Questions

Émilie Bonnivard
Droite Républicaine — Circonscription 7303
Émilie Bonnivard
Questions posées
295.4/10
24 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 54% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2025 (3)
11 mars 2025 — Émilie Bonnivard
👪FamilleOrganisation d'accueils collectifs de mineurs
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le vide juridique entourant les garanties que doivent fournir ou non certaines associations qui organisent des accueils collectifs de mineurs (ACM) sur le territoire national. Les organisateurs de voyage, quel que soit leur statut, sont tenus d'apporter un haut niveau de protection aux voyageurs, en justifiant d'une immatriculation auprès d'Atout France et donc d'une protection contre l'insolvabilité et d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Dans le cadre d'une réponse publiée au Journal officiel le 16 mai 2018 (page 3765), le ministre de l'éducation nationale alors en fonction a décidé de ne pas protéger certains enfants lorsqu'ils partent en colonie de vacances sur le territoire national avec une association bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, entrant ainsi en violation de la directive européenne n° 2015/2302 relative aux voyages à forfaits. Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle pose problème dans son application. En effet, certains organisateurs d'ACM associatifs disposent d'une offre de voyages pléthorique sur le territoire national mais aussi à l'étranger. Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. Se posent alors de multiples questions sur les garanties à deux vitesses dont ils doivent justifier : quels voyages sont protégés par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) d'une association bénéficiant d'un agrément de jeunesse organisant des ACM et à la fois sur le territoire national et à l'étranger ? Sont-ils tous protégés dès lors que l'association est immatriculée auprès d'Atout France ou convient-il d'opérer une ventilation selon le lieu de l'ACM ? Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ? Elle souhaite connaître sa position sur le sujet et les mesures qu'elle compte mettre en place pour clarifier ces questions, de manière à s'assureur de la fourniture d'une information claire aux parents qui réservent des séjours en colonies de vacances pour leurs enfants.
🔗 Voir la sourceRéponse
Aux termes du I et du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes ont une obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour être immatriculées, elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante ainsi que d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Certains organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations précitées. En effet, l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 précité : les associations organisant sur le territoire national, c'est-à-dire sur le territoire de la République française, des ACM à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code du tourisme et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'ACM à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. Ces dispositions législatives ont été introduites dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) dans le cadre des diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne prévues par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi Pacte. A contrario, les organisateurs visés à l'article L. 227-6 du CASF qui proposent des accueils avec hébergement à l'étranger sont soumis aux obligations précitées. Par ailleurs, aux termes du III de l'article L. 211-18 précité, les obligations d'immatriculation et de garantie financière ne s'appliquent pas aux associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. De plus, conformément au IV de l'article L. 211-1 du code du tourisme, les obligations prévues au I et au II de l'article L. 211-18 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. En outre, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) ne sont pas concernés par les obligations précitées dès lors que leur période de fonctionnement couvre moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitées. Enfin, pour l'ensemble des ACM, une obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des organisateurs de ces accueils, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités proposées est prévue par l'article L. 227-5 du CASF.
11 mars 2025 — Émilie Bonnivard
👪FamilleDivorce et droits des pères
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations sur la nécessité de trouver, pour les enfants, un équilibre parental et une égalité des droits de chacun des parents en cas de séparation. Aujourd'hui, les mères obtiennent majoritairement la garde exclusive. Ce sont souvent les pères qui se trouvent dans l'obligation de payer une pension et qui disposent d'un droit de garde minimum (1 week-end sur 2, soit 4 jours par mois !). Ce temps offert le week-end apparaît comme hors-sol, le cœur de la vie d'une enfant est en semaine, avec les copains, l'école, les activités, le sport, etc. Ne voir un enfant que 4 jours par mois tient le père à distance, rendant difficile son implication éducative. Ce temps insuffisant s'apparente à un service minimum durant lequel il est difficile de maintenir des liens de qualité. Aujourd'hui, les changements sociétaux font que les pères souhaitent de plus en plus élever leurs enfants, au même titre que leurs ex-conjointes. Or ils sont souvent lésés et l'obtention d'une garde exclusive ou alternée s'avère comme un parcours du combattant. Si les parents divorcent, l'enfant, lui, ne divorce pas de ses parents. La famille formée par sa naissance continue d'exister alors que l'enfant est contraint à des choix impossibles. L'enfant devient un enjeu pour faire du mal à l'autre et il est difficile pour le père dans ces conditions de maintenir sereinement le lien avec l'enfant. Pour que cesse la destruction de la relation affective de l'enfant avec l'autre parent (souvent le père) exclu lors de la dislocation de la famille et pour un traitement plus égalitaire, il apparaît aujourd'hui plus qu'indispensable que les lois prennent en compte l'évolution des familles, les intérêts réels de l'enfant et l'égalité des droits de chacun des parents. La loi doit conduire à l'apaisement des tensions de la séparation en plaçant les deux parents sur le même pied d'égalité. Il en va de l'équilibre, de la santé mentale et de l'avenir social des enfants. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quelles sont ses intentions en la matière.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le droit positif assure une égalité entre les père et mère puisque par principe et même séparés, ils exercent en commun l'autorité parentale (article 372 du code civil). Ils disposent ainsi des mêmes droits et des mêmes devoirs sur l'enfant, prennent ensemble les décisions relatives à ce dernier, chacun étant réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il effectue seul un acte usuel de l'autorité parentale (article 372-2 du code civil), et doivent tous deux maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil). Chacun contribue en outre à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil). Cette égalité parentale se manifeste également lors de la fixation de la résidence de l'enfant, le juge aux affaires familiales devant envisager la résidence alternée en première intention et veiller à la favoriser. En effet, l'article 373-2-9 du code civil dispose que : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux » et permet au juge de mettre en place une résidence alternée à l'essai, à titre provisoire. Si la résidence alternée a progressé de 20 % entre 2016 et 2020 et concernent 480 000 enfants en 2020 en France hors Mayotte (source INSEE Première n° 1841 de mars 2021), elle ne peut toutefois être généralisée puisque dans la grande majorité des cas, les parents s'accordent sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants et ne choisissent pas la résidence alternée. En cas de désaccord, les parents sollicitent en outre rarement la résidence alternée, étant relevé que le juge ne peut l'imposer, étant lié par les demandes des parties en application du principe dispositif énoncé à l'article 4 du code de procédure civile, outre que dans certains cas, la résidence alternée peut se révéler inadaptée (éloignement des deux domiciles, conflit persistant entre les parents rendant difficile sa mise en place au quotidien). En toutes hypothèses, le juge, spécialement formé à cet effet tant dans le cadre de la formation initiale que continue dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, est tenu de prendre en compte la réalité de chaque situation familiale et d'apprécier au cas par cas l'intérêt de l'enfant afin d'ajuster sa décision aux multiples configurations familiales. Enfin, tant la multiplication des modes amiables de règlement des conflits promue par le ministère de la Justice au cours des dernières années, que les efforts de conciliation assurés par le juge aux affaires familiales (article 373-2-10 du code civil) participent à l'apaisement des tensions entre les parents afin de faciliter l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
11 mars 2025 — Émilie Bonnivard
👪FamilleViolences économiques post-séparation
Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les violences économiques post-séparation. La violence ne se limite pas aux actes physiques. Dans le cadre d'une séparation, la violence économique, exercée par l'un des conjoints, est un phénomène réel et dévastateur qui peut perdurer. Cette forme de maltraitance consiste à contrôler ou manipuler l'accès d'une personne à ses propres ressources financières, limitant ainsi sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. À titre d'exemple, certains conjoints séparés se placent en situation d'insolvabilité pour ne pas payer de pension alimentaire ou leurs prêts entraînant leur paiement sur l'autre conjoint. Ils font appel de toutes les ordonnances ou demandent constamment des renvois pour retarder les prises de décisions. Ce sont souvent les femmes qui sont confrontées à ce type de difficultés les plaçant sous une certaine forme d'emprise qui les épuise financièrement et moralement. Bien évidemment, ce type de comportements entraîne également des effets néfastes sur les enfants. Elle lui demande de lui indiquer ses intentions sur le sujet. Rien dans la loi ne punit ces actes de manœuvres dilatoires et de violences économiques ne permettant pas aux victimes de se reconstruire. Elle souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de mettre en place.
🔗 Voir la sourceRéponse
La prévention et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes constitue une priorité qui mobilise l'ensemble du Gouvernement et particulièrement Madame la ministre Aurore Bergé. Les violences économiques constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux des femmes et un obstacle majeur à leur autonomie. Reconnu comme une forme de violence conjugale par la Convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014, ce phénomène longtemps invisibilisé est désormais pleinement pris en compte par l'action publique, comme en attestent les avancées législatives et réglementaires réalisées au cours des dernières années. Tout d'abord, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) introduit une exception au principe de solidarité entre conjoints ou partenaires. Le départ du logement d'une victime de violences conjugales fait alors cesser la solidarité entre les locataires et lui permet de se dégager des dettes locatives futures contractées avec l'auteur des violences. De même, l'intermédiation financière obligatoire des pensions alimentaires, via l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), mise en place par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et généralisée le 1er janvier 2023, permet de sécuriser les versements des pensions dans les situations de séparation. Elle est impérative et sans aucune dérogation en cas de violences conjugales, empêchant ainsi les retards de paiement et les impayés. La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle impose que les salaires soient versés sur un compte personnel et non sur des comptes collectifs ou conjoints, susceptibles d'être contrôlés par l'auteur des violences. Cette même loi a consacré le droit, pour toute victime de violences conjugales, d'ouvrir un compte bancaire individuel, même lorsqu'elle est co-titulaire d'un compte joint avec son conjoint. En outre, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), entrée en vigueur en octobre 2023, constitue une avancée majeure pour les femmes en situation de handicap. En excluant les revenus du conjoint du calcul de cette allocation, elle garantit une autonomie financière pleine et entière aux bénéficiaires, notamment aux femmes en situation de handicap qui sont davantage exposées à toutes les formes de violences, notamment économiques. Plus récemment, l'aide universelle d'urgence, instaurée par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, est venue renforcer l'arsenal de mesures visant à mieux protéger les femmes et mieux accompagner les victimes. Ainsi, elle permet aux victimes de violences conjugales de bénéficier d'un soutien financier pour quitter leur conjoint et faire face aux premières dépenses. Versée dans un délai de 3 à 5 jours par les organismes de protection sociale, cette aide a déjà bénéficié à 52 693 personnes entre décembre 2023 et juin 2025, pour un montant total de 46,7 millions d'euros (soit en moyenne 887 € par aide versée). Par ailleurs, sur le plan pénal, plusieurs actes constitutifs de violences économiques sont d'ores et déjà réprimés, tels que l'usurpation d'identité, l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ou encore le faux et usage de faux. De nouvelles évolutions législatives sont à venir. En effet, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, examinée en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, précise les éléments caractéristiques d'une attitude coercitive en intégrant des formes d'emprise économique dans l'infraction de harcèlement sur conjoint. Son adoption devrait donc permettre une avancée significative en matière de lutte contre les violences économiques commises au sein du couple. Enfin, avec l'appui d'un groupe transpartisan de parlementaires, la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé travaille à l'élaboration d'un projet de loi cadre, visant à renforcer encore l'arsenal juridique global pour mieux protéger et accompagner les femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, numériques ou économiques.