Questions

Florence Joubert
Rassemblement National — Circonscription 2403
Florence Joubert
Questions posées
346.1/10
34 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
94% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
14 avril 2026 — Florence Joubert
👪FamilleCadre national des accueils collectifs de mineurs issus de l'ASE
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Florence Joubert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la problématique du cadre national des accueils collectifs de mineurs. En effet, les structures de jeunesse sont aujourd'hui de plus en plus sollicitées pour accueillir des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance (ASE), en raison de la saturation des dispositifs traditionnels de prise en charge et de l'augmentation des besoins sur les territoires. Cette évolution se traduit par une pression accrue sur les accueils collectifs de mineurs ainsi que sur les dispositifs d'accueil en famille relevant du secteur jeunesse, qui doivent désormais répondre à des situations complexes, notamment dans des contextes d'urgence, de transition ou de rupture de parcours. Ainsi, bien que relevant de champs d'intervention distincts, les secteurs de la protection de l'enfance et celui de la jeunesse et des sports apparaissent aujourd'hui étroitement liés dans les faits et donc appelés à travailler de manière complémentaire. Dans ce contexte, certaines structures de jeunesse développent des approches spécifiques, adaptées à l'accueil de jeunes issus de la protection de l'enfance, en s'appuyant sur les leviers propres à l'éducation non formelle, tout en renforçant leurs capacités d'encadrement et de sécurisation. Ces initiatives traduisent l'émergence d'une véritable spécialisation au sein du secteur jeunesse, permettant d'apporter des réponses complémentaires aux dispositifs sociaux et médico-sociaux, tout en contribuant à la continuité des parcours des mineurs confiés. Par ailleurs, l'évolution récente du cadre législatif et réglementaire relatif aux accueils dits « dérogatoires » appelle une attention particulière. En effet, si la loi du 5 février 2022 relative à la protection des enfants a amorcé une reconnaissance de ces modalités d'accueil en ouvrant la possibilité de recourir à des structures de jeunesse pour des mineurs confiés à l'ASE, les décrets d'application intervenus par la suite ont été suspendus par le Conseil d'État, en raison notamment d'un encadrement jugé insuffisant. Or l'absence actuelle d'un cadre national stabilisé sur les modalités de recours à ces accueils fait peser une incertitude juridique et administrative sur les structures de jeunesse qui s'inscrivent dans ces démarches, ce qui freine le développement de ces initiatives. Ainsi, elle l'interroge sur la nécessaire clarification du cadre réglementaire applicable aux séjours de courte durée en accueils collectifs de mineurs pour des jeunes issus de l'ASE, sur les conditions de sécurisation juridique de ces dispositifs, ainsi que sur la nécessité de structurer la complémentarité entre les acteurs de la protection de l'enfance et ceux du secteur de la jeunesse et des sports.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 221-2-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que par principe, en dehors des périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des enfants protégés est assurée par des assistants familiaux ou par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Par dérogation, ce même article prévoit, qu'à titre exceptionnel et pour répondre à des situations d'urgence, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du CASF. Cette dérogation ne s'applique toutefois pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Le renvoi à l'article L. 227-4 du CASF s'est révélé juridiquement inopérant : cet article ne désigne pas une catégorie d'établissement, mais des séjours déclarés qui, par ailleurs, ne peuvent avoir lieu qu'à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. C'est pourquoi, le projet de loi relatif à la protection des enfants prévoit de modifier cette disposition afin d'exclure la possibilité de recourir aux accueils collectifs de mineurs dans le cadre de l'accueil dérogatoire en protection de l'enfance.