Questions

Élisa Martin
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 3803
Élisa Martin
Questions posées
346.1/10
32 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
74% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
1 juillet 2026 — Élisa Martin
👮SécuritéBilan du Garde des sceaux
Ministère de la justice
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
BILAN DU GARDE DES SCEAUX Mme la présidente. La parole est à Mme Élisa Martin. Mme Élisa Martin. Hier, les avocats et les magistrats se sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre le manque chronique de moyens et ses conséquences. Monsieur le ministre de la justice, votre solution démagogique ne varie pas : il faut juger plus vite et moins bien. Malgré la suppression du plaider-coupable criminel, rien à faire, vous restez mis en cause. Vous vous êtes rendu coupable d'avoir mis en place, réforme après réforme, une justice au rabais. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) M. Sylvain Maillard. Démagogie ! Mme Élisa Martin. Vos procédures pénales n'ont qu'un seul objectif : il ne s'agit pas de mieux rendre la justice, mais de gérer des stocks et des flux, qui augmentent malgré tout. (Mêmes mouvements.) Vous vous êtes rendu coupable d'avoir sacrifié les droits de la défense comme la considération due aux victimes sur l'autel de vos coups de com' chiffrés. Vous vous êtes rendu coupable d'avoir pérennisé un système de justice expéditive, notamment en faisant juger des crimes sexuels par des cours criminelles départementales (Mêmes mouvements), et ce afin de raccourcir la durée des procès. Vous vous êtes rendu coupable d'avoir renforcé une justice criminelle sans jurés citoyens tirés au sort : vous craignez la justice rendue par le peuple, si ce n'est le peuple lui-même. (Mêmes mouvements.) Vous vous êtes rendu coupable de lâcheté en faisant porter le chapeau aux magistrats dans le terrible échec de l'affaire Lyhanna, alors que ces magistrats ont déjà la tête sous l'eau. En tant que ministre de l'intérieur, vous vous étiez déjà rendu coupable d'avoir désorganisé la filière enquêteur. (Mêmes mouvements .) Enfin, vous vous êtes rendu coupable de soustraction de preuve en minimisant votre responsabilité pourtant éclatante dans le prérapport que vous avez commandé. Celui-ci met en lumière le manque de moyens et la surcharge de travail qui ont conduit à cette catastrophe. (Mêmes mouvements.) Puisque vous ne voulez pas plaider coupable en démissionnant, je requiers contre vous à tout le moins le retrait de l’intégralité du projet de loi Sure, rejeté en commission et symptomatique de l'ensemble de votre œuvre. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – Exclamations sur les bancs des groupes EPR et Dem.) M. Erwan Balanant. Vous n'êtes pas procureure ! Mme Élisa Martin. Le peuple prononcera sa sentence en 2027 ! (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent pour applaudir.) Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Je vous remercie pour cette question pleine de modération qui fait avancer le débat autour de la justice. (Rires sur quelques bancs du groupe EPR.) Je commencerai par vous donner quelques chiffres : en 2012, il y avait 8 442 magistrats ; en 2017, avant l'élection du président de la République, 8 342, soit 100 de moins en cinq ans. M. Erwan Balanant. Eh oui ! M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ils sont actuellement 9 826, soit environ 1 500 de plus ! (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et Dem ainsi que sur quelques bancs des groupes DR et HOR.) J'imagine que ce n'était pas la réponse que vous attendiez. Par ailleurs, avouez que votre raisonnement est singulier : vous me dites que la justice manque de moyens et de magistrats, et vous déposez deux motions de rejet préalable contre les textes qui seront présentés tout à l'heure, alors qu'ils permettront de créer soixante cours criminelles supplémentaires ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et Dem.) Vous dites être du côté des victimes, mais vous déposez ces motions contre des textes qui rendent automatique l'aide juridictionnelle pour les femmes qui déposent plainte pour violences sexuelles ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et Dem ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.) Ces projets de loi imposent en outre à tous les magistrats ayant à connaître des faits de violences intrafamiliales ou sexuelles et sexistes de suivre une formation spécifique d'une durée de cinq jours avant de pouvoir siéger, ce que les associations de victimes demandent depuis quarante ans ! (M. Éric Martineau et Mme Véronique Riotton applaudissent.) Ne seriez-vous pas quelque peu politicienne ? (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et Dem.) Mme la présidente. La parole est à Mme Élisa Martin. Mme Élisa Martin. Monsieur le ministre, votre défense est bien faible : démissionnez ! (Les députés du groupe LFI-NFP se lèvent pour applaudir. - « C'est nul ! » sur plusieurs bancs des groupes EPR, DR et Dem.) Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux. M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je retire ce que j'ai dit, madame la députée : il n'y a aucun doute, vous êtes complètement politicienne ! (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR et Dem.)
Avril 2026 (1)
14 avril 2026 — Élisa Martin
👮SécuritéUsage prohibé de logiciels de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisa Martin interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'usage prohibé de la reconnaissance faciale par la police et la gendarmerie française depuis 2022. Le média d'investigation Disclose dévoile dans une enquête parue le 16 mars 2026 que sur leurs téléphones professionnels « NEO » - pour « nouvel équipement opérationnel » -, les agents disposent d'un logiciel de reconnaissance faciale qui peut lire les cartes d'identité ou les plaques d'immatriculation des véhicules et fournir dans l'immédiat des informations personnelles à partir d'une photographie prise sur l'instant. Cette technologie est directement reliée au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et peut donc accéder aux fiches de plus d'un quart de la population française. Elles contiennent le nom, la date de naissance, l'adresse, la profession, les coordonnées téléphoniques de chaque personne et parfois des renseignements tels que l'appartenance politique ou religieuse. Le fichier TAJ dispose de jusqu'à 9 millions de portraits de face, les fiches de 17 millions de mis en cause et de 48 millions de victimes. L'enquête révèle ainsi que des fonctionnaires ont recours à l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité en toute illégalité. En effet, si une note interne du directeur général de la gendarmerie de novembre 2020 élargit l'accès au TAJ aux agents de la voie publique et de la sécurité routière, le code de procédure pénale limite strictement la consultation de ce fichier. Elle ne peut se faire que dans le cadre d'enquêtes judiciaires concernant un crime, une infraction, un délit ou dans des enquêtes administratives. Seuls des agents « individuellement désignés et spécialement habilités » peuvent accéder au fichier (article R. 40-28 du code de procédure pénale). Le TAJ ne peut donc aucunement être consulté en temps réel. Pourtant, le rapport d'activité de l'IGPN de 2023 atteste à la page 35 que ce fichier est « fréquemment utilisé sur la voie publique lors de contrôles d'identité » et va même jusqu'à alerter sur le risque « que le nombre de consultations injustifiées s'accroisse » avec l'accès direct au TAJ permis par les appareils NEO. Les consultations du fichier associées à de la reconnaissance faciale sont effectivement passées de 375 000 en 2019 à 1 million en 2024. En 2023 déjà, le déploiement illégal du logiciel Briefcam dans plusieurs services de police et de gendarmerie en France a fait l'objet d'une première révélation de Disclose . Celle-ci a déclenché une enquête administrative du ministère de l'intérieur qui a débouché sur la mise à l'arrêt de ce dispositif. La même année en Isère, le tribunal administratif de Grenoble a censuré la décision du maire de la commune de Moirans de recourir à ce logiciel, considérant qu'il permet « de procéder à des traitements relevant du droit des données à caractère personnel » sans qu'il n'apporte « aucune garantie de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée des administrés », pourtant prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans le même temps, la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a introduit l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Cette technologie recourt inévitablement à la biométrie comme l'affirme à juste titre la CNIL puisqu'elle analyse les caractéristiques physiques strictement propres à une personne et a ainsi servi à étudier les comportements dans l'espace public. Son prolongement jusqu'à la fin de l'année 2027 indique une volonté politique de pérenniser son usage en dépit des nombreuses dérives liberticides inhérentes à son fonctionnement. D'autres propositions de loi plus récentes comme celle portant sur la protection des commerçants avec l'outil numérique viennent faire entrer l'usage de la vidéosurveillance algorithmique dans le droit commun. Pourtant, les conséquences de cet outil n'ont rien d'ordinaire. L'enquête de Disclose livre plusieurs témoignages révélateurs des dangers qu'il représente pour la démocratie et les libertés publiques. En effet, un manifestant a fait l'objet d'une identification par reconnaissance faciale sous la contrainte lors d'un contrôle de police à la sortie d'un rassemblement en soutien à la Palestine place de la République à Paris. À Marseille, un jeune homme explique avoir été contrôlé et identifié après qu'un agent l'a photographié sans que ses papiers d'identité ne lui aient été demandés. Cette méthode ne respecte pas les droits de la personne et génère un climat de suspicion généralisée. Elle tend vers un fichage de la population et vers la surveillance de masse. La reconnaissance faciale repose sur la catégorisation des caractéristiques physiques des individus et conduit inévitablement à de la discrimination. En juillet dernier, le Gouvernement britannique a annoncé l'instauration d'une intelligence artificielle capable d'évaluer l'âge d'une personne en fonction des traits du visage et l'application de ce dispositif aux exilés se déclarant mineurs. Cet exemple illustre les atteintes aux droits humains et le traitement inégalitaire des personnes auxquels conduit assurément une estimation basée sur des caractéristiques physiques génériques. Ainsi, elle lui demande comment il est possible que des policiers et gendarmes soient équipés de technologies qui permettent un recours à la reconnaissance faciale pourtant prohibé, s'il compte ouvrir une enquête administrative et interdire l'usage de ces appareils et quelles sanctions vont être prises concernant l'utilisation du traitement d'antécédents judiciaires en dehors de tout cadre légal.
Mars 2026 (1)
17 mars 2026 — Élisa Martin
👮SécuritéÉvolution du régime de la NPFR
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le décret portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels. Grâce à une pression de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et du groupe de La France insoumise, la LFRSS de 2023 (réforme des retraites à 64 ans) avait acté la reconnaissance de trimestres supplémentaires pour la détermination du taux de calcul de la pension et de la durée d'assurance. Toutefois, le décret d'application publié le 20 janvier 2026 ne répond pas aux revendications principales des sapeurs-pompiers volontaires notamment eu égard à la faiblesse des indemnisation (0,20 euro par heure d'astreinte) et l'impossibilité d'ouverture de droits à la couverture sociale complète, ni à cotisation retraite. De surcroît, l'article 4 du décret n'accorde seulement qu'un trimestre pour un engagement d'au moins 10 ans, deux après 20 ans et trois après au moins 25 ans. Il n'y a aucune mention d'une bonification d'un trimestre supplémentaire tous les 5 ans d'autant plus que le texte pose une limite de la reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires à 25 ans et ne prend pas en compte les carrières longues pourtant très courantes. Mme la députée rappelle que, conformément à l'avis du Conseil d'État, ce texte devra respecter pleinement la volonté du Parlement en prévoyant l'attribution de trimestres de bonification de retraite à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires justifiant d'au moins 10 ans de service, selon un dispositif identique à celui des élus locaux. Ces derniers, tout comme les sapeurs-pompiers volontaires, sont des citoyens qui par leur engagement auprès des populations sont des piliers de la cohésion sociale, du développement des territoires et de la résilience nationale. Plus de 32 mois après le vote de la loi, cette situation inacceptable traduit un profond mépris à l'égard de ces 200 000 hommes et femmes qui, par leur engagement citoyen, constituent le socle du modèle français de sécurité civile en garantissant la proximité et l'équité territoriale des secours d'urgence ainsi que la réponse opérationnelle dans la durée lors des grands évènements (jeux Olympiques et Paralympiques par exemple) comme face aux crises et catastrophes de toutes natures (climatiques, industrielles, terroristes, sanitaires), comme encore récemment dans les zones touchées par l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre en vue de mettre en œuvre une loi qui a été décidée et votée en faveur du volontariat. Ce décret ne prenant effet que le 1er juillet 2026, elle lui demande ce qu'il en est des volontaires qui partiront à la retraite avant le 1er juillet 2026.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution d'une majoration de durée d'assurance : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. Ce dispositif bénéficie donc bien aux SPV qui ont validé tous leurs trimestres pendant leur période d'engagement du fait de leur activité professionnelle, en permettant d'anticiper l'âge du taux plein. De ce fait, les comportements des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en termes d'âge de départ, vont probablement évoluer. La majoration de durée d'assurance sera attribuée pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026. Ce n'est donc qu'au cours de l'année 2027 que les caisses de retraite seront en mesure de produire des données précises sur l'impact de cette majoration sur l'âge de départ et l'atteinte du taux plein, en fonction de l'évolution de ces comportements.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Élisa Martin
👮SécuritéTirs tendus : une parole ministérielle en rupture avec l'État de droit
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisa Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les propos qu'il a tenus en séance publique de l'Assemblée nationale le jeudi 8 janvier 2026, lors du débat intitulé « Face aux violences de la police et de la gendarmerie, comment faire respecter la déontologie ? », à propos de l'usage de tirs dits « tendus » par les forces de sécurité. Interrogé sur le caractère interdit de ces tirs en maintien de l'ordre, M. le ministre a affirmé que, « techniquement, non », le tir tendu ne serait pas interdit « en situation d'extrême urgence et en légitime défense », ajoutant que le policier devait ensuite démontrer la proportionnalité de son action. Ces déclarations ont suscité de vives réactions en séance, plusieurs députés estimant qu'elles revenaient à justifier a posteriori des pratiques pourtant prohibées par la doctrine de maintien de l'ordre. Or une telle affirmation apparaît juridiquement problématique au regard du cadre normatif applicable à l'usage de la force par les forces de l'ordre. En droit interne, l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l'usage des armes uniquement dans des hypothèses strictement définies et à la double condition d'une absolue nécessité et d'une stricte proportionnalité. L'article R. 434-18 du même code rappelle que la force ne peut être employée que lorsque cela est nécessaire et de manière proportionnée au but à atteindre, tandis que l'article R. 211-13 encadre spécifiquement l'emploi de la force armée dans le cadre du maintien de l'ordre, en imposant une logique de gradation des moyens et une décision de l'autorité civile compétente. Ces dispositions, combinées, excluent, dans le cadre du maintien de l'ordre, toute utilisation offensive ou ciblée d'armes contre des personnes, hors hypothèse exceptionnelle de protection immédiate de la vie. Surtout, les doctrines d'emploi des armes utilisées en maintien de l'ordre, telles que les lanceurs de balles de défense et les grenades, prohibent, dans leur cadre doctrinal et opérationnel, les tirs directs visant des individus. Ces doctrines reposent sur des règles précises de distance, d'angle et de zone d'impact, précisément afin d'éviter les blessures graves ou mortelles, et proscrivent les trajectoires tendues dirigées vers le corps. Assimiler un tir tendu à une simple déclinaison de la légitime défense revient ainsi à confondre le cadre juridique de la légitime défense individuelle, apprécié de manière strictement circonstanciée, avec celui, radicalement distinct, des opérations de maintien de l'ordre, qui obéissent à une logique collective, préventive et déontologique. Cette position apparaît en outre difficilement conciliable avec les engagements internationaux de la France. Les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés en 1990, imposent que le recours à la force armée constitue un ultime recours, uniquement lorsque les moyens non violents se révèlent inefficaces, et exclusivement pour faire face à une menace imminente de mort ou de blessure grave. Ces principes proscrivent toute banalisation de l'usage des armes à feu ou assimilées dans le cadre du contrôle des rassemblements et servent de référence constante à la Cour européenne des droits de l'homme dans son contrôle du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à la vie et à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Au-delà de la seule question de droit, les propos tenus par M. le ministre interrogent profondément au regard du thème même du débat parlementaire, consacré au respect de la déontologie face aux violences de la police et de la gendarmerie. En affirmant publiquement que le tir tendu ne serait pas interdit « techniquement », M. le ministre contribue à déplacer le débat de la conformité des pratiques aux règles déontologiques vers une simple appréciation a posteriori de la proportionnalité, alors même que la déontologie policière vise précisément à prévenir les comportements dangereux avant qu'ils ne surviennent. Une telle prise de position, exprimée par l'autorité politique de tutelle des forces de l'ordre, participe à fragiliser la portée normative des règles déontologiques et à affaiblir leur effectivité. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte plus large régulièrement dénoncé par le Défenseur des droits, par des organisations internationales et par de nombreuses victimes, celui d'un sentiment de couverture politique et institutionnelle des violences policières. En minimisant publiquement le caractère prohibé de pratiques pourtant identifiées comme dangereuses et contraires aux doctrines d'emploi, M. le ministre alimente l'idée d'un dysfonctionnement systémique, dans lequel les mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction des manquements déontologiques apparaissent insuffisants, voire neutralisés par le discours politique lui-même. Or le respect de la déontologie ne peut être effectif si l'autorité ministérielle chargée de la garantir en relativise publiquement les fondements juridiques. En conséquence, elle lui demande s'il confirme que les tirs tendus visant des personnes sont prohibés par les doctrines de maintien de l'ordre et incompatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité posés par le code de la sécurité intérieure, comment il entend concilier les propos tenus en séance publique avec les obligations internationales de la France en matière de protection des droits fondamentaux, et quelles mesures concrètes il compte prendre pour garantir que les règles déontologiques applicables aux forces de sécurité soient clairement affirmées, respectées et effectivement contrôlées, afin de lutter contre le caractère systémique des violences policières dénoncé dans le débat parlementaire.
Décembre 2025 (2)
30 décembre 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéAbsence de publication des décrets d'application de l'article 89 de la loi de
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'absence de publication des décrets d'application de l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. L'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi rédigé : « Le fonds peut requérir de tout service de l'État, de toute collectivité publique, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux. (...) Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et des données à caractère personnel transmises au fonds sont tenues au secret professionnel. (...) Au moment de la première communication individuelle avec les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d'accès et de rectification ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n'a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai. (...) Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation ». À ce jour, en dépit des multiples interventions de l'Association des accidentés de la vie (FNATH notamment au Conseil du FIVA) et de plusieurs communiqués de presse, le décret en Conseil d'État n'est pas publié et il semble même que l'avis obligatoire de la CNIL n'a pas encore été sollicité. Pourtant, des assurances avaient été données aux associations de victimes de l'amiante lors du dernier Conseil d'administration du FIVA et il faut bien déplorer que les promesses n'aient pas été tenues. Dès lors la FNATH a rappelé, à plusieurs reprises, que ce retard, lequel ne pouvait plus à deux ans de la promulgation de la LFSS trouver une justification sérieuse, porte une atteinte directe et grave aux droits des victimes de l'amiante. Elle l'interroge donc sur la publication de ce décret.
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Le Gouvernement est très attaché à garantir l'égal et plein accès des victimes de l'amiante au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré par l'intermédiaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). C'est la raison pour laquelle des travaux ont été conduits afin de mettre en œuvre le dispositif de lutte contre le non-recours au droit à indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Cette mesure doit permettre au FIVA d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale de leurs préjudices liés à une exposition à l'amiante, lui conférant ainsi une nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes. Elle se traduira concrètement par des échanges de données entre le FIVA et certains organismes, dans le respect du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). L'administration a engagé des travaux conséquents d'élaboration d'un projet de texte qui a notamment vocation à déterminer les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. A la suite de l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à la fin de l'année 2025, ce texte a été soumis aux consultations obligatoires en tout début d'année 2026. A l'issue de son examen par le Conseil d'État, il pourra être signé et publié dans une perspective de mise en œuvre rapide par le FIVA.
30 décembre 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéDysfonctionnements service interdépartemental police aux frontières Montgenèvre
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin alerte M. le ministre de l'intérieur sur les nombreux dysfonctionnements du service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre. En effet, La contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié au Journal officiel des recommandations en urgence relatives au service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre suite à une visite inopinée. Cette visite a donné lieu au constat de nombreux dysfonctionnements entraînant des atteintes graves aux droits des personnes qui y sont privées de liberté : non-respect du cadre légal, absence d'information sur les droits, et conditions matérielles de prise en charge attentatoire à la dignité des personnes (locaux inadaptés et insalubres, hygiène gravement défaillante). Le CGLPL appelle M. le ministre à remédier aux dysfonctionnements affectant la prise en charge des étrangers retenus à Montgenèvre dans des conditions indignes. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser ces graves dysfonctionnements.
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La lutte contre l'immigration clandestine est une des priorités du ministre de l'intérieur. Elle passe avant tout par la lutte contre les filières illégales. Elle exige également une augmentation des reconduites forcées à la frontière, et un contrôle ferme des règles d'entrée et de séjour sur le territoire national telles qu'elles sont fixées par le droit et notamment par le législateur. La lutte contre l'immigration clandestine est menée par l'ensemble des forces de sécurité intérieure de l'État, avec le concours d'autres administrations, en particulier par les services de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF), et les services spécialisés de la préfecture de police. À la frontière franco-italienne, ces missions sont exercées notamment par le service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de Montgenèvre. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a adressé au ministre de l'intérieur des « recommandations en urgence », au terme d'une visite du SIPAF de Montgenèvre en mai 2025. Le ministre de l'intérieur y a répondu point par point, et dans le détail, aux assertions et recommandations de cette autorité administrative indépendante. La réponse du ministre de l'intérieur a été publiée sur le site internet du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Nombre des observations émises par cette institution ne sont pas partagées par le ministère de l'intérieur, qui en conteste plusieurs contenues dans ces « recommandations en urgence » et dans le rapport de visite ultérieurement communiqué au ministre. Il en est ainsi de l'affirmation selon laquelle seraient commises des « atteintes graves aux droits des personnes ». Car si la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité, elle est menée dans le respect du droit et notamment de la dignité des personnes. En particulier, l'analyse du contrôleur général des lieux de privation de liberté quant au cadre juridique utilisé par la police aux frontières pour la retenue des étrangers interpellés à la frontière franco-italienne est erronée. Les services de police aux frontières agissent dans le strict respect du cadre légal lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures de vérification d'identité ou de vérification du droit au séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, les délais légaux sont strictement respectés (4 heures pour la vérification d'identité et 24 heures pour la retenue pour vérification du droit au séjour). Les procédures mises en œuvre à Montgenèvre pour faire face à l'afflux d'étrangers en situation irrégulière sont parfaitement légales et conformes, notamment, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au code de procédure pénale. Sur le plan de la prise en charge matérielle des étrangers retenus, certaines difficultés relevées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté méritent d'être prises en compte, même si certaines appréciations évoquant un « état d'insalubrité alarmant » et « l'indignité » des conditions matérielles d'hébergement sont excessives. Les observations formulées sur ce plan ne tiennent pas compte des efforts accomplis au quotidien par les services pour entretenir les locaux et prendre en charge avec toute l'humanité possible les étrangers en situation irrégulière appréhendés ni des progrès enregistrés qui permettent une meilleure gestion et par suite une meilleure prise en charge matérielle. Les personnels du SIPAF de Montgenèvre sont particulièrement attentifs aux problèmes de santé que peuvent rencontrer les personnes retenues. Ces fonctionnaires, qui travaillent dans des conditions difficiles et parfois dangereuses, accomplissent leurs missions avec professionnalisme, dans le respect du droit et de la déontologie. De nouvelles mesures sont, en outre, programmées pour accroître les surfaces disponibles et donc la qualité de la prise en charge. En tout état de cause, plusieurs préconisations du contrôleur général des lieux de privation de liberté ont été prises en compte par l'administration.
Juillet 2025 (5)
22 juillet 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéUrgence de la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale contraignant
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin alerte M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la surpopulation carcérale. En effet, au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues pour 62 566 places opérationnelles. 5 761 personnes dorment sur un matelas au sol. Sur le territoire national, le taux de surpopulation atteint 135 %. Mais cela ne reflète pas la réalité d'établissements bien plus surpeuplés. Dans les maisons d'arrêt et quartiers maisons d'arrêt, où se concentrent près de 70 % de la population carcérale, les taux d'occupation frôlent les 166 %. Certains établissements sont à plus de 200 %. Ces chiffres extrêmement alarmants augmentent de mois en mois et les politiques ultra sécuritaires mises en place n'augurent aucunement un inversement de la courbe. Derrière ces chiffres existe la réalité d'un quotidien devenu invivable, tant pour les détenus que pour tout le personnel pénitentiaire. Tous les détenus et tous les professionnels s'accordent pour dire que travailler pour la réinsertion est impossible et alertent sur l'urgence de la situation. Ils ne trouvent plus de sens à leur métier, comme les détenus ne trouvent plus de sens à leur peine. Mme la députée a pu constater cela lors de sa visite à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces. Dans cet établissement, la surpopulation atteint 165 % et jusqu'à 180 % au quartier hommes. La France a été mainte fois condamnée, tant par les instances internationales que nationales, pour l'indignité de ses prisons. Mais rien ne change. La seule solution proposée est la construction de nouveaux établissements. Or toutes les études sur ce sujet ont prouvé que plus on construit, plus on enferme. L'idéologie sécuritaire est une impasse. Pourtant il existe une solution, au moins à court terme : la régulation carcérale. Ce mécanisme, désormais soutenu par une grande majorité des professionnels, des associations, des intervenants en détention, regroupés dans un groupe de travail piloté par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) permettrait de désengorger les prisons. Des dizaines et dizaines d'organisations et d'institutions, au niveau national, européen et international, réclament également l'adoption urgente d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale : CESE, CNCDH, DDD, comité anti torture et comité des droits de l'Homme des nations unies, Conseil de l'Europe, etc.. Ces alertes ne sont malheureusement pas nouvelles mais la surpopulation atteint chaque mois un nouveau seuil plus critique. Elle lui demande donc ce qu'il compte faire pour endiguer efficacement et rapidement la surpopulation carcérale et pour mettre en place urgemment un mécanisme de régulation carcérale contraignant.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires et de détention des personnes détenues, et de lutter contre la surpopulation carcérale. Le programme immobilier pénitentiaire lancé en 2018 prévoyait initialement la livraison de 15 000 places supplémentaires pour 2027. À ce jour, 25 établissements ont été livrés pour un total de 5 531 places nettes créées. Trois nouvelles structures seront mises en service en 2026 pour un total de 830 places nettes supplémentaires. Pour accélérer la livraison de places de prison, le ministère de la Justice a lancé le 1er juillet 2025 un premier appel d'offres pour la construction de 1 500 places modulaires. Elles permettront de développer le dispositif de semi-liberté. Construites sur des fonciers pénitentiaires existants, ces nouveaux établissements auront une capacité de 50 à 100 places. A la différence des établissements pénitentiaires classiques, ces nouvelles structures seront préfabriquées en usine et assemblées sur place, selon un cahier des charges simplifié. Les délais de livraison seront considérablement réduits, passant de sept ans à 18 mois. Pour un prix deux fois moins élevé, ils garantissent les mêmes standards de solidité et de fonctionnement à l'usage que les constructions classiques. En novembre 2025, trois groupements ont été sélectionnés pour la conception et la construction de ces établissements pénitentiaires modulables et standardisés. Une phase de recherche et de développement est actuellement en cours et doit permettre aux candidats de réaliser l'étude et l'exécution d'un prototype. En parallèle, la direction générale de l'administration pénitentiaire continue d'appliquer une politique volontariste d'orientation des personnes détenues, y compris à faible reliquat de peine, vers les établissements pour peine. Cette politique produit des résultats significatifs puisqu'au 1er mars 2026, le taux d'occupation des quartiers centre de détention et des centres de détention sur l'ensemble des directions interrégionales des services pénitentiaires s'élevait à 99,6 %, alors qu'au 1er octobre 2020 il était de 87 %. Un autre levier de lutte contre la surpopulation pénale réside dans les aménagements de peine, qui relèvent toutefois de la compétence du juge de l'application des peines. Les directeurs interrégionaux, les chefs d'établissements comme les directeurs des SPIP entretiennent des échanges soutenus et réguliers avec l'autorité judiciaire afin d'activer tous les leviers disponibles à sa discrétion. En parallèle, les effectifs des établissements pénitentiaires sont portés à la connaissance des juridictions de manière hebdomadaire. Enfin, le projet de loi pour une sanction utile, rapide et effective (SURE), séparé en deux textes dont la deuxième partie sur l'exécution des peines sera présentée au Parlement prochainement, aura pour but d'améliorer l'efficacité, la cohérence et la crédibilité des peines. Ce texte proposera notamment de revoir en profondeur le régime de la sanction pénale, de repenser l'aménagement automatique des peines, de restaurer des peines courtes et d'introduire davantage de cohérence entre les décisions du juge et l'exécution effective des sanctions pénales.
15 juillet 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéGestion de la plateforme d'écoute dédiée aux personnes victimes de maltraitances
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la gestion de la plateforme d'écoute dédiée aux personnes en situation de vulnérabilité victimes de maltraitance en France. En effet, la loi du 8 avril 2024 qui confie à un système d'information national centralisé la gestion des signalements de maltraitance menace directement l'action de la fédération 3977 et les centres Alma départementaux qui sont en première ligne dans la lutte contre les maltraitances des personnes vulnérables. Ayant eu connaissance de la réponse de Mme la ministre publiée au JO le 24 juin 2025 concernant la gestion de la plateforme d'écoute dédiée aux personnes vulnérables, Mme la députée se permet de rebondir sur certaines de ses prises de parole. Elle a notamment avancé que l'appel d'offres récemment mis en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) permettra la création d'une plateforme téléphonique pour alimenter un système d'information piloté par l'État et créer un espace unique et collaboratif destiné aux administrations concernées. Toutefois, cette plateforme existe déjà et elle est coordonnée par la fédération 3977. Il s'agit d'un réseau associatif expérimenté et présent dans 51 départements via les centres Alma. La fédération 3977 et son réseau de 600 écoutants formés proposent un modèle fondé sur l'éthique, la proximité et l'action coordonnée avec les services sociaux, les établissements, la justice et les forces de l'ordre. La fédération dispose de son propre organisme de formation certifié, d'un observatoire national permettant de caractériser les situations de maltraitance, d'un fonds de dotation prêt à être mobilisé et de 25 partenariats actifs avec les départements. Cette nouvelle structure que Mme la ministre entend mettre en place n'aurait pour fonction que d'être un système de gestion entre ce qui relève des « réclamations » et des « maltraitances » sans analyses, accompagnements ou orientations. Cette gestion se limiterait donc à une logique de traitement administratif oubliant par conséquent les territoires, les aidants et surtout les victimes. Ce qu'elle envisage est de remplacer la connaissance du terrain par une plateforme téléphonique sans âme alors qu'une alternative existe représentée par un modèle éprouvé, structuré et efficace. L'année 2024 a vu une explosion des situations de maltraitance déclarées. Ce constat alarmant révèle une société en perte de repères face à la vulnérabilité mais surtout l'inefficacité des réponses publiques actuelles. Ainsi, au lieu de réinvestir dans la prévention et le repérage des maltraitances à domicile, au lieu d'articuler les outils numériques au service des réponses humaines et de proximité et au lieu de faire en sorte que la bientraitance devienne une politique publique à part entière, Mme la ministre a décidé de remplacer l'écoute par une régulation d'appels, le lien humain par un algorithme et la connaissance du terrain par une plateforme téléphonique impersonnelle. Même si la Fédération 3977 était retenue pour gérer la nouvelle plateforme nationale, l'avenir des centres Alma n'est pas assuré pour autant. En effet, la nouvelle organisation de la lutte contre la maltraitance prônée par le Gouvernement risque de détériorer la mission de service public de la fédération. En ce sens, elle lui demande quelles sont les raisons qui l'empêchent de privilégier une négociation de gré à gré avec la fédération pour la gestion de la plateforme en vue de garantir la continuité du numéro 3977 et le savoir-faire de ses centres. Elle lui demande également quelles sont les mesures concrètes qu'elle entend mettre en place en vue de garantir la qualité d'écoute et d'accompagnement des victimes si un tel dispositif centralisé et impersonnel était mis en place.
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L'adoption de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, en son article 13, prévoit la mise en place de cellules dédiées au recueil, au suivi et au traitement des signalements de maltraitance à l'égard des personnes majeures en situation de vulnérabilité. Elle entérine également la création d'un numéro d'appel national unique pour le signalement de faits de maltraitance. La gestion de ce numéro de téléphone doit ainsi être confiée à un opérateur public par le biais d'une procédure de commande publique. En effet, dès lors que le signalement des maltraitances s'effectue via une ligne téléphonique nationale relevant d'une politique publique pilotée par l'État, son financement ne peut plus être assuré par une subvention accordée à une association porteuse du projet, mais doit relever de la commande publique. À la suite de cette adoption législative, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en charge de la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, a travaillé de manière approfondie à la mise en place d'un appel d'offres compatible avec des candidatures provenant des acteurs associatifs. Ce dispositif fonctionnera 7 jours sur 7, de 9 heures à 20 heures. Informée de cette évolution, la Fédération 3977, actuelle gestionnaire du 3977, a fait part au ministère de son intention de candidater à ce marché public. La future plateforme téléphonique nationale permettra ainsi, à une variété d'acteurs, de soumettre leur candidature dans le cadre de la procédure de commande publique. De plus, la Fédération 3977, en tant que tête de réseau des centres Allo Maltraitance (ALMA), pourra continuer à mener ses activités associatives, notamment en matière de sensibilisation et de formation. Le tissu associatif sera ainsi préservé, mais sous une forme renouvelée. La DGCS maintient des échanges réguliers avec la fédération et son réseau associatif avec l'objectif de leur permettre de poursuivre leurs actions communes. Consciente de l'impact de ces nouvelles dispositions sur les centres ALMA, qui sont des associations juridiquement indépendantes au niveau départemental ou interdépartemental, le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles veillera à les accompagner dans leur repositionnement. Par ailleurs, des travaux d'urbanisation d'un système d'information piloté par l'État ont été lancés afin de centraliser le recueil et le traitement des signalements, conformément aux exigences de l'article 13 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024. La plateforme téléphonique alimentera ce même système d'information, afin de créer un espace unique et collaboratif destiné aux administrations concernées. Le ministère reste pleinement engagé dans l'accompagnement des acteurs locaux et associatifs, afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse de ces nouvelles mesures sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, la fédération 3977 et les autres acteurs associatifs continueront de bénéficier d'un soutien pour garantir la complémentarité entre les actions publiques et les initiatives locales, contribuant ainsi à une prise en charge plus inclusive et efficace des victimes de maltraitance.
15 juillet 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéStatistiques relatives aux violences commises par PDAP
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la communication incomplète des données statistiques relatives aux violences commises par des agents des forces de l'ordre. Dans un État de droit, la transparence et l'exactitude de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. S'agissant des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), il est d'autant plus crucial que les institutions produisent et diffusent des données complètes, actualisées et accessibles. L'existence de mécanismes de contrôle ne saurait être pleinement effective sans un accès à des statistiques fiables, permettant d'évaluer l'ampleur des faits signalés, la réponse des institutions et l'évolution des pratiques. Cette exigence est d'autant plus importante que le recours à la force par l'État, souvent qualifié de « monopole de la violence légitime », appelle une vigilance particulière. Cette formule, héritée de Max Weber, ne saurait justifier un brouillage des responsabilités : si l'usage de la force peut être légalement encadré, il ne peut être tenu pour légitime qu'à condition d'être contrôlé, proportionné et soumis à la critique démocratique. Une information publique transparente sur les violences illégitimes, ou supposées telles, est dès lors indispensable. Elle constitue un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre, mais aussi une obligation au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À ce titre, la production régulière de données officielles constitue un outil fondamental de redevabilité démocratique. En l'espèce, la communication gouvernementale se réfère le plus souvent aux seules statistiques produites par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), y compris devant des instances de contrôle comme le Parlement ou les organes des Nations unies. Or ces chiffres sont partiels et ne reflètent pas l'ensemble des faits signalés ni les suites judiciaires éventuellement données. D'autres sources de données, plus complètes, existent. En 2019, la France a ainsi transmis au Comité contre la torture des Nations unies un tableau issu de la « base victimes » du ministère de l'intérieur, recensant les faits de violences commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP) enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur la période de janvier 2016 à novembre 2019. Depuis, cette base n'a fait l'objet d'aucune actualisation publiée et ne permet pas, en l'état, d'analyser les suites judiciaires données à ces affaires. Par ailleurs, en 2022, le journal Politis a publié des données extraites du logiciel « Cassiopée » du ministère de la justice, qui recense les affaires de violences par PDAP enregistrées par les parquets, les décisions prises et, en cas de classement sans suite, les motifs de ce classement. Ces données, couvrant la période 2016-2021, constituent un outil pertinent pour évaluer la réponse pénale apportée. Toutefois, seules les affaires avec auteur identifié ont été communiquées, ce qui limite leur portée. Au regard de ces éléments, elle lui demande s'il est envisagé de publier une actualisation complète de la base « victimes » du ministère de l'intérieur et de rendre accessible l'ensemble des données contenues dans le logiciel « Cassiopée », incluant les affaires avec auteurs connus et inconnus, accompagnées d'un niveau de détail suffisant sur les infractions concernées. En outre, elle lui demande quel est le nombre annuel d'affaires de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP), y compris homicides, enregistrées dans la « base victimes » du ministère de l'intérieur et quel est le nombre annuel d'affaires de violences policières (y compris homicides) traitées par d'autres services de police des polices que les inspections nationales (IGPN et IGGN).
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La locution « violences policières » peut laisser entendre que les forces de sécurité intérieure seraient intrinsèquement violentes et agiraient de manière arbitraire, et que les « violences » seraient institutionnalisées, c'est-à-dire l'expression d'un État qui serait structurellement un instrument d'oppression et de violence. Or, la France est parmi les États de droit les plus protecteurs du monde. Les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser leurs armes et la force en vertu du droit, notamment celui qui émane du législateur, en application en particulier de l'article 12 de la Déclaration de 1789. L'article R. 434-18 du code la sécurité intérieure prévoit que la force est employée « dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. [Le policier ou le gendarme] ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». Il convient en outre de dénoncer l'argumentation fréquente mais erronée qui consiste à faire un amalgame entre l'usage de la force (physique ou armée), prévu et encadré juridiquement, et de prétendues « violences policières ». En effet, le caractère légitime de l'usage de la force n'est pas déterminé uniquement par le résultat qu'il produit. Ainsi, l'usage de la force et des armes peut être légitime, car nécessaire et proportionné, et pourtant causer des blessures. À l'inverse, il peut être illégitime, car non nécessaire ou disproportionné, sans causer aucune blessure. Il est important également de souligner que les violences qui visent les policiers et les gendarmes sont, elles, en vertu du droit, toujours illégales (hors cas de légitime défense). Ces violences sont pourtant croissantes et tendent à se banaliser, ce qui justifie une action sans faille de l'État pour combattre ce fléau. L'expression « violences policières » ne méconnaît pas seulement le cadre juridique dans lequel interviennent les forces de l'ordre. Elle méconnaît aussi les nombreux contrôles auxquels elles sont soumises. Elle méconnaît la réalité d'institutions - police nationale et gendarmerie nationale - qui sont totalement engagées dans la transparence et la communication, s'attachant à rendre compte de leurs missions devant le Parlement, les juridictions, des autorités administratives indépendantes, la presse, des associations, etc. Il peut survenir que des violences illégitimes soient commises par des membres des forces de l'ordre. Des fautes, individuelles, sont en effet commises. Il en est ainsi dans toute profession. Elles font l'objet d'enquêtes administratives et, chaque fois que cela est justifié, de procédures disciplinaires dans le respect du droit, notamment le code général de la fonction publique et le code de la défense. Elles font aussi, le cas échéant, l'objet d'enquêtes sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et peuvent donc aboutir à des condamnations pénales. Il doit être rappelé que toute plainte d'une personne s'estimant victime de violences illégitimes est obligatoirement recueillie en application de l'article 15-3 du code de procédure pénale et que c'est donc in fine l'autorité judiciaire qui se prononce sur la légitimité de l'usage de la force. Loin d'une quelconque impunité, plusieurs dispositifs permettent à quiconque, en France, de dénoncer un comportement qu'il estimerait illégitime de la part d'un policier ou d'un gendarme (Défenseur des droits, plateformes de signalement de la police et de la gendarmerie nationale administrées par les inspections générales). En 2024, 4 856 signalements relevant du périmètre police nationale ont été reçus sur la plateforme, dont 1 063 portant sur des allégations de violences. S'agissant des personnes (hors policiers) blessées et tuées à l'occasion d'une mission de police, la police nationale a décidé en 2018 de se doter d'un outil permettant de les comptabiliser. Alors qu'il s'agit d'un sujet faisant l'objet d'interrogations minoritaires mais régulières, la police nationale ne disposait pas d'un outil institutionnel de recensement permettant de répondre avec fiabilité à ce type de demandes. À l'initiative de certains organismes nationaux ou internationaux, des chiffres établis à partir de méthodologies approximatives et donnant lieu à des interprétations biaisées étaient en outre régulièrement diffusés. La nécessité de disposer de données solides et exhaustives s'est ainsi imposée en tant que vecteur de transparence, d'objectivité et de rigueur et pour démentir les allégations fausses ou erronées. L'outil mis en place à partir de 2018 de manière expérimentale a été pérennisé par un arrêté du 14 décembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de suivi statistique et d'analyse des causes des blessures graves et des décès survenus au cours de l'exercice des missions de la police nationale » (TSBD). Il recense les particuliers blessés ou décédés à l'occasion de missions de police. Il n'a pas pour objet d'apprécier la légitimité des actions. Ce recensement, en outre, est décorrélé de la notion d'imputabilité, prenant en compte les faits dès lors qu'ils sont survenus à l'occasion d'une mission de police (ex. : overdose lors d'une interpellation). L'inspection générale de la police nationale, chargée de cet outil, l'alimente sur la base d'un formulaire standardisé que lui adressent ses délégations territoriales et les services opérationnels. Les notions de blessures ou de décès constatés à l'occasion de missions de police sont les plus larges possibles. Elles incluent les blessures et décès du fait de la personne elle-même (ex. : défenestration pour échapper à une interpellation, etc.). Le TSBD, dont les données font l'objet d'un important travail de fiabilisation, constitue aujourd'hui la source institutionnelle du ministère de l'intérieur en la matière. En 2024, l'IGPN a enregistré dans le TSBD 115 déclarations, contre 140 en 2023 (- 17,8 %) et 111 en 2022 (+ 3,6 %). 47 rendent compte de personnes décédées, contre 36 en 2023 et 38 en 2022. 68 sont relatives à des personnes gravement blessées, contre 104 en 2023 et 73 en 2022. Par ailleurs, 90 déclarations de blessures graves ou de décès (78,3 %) ont pour contexte des faits qui se déroulent en dehors des locaux de police. 25 déclarations (15 décès et 10 blessés) portent sur des faits survenus dans des locaux de police, contre 17 en 2023 (4 décès et 13 blessés). Ces chiffres sont rendus publics dans le rapport annuel de l'IGPN. En revanche, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de communiquer sur « les suites judiciaires données à ces affaires ». La transparence de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) est inhérente à la redevabilité qui est due à tout citoyen, conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, il est rendu compte chaque année de son action à travers la publication d'un rapport d'activité, présenté à la presse et largement diffusé. Ce rapport a également été présenté pour la première fois en 2023 à la représentation nationale (commission des lois de l'Assemblée nationale). Les statistiques qu'il contient sont sincères et fiables. L'absence de mention des suites judiciaires tient au fait que ces précisions relèvent de la compètence du ministère d ela justice. Les procédures judiciaires issues des mises en cause de gendarmes peuvent conduire à des instructions longues et complexes qui ne permettent pas un jugement à bref délai. La création d'une plateforme des signalements des particuliers abritée au sein de l'IGGN a été voulue par le Premier ministre dès 2013, afin de donner à la population la possibilité de contacter directement l'organe de contrôle interne de la gendarmerie nationale, œuvrant ainsi au renforcement du lien de confiance qui unit la gendarmerie à ses concitoyens. C'est donc un outil majeur de contrôle des éventuelles dérives déontologiques, qui suscite l'intérêt croissant du public, comme en atteste l'augmentation régulière du nombre de signalements reçus chaque année. Cette progression ne signifie pas pour autant qu'il y a davantage de manquements, manquements dont la quantité est, par ailleurs, stable. Elle découle davantage de la mise en place des outils mis à la disposition du public par une institution qui se veut plus proche de la population. Elle est également l'expression d'une plus grande sensibilité de nos concitoyens aux écarts de comportement des membres des forces de l'ordre et aux réponses qui y sont apportées. En ce qui concerne les violences illégitimes commises par des gendarmes pour 2023, 66 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 3294). Après enquête, 62 signalements de violences illégitimes n'étaient finalement pas avérés. Au cours de l'année 2024, 54 signalements fondés sur ce motif ont été portés à la connaissance de l'IGGN (sur un total de 4209), 52 ne sont pas caractérisés. Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les deux millions d'interventions réalisées par la gendarmerie nationale. En ce qui concerne les personnes blessées et décédées, le rapport d'activité de l'IGGN détaille les circonstances dans lesquelles un tiers a été tué ou est décédé à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie nationale (22) ou dénombre les situations ayant généré une ITT supérieure ou égale à 8 jours (25). La qualification des infractions relève de la compétence exclusive des procureurs de la République et des juges éventuellement saisis par le parquet. Au cours de l'année 2024, 5463 militaires de la gendarmerie ont fait l'objet d'agressions physiques, dont 2428 avec arme. Enfin, le traitement de données issues de CASSIOPEE, application du ministère de la justice, relève de la responsabilité et la compténce du ministère de la justice. Il est par ailleurs contraint, au-delà des règles propres au traitement de données, par les articles R. 15-33-66-8 et R. 15-33-66-9 du code de procédure pénale.
15 juillet 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéStatistiques relatives aux violences commises par PDAP
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de transparence et de mise à disposition complète des données judiciaires relatives aux violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique (PDAP). Dans un État de droit, la qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'information publique sont des conditions essentielles de la légitimité démocratique. Lorsqu'il s'agit de violences imputées à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, il est impératif que les institutions judiciaires assurent la production de données statistiques fiables, régulièrement mises à jour et rendues publiques. Ces données sont indispensables pour évaluer non seulement l'ampleur des faits signalés, mais aussi la réponse pénale effectivement apportée - poursuites, classements sans suite, décisions judiciaires - et son évolution dans le temps. Cette exigence est d'autant plus cruciale que l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet usage ne peut être admis qu'à condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. Toute carence dans la traçabilité des faits ou dans la publication des réponses judiciaires affaiblit les garanties offertes aux citoyens et compromet la distinction nécessaire entre autorité légitime et abus de pouvoir. La diffusion régulière et détaillée de données judiciaires, notamment à partir du système d'information Cassiopée, constitue donc un outil fondamental de redevabilité, mais aussi une exigence au regard des engagements internationaux de la France en matière de prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, elle lui demande quel est le nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris homicides, enregistrées par les parquets dans le logiciel Cassiopée (voir ci-dessous) et quelles sont les orientations prises par les parquets dans ces affaires et le cas échéant, quels sont les motifs des classements sans suite ; combien d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) sont confiée chaque année à d'autres services que l'IGPN ou l'IGGN et quelle est la part de chaque type de service saisi (cellules déontologie départementales, police judiciaire, sûretés départementales, autres services) ; quelles remarques ou difficultés les parquets font-ils remonter à propos du choix des services d'enquête ; s'il existe des indicateurs qui permettent de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis.
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La question des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions retient la particulière attention du ministère de la justice. Ainsi que vous le relevez, l'usage de la force par les agents publics constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental de l'inviolabilité de l'intégrité physique, consacré notamment par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement encadré, proportionné et contrôlé par des autorités indépendantes. C'est dans cet objectif que la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé dans le code de la sécurité intérieure (CSI) un nouvel article L. 435-1 définissant un régime commun d'usage des armes au profit des agents des forces de l'ordre (spécialement les policiers, les gendarmes et les douaniers). Ce nouvel article intègre les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDHLF), en particulier les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, tels qu'interprétés de manière constante par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [1] et les juridictions nationales [2]. L'encadrement juridique de l'usage des armes repose également sur le respect du droit à la vie. La CESDHLF ne prévoit que trois cas dans lesquels il peut être dérogé à l'intangibilité du principe du respect du droit à la vie : assurer la défense de toute personne contre des violences illégales, effectuer une arrestation régulière d'une personne ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Dans tous les cas, le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire. Consacrant les principes dégagés par la juridiction européenne, la Cour de cassation exige, pour tout usage d'arme par les forces de l'ordre, que les juges du fond recherchent si cet usage était « absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce » (Crim. 18 février 2003, n° 02-80.095). S'agissant du nombre annuel d'affaires de violences par PDAP, y compris les homicides, enregistrées dans l'applicatif Cassiopée ainsi que des orientations prises par les parquets dans ces affaires, il convient de préciser que le code pénal ne prévoit pas de circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par une PDAP, il n'est donc pas possible de les distinguer. Cependant, au cours de la période 2019 à 2024, le nombre de personnes mises en cause orientées pour des infractions commises par PDAP a varié entre 2 200 et 2 600. En 2024, parmi les 2 488 personnes orientées, 54% ont fait l'objet d'un classement, l'affaire ayant été considérée comme non poursuivable, principalement pour les motifs « Infraction insuffisamment caractérisée » (68% des affaires non poursuivables) et « Absence d'infraction » (22% des affaires non poursuivables). En 2024, le taux de réponse pénale a atteint 93,6%, composé essentiellement de poursuites, 88,6% dont 44% d'ouvertures d'information judiciaire. Sur la question des services saisis des procédures judiciaires relatives à des usages d'armes, en application du principe du libre choix du service d'enquête par l'autorité judiciaire prévu par l'article 12-1 du code de procédure pénale, celles-ci peuvent être confiées à des services spécialisés comme les inspections générales de la police ou de la gendarmerie nationales (IGPN et IGGN) ou à des services d'enquête généralistes. Toutefois, les inspections seront saisies dès lors qu'une affaire présente un degré de sensibilité particulière, notamment au regard de la gravité des faits, de leur complexité, de la fonction du mis en cause ou de la pluralité des mis en cause. Il est également pris soin de ne pas saisir le service qui serait de nature à créer un doute sur l'impartialité ou la neutralité des investigations à mener. Enfin, s'agissant du nombre d'affaires de violences par PDAP (y compris homicides) confiées à des services autres que l'IGPN ou l'IGGN et sur la part de chaque service saisi, le ministère de la justice ne dispose pas de données sur ces points. Il n'est pas davantage en mesure d'indiquer s'il existe ou non des indicateurs permettant de comparer les taux d'élucidation et de classement sans suite en fonction des services d'enquête saisis. [1] CEDH 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni et CEDH 9 octobre 1987, Andronicou et Constantinou c. Chypre, CEDH 28 mars 2006, Perk et autres c. Turquie. [2] Crim. 18 février 2003
15 juillet 2025 — Élisa Martin
👮SécuritéFonctionnement et encadrement des services d'enquête internes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisa Martin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fonctionnement et l'encadrement des services d'enquête internes au sein des forces de sécurité intérieure, en dehors des inspections générales. La question de l'impartialité et de l'efficacité des enquêtes internes menées à la suite de signalements de violences ou de fautes professionnelles impliquant des agents des forces de l'ordre constitue un enjeu central pour l'État de droit et la confiance des citoyens dans les institutions. Si l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) sont bien identifiées comme organes centraux de contrôle, d'autres services internes participent également aux enquêtes administratives et judiciaires, notamment au niveau local ou régional. Le périmètre, les attributions précises, les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties d'indépendance de ces services sont cependant mal connus, alors même qu'ils peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement initial des faits signalés. Cette opacité soulève des interrogations, d'autant plus vives que plusieurs instances internationales, telles que le Comité contre la torture des Nations unies ou le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, rappellent régulièrement l'importance de garantir l'indépendance et l'effectivité des mécanismes d'enquête sur les comportements des agents publics exerçant la force. Une meilleure connaissance de ces structures, de leurs modalités de saisine, de leur articulation avec les inspections générales nationales, ainsi que de leur capacité à produire des données consolidées, est essentielle pour assurer la transparence du système disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité intérieure, en conformité avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, elle lui demande, au sein de la police et de la gendarmerie nationale, quels sont les services d'enquête interne autres que l'IGPN et l'IGGN et quelles sont leurs missions administratives et judiciaires ; quel volume d'affaires judiciaires ils traitent, quelles sont les caractéristiques de ces enquêtes et quel est le nombre de personnels affectés à ces services ; quelles sont leurs tutelles hiérarchiques et leurs garanties d'indépendance et quels sont les liens entre les inspections nationales et ces services ; et enfin, s'ils produisent des rapports d'activité ou des remontées statistiques.
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La police nationale et la gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit et mènent une politique disciplinaire rigoureuse. Tout manquement avéré expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, s'il est constitutif d'infraction, à des poursuites pénales décidées par l'autorité judiciaire. Il n'existe ni complaisance ni impunité. Dans la police nationale et la gendarmerie nationale comme ailleurs, les fautes doivent être sanctionnées à juste proportion, conformément au cadre légal et en respectant scrupuleusement les droits de la défense. Pour ce qui concerne la police nationale, la discipline relève des dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'État et de dispositions normatives spécifiques : code général de la fonction publique (loi « Le Pors » du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, etc.), décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police, code de la sécurité intérieure (code de déontologie, etc.), etc. Ce droit est régulièrement enrichi par le pouvoir réglementaire et par le législateur (ex. : loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, etc.). En application des dispositions générales applicables à la fonction publique, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Le pouvoir de prononcer certaines sanctions peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Au sein du ministère de l'intérieur, le pouvoir de prendre des sanctions du premier groupe a été largement délégué à des autorités déconcentrées et au préfet de police. Les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent prendre des sanctions prononcées avec ou sans conseil de discipline. Le niveau de déconcentration varie suivant les corps et le type de sanction. La procédure disciplinaire proprement dite commence à l'issue d'une enquête administrative dite pré-disciplinaire (EAPD). Cette enquête administrative est une phase préliminaire non normée, qui n'obéit pas à un formalisme particulier, alors que la procédure disciplinaire est créatrice de droits, soumise au contradictoire et relève d'un cadre juridique précis. Les modalités concrètes des EAPD relèvent de l'organisation des services et des responsabilités exercées au titre du pouvoir hiérarchique. La décision d'enclencher une EAPD relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité hiérarchique, au titre de ses prérogatives de commandement et de son devoir de contrôle interne de ses services et agents, ainsi qu'en vertu de son obligation de protection des agents et de l'obligation de rendre compte. L'initiative de l'enquête administrative pré-disciplinaire relève donc du chef de service ou d'unité, du directeur zonal, territorial, départemental ou interdépartemental de la police nationale, et, pour la préfecture de police, des directeurs, sous-directeurs et chefs de services. Elle est subordonnée à la connaissance par l'administration d'un comportement susceptible de constituer un manquement déontologique ou professionnel. Dès que l'administration est informée de faits ayant affecté ou étant susceptibles d'affecter le fonctionnement des services, elle a en effet un devoir de réaction. L'initiative de l'enquête peut résulter, par exemple, de signalements émanant de particuliers ou d'autorités administratives indépendantes. L'enquête administrative a pour finalité d'éclairer l'administration afin de lui permettre de décider d'engager ou pas des poursuites disciplinaires. Elle permet de vérifier les faits et les circonstances de leur commission et de mettre en évidence d'éventuels manquements déontologiques ou professionnels. L'EAPD n'a donc pas pour vocation première de se prononcer sur une sanction future : elle vise à permettre à l'administration de comprendre et de prendre position sur ce qui s'est passé dans son organisation. L'enquête administrative ne revient jamais à qualifier pénalement les faits, ce qui ne relève pas de la compétence de l'administration. Il convient également de rappeler que les procédures judiciaires et disciplinaires sont indépendantes. L'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas subordonné à une plainte par la victime ou à une condamnation pénale. Ce sont les comportements professionnels ou déontologiques fautifs qui sont examinés et le cas échéant sanctionnés, nonobstant d'éventuelles poursuites pénales ou condamnations judiciaires. Les enquêtes administratives peuvent être menées par l'autorité hiérarchique elle-même ou confiées par le chef de service à un ou plusieurs de ses subordonnés. Le choix de la personne ou du service chargé de l'enquête administrative relève de l'autorité hiérarchique. Elle doit être conduite par une autorité de niveau suffisant et qui n'est pas impliquée dans les faits. Pour autant, la majorité des enquêtes administratives sont diligentées par des services spécialisés en matière de discipline et de déontologie. En règle générale, les agents chargés de réaliser les enquêtes appartiennent donc à des entités, aux intitulés divers, dont sont dotées les directions territoriales, départementales, interdépartementales et zonales de la police nationale ainsi que les directions de la préfecture de police (pôles déontologie et enquêtes, cellules zonales déontologie et enquêtes, bureaux de la déontologie et des enquêtes, etc.). L'organisation (nombre d'agents, rattachement organique…) comme le périmètre précis des missions de ces cellules varient en fonction des services, notamment de l'importance de leur ressort territorial. Les agents qui diligentent les enquêtes sont, comme tout agent public, soumis aux obligations professionnelles que le droit leur impose, notamment les obligations classiques du statut général de la fonction publique, mais également les obligations déontologiques spécifiques qui pèsent sur eux en application en particulier du code de la sécurité intérieure. Rien ne permet donc de mettre en cause leur probité et leur impartialité, leur professionnalisme et leur rigueur. Le principe de loyauté - de la preuve en particulier - s'impose aussi à l'administration dans la mise en œuvre de ces enquêtes. L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'est qu'exceptionnellement saisie pour mener des enquêtes administratives. Elle l'est pour les faits les plus graves ou les plus retentissants, à la demande du ministre de l'intérieur, du préfet de police, du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la sécurité intérieure. Ses règles de saisine sont fixées par le décret du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'IGPN. Par exception, en cas d'urgence, l'IGPN peut être saisie par les préfets ou par les chefs des services territoriaux de police. L'IGPN réalise en moyenne 180 enquêtes administratives par an. Elle peut mener des enquêtes administratives comme des enquêtes judiciaires. Un certain nombre des services chargés des enquêtes et de la déontologie dans les services déconcentrés peuvent aussi (en fonction de l'organisation retenue au niveau local) mener des enquêtes judiciaires, qui sont naturellement dirigées par des magistrats de l'ordre judiciaire, procureurs de la République ou juges d'instruction, qui veillent à leur bon déroulé. Il convient de rappeler qu'enquêtes administratives et enquêtes judiciaires sont rigoureusement distinctes et étanches, répondant à des objectifs différents et pouvant déboucher sur des sanctions distinctes dans leur fondement et leur objectif. Les enquêteurs agissant dans un cadre administratif ne peuvent donc pas diligenter d'enquête dans le cadre judiciaire relevant des mêmes faits et inversement. Par ailleurs, il convient de souligner que les cellules enquêtes et déontologie des services déconcentrés pas plus que l'IGPN ne sont des autorités de sanction, mais uniquement des services d'enquête. Il n'est pas tenu à ce jour de recensement centralisé du nombre d'enquêtes administratives pré-disciplinaires menées par les services déconcentrés (ou centraux) de la police nationale. À titre indicatif, il peut toutefois être observé que, sur le plan disciplinaire, 2 000 sanctions environ sont en moyenne prononcées chaque année à l'encontre d'agents de la police nationale (tous corps confondus, sanctions relevant de l'administration centrale et sanctions prises au niveau déconcentré), dont environ 500 en conseil de discipline. En 2024 par exemple, 2 096 ont été prises, dont 469 après conseil de discipline. La question de la déontologie et de la discipline constitue un enjeu central pour la police nationale et, en dépit du cadre juridique, des procédures et outils existants, des avancées sont encore possibles, notamment pour tenir compte des changements induits par la réforme de la police nationale mise en œuvre en 2024 (mise en place de filières métier). L'IGPN, désormais chef de file de la filière déontologie, a ainsi été chargée de mener des travaux visant à améliorer l'organisation, le fonctionnement, la cohérence, la lisibilité et l'efficacité de la filière déontologie. Ces travaux sont en cours.* Le dernier rapport d'activité de l'IGPN a été remis et publié sur internet le 16 octobre 2025. En 2024, la gendarmerie a initié 1 015 nouvelles enquêtes judiciaires internes (+ 90, soit une hausse de près de 10 % par rapport à 2023). Parmi ces enquêtes judiciaires, 461, soit près de 50 %, concernent des contentieux sans aucun lien avec le service, c'est-à-dire relevant de la sphère privée. Les affaires privées dans lesquelles il y a une suspicion d'abus de la qualité de gendarme sont considérées comme "hors service mais en lien avec le service". Parmi celles-ci, le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) de la division des enquêtes internes de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a ouvert 85 nouvelles enquêtes judiciaires internes (en hausse de 25 %). Cela représente 8,4 % du total des enquêtes traitées par la gendarmerie mais 15,4 % des enquêtes conduites sur des atteintes commises en service ou hors service mais avec un lien avec le service. L'IGGN ne prend en effet en compte qu'exceptionnellement des dossiers sans aucun lien avec le service, pour se concentrer sur les dossiers les plus graves, sensibles ou complexes, ou lorsque la qualité des parties ne permet pas à une unité de police judiciaire de traiter le dossier en raison de leur proximité. Les 930 affaires judiciaires initiées en 2024 par les échelons territoriaux de commandement sont prioritairement traitées par les sections de recherches, les brigades de recherches et ponctuellement des brigades territoriales, notamment lorsque les faits relèvent de la vie privée. Ces enquêtes sont toujours confiées, à l'initiative des magistrats et/ou sur les conseils du commandement, à des services d'enquêtes suffisamment distanciés des unités du mis en cause, ou de la victime, notamment si celle-ci appartient à la gendarmerie. Une cellule animation assistance analyse (C3A) de la division des enquêtes internes de l'IGGN assure un suivi des enquêtes traitées localement. Elle est en mesure de conseiller les unités saisies sur la conduite des investigations internes. Elle veille en outre à ce que l'unité localement saisie soit suffisamment distanciée, en alertant le commandement si tel n'est pas le cas. Ainsi, toute infraction pénale dont est suspecté un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'investigations adaptées, par un service en mesure de les conduire en toute objectivité et impartialité, toujours sous le contrôle effectif d'un magistrat. Au cours de l'année 2024, la gendarmerie a initié 234 enquêtes administratives internes (- 26, soit une baisse de près de 10 % par rapport à 2023). L'IGGN a diligenté 35 de ces enquêtes administratives internes (soit 16 % du total des enquêtes conduites en gendarmerie, en hausse par rapport à l'année précédente). Comme pour les enquêtes judiciaires internes, le niveau d'engagement de l'IGGN ou de l'échelon local de commandement (niveau régional, voire départemental) pour diligenter une enquête administrative tient compte de la complexité et de la sensibilité des faits révélés ainsi que de la qualité des personnels concernés par l'enquête. Le traitement impartial et objectif est systématiquement recherché et contrôlé par l'IGGN. Les enquêteurs désignés s'appuient sur la circulaire n° 60004/GEND/CAB du 19 décembre 2023 qui fixe les modalités de conduite de l'enquête administrative interne. Ils peuvent également solliciter l'IGGN pour être guidés dans leurs investigations. Par ailleurs, en 2024, le bureau des enquêtes administratives de l'IGGN a procédé à 51 actions de formation et de sensibilisation de personnels d'unités opérationnelles sur la conduite d'une enquête administrative. Le dernier rapport d'activité de l'IGGN a été publié en septembre 2025 sur le site internet de la gendarmerie nationale.