Fiche député·e

Questions

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Edwige Diaz

Edwige Diaz

Rassemblement National — Circonscription 3311

Edwige Diaz

Questions posées

809.1/10

75 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (2)
  • 28 avril 2026 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Carrés confessionnels dans les cimetières communaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cadre juridique applicable à l'aménagement de carrés confessionnels au sein des cimetières communaux. En droit français, les cimetières municipaux sont soumis au principe de neutralité découlant notamment des lois funéraires et du principe de laïcité. De ce fait, la loi du 14 novembre 1881 interdit en principe toute séparation des sépultures fondée sur l'appartenance religieuse ainsi que la création ou l'extension de cimetières confessionnels. Dans le même temps, les maires disposent au titre de leurs pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture de la faculté d'organiser l'aménagement du cimetière et d'attribuer les emplacements. Dans la pratique, afin de répondre aux demandes des familles et de permettre le respect de certaines prescriptions religieuses, de nombreuses communes ont mis en place des carrés confessionnels regroupant les sépultures de défunts d'une même confession. Toutefois, ces aménagements ne reposent pas sur une base législative explicite. Ils s'appuient principalement sur des circulaires ministérielles, notamment celle du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture, qui se bornent à formuler des recommandations et rappellent que ces regroupements doivent rester compatibles avec le principe de neutralité du cimetière. Ainsi, si la pratique des carrés confessionnels existe dans de nombreuses communes, le cadre juridique apparaît aujourd'hui particulièrement ambigu. Les textes législatifs semblent prohiber toute séparation fondée sur le culte tandis que la doctrine administrative admet de facto certains regroupements à la demande des familles. Cette situation crée une incertitude juridique pour les maires et leurs services qui sont régulièrement sollicités sur ce sujet mais ne disposent pas toujours de réponses claires quant à la légalité, aux conditions d'aménagement ou aux limites de tels espaces. Dans ce contexte, de nombreux élus locaux s'interrogent sur la conformité de ces pratiques avec les principes de laïcité et d'égalité devant le service public funéraire ainsi que sur les responsabilités susceptibles d'être engagées en cas de contestation. En conséquence, elle le sollicite sur les points suivants : l'aménagement d'un carré confessionnel dans un cimetière communal est-il juridiquement compatible avec les principes actuellement en vigueur ? Si tel est le cas, quelles sont précisément les conditions dans lesquelles un maire peut procéder à cet aménagement ? Enfin, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique applicable afin d'apporter aux maires et aux collectivités territoriales des orientations claires et sécurisées sur cette question.

    Réponse

    La gestion des cimetières publics et leur aménagement sont soumis au respect du principe constitutionnel de laïcité, notamment la neutralité du service public et des ouvrages publics. Ainsi, la loi du 14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières a introduit l'interdiction faite au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles, d'établir une distinction entre les défunts à raison de leurs différences de cultes ou de croyances et de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. Par ailleurs, les articles 93 et 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, aujourd'hui codifiés aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, ont consacré l'obligation de neutralité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles. Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État a consacré le principe d'interdiction d'apposition de signes religieux dans tout espace ou monument public, y compris les cimetières. Elle préserve toutefois explicitement la possibilité de placer des signes religieux sur les sépultures et les monuments funéraires. Ce principe de neutralité des cimetières publics doit ainsi être concilié avec le principe de liberté des funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles. Sur ce fondement, et sous réserve d'absence d'atteinte à l'ordre public, les défunts et leurs familles sont libres de donner un caractère religieux aux funérailles et d'apposer, sur les sépultures, des signes religieux. C'est également dans ce cadre qu'ils peuvent formuler des demandes d'inhumation à proximité de leurs coreligionnaires. Les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que les maires, investis du pouvoir de fixer, dans les cimetières dont ils ont la gestion, l'endroit affecté à chaque tombe, procèdent à des regroupements de fait de sépultures de défunts d'une même confession. Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à de tels regroupements sont actuellement précisées par la circulaire du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépulture. Cette circulaire précise notamment que ces regroupements ne peuvent conduire à porter atteinte à la neutralité du cimetière, aussi bien dans son aspect extérieur, par des séparations matérielles au sein du cimetière, que par la possibilité devant être laissée à tout défunt d'y être inhumé, indépendamment de sa confession. Par ailleurs, cette même circulaire réaffirme qu'il appartient au maire d'apprécier librement l'opportunité de procéder à de tels regroupements, le pouvoir de substitution du préfet ne pouvant s'exercer en la matière.

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  • 21 avril 2026 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Droit à la formation des élues

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les entraves persistantes à l'exercice du droit à la formation des élus locaux, particulièrement des femmes. En effet, entre 50 000 et 100 000 élues seraient aujourd'hui empêchées d'exercer ce droit, en raison de dysfonctionnements administratifs pourtant bien identifiés, notamment liés à la gestion des identités entre nom de naissance et nom d'usage. Ce constat est d'autant plus préoccupant puisque les femmes représentent près de 42 % des conseillers municipaux, sans bénéficier des mêmes conditions d'accès à la formation. Une telle situation, qui perdure malgré des alertes répétées, révèle une incapacité à assurer l'égalité d'accès aux droits et constitue un frein direct à l'engagement politique féminin. Dans le même temps, l'accès à la formation demeure marginal. En effet, seuls 5 % des élus y ont recours, avec des écarts particulièrement marqués entre territoires. Là où près d'un élu sur deux se forme dans les grandes collectivités, à peine 1 % des élus des communes rurales en bénéficient. Avec 447 communes rurales sur 535, la Gironde est directement touchée par cette inégalité alarmante. Faute de services administratifs, les élus doivent assumer seuls des responsabilités croissantes dans un environnement normatif toujours plus complexe, reléguant la formation au second plan. Cette situation pénalise doublement les femmes élues qui se trouvent privées d'un levier essentiel d'émancipation et de montée en compétences. L'offre de formation, souvent standardisée et éloignée des réalités locales, accentue encore ces déséquilibres. Dès lors, elle lui demande pour quelles raisons le Gouvernement laisse perdurer ces dysfonctionnements et quelles mesures concrètes il entend enfin mettre en œuvre pour garantir un accès réel, équitable et adapté à la formation des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux et pour les femmes élues.

    Réponse

    L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par les élus locaux quant à l'accès à la plateforme « Mon Compte Élu » et à la mobilisation de leur crédit de formation, en particulier pour les femmes. Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif du droit individuel à la formation des élus (DIFE) est accessible via la plateforme "Mon compte Élu"intégré à"Mon Compte Formation", gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme permet aux élus locaux de consulter leurs droits acquis, d'accéder aux formations éligibles et de financer directement des actions de formation dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou d'une reconversion professionnelle. Le fonctionnement de la plateforme repose sur les données du répertoire national des élus (RNE), alimentées par les préfectures lors des élections. Depuis octobre 2022, l'accès au service s'effectue par l'intermédiaire sécurisé "FranceConnect +" pour limiter les fraudes, en particulier les usurpations d'identité. Toutefois, ce dispositif de sécurisation a généré des difficultés lorsque les informations d'identification utilisées ne correspondent pas à celles enregistrées dans le RNE, notamment en cas d'utilisation d'un nom d'usage différent du nom de naissance. Cette situation spécifique a bien été identifiée par le Gouvernement et la Caisse des dépôts et des consignations. L'accompagnement des utilisateurs et la garantie d'un service de qualité constituent l'un des trois axes de la Convention d'objectifs et de performance 2025-2027 signée entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la Caisse des dépôts et des consignations le 1er juillet 2025. Les utilisateurs peuvent bénéficier de trois dispositifs d'assistance : des tutoriels et des webinaires, une réponse aux saisines via un formulaire de contact en ligne et une assistance de second niveau. Ce problème des noms d'usage, qui peut d'ailleurs concerner les élus hommes et femmes, a également fait l'objet d'une communication spécifique pendant un webinaire de la Caisse des dépôts et des consignations organisé pour l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, permettant de rappeler les démarches à suivre pour les élus dans ce cas de figure. La Caisse des dépôts et des consignations peut être contactée par les élus sur ce point. Par ailleurs, les données disponibles ne permettent pas de conclure à une exclusion des femmes du dispositif de formation. Elles représentent en effet 42,2% des élus et les statistiques de recours à la formation montrent qu'elles se forment légèrement plus que les hommes, que ce soit au titre du mandat ou de la réinsertion professionnelle. En outre, la prise en charge des dépenses liées à l'exercice du droit à la formation des élus repose sur un double mécanisme. En effet, outre le DIFE, les formations peuvent être financées par les collectivités territoriales. Dès lors, les difficultés ponctuelles d'accès à la plateforme n'empêchent pas l'exercice effectif du droit à la formation des élus locaux. S'agissant de l'adaptation de l'offre aux réalités et besoins locaux, cette condition est vérifiée lors de l'examen des demandes d'agrément des organismes de formation par le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) et la Direction générale des collectivités locales. La composition du CNFEL, qui repose pour moitié sur des élus locaux, représentés de manière paritaire, garantit la prise en compte des réalités concrètes du mandat et des besoins des différents niveaux de collectivités. Les élus disposent ainsi d'un catalogue de formations diversifié, couvrant de nombreux domaines d'intervention des collectivités territoriales, dispensé par plus de 240 organismes agréés. Cette grande variété permet d'assurer, autant que possible, l'adaptation des formations aux enjeux de l'action publique locale.

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Octobre 2025 (1)
  • 7 octobre 2025 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Fermeture des services publics dans le Médoc et en Haute-Gironde

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Edwige Diaz attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la fermeture progressive des services publics en Médoc et en Haute-Gironde. Dans ces territoires déjà fragilisés par l'éloignement de la métropole bordelaise, les fermetures successives de trésoreries, de bureaux de poste, de brigades de gendarmerie ou encore de classes scolaires aggravent l'abandon de la ruralité. En dix ans, la Gironde a perdu près de 44 trésoreries locales, obligeant les habitants à parcourir parfois plus d'une heure pour effectuer une démarche administrative. Cette disparition du service public de proximité pèse lourdement sur les personnes âgées, les familles modestes et les entrepreneurs locaux. Les promesses de « maisons France Services » ne compensent pas la perte de compétences et de réactivité des services spécialisés. De nombreux maires alertent sur la dégradation du lien de confiance entre l'État et les citoyens, d'autant plus que la fermeture des écoles et des gendarmeries entraîne un déclin démographique et une vulnérabilité accrue. Elle lui demande donc quelles mesures concrètes il entend mettre en œuvre pour stopper l'hémorragie des services publics dans le Médoc et en Haute-Gironde et s'il envisage un moratoire sur toute nouvelle fermeture dans ces territoires déjà fragiles.

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Juillet 2025 (1)
  • 22 juillet 2025 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Persistance du gaspillage financier

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Edwige Diaz appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur le gaspillage persistant de l'argent public alors même que la France connaît une situation budgétaire alarmante, dont l'intensité pourrait entraîner sa mise sous tutelle par le fonds monétaire international. Dans un tel contexte où des efforts considérables sont demandés aux Français et où le Gouvernement se prétend engagé dans une politique de maîtrise des finances publiques comme l'a récemment rappelé M. le Premier ministre dans son plan d'économies, il apparaît pour le moins incohérent que certains dispositifs budgétivores soient maintenus sans évaluation réelle de leur utilité. C'est notamment le cas de comités consultatifs théoduliens qui sont aujourd'hui au nombre de 317 pour un coût officiel dépassant 30 millions d'euros par an selon une récente étude de « Contribuables associés ». Ces instances sont souvent peu connues du grand public et leur efficacité concrète dans l'élaboration des politiques publiques reste très largement discutable - voire inexistante. Parmi les exemples relevés figure le Conseil national du développement et de la solidarité internationale rattaché au ministère des affaires étrangères où siège un ancien ministre socialiste au titre de président de l'ESS France, pour une commission qui compte 67 membres et qui a coûté 39 770 euros en 2023 pour trois réunions plénières. De même, une ancienne députée de la Gironde et ex-secrétaire d'État battue aux élections législatives du 7 juillet 2024 a été nommée seulement neuf jours plus tard à la présidence d'un Haut Conseil dont le budget pour 2023 s'élève à 63 400 euros. Enfin, un doublon s'observe entre le Comité des finances locales (CFL) et l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), qui cumulent des moyens et des fonctions parfois redondants qui interrogent sur leur réelle plus-value pour la gestion locale. Ainsi, ces exemples traduisent un système parallèle où se multiplient les structures consultatives aux fonctions floues et au rendement institutionnel incertain et qui alimente un entassement administratif coûteux pour les contribuables. Mme la députée souhaite donc savoir si le Gouvernement entend procéder à une révision profonde de l'ensemble de ces comités consultatifs en évaluant de manière transparente leur utilité effective et s'il envisage la suppression immédiate de ceux dont l'action ne produit aucun bénéfice tangible pour la collectivité. Elle lui demande également s'il compte faire réaliser un audit indépendant sur l'ensemble de ces structures afin de garantir une gestion rigoureuse et responsable de l'argent public en cohérence avec les engagements affichés de maîtrise des dépenses et de lutte contre le gaspillage institutionnel.

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Janvier 2025 (3)
  • 28 janvier 2025 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Interdiction du tractage d'opinion sur les marchés

    Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur les mesures d'interdiction prises par les maires relatives au tractage d'opinion sur les marchés (distributions de bilans de mandats, d'annonces de réunions publiques politiques, tracts politiques, etc.). Au sein comme en dehors des périodes électorales, les militants des partis politiques se heurtent régulièrement, parfois chaque semaine dans la même commune, à des interdictions émises par les équipes municipales de distribution de documents politiques sur des marchés. Cependant et comme indiqué le 30 novembre 2022 au Journal officiel du Sénat à la suite d'une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson, cette interdiction, « qui ne peut être générale et absolue, doit être limitée dans le temps et dans l'espace sous peine d'illégalité », en cohérence avec les décisions numéros 17413 et 17520 prises par le Conseil d'État le 19 mai 1933. Mme la députée alerte ainsi Mme la ministre quant à de potentiels abus de pouvoirs constatés dans certaines communes, prenant des arrêtés municipaux empêchant, de manière quasi systématique, la distribution de tracts politiques sur les marchés, attentant ainsi à la libre expression des opinions. Elle lui demande également des précisions quant aux obligations relatives à la publicité et à l'accès aux arrêtés municipaux (apposition aux abords du marché, affichage sur le site internet, détention par les policiers municipaux ou les placiers...). Enfin, elle souhaiterait connaître les recours possibles pour les militants qui se verraient régulièrement interdire par les municipalités de distribuer des tracts sur les marchés.

    Réponse

    La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dispose que la distribution de tracts sur la voie publique est libre, y compris pour les tracts de nature politique. Cette distribution peut toutefois être soumise à certaines restrictions en droit. A titre d'exemple, s'il est avéré que la distribution a pour effet d'engendrer des troubles à l'ordre public, le maire peut exercer son pouvoir de police générale et prendre un arrêté d'interdiction, y compris en période de campagne électorale (CE, 17 avril 2012, n° 358495). L'éventuelle interdiction, qui ne peut être générale et absolue, doit être limitée dans le temps et dans l'espace sous peine d'illégalité (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520). Un maire ne peut donc pas prendre de manière systématique un arrêté d'interdiction de distribution de tracts sans que celui-ci ne soit justifié par les risques de trouble à l'ordre public engendrés par la distribution, motifs au regard desquels le juge contrôle la proportionnalité de la mesure de police prise par l'autorité municipale (CE, Assemblée, 26 décembre 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l'image et autres ; CE, 4 mai 1984, n° 49153, Préfet de police c/Guez). Cet arrêté municipal ne pourra pas non plus imposer une déclaration ou une autorisation pour la distribution de tracts dans sa commune. En effet, le pouvoir de police générale du maire ne lui permet pas de subordonner une activité relevant de la liberté du commerce, de l'industrie ou de la presse, à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, sans qu'une loi ne l'y autorise (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590 et 02551). Par ailleurs, ce principe de liberté de distribution de tracts politiques sur la voie publique devient une interdiction à partir de la veille d'un scrutin politique. En effet, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. » Concernant les règles de publicité applicables aux arrêtés municipaux interdisant la distribution de tracts sur la voie publique, ceux-ci constituent des actes réglementaires qui, en application des articles L. 2131 1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont exécutoires dès qu'ils ont été publiés et transmis à la préfecture au titre du contrôle de légalité. La publication s'effectue par voie électronique ou, par dérogation dans les communes de moins de 3 500 habitants, selon le mode de publicité choisi par le conseil municipal (soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique). En fonction de ce mode de publicité, les arrêtés devront être mis à disposition du public de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune ou, le cas échéant, en mairie sous format papier (articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT). En tout état de cause, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des arrêtés municipaux en application de l'article L. 2121-26 du CGCT. Enfin, plusieurs voies de recours existent pour contester la légalité d'un arrêté municipal. En premier lieu, il est possible de former un recours gracieux en adressant à l'autorité municipale une lettre en recommandé avec accusé de réception afin de demander l'annulation ou la modification de l'arrêté dans le délai de deux mois à compter du jour où l'acte devient exécutoire (article L. 2131-3 du CGCT), soit dès leur publication ou affichage (article L. 2131-1 du même code). Il est également possible de solliciter un déféré préfectoral auprès du représentant de l'Etat dans le département (article L. 2131-8 du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du CGCT. Enfin, comme pour tout acte émanant d'une autorité communale, un administré peut saisir le juge administratif, s'il s'estime « personnellement lésé » par celui-ci (article L. 2131-9 du CGCT).

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  • 28 janvier 2025 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Protocole relatif aux conseillers régionaux lors des cérémonies commémoratives

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le déroulement des cérémonies commémoratives et plus précisément sur les droits accordés aux conseillers régionaux d'opposition, donc non désignés comme représentants du président du conseil régional, en raison de l'absence de précisions apportées par le décret n° 89-665 du 13 septembre 1989, modifié par le décret n° 2010-116 du 4 février 2010. Elle l'interpelle sur la possibilité pour un maire de refuser, au cours d'une cérémonie commémorative qui se déroule en présence d'un seul conseiller régional répondant aux critères susmentionnés, une place protocolaire au premier rang, le salut aux porte-drapeau, le dépôt d'une gerbe financée par ses soins et mentionnant uniquement son nom et sa fonction au sein de la collectivité ainsi qu'une prise de parole. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.

    Réponse

    Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires détermine l'ordre de préséance dans lequel prennent rang les autorités et les membres des corps lorsqu'ils assistent à une cérémonie publique, qu'elle soit organisée sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Son article 3 prévoit, en ce sens, que les membres du conseil régional occupent le quatorzième rang protocolaire. Aussi, lorsqu'un conseiller régional assiste à une cérémonie publique, ce rang lui revient de droit et ne saurait lui être refusé. L'article 13 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 précise, toutefois, que "les rangs et préséances ne se délèguent pas. A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent. […] ". Le conseiller régional représentant le président du conseil régional occupe ainsi le rang correspondant à sa fonction de conseiller, et non celui lié à la fonction de président du conseil régional. Comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans sa réponse à la question écrite n° 10285 du député Julien Rancoule, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 9 avril 2024, il revient à l'autorité organisatrice de fixer le déroulé de la cérémonie, concernant notamment les dépôts de gerbe et les prises de parole, en fonction des usages locaux, et dans le respect des règles précitées.

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  • 28 janvier 2025 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Disposition du code électoral

    Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur l'application de la limitation du cumul des mandats des parlementaires. La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 excluait les députés et les sénateurs de tout mandat exécutif local, ainsi que de la possibilité de cumuler plus d'un certain nombre de mandats locaux et nationaux. Onze ans après sa mise en application, certains flous juridiques subsistent. C'est notamment le cas du mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants. L'article LO. 141 du code électoral précise en effet que le cumul est impossible avec plus d'un mandat local, mais ne cite pas le chapitre II du titre IV qui concerne les communes de moins de 1 000 habitants, tandis qu'il cite le mandat de conseiller municipal d'une commune de plus de 1 000 habitants, visé par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral. Elle lui demande donc un éclaircissement sur la possibilité, pour un parlementaire, de cumuler un mandat de conseiller départemental ou régional avec, en guise de troisième mandat, un mandat de simple conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants.

    Réponse

    Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l'article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, et conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre, soit d'une commune de 1 000 habitants et plus. L'article L.O. 141 du code électoral est donc une liste exhaustive et limitative des mandats qui ne peuvent être cumulés entre eux par un député. Les mandats n'y figurant pas, tels que le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou le mandat de conseiller d'arrondissement, ne sont pas concernés. Il ressort de ces dispositions qu'un député, par ailleurs investi de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141 du code électoral, peut également exercer un mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1000 habitants sans se trouver en situation d'incompatibilité. Ces dispositions s'appliquent également aux sénateurs, en application de l'article L.O. 297 du même code, ainsi qu'aux représentants de la France au Parlement européen, en application de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, qui étend le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, n'a pas modifié ces dispositions.

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Décembre 2024 (1)
  • 17 décembre 2024 — Edwige Diaz

    🏛️Institutions

    Interdiction du tractage d'opinion sur les marchés

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Edwige Diaz attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les mesures d'interdiction prises par les maires relatives au tractage d'opinion sur les marchés (distributions de bilans de mandats, d'annonces de réunions publiques politiques, tracts politiques, etc.) Au sein comme en dehors des périodes électorales, les militants des partis politiques se heurtent régulièrement, parfois chaque semaine dans la même commune, à des interdictions, émises par les équipes municipales, de distribution de documents politiques sur des marchés. Cependant et comme indiqué le 30 novembre 2022 au Journal officiel du Sénat à la suite d'une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson, cette interdiction, « qui ne peut être générale et absolue, doit être limitée dans le temps et dans l'espace sous peine d'illégalité », en cohérence avec les décisions numéros 17413 et 17520 rendues par le Conseil d'État le 19 mai 1933. Mme la députée alerte ainsi Mme la ministre quant à de potentiels abus de pouvoirs constatés dans certaines communes, prenant des arrêtés municipaux empêchant, de manière quasi systématique, la distribution de tracts politiques sur les marchés, attentant ainsi à la libre expression des opinions. Elle lui demande également des précisions quant aux obligations relatives à la publicité et à l'accès aux arrêtés municipaux (apposition aux abords du marché, affichage sur le site internet, détention par les policiers municipaux ou les placiers...). Enfin, elle souhaiterait connaître les recours possibles pour les militants qui se verraient régulièrement interdire par les municipalités de distribuer des tracts sur les marchés.

    Réponse

    La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dispose que la distribution de tracts sur la voie publique est libre, y compris pour les tracts de nature politique. Cette distribution peut toutefois être soumise à certaines restrictions en droit. A titre d'exemple, s'il est avéré que la distribution a pour effet d'engendrer des troubles à l'ordre public, le maire peut exercer son pouvoir de police générale et prendre un arrêté d'interdiction, y compris en période de campagne électorale (CE, 17 avril 2012, n° 358495). L'éventuelle interdiction, qui ne peut être générale et absolue, doit être limitée dans le temps et dans l'espace sous peine d'illégalité (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520). Un maire ne peut donc pas prendre de manière systématique un arrêté d'interdiction de distribution de tracts sans que celui-ci ne soit justifié par les risques de trouble à l'ordre public engendrés par la distribution, motifs au regard desquels le juge contrôle la proportionnalité de la mesure de police prise par l'autorité municipale (CE, Assemblée, 26 décembre 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l'image et autres ; CE, 4 mai 1984, n° 49153, Préfet de police c/Guez). Cet arrêté municipal ne pourra pas non plus imposer une déclaration ou une autorisation pour la distribution de tracts dans sa commune. En effet, le pouvoir de police générale du maire ne lui permet pas de subordonner une activité relevant de la liberté du commerce, de l'industrie ou de la presse, à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, sans qu'une loi ne l'y autorise (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590 et 02551). Par ailleurs, ce principe de liberté de distribution de tracts politiques sur la voie publique devient une interdiction à partir de la veille d'un scrutin politique. En effet, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. » Concernant les règles de publicité applicables aux arrêtés municipaux interdisant la distribution de tracts sur la voie publique, ceux-ci constituent des actes réglementaires qui, en application des articles L. 2131 1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont exécutoires dès qu'ils ont été publiés et transmis à la préfecture au titre du contrôle de légalité. La publication s'effectue par voie électronique ou, par dérogation dans les communes de moins de 3 500 habitants, selon le mode de publicité choisi par le conseil municipal (soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique). En fonction de ce mode de publicité, les arrêtés devront être mis à disposition du public de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune ou, le cas échéant, en mairie sous format papier (articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT). En tout état de cause, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des arrêtés municipaux en application de l'article L. 2121-26 du CGCT. Enfin, plusieurs voies de recours existent pour contester la légalité d'un arrêté municipal. En premier lieu, il est possible de former un recours gracieux en adressant à l'autorité municipale une lettre en recommandé avec accusé de réception afin de demander l'annulation ou la modification de l'arrêté dans le délai de deux mois à compter du jour où l'acte devient exécutoire (article L. 2131-3 du CGCT), soit dès leur publication ou affichage (article L. 2131-1 du même code). Il est également possible de solliciter un déféré préfectoral auprès du représentant de l'Etat dans le département (article L. 2131-8 du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du CGCT. Enfin, comme pour tout acte émanant d'une autorité communale, un administré peut saisir le juge administratif, s'il s'estime « personnellement lésé » par celui-ci (article L. 2131-9 du CGCT).

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