Fiche député·e

Questions

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Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

Rassemblement National — Circonscription 6201

Emmanuel Blairy

Questions posées

598.1/10

56 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 81% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

75% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (2)
  • 28 juillet 2026 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Agressions répétées maires et élus locaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Emmanuel Blairy alerte M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence des agressions visant les maires et les élus locaux. Ces dernières semaines, plusieurs maires ont été victimes d'agressions physiques, de menaces, d'intimidations ou de dégradations de leurs biens dans l'exercice de leurs fonctions. Cette multiplication des violences est profondément préoccupante. Elle fragilise l'autorité de l'État, décourage l'engagement local et porte atteinte au bon fonctionnement de la démocratie de proximité. Les maires sont les premiers représentants de la République au contact quotidien des citoyens. Ils sont confrontés à des situations de plus en plus tendues, sans toujours disposer des moyens matériels, juridiques ou humains nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. Si plusieurs dispositifs existent, notamment à travers le réseau des référents « atteintes aux élus » au sein des forces de sécurité intérieure ou les conventions de coordination avec les communes, de nombreux élus s'interrogent sur leur efficacité réelle et sur leur déploiement effectif sur l'ensemble du territoire. En conséquence, il demande de bien vouloir préciser le bilan des dispositifs actuellement mis à la disposition des maires pour assurer leur protection. Il souhaite également connaître les mesures nouvelles que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer la sécurité des élus locaux, d'améliorer leur accompagnement lorsqu'ils sont victimes de violences ou de menaces, d'accélérer les procédures judiciaires les concernant et de garantir une réponse pénale systématique et dissuasive à l'encontre des auteurs de ces faits.

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  • 28 juillet 2026 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    FNGIR et petites communes

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences du Fonds national de garantie individuelle des ressources pour les petites communes rurales. Institué à la suite de la suppression de la taxe professionnelle par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le FNGIR avait pour objet de garantir la neutralité financière de cette réforme fiscale pour les collectivités territoriales. Ce mécanisme, mis en œuvre à compter de 2011, repose sur des prélèvements et reversements figés à partir des données fiscales constatées lors de la réforme. Or de nombreuses petites communes continuent aujourd'hui à acquitter chaque année un prélèvement au titre du FNGIR sans disposer d'une vision claire des modalités de calcul ayant conduit à ce montant. Plus de quinze ans après la réforme, ces contributions demeurent inchangées malgré les profondes évolutions intervenues depuis lors dans les ressources, les compétences et la situation démographique des collectivités. Pour les très petites communes rurales, notamment celles de moins de 200 habitants, cette charge peut représenter une part significative de leurs ressources de fonctionnement et limiter fortement leurs capacités d'investissement. Les élus locaux s'interrogent sur la pertinence du maintien d'un mécanisme figé dans le temps, fondé sur une photographie fiscale datant de la réforme de la taxe professionnelle. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à une évaluation nationale des effets du FNGIR sur les petites communes rurales ; s'il prévoit une réforme permettant une révision périodique des prélèvements et reversements afin de tenir compte de l'évolution réelle de la situation financière des collectivités ; et, à défaut, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour alléger la charge supportée par les communes les plus modestes dont le prélèvement est devenu manifestement disproportionné au regard de leurs ressources actuelles.

    Réponse

    L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité territoriale. Il se compose, par catégorie de collectivités, d'une Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) qui sont aujourd'hui figés. Le FNGIR est un mécanisme d'équilibrage des recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements, institué après la suppression de la taxe professionnelle en 2010. Il permet à chaque collectivité territoriale de disposer d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt. Les collectivités territoriales qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, etc.) sont prélevées au profit des collectivités territoriales qui auraient été sous-compensées. Ainsi, le dispositif du FNGIR fonctionne à enveloppe fermée, et des réajustements individuels conduiraient à revoir l'ensemble des contributions et reversements au titre de ce fonds, remettant ainsi en cause la stabilité et la prévisibilité des compensations aux collectivités, ce qui n'est pas souhaitable. Cependant, certaines collectivités territoriales, et particulièrement certaines communes contributrices au FNGIR, ont été confrontées depuis 2010 au départ de leur territoire d'entreprises qui justifiaient leur prélèvement. Ces communes peuvent bénéficier, si elles sont éligibles, de plusieurs mécanismes compensatoires de pertes de fiscalité économique pris en charge par l'État, tels que ceux liés à la perte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), définis au 3 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 et précisés dans le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012. Ces mécanismes permettent d'apporter un soutien financier dégressif à chaque commune éligible pour l'accompagner face à une perte conséquente de fiscalité économique. Par ailleurs, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 institue un prélèvement sur les recettes de l'État visant à soutenir les communes et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour qui, d'une part, le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et qui ont, d'autre part, subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises de plus de 70 % depuis 2012. Les modalités d'application de la mesure sont précisées par le décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021. L'État verse aux collectivités éligibles un soutien budgétaire à hauteur d'un tiers de leur prélèvement au titre du FNGIR. Près de 300 communes bénéficient chaque année de ce dispositif depuis 2021, particulièrement des communes rurales.

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Août 2025 (1)
  • 5 août 2025 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    "Zéro phyto" et petites communes

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conséquences concrètes et souvent méconnues de la législation dite « zéro phyto » sur les petites communes rurales, notamment en matière d'entretien des espaces publics. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, renforcée par l'arrêté du 15 janvier 2021, l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite dans les espaces publics relevant des collectivités territoriales, y compris les cimetières. Cette interdiction, motivée par des objectifs de santé publique et de protection de la biodiversité, constitue un tournant important dans les pratiques d'entretien communal. Si l'objectif environnemental est largement partagé, sa mise en œuvre sur le terrain soulève des difficultés opérationnelles majeures, en particulier dans les communes rurales de petite taille. Ces dernières doivent désormais assumer, sans soutien spécifique, l'intégralité du désherbage mécanique ou manuel de leurs voiries, trottoirs, places publiques, abords d'équipements collectifs et espaces funéraires. Or ces tâches sont extrêmement consommatrices de temps, de main-d'œuvre et de moyens budgétaires. Dans ces communes, l'absence d'agents techniques disponibles, la difficulté à recruter du personnel sous contrat aidé et le coût élevé des prestations extérieures rendent l'application du « zéro phyto » particulièrement complexe. De nombreux maires ruraux se trouvent dans l'impossibilité matérielle de répondre aux exigences réglementaires, alors même que la population exprime un fort attachement à la propreté des lieux publics et à l'entretien des cimetières, souvent perçus comme un marqueur de respect et de dignité. Dans ce contexte, il demande si elle envisage de proposer un accompagnement spécifique pour les petites communes, une réévaluation des modalités d'application du « zéro phyto » dans les communes rurales de moins de 1 000 habitants, ou encore une expérimentation encadrée autorisant temporairement des méthodes alternatives ou traditionnelles.

    Réponse

    La Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national a interdit à compter du 1er janvier 2017 aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour l'entretien des promenades, des espaces verts, des forêts, et des voiries, accessibles ou ouvertes au public. Le Gouvernement, dans le cadre de l'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public, et dans les lieux à usage collectif, a étendu cette interdiction à partir du 1er juillet 2022 à de nombreux lieux de vie à usage collectif et à l'ensemble des cimetières. Les communes ont recours depuis 2017 à un ensemble de solutions qui leur permettent de se passer des pesticides chimiques. Ces alternatives s'appuient sur des solutions non chimiques, comme les produits de biocontrôle, le désherbage mécanique ou thermique, l'enherbement volontaire, ainsi que sur des démarches préventives et des actions de communications destinées à changer le regard du public et des gestionnaires, pour une plus grande acceptation de la végétation spontanée. La création d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a en outre permis à de nombreuses communes, de se doter d'équipements communs alternatifs performants, comme des balayeuses brosseuses, permettant un partage des coûts et d'optimiser l'utilisation de ces matériels. Le plan Ecophyto accompagne depuis 2008 les utilisateurs de pesticides pour réduire leurs usages. Ce plan a permis de soutenir de nombreuses actions de recherche et d'expérimentation pour mettre à disposition des collectivités des références techniques et des outils qui leur ont permis de réduire de plus de 95 % en dix ans leur usage de pesticides. Une étude réalisée en 2017 par l'association Plante et Cité et basée sur l'examen des conditions technico-économiques du passage au zéro phyto de plusieurs communes diversifiées a permis de démontrer qu'il était possible pour les collectivités locales de passer au zéro phyto, à coût constant : https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/455/passer_au_zero_phyto_dans_votre_commune/n : 24. L'ensemble des conseils, des outils et des exemples les plus pertinents, sont disponibles en ligne sur le site internet de référence du plan Ecophyto en ville : https://www.ecophytopro.fr/.

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Avril 2025 (1)
  • 1 avril 2025 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Protocole d'allocutions cérémonies officielles

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les dispositions de l'article 19 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires régissant en son alinéa 3 les allocutions prononcées par les autorités. M. le député souhaite connaître l'application exacte de l'article 19 du décret évoqué et s'il concerne toutes les manifestations auxquelles assistent les autorités civiles et militaires. Cet article définit les personnes autorisées à prendre la parole. Des incertitudes demeurent quant aux modalités exactes d'application des règles, il arrive trop souvent que les parlementaires soient écartés des prises de paroles, ce qui est contraire au principe même du décret précité et cela peut occasionner des tensions protocolaires. Aussi, il demande quelles évolutions pourraient être envisagées pour informer les autorités chargées de faire respecter le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, de donner la parole aux hautes autorités civiles que sont les représentants de la Nation et les représentants des collectivités territoriales.

    Réponse

    Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires détermine l'ordre de préséance et de prise de parole des autorités lorsqu'ils assistent à une cérémonie publique. Il s'applique aux cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. L'article 19 du décret précité prévoit que, lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci doivent être prononcées dans l'ordre inverse des préséances. Toutefois, aucune disposition dudit décret ne prévoit le caractère automatique de la prise de parole des autorités invitées. Il revient à l'autorité organisatrice de fixer, en fonction des usages locaux, le déroulé de la cérémonie et de déterminer les prises de parole afférentes.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Assurabilité des collectivités territoriales

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy alerte Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales avec les assurances. En effet, depuis quelque temps, un maire de la circonscription de M. le député constate une dégradation préoccupante des relations avec les compagnies d'assurance. La commune a pourtant respecté scrupuleusement les règles de la commande publique pour désigner les compagnies d'assurance pour divers contrats, couvrant notamment les dommages aux biens, la responsabilité civile, la flotte automobile, la protection juridique et individuelle accidents, pour des durées allant jusqu'à plusieurs années. Or un assureur a unilatéralement décidé de rompre le contrat de responsabilité civile en se référant aux articles L. 113-4 et R. 113-10 du code des assurances. Peu de temps après, un courtier en assurance a imposé une augmentation de 50 % des cotisations pour la protection juridique et fonctionnelle. De plus, un autre assureur a rompu unilatéralement le contrat couvrant la flotte de véhicules municipaux, prenant effet à la fin de l'année suivante. Ce constat alarmant révèle une instabilité croissante des contrats d'assurance, alors même que le nombre de sinistres pour la commune n'a pas significativement augmenté. Ces contrats sont pourtant essentiels pour garantir des services publics de qualité aux Français. En période de nouvelles consultations, les devis et les prix explosent, plaçant la commune dans une situation délicate et urgente. L'instabilité des relations avec les assureurs compromet la capacité des communes à maintenir un service de qualité pour leurs administrés, rendant urgente la recherche de solutions pour stabiliser et sécuriser les contrats d'assurance. Il demande de trouver des solutions adaptées pour rééquilibrer le rapport de force entre les collectivités et les assurances.

    Réponse

    Le marché de l'assurance privé rencontre aujourd'hui des difficultés qui suscitaient l'inquiétude de certaines collectivités ne réussissant pas à reconduire leurs contrats d'assurance. Les conséquences du changement climatique et l'émergence de risques nouveaux (cyberattaques, violences urbaines…), entrainent des hausses significatives des primes et des franchises d'assurance, rendant la couverture des risques de plus en plus coûteuse et parfois inaccessible. D'autre part, l'écosystème du marché de l'assurance des collectivités a connu des difficultés dans un contexte concurrentiel qui l'a déséquilibré. Cet accroissement général du taux de sinistralité et ces imperfections du marché assuranciel ont conduit à un nombre significatif d'appels d'offres infructueux ou à des augmentations parfois prohibitives des primes et/ou des franchises. C'est pour ces raisons que l'État s'est engagé, aux côtés des représentants des assureurs et des associations d'élus locaux, à créer les conditions d'un meilleur recours de toutes les collectivités à l'assurance privée. L'objectif est clair : aucune collectivité territoriale en France ne doit se trouver en situation involontaire de défaut d'assurance. Cet accord tripartite se matérialise par la signature, lors du Roquelaure de l'assurabilité des territoires, d'une Charte nationale dont les engagements ainsi que les modalités de mise en œuvre sont déclinés au travers d'un « plan pour l'assurabilité des collectivités territoriales ». La boussole du plan tient en quelques objectifs simples : mieux accompagner et informer les collectivités, mieux indemniser dans un objectif d'adaptation aux nouveaux risques climatiques et sociaux, faciliter la relation contractuelle entre assureurs et assurés, accroître le niveau de vigilance sur le marché, renforcer la culture du risque et de la prévention. Le plan est en cours de déploiement. D'ores et déjà, une cellule d'accompagnement et d'orientation (Collectivassur) conçue comme le « point d'entrée » des collectivités rencontrant des difficultés à trouver une offre d'assurance a été créé et placée sous la supervision du Médiateur de l'assurance. Une révision du guide pratique de passation des marchés publics d'assurances des collectivités locales a été concertée avec les associations d'élus pour permettre un assouplissement des procédures d'appels d'offres. Deux textes réglementaires ont été adoptés afin d'assouplir les conditions contractuelles (désarrimage des franchises émeutes et catnat) et de lever les insécurités juridiques pénalisantes. Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à la création d'un dispositif ad hoc de couverture des risques liés aux violences urbaines. Le Gouvernement s'est dit favorable à la création d'une durée minimale de préavis de 6 mois en cas de résiliation d'un contrat d'assurance avec une collectivité territoriale, pour éviter les situations d'urgence. Enfin, le Gouvernement a mobilisé le réseau des préfectures, des services déconcentrés de l'État et de ses agences afin d'établir des diagnostics locaux et réunir, le cas échéant, les acteurs de l'écosystème assurantiel lors de « comités locaux de l'assurabilité des collectivités territoriales » au niveau départemental. Un bilan du déploiement du plan sera dressé d'ici à la fin d'année.

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Octobre 2024 (3)
  • 8 octobre 2024 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Rétroactivité du FCTVA

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur le Fonds de compensation de la TVA. Ce dernier est un mécanisme financier destiné à compenser la TVA décaissée par les collectivités locales. L'arrêté du 30 décembre 2020 a supprimé les comptes 211 et 212 du dispositif. Les comptes 212 et 2312 ont été réintégrés par la loi de finances pour 2024. Une commune de la circonscription de M. le député souhaite bénéficier du dispositif au titre de travaux réalisés en 2022 qui correspondent à des investissements imputés sur le compte 212 (2121 et 2128). L'enjeu de compensation de TVA s'élève à 27 000 euros. Il lui demande dans quelles conditions elle peut bénéficier de la rétroactivité de la mesure.

    Réponse

    L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction des dossiers, d'accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d'éligibilité et enfin de neutralité budgétaire de la réforme à l'échelle nationale. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Ainsi, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Tout en faisant coïncider au mieux l'assiette réglementaire avec le plan comptable, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. A ce titre, les comptes 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'avaient pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité. Toutefois, afin de soutenir l'investissement local et le développement des projets locaux, l'assiette a été étendue à compter du 1er janvier 2024 aux dépenses d'agencement et d'aménagement de terrains. L'inclusion des comptes concernés est prévue par l'arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FTCVA mentionnée à l'article L. 1615-1 du CGCT. Cette extension d'assiette représente un effort complémentaire de près de 250 M€ d'attribution de FCTVA. La mise en place d'une extension rétroactive des dépenses d'aménagements de terrains occasionnerait un coût évalué à près de 750 M€ pour les trois exercices 2021, 2022 et 2023. En raison de ce surcoût, qui déstabiliserait le bon équilibre de la réforme, le Gouvernement n'a pas souhaité mettre en œuvre de mesure rétroactive au titre de l'inclusion des dépenses d'aménagement de terrains dans l'assiette.

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  • 8 octobre 2024 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Véhicules des hautes autorités civiles

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le sujet de la gestion des infractions au code de la route commises par les conducteurs de véhicules utilisés par les hautes autorités civiles. Ces véhicules bénéficient du statut de véhicules d'intérêt général prioritaires, un statut qui n'est pourtant pas prévu par l'article R. 311-1 du code de la route pour l'utilisation des dispositifs lumineux et sonores définis par les articles R. 313-27 et R. 313-34 du même code. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 26 septembre 2023, le prédecesseur de M. le ministre a reconnu l'existence d'une faille juridique. Il a admis que certaines administrations s'octroyaient le droit d'utiliser ces véhicules avec des dispositifs lumineux et sonores sans y être expressément autorisées par la loi. M. le député souhaite connaître les mesures prises à l'égard des infractions commises par ces véhicules. Il s'interroge notamment sur le traitement des excès de vitesse constatés par des contrôles radars ou d'autres moyens de surveillance. De plus, il souligne que le simple fait d'équiper ces véhicules de dispositifs lumineux et sonores réservés aux véhicules d'intérêt général prioritaire constitue déjà une infraction, étant donné que ces véhicules ne sont pas habilités à les utiliser. Il lui demande donc des précisions sur la gestion de ces situations et sur les sanctions éventuelles appliquées aux conducteurs ou aux administrations responsables.

    Réponse

    L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général et distingue les véhicules d'intérêt général prioritaires et ceux bénéficiant de facilités de passage. Afin d'indiquer leur urgence et avertir les autres usagers de la route, les véhicules d'intérêt général sont équipés d'avertisseurs, conformes à un type agréé, lumineux et sonores dans les conditions prévues par les articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. La qualification de véhicule d'intérêt général permet aux conducteurs de se soustraire à tout ou partie des dispositions du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules lorsque l'urgence le justifie, sous réserve d'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Concernant les véhicules utilisés par les hautes autorités civiles, ces derniers sont considérés comme des véhicules des services de police bénéficiant du statut de véhicule d'intérêt général prioritaire dès lors que ces hautes autorités civiles font l'objet d'une protection par le service de la protection de la police nationale. L'installation et l'usage non conformes de dispositifs de feux et avertisseurs spéciaux sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. Le nombre constaté d'infractions pour installation irrégulière de ces dispositifs est faible, de l'ordre de 460 infractions en 2022, en diminution sensible par rapport à 2021 (889).

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  • 8 octobre 2024 — Emmanuel Blairy

    🏛️Institutions

    Compétences DECI pour certaines communes

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Emmanuel Blairy interroge M. le ministre de l'intérieur sur la compétence nouvelle des communes à la suite d'arrêtés préfectoraux concernant la défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, dans certaines communes, un arrêté préfectoral indique que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne participera plus à l'instruction des certificats d'urbanisme et des permis de construire pour les maisons individuelles. Désormais, cette responsabilité revient uniquement aux communes, ce qui pose des défis pour la gestion de l'urbanisme et la sécurité incendie locales. Tout d'abord, de nombreuses communes, en particulier les plus petites, ne disposent pas des ressources humaines et techniques nécessaires pour assumer pleinement la compétence DECI. Le SDIS, avec son expertise spécialisée, jouait un rôle crucial dans l'évaluation des risques et la formulation de recommandations appropriées. L'absence de leur contribution pourrait compromettre la qualité et la sécurité des décisions prises en matière d'urbanisme. De plus, la prise en charge de la DECI implique une charge administrative supplémentaire pour les communes, qui doivent désormais intégrer cette dimension dans l'instruction des dossiers d'urbanisme. Cette nouvelle responsabilité nécessite la mise en place de procédures spécifiques, la formation du personnel municipal et, potentiellement, le recours à des consultants externes pour combler les lacunes en matière de compétences. Par ailleurs, la sécurité incendie des maisons individuelles pourrait être mise en péril si les communes ne parviennent pas à évaluer correctement les risques et à mettre en œuvre des mesures adéquates. Les recommandations du SDIS étaient basées sur des années d'expérience et de connaissances spécialisées. Sans cette expertise, il existe un risque accru que des mesures de sécurité incendie insuffisantes soient adoptées, compromettant ainsi la protection des habitants. De surcroît, pour les communes membres d'une intercommunalité, la gestion de la DECI peut nécessiter une coordination accrue entre les différentes municipalités. La mise en place de solutions mutualisées pourrait être une réponse, mais cela requiert une volonté politique forte et une harmonisation des pratiques locales, ce qui peut s'avérer complexe et long à mettre en œuvre. Enfin, en assumant la compétence DECI, les communes prennent également sur elles la responsabilité juridique en cas de manquement ou de défaut dans l'évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures nécessaires. Les élus locaux pourraient être tenus pour responsables en cas d'incidents liés à des insuffisances dans les dispositifs de défense incendie. Pour toutes ces raisons, il lui demande comment alléger la surcharge administrative et permettre une gestion plus efficace des ressources locales des communes en leur retirant la compétence DECI.

    Réponse

    L'article L.2212-2 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) précise que "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies est une mission confiée aux maires". Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie (DECI), pris en application de l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, est venu clarifier les rôles des maires, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des partenaires concernés par la gestion des réseaux d'eau ou de la sécurité civile en la matière. A cette occasion, les prescriptions relatives à la défense extérieure contre l'incendie ont pu être déclinées au niveau local avec la mise en œuvre de règlements départementaux (RDDECI) pris par arrêtés préfectoraux. Cette démarche a ainsi permis de mener, dans chacun de ces territoires, une analyse des risques d'incendie et des besoins en eau, en concertation avec les maires, les services d'incendie et de secours et l'ensemble des acteurs concernés. Par conséquent, des règles adaptées et détaillées viennent apporter le support technique nécessaire à l'exercice de cette compétence par le maire, règles pouvant être détaillées dans le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie, déclinaison locale du RDDECI. Le RDDECI constitue en ce sens un référentiel qui dispense de consultation systématique du service départemental d'incendie et de secours sur le sujet lors de l'instruction, par le maire, de dossiers d'urbanisme dont l'examen ne réclame qu'une simple application des règles qu'il contient. Enfin, l'avis du service départemental d'incendie et de secours peut toujours être sollicité quant à des solutions techniques ou dispositions spécifiques qui ne seraient pas décrites dans le RDDECI lors de l'instruction de dossiers importants ou complexes.

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