Questions

Élisabeth de Maistre
Droite Républicaine — Circonscription 9209
Élisabeth de Maistre
Questions posées
153.0/10
15 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 30% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (2)
22 septembre 2026 — Élisabeth de Maistre
🏥SantéAffiliation sociale des loueurs de meublés et réexamen du seuil de recettes
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisabeth de Maistre appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des loueurs de locaux d'habitation meublés. En application de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité de location meublée dont les recettes dépassent 23 000 euros sont affiliées au régime des travailleurs indépendants. Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas explicitement de mécanisme de réexamen de cette affiliation lorsque les recettes repassent sous ce seuil. Ainsi, une personne ayant franchi ponctuellement le seuil de 23 000 euros peut demeurer affiliée au régime des travailleurs indépendants alors même que ses recettes locatives diminuent durablement au cours des années suivantes. Cette situation peut être particulièrement problématique pour les particuliers dont l'activité de location meublée présente un caractère occasionnel ou dont le niveau de recettes varie fortement d'une année à l'autre. Dès lors, elle lui demande de préciser si, en l'état du droit, l'affiliation demeure obligatoire lorsque les recettes repassent sous le seuil de 23 000 euros et si le Gouvernement envisage d'instaurer un mécanisme de réexamen périodique ou un seuil de sortie permettant de mieux adapter l'affiliation à la réalité de l'activité exercée.
15 septembre 2026 — Élisabeth de Maistre
🏠LogementProtection du bailleur - Effacement de la dette locative
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévu par les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, sur la situation des bailleurs personnes physiques. En application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes non professionnelles du débiteur, y compris les créances de loyers impayés, la Cour de cassation ayant confirmé à plusieurs reprises que la créance du bailleur n'est protégée par aucune exception légale (2e Civ., 18 février 2016 ; 2e Civ., 10 janvier 2019). Si cet effacement n'empêche pas, sous conditions, la résiliation du bail pour non-paiement, il prive définitivement le bailleur de toute possibilité de recouvrement de sa créance. Or le code de la consommation ne distingue à aucun moment selon la qualité ou la situation personnelle du créancier. Un bailleur personne physique ayant contracté un emprunt immobilier pour financer l'acquisition du bien mis en location et dont le remboursement de ce crédit dépend directement de la perception du loyer se trouve exposé exactement au même effacement qu'une société foncière ou un bailleur institutionnel. Il en va de même pour une veuve pour qui le loyer perçu constitue un revenu complémentaire indispensable à une demi-pension de retraite, sans qu'aucune pondération ne tienne compte, dans l'un ou l'autre cas, de la vulnérabilité économique propre du bailleur. Elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'introduction, dans le code de la consommation, d'une prise en compte de la situation du bailleur personne physique tributaire du loyer, soit pour le remboursement d'un emprunt immobilier, soit comme revenu complémentaire indispensable à sa subsistance, à l'image des pondérations déjà existantes pour certaines créances alimentaires ou pénales, et plus généralement sur les moyens de mieux équilibrer la protection du débiteur surendetté avec celle du bailleur non professionnel économiquement vulnérable.
Juillet 2026 (1)
28 juillet 2026 — Élisabeth de Maistre
👮SécuritéNotification électronique des décisions judiciaires aux victimes
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent certaines victimes constituées partie civile pour recevoir en temps utile la notification des décisions les concernant, notamment lorsqu'elles sont absentes de leur domicile au moment du passage des services postaux ou de la signification. Ces difficultés sont particulièrement préjudiciables lorsque la décision notifiée est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de la victime, comme c'est le cas d'une ordonnance de non-lieu. Le délai d'appel, qui court à compter de la notification, peut ainsi être non seulement en grande partie entamé, mais parfois entièrement expiré, avant même que la victime n'ait effectivement connaissance de la décision, ce qui la prive purement et simplement de son droit d'appel. Consciente de cette difficulté, qui lui a été signalée par une administrée lors d'une permanence parlementaire, Mme la députée avait déposé un amendement au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, visant à instaurer une transmission systématique par voie électronique, en complément des formes de notification existantes, de toute décision adressée à une victime constituée partie civile ayant communiqué son adresse électronique. Cet amendement, jugé dépourvu de lien suffisamment direct avec le texte au sens de l'article 45 de la Constitution, n'a pu être examiné en séance. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend porter une mesure de cette nature, par voie réglementaire ou dans le cadre d'un prochain véhicule législatif adapté, afin de garantir une information effective et rapide des victimes et de préserver leur droit d'appel. Elle lui demande également si des dispositifs existants ou à l'étude, au sein de la Chancellerie, permettent d'ores et déjà de sécuriser la computation des délais dans les cas où la notification postale n'a pu être reçue en temps utile par la victime.
Avril 2026 (3)
14 avril 2026 — Élisabeth de Maistre
🧓RetraiteRetards de versement des pensions de retraite
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les retards de traitement et de versement des pensions de retraite par l'assurance retraite. Depuis plusieurs mois, de nombreuses situations lui sont signalées par des assurés, notamment dans les Hauts-de-Seine, concernant des dossiers de liquidation de retraite qui ne sont pas traités pendant plusieurs mois après la date effective de départ à la retraite. Certains retraités se retrouvent ainsi sans pension de retraite de base pendant plusieurs mois, ce qui entraîne également le blocage du versement des retraites complémentaires, faute d'attestation de liquidation du régime de base. Ces retards ont des conséquences financières et personnelles particulièrement graves pour les personnes concernées, qui se retrouvent parfois sans aucun revenu pendant plusieurs mois, alors même qu'elles ont cotisé toute leur vie et qu'elles remplissent l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les parlementaires qui signalent ces retards inacceptables pris dans le traitement des dossiers ne reçoivent eux-mêmes aucune réponse de la part des services concernés, malgré la gravité des situations signalées et l'urgence de certaines d'entre elles. Selon les informations communiquées aux assurés, ces retards seraient notamment liés à des difficultés informatiques, à des problèmes d'organisation interne et à un nombre important de dossiers en attente de traitement. Cette situation semble désormais concerner un nombre significatif de nouveaux retraités et ne peut être considérée comme marginale. Alors que la suspension de la réforme des retraites va engendrer l'arrivée de nouveaux dossiers à traiter, elle souhaite connaître les délais moyens actuels de traitement des dossiers de liquidation de retraite, le nombre de dossiers actuellement en attente de liquidation au niveau national et en Île-de-France, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réduire ces délais et d'éviter que des assurés se retrouvent sans pension pendant plusieurs mois. Elle souhaite également savoir si des mesures pourraient être mises en place afin de garantir le versement d'avances ou de pensions provisoires lorsque les dossiers ne peuvent être traités dans des délais raisonnables et si des intérêts de retard ou des pénalités sont envisagées pour compenser le préjudice subi lié aux retards cumulés dans le versement des pensions dues.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réduction des délais de traitement et l'amélioration de l'information délivrée aux assurés constituent des objectifs prioritaires de la Convention d'objectifs et de gestion (COG) 2023-2027 conclue entre l'État et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Les actions engagées dans ce cadre ont permis une amélioration de la performance de la branche en 2025. Le délai moyen de traitement des demandes de retraite s'est établi à 67 jours, soit un résultat supérieur à l'objectif fixé par la COG. Parallèlement, la CNAV a augmenté sa capacité de traitement et réduit le stock de dossiers en attente. Ces résultats reposent à la fois sur un pilotage renforcé de la production par la CNAV et sur la mise en œuvre des leviers prévus par la COG pour réduire durablement les délais de liquidation : renforcement de la coordination entre les caisses, simplification des démarches, développement de l'échange automatisé de données avec les partenaires de la branche et automatisation accrue de certains traitements. Ces évolutions visent à réduire durablement les délais de liquidation, tout en améliorant la qualité du service rendu aux assurés. Une attention particulière a par ailleurs été portée aux dossiers susceptibles d'entraîner une rupture de ressources : leur traitement a constitué une priorité en 2025. La CNAV a également renforcé l'anticipation de la reconstitution des carrières conformément aux orientations de la COG, afin de limiter les opérations à réaliser au moment du départ à la retraite. Cette démarche s'appuie notamment sur le développement de services en ligne permettant aux assurés de signaler et régulariser en amont les éléments manquants de leur carrière. L'information sur l'avancement des demandes constitue également un axe important de l'amélioration de la qualité de service. Depuis leur espace personnel, les assurés disposent d'un service leur permettant de suivre leurs demandes en cours. Cette fonctionnalité répond à l'engagement pris dans la COG d'offrir aux assurés une meilleure visibilité sur les délais et les différentes étapes de traitement de leur dossier. La CNAV complète ce dispositif par des informations régulières adressées aux assurés tout au long de l'instruction de leur demande. Dans le contexte de la hausse des flux attendue en 2026 et 2027, notamment en lien avec la suspension de la réforme des retraites, le Gouvernement restera particulièrement attentif à l'évolution des délais de liquidation des pensions de retraite et à la prévention des ruptures de ressources. Afin d'accompagner la branche face à cette hausse d'activité, des moyens supplémentaires lui ont été alloués en 2026, tant pour renforcer ses capacités de production et de liquidation que pour préserver la qualité de la relation de service. Ainsi, la poursuite par la CNAV des actions engagées dans le cadre de la COG doit permettre de maîtriser les délais de traitement, de prévenir au maximum les ruptures de ressources et de garantir aux assurés une information claire et régulière tout au long de leur parcours de départ à la retraite.
7 avril 2026 — Élisabeth de Maistre
💻NumériqueUtilisation de l'identité numérique
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'architecture actuelle des dispositifs d'identité numérique en France. Lors des récentes élections municipales, un électeur s'est vu refuser la présentation de sa carte d'identité numérique via l'application France Identité dans un bureau de vote, au motif que ce dispositif n'y était pas reconnu. Ce refus met en lumière l'absence de reconnaissance de ce format numérique, y compris pour des actes civiques aussi fondamentaux que le vote, alors même que ce dispositif est directement adossé à la carte nationale d'identité délivrée par l'État. Ce constat s'inscrit dans un contexte plus large d'empilement des solutions d'identité numérique. Coexistent aujourd'hui l'application France Identité, adossée à la carte nationale d'identité électronique, l'Identité numérique proposée par La Poste, ainsi que les dispositifs FranceConnect et FranceConnect+, qui permettent l'accès aux services publics en ligne. Si cette organisation repose sur un modèle fédéré permettant la coexistence de plusieurs fournisseurs d'identité, elle peut néanmoins apparaître complexe pour les usagers et de nombreux cas de refus de France Identité sont reportés, notamment à La Poste. L'existence de solutions distinctes, dont l'une relève directement de l'État, suscite des interrogations quant à la lisibilité, à la cohérence et à l'optimisation du système. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre explicitement la reconnaissance de France Identité à l'ensemble des situations où la présentation d'un titre d'identité est requise, y compris lors des opérations de vote ; si le Gouvernement envisage de renforcer les synergies entre l'application France Identité et l'Identité Numérique de La Poste afin d'améliorer la compréhension et la simplicité d'usage pour les citoyens et, plus généralement, quelles orientations sont retenues pour simplifier l'architecture française de l'identité numérique.
7 avril 2026 — Élisabeth de Maistre
🏥SantéSituation des étudiants en médecine inscrits dans un autre État membre de l'UE
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur la situation des étudiants français poursuivant des études de médecine dans un autre État membre de l'Union européenne. La loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation, prévoit, en son article 2, la possibilité pour ces étudiants de réintégrer une faculté de médecine en France. Cette disposition renvoie toutefois à un décret en Conseil d'État destiné à fixer les modalités précises de cette réintégration. Par ailleurs, le même article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport portant notamment sur la situation des étudiants français inscrits dans des formations médicales à l'étranger. À ce stade, ni le décret d'application prévu par la loi, ni le rapport attendu par le Parlement n'ont fait l'objet d'une publication accessible. Cette situation suscite des interrogations de la part des étudiants concernés et de leurs familles, en particulier à l'approche de la rentrée universitaire 2026. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser le calendrier de publication du décret en Conseil d'État ainsi que du rapport prévu par la loi et d'indiquer les modalités envisagées pour la réintégration des étudiants concernés dans les facultés de médecine françaises.
🔗 Voir la sourceRéponse
Un projet de décret et un projet d'arrêté sont actuellement en cours d'élaboration par les services des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces projets de textes ont fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'un groupe de travail associant des représentants de la Conférence des doyens de médecine, de l'Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) et de France Universités. L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue pour la rentrée universitaire 2027-2028. L'année à venir sera mise à profit pour préciser les modalités de gestion du dépôt et du traitement des candidatures, afin de préparer sa mise en œuvre dans les meilleures conditions. S'agissant du rapport prévu par la loi, le recueil des données chiffrées demandées relatives au mode et au lieu d'exercice ainsi qu'à l'évolution de la carrière des personnes concernées à l'issue de leurs études relève plus particulièrement du ministère de la santé. Un travail est actuellement conduit sur ce sujet en lien avec ses services afin de permettre le recueil et l'exploitation des données nécessaires.
Mars 2026 (1)
3 mars 2026 — Élisabeth de Maistre
🏫ÉcoleContrat entre l'État et les communes pour l'enseignement dans le premier degré
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité de généraliser une contractualisation pluriannuelle entre l'État et les communes en matière de moyens d'enseignement dans le premier degré. Un rapport du Sénat de 2016 relatif à la mise en œuvre des conventions ruralité proposait d'accorder aux élus une visibilité sur trois ans renouvelables, en limitant sur cette période les suppressions de postes d'enseignants. Une telle stabilité constitue un levier essentiel pour permettre aux communes d'anticiper les évolutions du bâti scolaire, d'organiser les services périscolaires et de piloter leur budget dans des conditions sécurisées. La Cour des comptes a souligné, dans son rapport « L'enseignement primaire » publié le 20 mai 2025, l'importance de la contractualisation ainsi que son efficacité. Elle estime toutefois que celle-ci doit être mieux concertée et appelle à en poursuivre le déploiement. En l'absence de cadre formalisé, les ajustements de postes donnent lieu à des négociations ponctuelles entre les services départementaux de l'éducation nationale et les élus, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux. Ces pratiques ne garantissent ni la lisibilité des décisions ni l'égalité de traitement des territoires. Dans un contexte de tensions sur les ressources humaines et d'enjeu d'attractivité des territoires, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend engager la mise en place d'une contractualisation pluriannuelle à grande échelle, afin d'offrir aux collectivités une visibilité accrue et de sécuriser les projets éducatifs locaux.
Décembre 2025 (1)
30 décembre 2025 — Élisabeth de Maistre
🏛️InstitutionsCompensation financière liée au service public de la petite enfance
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités de mise en œuvre de la compensation financière annoncée au profit des collectivités territoriales à la suite de la création des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a confié aux communes un rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la mise en place du service public de la petite enfance. Cette nouvelle compétence implique des charges supplémentaires importantes pour les communes, notamment en matière de recensement des besoins, d'information des familles, de coordination de l'offre et d'amélioration de la qualité des modes d'accueil. À l'occasion des débats parlementaires, le Gouvernement avait indiqué qu'une enveloppe de 86 millions d'euros serait consacrée à la compensation de ces nouvelles charges, via la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille. Or à ce jour, de nombreuses collectivités font état d'une absence de visibilité quant au calendrier effectif de répartition et de versement de ces crédits, ainsi que sur les montants auxquels elles peuvent prétendre. Dans ce contexte, elle souhaite savoir à quelle échéance précise les crédits annoncés seront effectivement versés aux communes concernées, selon quels critères de répartition ils ont été ou seront attribués et si le Gouvernement envisage des ajustements afin de garantir une compensation réellement proportionnée aux charges supportées par les collectivités, notamment au regard de la diversité des situations locales.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confère aux communes la qualité d'Autorité organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant devant exercer, selon leur population, jusqu'à quatre compétences. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'institution de nouvelles missions obligatoires pour les communes constitue une création de compétences ouvrant droit à un accompagnement financier librement déterminé par le législateur, sous réserve de ne pas remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le législateur a ainsi prévu, au VI de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2023, un accompagnement financier pour les communes de plus de 3 500 habitants, seuil démographique à partir duquel les communes ont l'obligation d'exercer l'intégralité des quatre compétences constituant ce nouveau service public. Dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances pour 2025, le montant de cet accompagnement a été fixé à hauteur de 85,5 M€. Ce montant global est réparti entre les communes bénéficiaires en tenant compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Les modalités de calcul de la répartition de cet accompagnement financier des communes bénéficiaires ont été précisées par le décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. L'arrêté du 22 octobre 2025 portant notification pour l'année 2025 des attributions individuelles revenant aux communes au titre de l'accompagnement financier prévu à l'article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 fixe le montant de l'attribution individuelle de chaque commune. Le versement est assuré par l'agence de services et de paiement. Au 30 janvier 2026, 2 886 des 3 304 communes concernées ont reçu le montant de l'attribution individuelle prévu par l'arrêté. Les derniers paiements sont en cours. Les dispositions de la loi pour le plein emploi ne remettent pas en cause les compétences exercées actuellement au niveau intercommunal, les communes pouvant, à tout moment, transférer à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tout ou partie des compétences attachées à la qualité d'autorité organisatrice. En cas d'exercice de tout ou partie des compétences d'AO par un EPCI à fiscalité propre, le financement de ces missions pourra s'opérer par le mécanisme des Attributions de compensation (AC), qui permet d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges et de compétences entre l'intercommunalité et ses communes membres. En procédant à une révision libre des AC, ces mêmes EPCI et leurs communes membres de plus de 3 500 habitants, pourront, s'ils le souhaitent, transférer le montant de l'accompagnement financier versé par l'Etat.
Novembre 2025 (1)
18 novembre 2025 — Élisabeth de Maistre
🏫ÉcoleDifficultés des élèves préparant le baccalauréat professionnel ASSP
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les élèves préparant le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » (ASSP) pour effectuer leurs stages dans les structures accueillant des personnes âgées ou dépendantes. De plus en plus d'établissements refusent désormais ces élèves au motif qu'ils sont mineurs, alors que ces périodes de formation en milieu professionnel sont indispensables à l'obtention du diplôme et à la construction de leur projet professionnel. Cette situation menace la continuité des parcours de formation, fragilise l'attractivité de la filière et aggrave les tensions déjà fortes sur les métiers du soin et de la dépendance. Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir à ces élèves un accès effectif aux structures médico-sociales et sanitaires et pour encourager l'accueil des stagiaires mineurs dans des conditions sécurisées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel a fait l'objet d'une rénovation en 2021 qui s'est concrétisée par l'arrêté du 2 février 2022 portant création de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » de baccalauréat professionnel, publié au JO du 4 mars 2022. La première session d'examen de ce diplôme rénové a eu lieu en 2025, tandis que la dernière session de l'ancien diplôme a eu lieu en 2024. Le diplôme rénové ne comprend plus d'option, à la différence de l'ancien diplôme qui en comportait deux : "Domicile"et"Structures". L'objectif de la rénovation a été de redonner de la visibilité au diplôme ainsi qu'à l'offre de formation et à rendre les métiers cibles plus attractifs. Par ailleurs, la rénovation a permis une meilleure articulation avec les diplômes d'État d'« aide-soignant » (DEAS) et « auxiliaire de puériculture » (DEAP) du ministère en charge de la santé ainsi que du baccalauréat professionnel « Services à la personne et aux territoires » (SAPAT) du ministère en charge de l'agriculture. Comme précisé dans son référentiel annexé à l'arrêté de 2022, tel que conçu, le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » doit permettre à son ou à sa titulaire d'exercer ses activités auprès de l'enfant, de l'adolescent, de la personne adulte ou âgée, de la personne en situation de handicap, y compris en situation temporaire ou permanente de dépendance. Ses interventions s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale et individualisée de la personne et en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. Il ou elle travaille au sein d'établissements sanitaires et médicosociaux ou auprès de services de soins ou d'aide à domicile. Le baccalauréat professionnel donne accès à une diversité d'emplois dénommés différemment selon les secteurs. Le cursus de trois ans pour les scolaires comprend 20 semaines obligatoires de périodes de formation en milieu professionnel (stages), dans des lieux possiblement très variés, au-delà des seules structures accueillant des personnes âgées ou dépendantes. S'agissant des candidats scolaires, il y a eu 17 039 candidats à l'examen à la 1re session du diplôme rénové, en 2025. Pour la session 2024, dernière session de l'ancien diplôme à deux options, il y avait 2 771 candidats pour l'option "Domicile"et 14 253 candidats pour l'option"Structures". Ainsi, le diplôme rénové n'a pas fait baisser globalement le nombre de candidats, signifiant que les périodes exigées de formation en milieu professionnel ont pu être réalisées. Pour autant, la problématique de l'accueil de jeunes stagiaires en structures accueillant des personnes âgées ou dépendantes est un réel sujet d'attention, dans un contexte où ces jeunes élèves doivent être tutorés. Les différents ministères concernés concourent à l'attractivité des métiers du sanitaire, du social et du médico-social et à cet égard favorisent la prise en compte globale de la formation des jeunes. Dans ce cadre, le ministère de l'éducation nationale travaille cette question de l'accueil de mineurs en stages dans les structures de l'aide à la personne lors d'échanges avec les fédérations professionnelles qu'il est amené à rencontrer, permettant l'identification des leviers d'action. Par exemple, dans le cadre des échanges préalables des équipes pédagogiques des établissements scolaires avec les structures, lors de la préparation des stages et en vue de conclure les conventions de stages, il s'agit de bien identifier les tâches pouvant être confiées à des mineurs, correspondant aux attendus du diplôme, de même que leurs conditions d'exercice : ces tâches peuvent être très variées tout en prenant en compte les exigences de sécurité pour toutes les parties prenantes. De la même façon, ces temps préalables de concertation permettent de préciser les modalités d'encadrement des élèves en structure. Dans les établissements scolaires, les bureaux des entreprises ainsi que les équipes pédagogiques sont vigilants sur ces points d'attention ainsi que sur la nécessité d'anticiper très en amont la mise en place d'échanges avec les structures, y compris en proposant des visites au sein des établissements. Enfin, les équipes pédagogiques sont invitées à préparer les élèves en amont des stages sur le champ des règles d'hygiène, de communication en milieu professionnel, ou encore de postures professionnelles.
Août 2025 (1)
12 août 2025 — Élisabeth de Maistre
👪FamilleRéforme du complément mode de garde
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences de la récente réforme du complément mode de garde (CMG) pour les familles. Présentée comme plus équitable, la réforme mise en œuvre par les décrets n° 2025-514 et 2025-515 instaure un nouveau mode de calcul de l'aide versée, reposant sur une formule complexe, peu lisible pour les usagers et conduisant dans les faits à une réduction significative du soutien apporté à de nombreux foyers. Un exemple représentatif fait apparaître que, pour un couple bi-actif avec deux enfants et un revenu fiscal de référence de 102 000 euros annuels, le montant de l'aide mensuelle passe d'environ 203 euros à 90 euros, soit une perte annuelle de près de 1 356 euros. Ce surcoût pèse fortement sur des ménages déjà largement contributeurs à l'impôt, sans pour autant appartenir aux catégories les plus aisées. Cette réforme crée ainsi un effet de seuil brutal et injuste pour une partie des familles françaises qui travaillent, souvent en horaires étendus et recourent à des assistantes maternelles pour exercer leur activité professionnelle. Elle souhaite donc savoir si elle entend procéder à une réévaluation de ce dispositif afin d'en corriger les effets régressifs sur les foyers engagés dans la vie économique du pays. Elle l'interroge notamment sur la possibilité de rétablir un plancher d'aide plus juste pour ces familles, ou d'introduire une progressivité réelle dans le calcul du CMG.
🔗 Voir la sourceRéponse
La réforme du Complément du libre choix du mode de garde (CMG) a pour objectif de mieux prendre en compte la situation des familles et de renforcer les aides aux familles monoparentales qui peuvent désormais bénéficier de cette aide jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Cette réforme représente une aide supplémentaire d'environ 600 millions d'euros par an en faveur des familles. Le nouveau mode de calcul de la prestation permet d'augmenter le soutien financier aux parents qui ont des besoins d'accueil importants ou des revenus modestes. En ce sens, le système de tranches de revenus a été remplacé par une prise en compte du niveau réel des ressources des parents, ce qui permet d'introduire une progressivité dans le calcul du CMG et de supprimer les effets de seuil qui existaient dans l'ancien système. Le nombre d'heures d'accueil dont les familles ont besoin est également mieux pris en compte puisque chaque heure d'accueil est désormais solvabilisée et la règle d'un reste à charge minimal de 15 % de la dépense exposée est supprimée. Dans l'ancien système, les parents ayant un fort recours étaient désavantagés puisqu'au-delà du montant maximal auquel ils étaient éligibles l'ensemble de la dépense d'accueil était à leur charge. Ces nouvelles modalités de calcul permettent de rapprocher, pour une famille, les coûts de l'accueil individuel de ceux de l'accueil collectif (crèches). Par ailleurs, les familles qui emploient directement un assistant maternel restent éligibles au crédit d'impôt "frais de garde d'enfants", qui prend en charge 50 % des dépenses payées par les parents dans la limite de 3 500 € annuels (plafond pour un enfant). Une évaluation de la réforme sera conduite.
Juillet 2025 (3)
15 juillet 2025 — Élisabeth de Maistre
🧓RetraiteMaintien en activité après l'âge légal de départ en retraite
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur la situation des personnes proches de l'âge légal de la retraite, qui souhaitent volontairement poursuivre leur activité professionnelle ou s'engager dans une démarche de reconversion, mais qui se heurtent à des incitations à prendre leur retraite. De nombreux actifs seniors rencontrent aujourd'hui des difficultés lorsqu'ils souhaitent continuer à travailler au-delà de l'âge légal, que ce soit pour des raisons économiques, de reconversion ou d'épanouissement personnel. Les procédures et les injonctions administratives les poussent fréquemment vers une cessation d'activité, sans toujours tenir compte de leurs projets ni de leur situation spécifique. Dans un contexte où les parcours professionnels sont de plus en plus longs, fragmentés et évolutifs, il semble nécessaire de garantir la liberté de choix des personnes souhaitant prolonger leur activité, sans qu'elles soient pénalisées par la perte de droits sociaux ou par des freins administratifs liés à l'âge. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'introduire, dans le droit, une garantie explicite permettant à toute personne active de refuser un départ à la retraite lorsqu'elle souhaite poursuivre ou développer son activité et quelles mesures pourraient être mises en place pour accompagner et sécuriser ce choix.
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Le code du travail prévoit deux modalités de cessation d'activité au moment de la retraite : le départ à la retraite, à l'initiative du salarié, et la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur. Le départ à la retraite correspond à un départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié, c'est-à-dire un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-9). L'employeur peut mettre le salarié à la retraite à partir de l'âge auquel il bénéficie du taux plein, c'est-à-dire 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés (C. trav., art. L. 1237-5). Dans ce cadre, la procédure de mise à la retraite entre 67 et 69 ans est soumise au respect par l'employeur d'une procédure afin de recueillir l'accord du salarié (C. trav., art. L. 1237-5). L'employeur interroge le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour jouir d'une pension de vieillesse, dans un délai de trois mois avant sa date d'anniversaire (C. trav., art. D. 1237-2-1). Le salarié dispose d'un mois à compter de la date à laquelle il est interrogé pour exprimer sa décision. En cas de réponse négative ou à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'employeur ne peut mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date anniversaire. Il devra réitérer sa demande, dans les mêmes conditions, l'année suivante et, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans du salarié. Si le salarié exprime son accord, l'employeur peut le mettre à la retraite. Cependant, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture s'analyse en un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8) et elle peut être constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge. Dans ce cas, il s'agit d'un licenciement nul ouvrant droit à réintégration (Cass. soc., 15 janv. 2013, nº 11-15.646 P ; Cass. soc., 7 déc. 2016, nº 15-21.190). Quelle que soit la modalité de cessation d'activité au moment de la retraite, le salarié a droit à une indemnité. Le départ à la retraite ouvre droit à une indemnité dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul dépendent de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement (C. trav. art. L. 1237-9). De même, le salarié qui est mis à la retraite a droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1237-7). Quoi qu'il en soit, chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite qui est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite (C. trav., art. L. 1237-7 et art. L. 1237-9). Cependant, le principe de la cessation d'activité n'est pas absolu. D'une part, certaines activités accessoires peuvent être exercées et d'autre part, il est possible de cumuler sa pension avec une reprise d'activité professionnelle. Enfin, dans le cadre de la transposition législative de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 relatif à l'emploi des salariés expérimentés, la loi du 24 octobre 2025 prévoit d'expérimenter le contrat de valorisation de l'expérience afin de favoriser le recrutement des demandeurs d'emploi dits « expérimentés ». Il est prévu que ce contrat puisse être conclu par toute entreprise avec toute personne, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et âgée d'au moins 60 ans, ou d'au moins 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. Ce contrat a notamment pour objet de favoriser l'emploi des seniors, en donnant de la lisibilité aux parties sur la date à laquelle la relation prendra fin.
15 juillet 2025 — Élisabeth de Maistre
💼EmploiFrais de crèche pour les indépendants
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la question de la déduction des frais de crèche pour les indépendants. Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % du montant engagé pour la place en crèche, ainsi que d'une déduction de la dépense de leur résultat imposable. Or les indépendants ne sont pas éligibles à ces avantages fiscaux bien que la garde d'un enfant soit directement liée à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'ils ne recourent à ce service que pour pouvoir travailler. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre aux indépendants de déduire les frais de crèche de leur résultat imposable. Aussi, elle lui demande quelles solutions alternatives sont prévues pour aider les indépendants à concilier leurs vies professionnelle et familiale.
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Les travailleurs indépendants sont des entreprises individuelles imposables à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. A l'exception des cas où elles déterminent leur revenu imposable de façon forfaitaire, ces entreprises individuelles peuvent bénéficier du crédit d'impôt famille au titre de dépenses ayant pour objet d'assurer l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés. Sur ce plan, leur situation est identique à celle des sociétés. De même, ces dépenses sont déductibles de leurs bénéfices professionnels dans la mesure où elles constituent des dépenses réalisées au bénéfice de leurs salariés. En effet, le 1° du 1 de l'article 39 du code général des (CGI) autorise expressément la déduction des dépenses de personnel et de main-d'œuvre et la doctrine étend ce droit à déduction aux œuvres collectives réservées aux personnels des entreprises. La déduction des dépenses au profit d'établissements assurant l'accueil d'enfants est donc autorisée dans la mesure où ces dépenses sont assimilées à des dépenses de personnel et de main d'œuvre. Ces dernières sont, à ce titre, inhérentes au fonctionnement de l'entreprise et font partie de ses charges. Elles sont donc très différentes des frais qu'un entrepreneur individuel engage pour la garde de ses propres enfants et sur lesquels vous interrogez la ministre. Ces frais constituent des dépenses personnelles qui ne sont pas rattachables à l'activité de l'entreprise et ne peuvent être admises en déduction. De la même manière, les frais de garde d'enfants ne sont pas déductibles des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires. S'agissant de l'ouverture du bénéfice du crédit d'impôt famille aux travailleurs indépendants non-salariés, il est souligné qu'une telle mesure ne constituerait pas un avantage dès lors qu'elle conduirait à augmenter significativement leur participation financière actuelle, même après déduction du crédit d'impôt en raison de la prise en charge par eux de la part du tiers-financeur, à raison de la réservation de la place en crèche. Le Gouvernement n'entend donc pas permettre aux travailleurs non-salariés de déduire de leur résultat fiscal leurs frais de crèche qui restent des charges personnelles, sans lien avec leur activité professionnelle ni de bénéficier pour ces mêmes dépenses du crédit d'impôt famille. Les travailleurs indépendants bénéficient d'ailleurs d'autres dispositifs de soutien en matière de garde d'enfants et notamment des aides financières versées au titre des services à la personne, comme le chèque emploi-service universel. Ils peuvent également bénéficier du crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants.
15 juillet 2025 — Élisabeth de Maistre
🏥SantéPrix des chambres PMR dans les hôtels
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur les pratiques tarifaires observées dans les hôtels en ce qui concerne les chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Si la loi du 11 février 2005 impose aux établissements recevant du public et notamment aux hôtels de proposer un nombre minimum de chambres adaptées, respectant des normes techniques précises (surface, salle d'eau adaptée, WC), aucun encadrement tarifaire n'accompagne cette obligation. Or il apparaît que les tarifs appliqués aux chambres PMR sont souvent sensiblement supérieurs à ceux des chambres « standards » comparables en matière de catégorie. En effet, les hôteliers choisissent la plupart du temps des chambres plus spacieuses voire des suites, les normes PMR nécessitant une plus grande superficie. Elle lui demande quelles sont les mesures envisagées pour encadrer ces écarts tarifaires afin d'assurer une réelle égalité d'accès aux personnes en situation de handicap.
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements recevant du public, et notamment aux hôtels, de garantir l'accessibilité de leurs locaux. À ce titre, les hôteliers doivent proposer un nombre minimum de chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR), respectant des normes techniques précises : superficie suffisante pour la circulation, salle d'eau et WC adaptés, portes élargies, ainsi que la mise en place d'aides techniques. Ces obligations constituent un socle incontournable pour assurer l'accueil des personnes en situation de handicap dans des conditions dignes et conformes à la réglementation. Par ailleurs, les écarts tarifaires observés peuvent s'expliquer par les caractéristiques propres de ces chambres : superficie généralement plus importante, salle d'eau et WC adaptés, portes élargies et dispositifs techniques spécifiques. Ces aménagements représentent des coûts supplémentaires pour les hôteliers, tant en investissement initial qu'en entretien. A l'instar de l'ensemble de l'offre hôtelière, les prix peuvent varier, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la demande. Ces pratiques relèvent du modèle économique appliqué par les professionnels du secteur. Pour autant, le Gouvernement demeure vigilant à ce que les obligations légales des hôteliers soient pleinement respectées, en particulier s'agissant des droits des personnes en situation de handicap. L'objectif est de garantir une réelle égalité d'accès, en veillant à ce que l'offre de chambres adaptées soit disponible et conforme aux normes, et que les personnes concernées puissent exercer leur droit au séjour dans des conditions équitables.
Avril 2025 (1)
8 avril 2025 — Élisabeth de Maistre
🌳EnvironnementIncohérences du diagnostic de performance énergétique (DPE)
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les incohérences du diagnostic de performance énergétique (DPE). Le coefficient d'énergie primaire appliqué à l'électricité est actuellement fixé à 2,3, un niveau supérieur à la recommandation européenne de 1,9. Cette situation pénalise les nombreux logements chauffés à l'électricité. À l'inverse, le coefficient d'énergie primaire du gaz naturel est fixé à 1, ce qui crée une distorsion majeure et favorise l'usage d'énergies fossiles. Cette situation va à l'encontre des objectifs de la loi « climat et résilience », qui vise à réduire l'indépendance aux énergies fossiles. Elle lui demande ainsi si une révision du coefficient d'énergie primaire appliqué à l'électricité est envisagée, afin de mieux aligner le DPE avec les objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone.
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L'énergie primaire correspond à l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant transformation. L'énergie finale, quant à elle, désigne l'énergie réellement utilisée par le consommateur, c'est-à-dire après transformation (pertes liées à l'efficacité des centrales de production d'électricité) et transport (pertes du réseau électrique). Le facteur de conversion de l'énergie primaire (PEF) doit donc être utilisé afin de passer de l'énergie finale à l'énergie primaire. Pour les énergies qui ne nécessitent pas de transformation telles que le bois, le fioul et le gaz, le facteur de conversion est égal à 1. Pour l'électricité, le calcul est différent car la production d'électricité en France est issue de différentes sources présentant des rendements différents : nucléaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, centrales thermiques à gaz / charbon. En application de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), le PEF est utilisé pour calculer la consommation d'énergie primaire de l'électricité dans le diagnostic de performance énergétique (DPE). La définition du PEF est encadrée par l'article 31, détaillé en annexe 1, de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'Efficacité Energétique (DEE). Chaque pays est libre d'utiliser le coefficient par défaut retenu au niveau européen (1,9), ou d'utiliser un coefficient national. La France utilisait jusqu'alors un coefficient national, dont le dernier calcul, réalisé il y a quelques années sur la base de la planification énergétique PPE2, donnait un coefficient de 2,3. Le Gouvernement a annoncé le 9 juillet 2025 la baisse de ce coefficient pour le porter à 1,9 à partir du 1er janvier 2026. Cette modification vise à mieux tenir compte des spécificités du mix électrique français et à focaliser les efforts de rénovation énergétique sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En effet, les objectifs de la politique de rénovation énergétique des logements sont de réduire à la fois les consommations d'énergie des Français, et donc leurs factures, et les émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment représentant environ un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Ce double objectif est traduit dans le DPE par une double étiquette énergie et carbone, le classement DPE correspondant à la plus mauvaise des deux étiquettes. La modification du facteur de conversion de l'électricité dans le DPE vise à rééquilibrer ces deux objectifs en renforçant le ciblage sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de décarbonation. En effet, certains logements chauffés à l'électricité pouvaient jusqu'à présent avoir un classement DPE moins bon que d'autres logements chauffés au gaz à cause de l'étiquette énergie du DPE et d'un facteur de conversion élevé, alors même que, compte tenu du mix électrique national, leur impact carbone était généralement plus faible. En reflétant mieux la décarbonation de l'électricité, cette évolution envoie un signal favorable à l'électrification progressive des usages, en cohérence avec les trajectoires de neutralité carbone. Cette décision permettra par ailleurs de cibler plus efficacement les aides à la rénovation énergétique sur les logements chauffés aux énergies fossiles. Elle conduira à sortir du statut de passoire énergétique (étiquettes F et G) environ 850 000 logements principalement chauffés à l'électricité.
Mars 2025 (1)
25 mars 2025 — Élisabeth de Maistre
🌳EnvironnementReconditionnement d'attelles orthopédiques
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'absence de publication du décret d'application de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, à la suite de la promulgation de la loi n° 2019-1446. Ce décret est indispensable à l'organisation du secteur de reconditionnement des dispositifs médicaux à usage personnel, qui pourrait apporter des avantages notables pour l'environnement et l'économie. Sa publication permettrait de diminuer l'impact environnemental en réduisant le nombre d'orthèses jetées annuellement. Le décret contribuerait également à des économies importantes pour les organismes de sécurité sociale, grâce à des dispositifs médicaux reconditionnés moins onéreux. De plus, il soutiendrait l'autonomie sanitaire nationale en développant une filière locale génératrice d'emplois. Elle lui demande où en est l'élaboration de ce décret et à quelle date est prévue sa publication tant attendue par le secteur.
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L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux prévoit que les modalités d'application soient fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application n° 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux a été publié le 19 mars 2025 au Journal officiel. Le décret prévoit d'une part la possibilité de faire de la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux définis dans une liste fixée par arrêté des ministres dans le respect de la norme AFNOR. L'arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux qui pourront faire l'objet d'une remise en bon état d'usage sera publié très prochainement : le texte fait actuellement l'objet d'une large concertation courant mai 2025. Le projet de texte comporte notmament les attelles et les orthèses. Le décret du 17 mars 2025 ouvre également la possibilité de prise en charge par l'Assurance maladie de dispositifs remis en bon état d'usage. Sur ce point, les travaux pour permettre un remboursement par l'Assurance maladie nécessitent une révision des conditions de prise en charge définie à la liste des produits et prestations (LPP - prévu à l'article L. 165-1 du CSS) qui sera progressive selon les catégories de dispositifs retenues.