Questions

Émilie Bonnivard
Droite Républicaine — Circonscription 7303
Émilie Bonnivard
Questions posées
295.4/10
24 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 54% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
79% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (1)
4 août 2026 — Émilie Bonnivard
🏠LogementFacilité de changement du nom du titulaire d'un compteur électrique
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences de la facilité de changement de titulaire d'un compteur électrique dans le cas de squat ou d'occupation illégale de logements. Les fournisseurs d'électricité offrent la possibilité de modifier le nom du titulaire d'un compteur par une simple démarche téléphonique ou en ligne, sans vérification ou information communiquée au titulaire actuel du contrat. Ainsi, les propriétaires ne sont pas informés lorsqu'une demande de changement de nom est effectuée pour leur compteur. Il n'y a pas d'avertissement par SMS ou mail . Cette absence d'alerte pose une réelle difficulté : tout individu occupant illégalement un logement peut faire modifier le nom du titulaire du compteur à son bénéfice, compliquant la détection des squatteurs et plaçant les personnes abusées en réelle difficulté. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre, en collaboration avec les opérateurs d'électricité, pour renforcer les procédures de vérification en cas de changement des titulaires de compteurs et instaurer systématiquement une obligation d'information du titulaire actuel en cas de changement, afin de mieux protéger les propriétaires contre les risques de fraude, de squat et de changement non autorisé du nom associé à un compteur électrique.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Émilie Bonnivard
🏠LogementDifficultés propriétaires de logements expulsion squatteurs
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des propriétaires de logement qui peinent à obtenir l'expulsion rapide de squatteurs ou d'occupants sans droit ni titre, malgré les avancées introduites par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dite loi Kasbarian. Si cette réforme a véritablement permis de renforcer la protection du droit de propriété - en étendant notamment la procédure administrative d'évacuation à tous les logements et en aggravant les sanctions pénales -, de nombreux squats continuent de perdurer pour lesquels les démarches demeurent encore longues et complexes. Les victimes se heurtent à des lenteurs dans la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, à des difficultés de coordination entre préfectures, forces de l'ordre et services judiciaires ou encore à des situations ambiguës où la qualification de « squat » n'est pas reconnue, retardant l'intervention des autorités. Il en est de même pour les propriétaires ayant mis en location leur bien via des plateformes (Airbnb, Abritel, etc.) et qui se retrouvent confrontés à des squatteurs impossibles à expulser rapidement en raison d'une faille juridique. Les locataires indélicats, ayant été autorisés à entrer légalement dans les lieux, ne sont pas considérés comme squatteurs au sens de la loi. Enfin, il est aujourd'hui possible pour un squatteur de signer un contrat avec un fournisseur d'énergie et d'eau simplement par téléphone, sans présenter de document (bail) attestant d'une location légale du logement concerné par le contrat. Or une fois le contrat de fourniture d'énergie ou d'eau signé, il est très difficile pour le propriétaire, voire impossible, de faire couper l'eau ou l'électricité pour les déloger, cela étant contraire à une situation sanitaire satisfaisante pour les squatteurs. De plus, si ces derniers ne paient pas leurs factures ou organisent leur insolvabilité, les fournisseurs se retournent in fine contre les propriétaires, les mettant parfois dans des situations financières inextricables. Ainsi, une fois entrés dans le logement et assurés d'un contrat d'eau et d'électricité, il devient presque impossible de les déloger à court terme. Sur tous ces points relatifs à la situation des squatteurs, elle lui demande les mesures qu'il entend prendre pour protéger les propriétaires victimes d'occupants illégitimes de leurs logements.
Octobre 2025 (1)
28 octobre 2025 — Émilie Bonnivard
🏠LogementConséquences pour les propriétaires des mises en péril de logements
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences pour les propriétaires des mises en péril de logements. En Savoie et plus particulièrement à Chambéry, de nombreux immeubles du centre historique sont construits dans des zones marécageuses, sur pilotis. La variation de la nappe phréatique, liée au détournement de rivières ou à la création de parkings souterrains, place à l'air libre les pilotis, entraînant leur pourrissement. C'est ainsi que de nombreux logements sont frappés de mises en péril. Un logement est dit en péril ou menaçant ruine lorsqu'un immeuble ou ses parties communes présentent un danger de sécurité pour ses occupants, des voisins, des passants ou encore toute personne susceptible d'y pénétrer. Il existe deux types de procédures de péril : le péril ordinaire et le péril imminent. La procédure de péril ordinaire peut être mise en œuvre lorsque le danger est non immédiat. Lorsque l'immeuble présente un danger réel pour la sécurité, une procédure de péril imminent est engagée, entraînant la cessation de paiement du loyer par les locataires et l'obligation pour le propriétaire de prendre en charge financièrement le relogement des locataires. Les propriétaires sont donc frappés de plein fouet par ces mises en péril imminent, ne percevant plus les loyers de leurs logements loués et devant assumer les frais de relogement de leurs locataires, alors même que, dans la situation qui a été présentée à Mme la députée, les propriétaires n'ont commis aucun défaut d'entretien de leurs biens. Elle souhaiterait qu'il puisse lui indiquer s'il entend modifier ces dispositions particulièrement pénalisantes pour les propriétaires.
🔗 Voir la sourceRéponse
La politique publique de lutte contre l'habitat indigne offre un large éventail de prérogatives aux maires. En premier lieu, en cas d'extrême urgence, le maire peut user de son pouvoir de police générale régi par l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour évacuer un immeuble, réaliser des travaux d'urgence et sécuriser le bâtiment. En second lieu, dans le cadre de son pouvoir de police spéciale en matière de mise en sécurité (ex péril), le maire a la possibilité de mobiliser deux procédures distinctes, à savoir la procédure ordinaire prévue aux articles L.511-10 à L.511-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ainsi que la procédure urgente prévue aux articles L.511-19 à L.511-21 du même code. La mise en sécurité des immeubles régie par les articles L.511-10 et suivants du CCH s'applique aux désordres qui trouveraient leur origine dans les causes inhérentes à l'immeuble (dues au défaut de conception, de mise en œuvre et d'entretien). La procédure de mise en sécurité régie par les articles L 511-10 et suivants du CCH est différente de la procédure mise en œuvre dans le cadre du pouvoir de police générale du maire régi par les articles L.2212-2 et L 2212-4 du CGCT qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Les obligations qui pèsent sur les propriétaires dans le cadre des procédures de police spéciale du CCH en matière de lutte contre l'habitat indigne ont pour objet de protéger les occupants en cas de désordres provenant d'une ou plusieurs causes propres et inhérentes à l'état de l'immeuble dont la responsabilité d'entretien incombe aux propriétaires. Par conséquent, lorsque la cause est extérieure au bâtiment avec un risque avéré pour la sécurité ou la salubrité, comme à Chambéry, il appartient au maire d'agir au titre de sa police générale, et non au titre de la police spéciale de lutte contre l'habitat indigne prévue par les articles L.521-2 à L.521-4 du CCH. Le Conseil d'Etat a rappelé récemment que si la cause des désordres est extérieure à l'immeuble, seule la police administrative générale doit être mobilisée (CE 27 juin 2005, Ville d'Orléans, req. n° 262199). Il n'est pas envisagé d'évolution de la règlementation en la matière.