Questions

Émilie Bonnivard
Droite Républicaine — Circonscription 7303
Émilie Bonnivard
Questions posées
295.4/10
24 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 54% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
9 juin 2026 — Émilie Bonnivard
💼EmploiReprésentativité des organisations d'employeurs dans la branche esthétique
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions dans lesquelles a été arrêtée la mesure de la représentativité patronale dans la branche de l'esthétique-cosmétique (convention collective nationale IDCC 3032), telle qu'issue de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Cet arrêté a reconnu l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) comme organisation patronale majoritaire dans la branche, avec une audience de 57,62 %, contre 38,23 % lors de la précédente mesure de représentativité en 2021. Cette évolution lui confère désormais un droit d'opposition majoritaire dans le cadre du dialogue social de branche et modifie profondément les équilibres de représentation pour les quatre prochaines années. Cette progression soulève de nombreuses interrogations au regard de la structure économique même du secteur. Selon les données du rapport de branche publiées par l'OPCO EP, 79 % des entreprises relevant de la convention collective de l'esthétique-cosmétique sont constituées d'entreprises indépendantes hors réseau, tandis que seulement 21 % appartiennent à des réseaux intégrés, des franchises ou des succursales. Dans ce contexte, l'accession à une position majoritaire d'une organisation représentant principalement des réseaux de franchise apparaît difficilement conciliable avec la sociologie économique de la branche et conduit de nombreux professionnels à s'interroger sur la sincérité des données ayant servi de fondement à la mesure de représentativité retenue. Plusieurs organisations professionnelles du secteur ont, à cet égard, contesté les conditions dans lesquelles certaines adhésions auraient été comptabilisées. Des éléments matériels auraient été portés à la connaissance de la direction générale du travail avant la publication de l'arrêté. Parmi eux figurerait notamment un constat d'huissier établi le 11 décembre 2025, authentifiant un courriel adressé le 8 juillet 2025 par la direction générale d'un important réseau national de franchise à ses adhérents. Ce courriel solliciterait la signature rétroactive de bulletins d'adhésion au titre de l'année 2023 en précisant que les entreprises concernées n'auraient aucune démarche administrative ou financière à accomplir, les cotisations étant prises en charge directement par la tête de réseau. Selon les organisations ayant procédé à ce signalement, de telles pratiques seraient susceptibles de soulever des interrogations quant au respect des conditions prévues par le code du travail pour la prise en compte des adhésions dans le calcul de l'audience patronale, notamment s'agissant du caractère volontaire, personnel et effectif de l'adhésion. Ces éléments auraient été transmis à l'administration avant la publication de l'arrêté sans qu'ils ne conduisent à un réexamen de la procédure. Cette situation nourrit de fortes inquiétudes parmi les très petites entreprises et les artisans indépendants du secteur, qui redoutent une remise en cause de l'équilibre du dialogue social de branche ainsi qu'une fragilisation de la sécurité juridique des futurs accords collectifs susceptibles d'être négociés sur le fondement d'une représentativité contestée. Elle lui demande en conséquence de préciser les contrôles effectivement réalisés par l'administration sur la régularité, la sincérité et le caractère opposable des adhésions déclarées par les organisations candidates à la représentativité patronale, les éléments examinés avant la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 ainsi que les suites données aux signalements transmis aux services du ministère. Elle lui demande également si le Gouvernement entend diligenter une enquête administrative sur les conditions de collecte et de comptabilisation des adhésions ayant servi au calcul de l'audience patronale dans cette branche et quelles mesures pourraient être envisagées afin de garantir la loyauté du dialogue social et la sincérité de la représentativité patronale, notamment lorsqu'un recours est pendant devant la juridiction administrative compétente et que subsistent des doutes sérieux sur la fiabilité des données retenues.
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En application de l'article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée au regard de critères cumulatifs, parmi lesquels figure notamment l'audience, appréciée au vu du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises adhérentes. L'instruction des dossiers de représentativité conduite par la Direction générale du travail (DGT) dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032) a été réalisée de manière à garantir une appréciation objective et contradictoire de l'ensemble des critères. Dans ce cadre, la DGT a examiné avec soin l'ensemble des éléments transmis par les deux organisations candidates. À l'issue de cette instruction, et au regard des éléments à la disposition de l'administration, il est apparu que les conditions prévues par la loi étaient réunies pour procéder à la publication de l'arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC n° 3032), après avis rendu par le Haut conseil du dialogue social. Il convient de préciser que l'organisation CNAIB Spa a contesté cet arrêté devant la Cour administrative d'appel de Paris. La juridiction est désormais saisie et devrait se prononcer dans les prochains mois. Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement s'en remettra naturellement à la décision de la Cour. Dans ce contexte, et dans l'attente de l'arrêt à venir, il n'est pas envisagé de suspendre l'arrêté ni d'ouvrir une enquête administrative parallèle.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Émilie Bonnivard
💼EmploiCoût et fonctionnement de la médecine du travail pour les employeurs
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le coût et le fonctionnement de la médecine du travail pour les employeurs. En effet, si la médecine du travail joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé des salariés, de nombreux employeurs s'interrogent sur l'adéquation entre les cotisations versées et les services effectivement rendus. À titre d'exemple, en tant qu'employeur elle-même, elle acquitte une contribution annuelle de l'ordre d'environ 400 euros, alors même que les visites de suivi peuvent être espacées de plusieurs années. Dans son cas, une salariée ayant bénéficié d'un entretien d'une heure en 2024 ne sera revue qu'en 2029, soit un intervalle de cinq ans, conduisant à un coût cumulé particulièrement élevé rapporté à la fréquence des consultations. Rapporté au coût d'une consultation, ce montant apparaît particulièrement élevé, très supérieur à celui d'une consultation de médecine, alors même que la salariée concernée a été reçue par une infirmière en santé au travail qui ne l'a pas auscultée mais lui a délivré quelques conseils. Cette situation interroge sur l'efficience du dispositif, ainsi que sur la répartition des moyens humains au sein des services de prévention et de santé au travail, notamment entre personnel médical et non médical. Dès lors, plusieurs questions se posent : comment le Gouvernement évalue-t-il le rapport coût / efficacité du système actuel de médecine du travail ? Quelles mesures sont envisagées pour améliorer la transparence sur l'utilisation des contributions des entreprises, dans un contexte où le fonctionnement du dispositif apparaît insuffisamment lisible pour de nombreux employeurs ? Existe-t-il des pistes de réforme visant à mieux adapter le niveau des cotisations à la réalité des prestations délivrées ? Elle lui demande donc quelles sont ses intentions afin d'assurer un équilibre plus juste entre la nécessaire protection de la santé des travailleurs et la charge financière pesant sur les entreprises.
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La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a réaffirmé le principe préexistant d'une cotisation « per capita » acquittée pour l'organisation du suivi de l'état de santé de chaque salarié. La cotisation, due par l'employeur, vise à couvrir l'ensemble des missions du service de prévention et de santé au travail prévues par l'article L. 4622-2 du code du travail. Cette cotisation est calculée pour une prestation globale, comprenant à la fois le suivi de l'état de santé des travailleurs, en particulier pour prévenir leur désinsertion professionnelle le cas échéant et recueillir des données épidémiologiques, une aide à l'évaluation des risques du milieu de travail, assurée tant par les médecins du travail que par des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en santé au travail, ou encore des conseils pour la mise en œuvre de mesures de prévention. La participation d'une entreprise à ces dépenses ne peut donc pas être fixée en fonction du nombre d'examens cliniques, ces derniers ne représentant qu'une partie de l'activité du service, et variables notamment en fonction des risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés. Ainsi, les salariés soumis à des risques particuliers (par exemple rayonnements ionisants, agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, amiante, etc.) bénéficient d'un suivi renforcé, avec une périodicité resserrée de visites. À l'inverse, les salariés exposés à des risques faibles ou modérés font l'objet de visites plus espacées, au maximum tous les cinq ans. Cette modulation de la périodicité, ainsi que la possibilité pour les médecins de déléguer certaines visites aux infirmiers en santé au travail, permettent une allocation plus pertinente du temps médical, en concentrant les ressources sur les situations les plus à risque. Par ailleurs, le principe d'une cotisation forfaitaire par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail a été encadré par cette même loi, qui prévoit que le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage du coût moyen national de l'ensemble socle de services. Ces dispositions, qui répondent au souhait exprimé par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, visent à la transparence et à la responsabilité des services de prévention et de santé au travail interentreprises en matière de financement. Ces dispositions se sont traduites par le décret du 30 décembre 2022 qui prévoit l'encadrement des cotisations dans la limite d'un montant ne pouvant être inférieur à 80 % ni supérieur à 120 % du coût moyen national de l'ensemble socle de services, fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du travail. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. L'arrêté du 25 septembre 2025 a par ailleurs fixé ce coût moyen national à 116 € pour l'année 2026. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui remettre en cause le principe d'une cotisation forfaitaire annuelle.
Mars 2026 (2)
31 mars 2026 — Émilie Bonnivard
💼EmploiProtection des travailleurs non salariés
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des travailleurs non salariés (TNS), en particulier des artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, dont le rôle est essentiel à la vitalité économique et sociale des territoires. Représentant environ 13 % de la population active et constituant l'essentiel du tissu entrepreneurial français, ces acteurs contribuent largement à la création d'emplois, au maintien des savoir-faire et à l'animation des centres-villes et zones rurales. Ils sont les piliers invisibles des territoires. Toutefois, leur statut les expose à des fragilités importantes en matière de protection sociale. En cas de maladie ou d'accident, les indemnités journalières dont ils peuvent bénéficier restent, lorsqu'elles existent, moins favorables que celles des salariés et assorties de délais de carence pénalisants. Par ailleurs, l'absence de dispositif effectif d'assurance chômage pour la majorité des TNS les place dans une situation de grande vulnérabilité en cas de cessation d'activité, alors même qu'ils participent pleinement à la richesse nationale. À cet égard, il convient de rappeler qu'une part non négligeable d'entre eux déclarait un revenu nul ou déficitaire en 2023, illustrant la précarité pouvant affecter cette catégorie professionnelle. Dans un contexte marqué par des réformes récentes visant à simplifier et moderniser le système de cotisations sociales, notamment à travers l'évolution de leur assiette, la question d'un renforcement de la protection sociale des travailleurs non salariés apparaît plus que jamais d'actualité. Plusieurs pays européens ont d'ores et déjà mis en place des dispositifs adaptés permettant d'assurer une meilleure sécurisation des parcours professionnels des travailleurs indépendants. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de garantir aux travailleurs non salariés une protection sociale plus équitable, notamment en matière d'indemnisation du chômage et de couverture en cas de maladie, et s'il envisage la création d'un dispositif spécifique visant à sécuriser leurs parcours professionnels tout en soutenant le dynamisme économique des territoires.
10 mars 2026 — Émilie Bonnivard
💼EmploiAutorisation absence agents en rémission pour contrôles médicaux
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des agents publics contraints, pour des raisons financières, de reprendre leur activité professionnelle alors qu'ils se trouvent en période de rémission à la suite d'une pathologie lourde. Si la reprise du travail constitue souvent une étape importante dans le parcours de soins et de reconstruction, elle n'exonère pas ces patients d'un suivi médical régulier. En effet, les périodes de rémission impliquent fréquemment des examens, contrôles et consultations spécialisés pouvant s'étendre sur plusieurs jours, parfois éloignés du domicile ou du lieu de travail. À ce jour, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit l'octroi d'autorisations spéciales d'absence pour accompagner un proche. Cette disposition témoigne d'une reconnaissance légitime des contraintes liées à la maladie. Toutefois, aucune mesure équivalente ne permet explicitement aux agents eux-mêmes, en période de rémission, de bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence adaptée à ces nécessités médicales. Cette situation place les agents concernés dans une difficulté réelle : ils doivent choisir entre préserver leur santé par un suivi médical indispensable et maintenir leur rémunération ainsi que leur stabilité professionnelle. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage la création d'une autorisation spéciale d'absence spécifique pour les agents en période de rémission nécessitant des examens et contrôles médicaux réguliers, sans pénalisation financière et administrative. Une telle mesure constituerait un progrès social significatif, conciliant exigence de continuité du service public et protection de la santé des agents.
🔗 Voir la sourceRéponse
Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi qui détermine une liste limitative d'ASA de droit pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable. A ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'ASA pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à une pathologie lourde en rémission ou une affection de longue durée (ALD) ne relèvent pas du champ des ASA. Le juge administratif a récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des motifs d'ASA non prévus par le cadre législatif. Le pouvoir du chef de service ne peut être mobilisé que de manière strictement limitée, pour répondre à des nécessités de fonctionnement ou de continuité du service, notamment en présence de circonstances exceptionnelles, et non pour instituer un nouveau droit à absence. Toutefois, des dispositifs existent afin de permettre aux agents publics souffrant d'une pathologie lourde en rémission de suivre leurs traitements et soins tout en exerçant leur activité professionnelle. Ainsi, l'agent peut être placé en congé de maladie ordinaire. En cas d'arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois au cours d'une même période de 3 ans à partir du premier arrêt de travail lié à cette ALD. Comme dans le secteur privé, les agents publics ont également la possibilité de reprendre leur service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce dispositif permet aux agents de continuer de travailler, mais dans un volume horaire plus faible, de manière à dégager du temps personnel pour effectuer les traitements et les soins nécessaires. Enfin, des facilités horaires peuvent être mises en place, sous réserve de l'accord du chef de service, de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement, pour effectuer des soins ou honorer des rendez-vous médicaux, qu'ils soient ponctuels ou plus réguliers.