Questions

Florence Herouin-Léautey
Socialistes et apparentés — Circonscription 7601
Florence Herouin-Léautey
Questions posées
335.9/10
30 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 59% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
82% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Florence Herouin-Léautey
💼EmploiAbsence de décrets relatifs à la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
Mme Florence Herouin-Léautey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'absence de décrets relatifs à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique et plus précisément au sein de l'éducation nationale. En effet, à l'issue d'une expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique conduite du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, ce dispositif est devenu pérenne par la loi de finances n° 2026-103 du 19 février 2026. Ce dispositif est désormais prévu par le code général de la fonction publique aux articles L. 552-1 et 552-5. Cependant, cette loi prévoyait que certains éléments, notamment les montants de l'indemnité et d'autres modalités soient fixés par décrets. Or aujourd'hui, seuls 18 % des décrets nécessaires ont été publiés. Face à ce vide juridique, de nombreux agents de la fonction publique se trouvent dans une situation d'incertitude et de vulnérabilité à l'approche de la rentrée scolaire 2026. Au regard de ces éléments, elle lui demande d'indiquer le calendrier d'application des décrets envisagé par le Gouvernement pour permettre l'entrée en vigueur effective de la loi n° 2026-103 du 19 février 2016.
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À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique est pérennisé depuis le 21 février 2026 et inscrit aux articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique. Il était d'ores et déjà pérenne depuis le 1er janvier 2020 pour les agents contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée conformément à l'article L. 552-5 du même code. Les académies demeuraient dans l'attente de la publication du corpus réglementaire précisant le nouveau cadre juridique applicable et les modalités de mise en œuvre du dispositif. Ces modalités ont été mises à jour avec l'entrée en vigueur des textes suivants : décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ; arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; circulaire du 7 août 2026 relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique, qui explicite les modalités de mise en œuvre et rappelle certains points de vigilance. Les dossiers en attente dans les académies vont donc pouvoir faire l'objet d'un examen et d'un traitement sur la base de ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 8 août 2026, et qui sont désormais applicables aux conventions en cours.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Florence Herouin-Léautey
💼EmploiEffets restrictifs de l'article 8 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Florence Herouin-Léautey attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les effets restrictifs de l'article 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Le présent décret interdit à un agent public ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle de réintégrer la fonction publique, y compris en tant que contractuel, pendant une durée de six ans, sauf à rembourser l'indemnité perçue au titre de cette rupture. Cette disposition vise à éviter que des agents quittent volontairement leur poste avec une indemnité pour ensuite réintégrer rapidement la fonction publique, ce qui pourrait être perçu comme une utilisation abusive du dispositif. Cependant, cette mesure peut avoir des conséquences inattendues. Par exemple, une ancienne professeure des écoles ayant quitté ses fonctions en 2021 via une rupture conventionnelle, à la suite d'un burn-out , se voit aujourd'hui refuser tout poste contractuel dans la fonction publique d'État, malgré sa volonté de servir à nouveau. Cette situation soulève une question de cohérence entre les politiques de mobilité et de reconversion et le cadre réglementaire existant, d'autant plus que les administrations font face à un déficit d'attractivité et à une tension sur certains métiers. Par ailleurs, le dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique est encore en phase expérimentale jusqu'au 31 décembre 2025, conformément à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Au regard de ces éléments, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire, notamment une révision de l'article 8 du décret précité, afin de permettre un retour progressif dans la fonction publique pour les agents concernés, en adéquation avec les besoins des services.
🔗 Voir la sourceRéponse
En application des articles 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 49-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, un agent public de l'Etat ayant conclu une rupture conventionnelle, qui est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'État avant l'expiration du délai de six années à compter de cette rupture, est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Si le dispositif de rupture conventionnelle a été prévu dans la fonction publique pour permettre les projets de reconversion, ainsi que l'indique Mme la députée, ce mécanisme de remboursement permet d'éviter les situations abusives dans lesquelles des agents publics renonceraient à leur statut ou à leur contrat à durée indéterminée en contrepartie notamment de l'ISRC alors qu'ils réintègreraient ensuite et rapidement la fonction publique. Cette pratique abusive pourrait par ailleurs se reproduire plusieurs fois au cours d'une carrière, et notamment en raison de la tension existante sur certains métiers de la fonction publique. Il est donc important que des garde-fous soient prévus d'autant qu'ils n'interdisent pas à un ancien agent public de l'État d'être recruté, à la suite d'une rupture conventionnelle, au sein de la fonction publique de l'État, que ce soit en qualité de fonctionnaire ou de contractuel. Cet agent sera cependant tenu de rembourser à l'État l'ISRC qu'il a perçue si le recrutement intervient dans les six années suivant la rupture conventionnelle. Cette obligation de remboursement de l'ISRC diffère pour les deux autres versants de la fonction publique : pour un agent public territorial, elle s'applique uniquement en cas de retour dans la collectivité territoriale qui a employé l'agent ou dans un établissement public local en relevant ; pour un agent public hospitalier, elle s'applique uniquement en cas de retour de l'agent dans l'établissement qui l'a employé. Ainsi, un agent public d'un des trois versants de la fonction publique peut intégrer un autre versant dans les six ans suivant la cessation définitive de ses fonctions à la suite d'une rupture conventionnelle sans avoir à rembourser l'ISRC. Ce régime hybride permet d'offrir aux agents publics concernés un large éventail de possibilités de mobilités. Enfin, en application du II de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, une évaluation de l'expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, qui prend fin le 31 décembre 2025, a été remise au Parlement. Sur la base de cette évaluation, la pérennisation de ce dispositif pour les fonctionnaires est en cours d'examen. Cette pérennisation potentielle pourra s'accompagner d'éventuelles évolutions réglementaires, notamment du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la rupture conventionnelle dans la fonction publique.