un dispositif a fait l'objet d'une évaluation défavorable a été radié de la liste intra-GHS en raison de données insuffisantes. S'agissant des mini-bandelettes sous-urétrales à incision unique, aucune n'a fait l'objet d'une évaluation positive par la CNEDiMTS et n'est donc inscrite sur la liste intra-GHS et ne peut pas être utilisée par les établissements de santé (sauf dans le cadre des investigations cliniques). Les dispositifs destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens : 5 dispositifs sont actuellement inscrits sur la liste « intra-GHS » et feront l'objet d'une évaluation par la HAS, dans le cadre des demandes de renouvellement d'inscription sur la liste. Un dispositif qui a fait l'objet d'une évaluation défavorable a été radié de la liste intra-GHS GHS en raison de données insuffisantes. S'agissant de l'amélioration du parcours de soins et du renforcement de l'information des femmes, la HAS a élaboré en 2023 un guide de bonnes pratiques de prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus génital de la femme. Ces recommandations visent à aider les professionnels de santé afin de proposer des solutions thérapeutiques adaptées aux patientes souffrant d'un prolapsus génital (en évitant notamment la survenue d'effets indésirables ou de complications). Dans ce même but, les arrêtés du 23 octobre 2020 et du 22 septembre 2021 encadrent la pratique des actes associés à la pose de ces dispositifs. La patiente doit ainsi être dûment informée des avantages et des risques, donner son accord et bénéficier d'un délai de réflexion suffisant avant la pose d'un dispositif. Des fiches d'information standardisées sont élaborées avec les associations de patientes et les professionnels concernés, accessibles sur le site du ministère et de la HAS. Par ailleurs, ces arrêtés d'encadrement prévoient les mesures suivantes : - la décision de pratiquer une pose est prise en concertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie, après avoir envisagé toutes les autres solutions de prise en charge. Le chirurgien qui réalise la pose doit être formé aux techniques d'implantation ; - à l'issue de l'intervention, un document est systématiquement remis. Il permet d'identifier l'implant, le lieu et la date d'implantation ainsi que le nom du chirurgien ayant réalisé la pose ; - dans le mois suivant l'intervention, une consultation de contrôle est réalisée, ce qui permet d'avoir le retour des patientes sur la qualité de vie et les évènements indésirables survenus ; - un an après l'intervention, au moins une autre consultation est réalisée pour assurer une gestion active des éventuelles complications tardives. La gestion des complications graves fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire et d'une information auprès de la patiente de toutes les options envisageables ; - si une explantation est nécessaire, celle-ci doit être réalisée dans un centre ayant un plateau technique de chirurgie multidisciplinaire, par un chirurgien formé à l'explantation. A la demande du ministère, l'HAS a travaillé en partenariat avec les sociétés savantes d'urologie et de gynécologie pour l'élaboration de bonnes pratiques de prise en charge des complications. Celles-ci sont disponibles sur le site de la HAS. Ces recommandations permettent de guider les praticiens et d'harmoniser les pratiques de prise en charge des complications. Elles ont aussi pour intérêt de délivrer une information claire et appropriée à la patiente, proposer la meilleure prise en charge pour chaque type de complication et soulager et améliorer la qualité de vie des patientes. Un travail en lien avec le conseil national professionnel d'urologie et de gynécologie est en cours, visant d'une part à faire évoluer les critères figurant dans les arrêtés d'encadrement des actes associés à ces dispositifs médicaux et à publier une liste nationale de centres pouvant pratiquer les actes associés à la prise en charge des complications graves, afin d'optimiser notamment la prise en charge et le parcours de soin des femmes présentant des complications.
8 octobre 2024 — Édouard Bénard
🏥SantéRemboursement du traitement du syndrome d'Ehlers-Danlos
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la problématique de la prise en charge par l'assurance maladie du traitement des douleurs liées au syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) par stimulation magnétique associée à l'oxygénothérapie. Ce traitement est employé depuis 25 ans par le docteur Parain, neurologue au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen exerçant aujourd'hui à la clinique de l'Europe à Rouen, pour soulager de nombreuses patientes souffrant du SED (90 % des malades sont des femmes). Si ce traitement est pris en charge par la CPAM de Rouen dans le cadre d'un diagnostic, celui-ci ne fait pas l'objet de remboursement dès lors qu'il est employé comme outil thérapeutique. Ce traitement, qui permet de soulager le corps des patients souffrant de SED, intéresse également le service de neurologie de l'hôpital de la Salpêtrière, qui vient de lancer une étude sur cette méthode. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen a décidé de s'en tenir à l'actuelle codification de l'acte pour refuser de prendre en charge les séances de stimulation magnétique à visée thérapeutique. Le docteur Parain a été entendu dans le cadre d'un entretien contradictoire le 29 septembre 2023 à la CPAM de Rouen pour défendre le bien-fondé de la prise en charge du traitement qu'il utilise. Si la procédure suit son cours, la médecin-conseil régional de la CPAM ainsi que la directrice régionale du service médical de Normandie ont néanmoins affirmé à la presse régionale « qu'il n'existe pour l'heure pas de conclusion qui soit de nature à faire évoluer la réglementation ». De nombreuses patientes lourdement handicapées du fait de troubles neurologiques fonctionnels et du SED, actuellement soulagées par les séances de stimulation magnétique, dénoncent la situation qui leur est faite par la CPAM qui refuse dorénavant de prendre en charge ce traitement. Une pétition en ligne intitulée « Troubles neuro-fonctionnels et SED, quand la CPAM de Rouen condamne des femmes au handicap », initiée le 6 septembre 2023 par des patientes du docteur Parain, a ainsi déjà obtenu le soutien de plus de 3 000 signataires au 10 octobre 2023. Cette pétition demande à la CPAM de ne pas condamner de nouveau les patientes au handicap. Sensible aux différents témoignages de patientes affirmant connaître une réelle amélioration de leur état de santé grâce à ce traitement, il lui demande de bien vouloir lui communiquer sa position sur cette requête et, le cas échéant, de donner instruction à l'assurance maladie de prendre en charge ce traitement.
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Les Syndromes d'Ehlers-Danlos (SED) sont des maladies héréditaires du tissu conjonctif caractérisées par la triade : hyperlaxité articulaire, hyperélasticité cutanée (légère, modérée ou importante selon le type de SED) et fragilité des tissus conjonctifs. Ils sont essentiellement dus à des anomalies de biosynthèse et/ou de structure de protéines de la matrice extracellulaire. Leur prévalence d'ensemble en population générale est estimée à 1 pour 5 000, ce qui en fait des maladies rares au sens de la définition européenne d'une maladie rare (prévalence en population générale < 1/2 000). La dernière classification internationale a été établie en 2017 ; elle identifie et décrit 13 types de SED. Ces différents types de SED n'exposent pas aux mêmes complications et leur pronostic et leur prise en charge sont donc différents. Il est donc très important de les distinguer. A date, le traitement et la prise en charge des SED sont symptomatiques et préventifs et rejoignent le sujet du traitement de la douleur chronique. La prévention consiste à éviter les traumatismes et les étirements excessifs. Concernant le traitement mentionné (stimulation magnétique associée à l'oxygénothérapie), il est d'abord nécessaire de préciser qu'il s'agit de deux traitements distincts : la stimulation magnétique périphérique et l'oxygénothérapie. Ces deux traitements ne sont en aucun cas des traitements spécifiques aux SED. Il semble important de préciser que, bien que des essais cliniques soient effectivement en cours, il n'y pas à date de résultats probants et effectifs démontrés par la science quant aux bénéfices de ce traitement. La sécurité des patients doit primer avant une reconnaissance officielle par les autorités compétentes de certains traitements. Ainsi, ces deux traitements (stimulation magnétique périphérique et l'oxygénothérapie) ne sont pas mentionnés dans le protocole national de soins paru sur le SED non-vasculaire et ne sont pas utilisés par le réseau des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires. Toutefois, les centres de référence maladies rares spécialisés dans la prise en charge des SED veillent à suivre les différents essais cliniques et découvertes de traitements sur cette maladie pour circulariser de nouveaux usages thérapeutiques aux autorités compétentes dont l'Assurance maladie. Il est nécessaire de préciser que ce traitement, si effectivité prouvée, ne devra se contenter d'être dans le champ des SED mais devra plus largement s'inscrire pour les patients subissant des douleurs chroniques, notamment dans le cadre particulier des troubles neurologiques fonctionnels.