Fiche député·e

Questions

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Florence Joubert

Florence Joubert

Rassemblement National — Circonscription 2403

Florence Joubert

Questions posées

346.1/10

34 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

94% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 26 mai 2026 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Conditions d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Florence Joubert interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'amélioration des conditions d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires (SPV), notamment lors de leurs déplacements vers leur centre de secours en milieu rural. Actuellement, les SPV rejoignent la caserne avec leur véhicule personnel sans aucun dispositif de signalisation spécifique, tout en étant soumis strictement au code de la route, sans aucune priorité de passage. Dans ce cadre, il serait possible de permettre l'expérimentation d'un dispositif de gyrophare vert à la charge financière du demandeur, uniquement à titre de signalement et d'information, sans conférer de caractère prioritaire aux SVP qui resteraient soumis à l'ensemble des règles du code de la route. Ce signalement pourrait favoriser une meilleure compréhension des autres conducteurs et faciliter le passage du SPV, permettant ainsi de réduire les délais d'arrivée en caserne. Dans un contexte où le volontariat est essentiel au bon fonctionnement des services de secours, toute amélioration permettant de gagner du temps lors de certaines interventions peut être essentielle. Ainsi, elle lui demande s'il envisage d'autoriser les SVP qui le demandent à expérimenter un tel dispositif de gyrophare.

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Novembre 2025 (3)
  • 25 novembre 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Composition du corps délibérant de la cour d'assises

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les perspectives d'évolution de la composition du corps délibérant de la cour d'assises. En mai 2025, le Gouvernement a annoncé une extension aux affaires criminelles de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) lorsque le mis en cause reconnaît les faits, dans l'objectif affiché de désengorger les cours d'assises et d'accélérer le traitement des affaires. Si cette réforme devait être adoptée, elle aurait pour conséquence mécanique de réduire la charge pesant sur les juridictions criminelles traditionnelles, en réservant leur intervention aux dossiers où la culpabilité est contestée ou lorsque la gravité du dossier exclurait toute forme de négociation pénale. Historiquement, avant la réforme de 1932, le jury populaire statuait seul sur la culpabilité et sur la peine, dans la tradition issue de la Révolution française qui voulait faire du peuple le juge suprême des crimes les plus graves. La réforme de 1932 a certes modifié cette architecture, mais uniquement s'agissant de la peine : les magistrats professionnels entraient alors en délibéré après la décision souveraine du jury sur la culpabilité, afin d'associer les juges à la détermination de la sanction, sans remettre en cause le principe selon lequel la culpabilité relevait exclusivement des jurés. Ce n'est qu'avec la législation adoptée sous le régime de Vichy, notamment la loi du 25 novembre 1941 réformant les cours d'assises, que les magistrats professionnels furent associés au délibéré sur la culpabilité elle-même, modifiant alors l'équilibre entre la décision populaire et la décision juridictionnelle. Dès lors, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de saisir l'opportunité créée par l'allègement prévisible du contentieux criminel pour engager une réflexion plus générale sur la composition des cours d'assises et éventuellement restaurer la pleine indépendance du jury populaire sur la décision de culpabilité ou de non-culpabilité lorsque les faits sont contestés.

    Réponse

    La composition des cours d'assises, juridictions compétentes pour juger les crimes les plus graves, repose sur un juste équilibre entre la participation des citoyens et l'expertise des magistrats professionnels. Si la présence des jurés incarne le principe démocratique de la justice rendue au nom du peuple français, le rôle des magistrats professionnels y est tout aussi indispensable. Leur présence garantit la rigueur juridique, la protection des droits des parties et la cohérence des décisions rendues. Les magistrats professionnels, formés au droit et à la procédure pénale, sont les garants du strict respect des règles de procédure et des principes fondamentaux du procès équitable. Leur expertise permet de réduire le risque d'arbitraire ou d'inégalité devant la loi, et ainsi de ne pas fragiliser la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les procès d'assises traitent souvent d'affaires complexes et émotionnellement chargées. Les magistrats professionnels, par leur expérience et leur neutralité, jouent un rôle clé dans la modération des débats. Ils permettent de recentrer les échanges sur les éléments factuels et juridiques. Ils ont notamment pour mission d'éclairer les jurés sur les enjeux, les notions de droit et les critères de décision. Ils expliquent les textes applicables et les qualifications juridiques, permettant ainsi aux jurés de rendre une décision éclairée et conforme au droit. Les jurés sont pleinement indépendants dans leur vote. Les jurés ne sont soumis à aucune autorité hiérarchique. Ils ne reçoivent ni consignes, ni instructions de la part des magistrats professionnels et leur vote est personnel, libre et secret. La justice doit être rendue de manière égale et prévisible sur l'ensemble du territoire. A ce titre, les magistrats professionnels contribuent à l'harmonisation des décisions. Leur présence limite les disparités géographiques ou contextuelles qui pourraient naître d'une justice rendue uniquement par des jurés dont les sensibilités et les interprétations peuvent varier. Aux termes de l'article 66 de la Constitution, les magistrats sont les garants des droits fondamentaux. Leur présence est donc essentielle pour veiller à leur respect au cours des audiences devant la cour d'assises. La combinaison de la participation citoyenne et de l'expertise professionnelle des magistrats renforce la légitimité des cours d'assises. Cette complémentarité est un gage de confiance dans l'institution judiciaire, essentielle pour l'acceptation des décisions de justice par la société. En somme, les magistrats professionnels ne sont pas seulement utiles aux cours d'assises : ils en sont une condition de légitimité et d'efficacité. Au 31 décembre 2024, 4593 dossiers criminels étaient en attente de jugement sur le territoire national, tandis que le délai moyen d'audiencement dépassait 17 mois. La mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel relaie ce constat alarmant dans son rapport rendu en mars 2025, faisant état d'un « risque de paralysie des juridictions criminelles ». Le projet de mise en place de la procédure sur faits criminel reconnus a pour but de désengorger les juridictions criminelles dont les stocks ne cessent de s'alourdir. Outre les difficultés qui tiennent aux principes légaux fondant la composition mixte de la cour d'assises, une cour d'assises uniquement composée de jurés connaitrait une lenteur de nature à aggraver les stocks et délais d'audiencement. Le ministère de la Justice est en conséquence pleinement mobilisé dans le traitement des procédures criminelles.

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  • 25 novembre 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Conditions d'assistance des victimes au titre de l'aide juridictionnelle

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'assistance juridique des victimes au cours de la phase policière des enquêtes pénales, ainsi que sur les disparités existantes entre les droits reconnus aux mis en cause et ceux reconnus aux victimes en matière de prise en charge par l'aide juridictionnelle. En vertu des articles 63-3-1, 63-4, 63-4-2 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue ou déférée bénéficie, à tous les stades de la procédure policière, du droit à l'assistance effective d'un avocat et cette assistance est rétribuée dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office. Ainsi, les entretiens, auditions, confrontations, présentations au procureur ou au juge des libertés et de la détention, ainsi que l'ensemble des diligences requises pour assurer la défense des mis en cause, ouvrent droit à rémunération pour les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, les victimes, pourtant reconnues par la loi comme parties essentielles à la manifestation de la vérité, ne bénéficient pas des mêmes garanties. Certes, l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que les victimes peuvent être assistées d'un avocat « au cours des auditions et confrontations » et l'article 10-3 ouvre la possibilité d'une prise en charge par l'aide juridictionnelle uniquement lorsque le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire décide d'une mise en présence (confrontation ou reconnaissance). Mais, en dehors de ce cas très limité, une victime qui souhaite être assistée lors de sa plainte ou de ses auditions ultérieures ne peut l'être qu'à ses propres frais. En outre, des pratiques ont pu être constatées dans lesquelles la présence de cet avocat est parfois contestée par l'enquêteur, au motif qu'elle ne serait pas nécessaire à ce stade de l'enquête. Cette situation crée une inégalité manifeste entre les droits de la défense et les droits des victimes, alors que la loi du 8 juillet 1998, la directive européenne 2012/29/UE sur les droits des victimes, ainsi que les articles 91-1 et 87 du code de procédure pénale affirment clairement la nécessité d'une prise en considération renforcée des intérêts des victimes et d'un accompagnement effectif. Cette situation apparaît d'autant plus paradoxale que ces moments sont souvent décisifs pour la qualité des déclarations et donc pour la conduite de la procédure. Au regard de ces éléments, Mme la députée souhaite interroger M. le ministre pour savoir si le Gouvernement compte étendre la prise en charge de l'avocat de la victime à l'ensemble des auditions conduites durant l'enquête, afin que les victimes d'infractions puissent bénéficier d'une assistance réellement effective, comparable à celle garantie aux mis en cause. Elle lui demande également si, afin de financer une telle réforme, il envisage de réviser certaines unités de valeur d'aide juridictionnelle moins prioritaires, notamment celles relatives à des procédures concernant des personnes en situation irrégulière.

    Réponse

    Le régime juridique de l'aide juridictionnelle prévoit, pour la phase policière des enquêtes pénales, que le mis en cause bénéficie, selon l'article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'aide à l'intervention de l'avocat dans diverses procédures limitativement énumérées et notamment à l'occasion de la garde à vue. Cette disposition prévoit que la victime bénéficie de l'aide à l'intervention de l'avocat s'agissant de l'audition libre et des confrontations avec le mis en cause, des opérations de reconstitution et des séances d'identifications des suspects. La prise en charge des missions réalisées par l'auxiliaire de justice au bénéfice du mis en cause, vise à garantir l'effectivité des droits de la défense, conformément aux engagements internationaux de la France. Les articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 ont pour objet d'assurer l'assistance de la personne dans le cadre de procédures subies, ayant le caractère d'une privation au moins temporaire de liberté. Les pouvoirs publics assurent un accompagnement spécifique des victimes via plusieurs dispositifs. D'une part, le dispositif des conventions locales relatives à l'aide juridiques assure le financement de permanences d'avocats au sein de 163 des 164 barreaux de France. La dotation versée par l'État est conditionnée à la satisfaction de critères de qualité, parmi lesquels figure l'accompagnement des victimes. Celui-ci est apprécié compte tenu des dispositifs concrets mis en place à l'instar de l'organisation de permanences spécifiques au bénéfice des victimes. D'autre part, l'une des composantes du programme budgétaire 101'Aide juridictionnelle et accès au droit" vise à assurer le financement des associations d'aide aux victimes d'infractions pénales qui assurent une prise en charge pluridisciplinaire, d'information et de soutien, au plus près de la commission des faits. Ces associations sont notamment présentes au sein des bureaux d'aide aux victimes placés au sein des tribunaux judiciaires. Sans préjudice des prérogatives propres aux avocats, elles ont pour objet d'assurer le soutien et l'accompagnement des victimes tout au long de leur parcours judiciaire jusqu'à leur indemnisation. Si le législateur étend la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle au dépôt de plainte, comme le souhaite le garde des Sceaux, ministre de la Justice, un travail d'évaluation des conséquences budgétaires sera nécessaire pour évaluer le coût selon le dispositif retenu. La différenciation des UV qui serait opérée selon la régularité du séjour, contredirait la jurisprudence du Conseil constiutionnel (Cons. const., 28 mai 2024, n° 2024-1091/1092/1093 QPC) et contreviendrait également aux engagements internationaux de la France.

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  • 25 novembre 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Réforme de la cour d'assises et redéfinition du rôle de son président

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'une réforme de la procédure criminelle impliquant la redéfinition du rôle du président de la cour d'assises afin de recentrer le débat d'audience sur les parties. Pour rappel, le Comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par M. Philippe Léger, avait remis au Président de la République, le 1er septembre 2009, un rapport exhaustif proposant de profondes évolutions de la procédure pénale. Ainsi, ce rapport recommandait de « recentrer le rôle du président d'assises sur les seules fonctions d'arbitre du débat judiciaire », en limitant son initiative dans l'interrogatoire et l'administration de la preuve, ainsi que de renforcer la place des parties au procès criminel, en leur laissant la maîtrise des interrogatoires, contre-interrogatoires et confrontations. Quinze ans plus tard, le délai moyen de jugement des affaires criminelles ne cesse de croître, du fait notamment du maintien d'un formalisme dont l'intensité repose encore largement sur la direction active du débat par le président de la cour d'assises. Dans cette perspective, l'introduction proposée d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière criminelle pourrait s'accompagner d'une réforme plus large de la cour d'assises, à travers une réécriture des articles 310 à 316 du code de procédure pénale. En effet, de nombreux praticiens soulignent que la place prépondérante du président dans la conduite des débats, héritée du modèle inquisitoire, peut nuire à la clarté du procès contradictoire moderne, au sein duquel les parties (ministère public, partie civile et défense) devraient plutôt jouer un rôle central. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre une réforme de la cour d'assises passant par une redéfinition du rôle du président et des assesseurs comme arbitres du débat et, plus largement, de reprendre les préconisations du rapport Léger en vue d'un rééquilibrage de la procédure criminelle autour du contradictoire et du rôle des parties.

    Réponse

    La procédure inquisitoire s'est imposée en France sous l'Ancien Régime, avant d'être modernisée par le Code d'instruction criminelle de 1808, puis par le Code de procédure pénale actuel. Contrairement à la procédure accusatoire, caractéristique du système judiciaire américain, où l'accusation et la défense ont l'initiative de la preuve, la procédure inquisitoire place le juge au cœur de l'instruction et du procès. Son objectif est la recherche active de la vérité, au-delà des arguments soumis par les parties. Dans la procédure inquisitoire, le juge n'est pas un simple arbitre : il dirige les débats, ordonne les investigations, interroge les parties et les témoins, et veille au respect des règles de procédure. À la cour d'assises, ce rôle est dévolu au président de la cour, magistrat professionnel, qui anime les audiences et garantit le bon déroulement du procès. La procédure devant la cour d'assises se caractérise par une conjugaison des procédures accusatoire et inquisitoire. Cependant, c'est bien la dimension inquisitoire, structurée autour du rôle central du président de cour d'assises, qui marque le déroulement du procès. La procédure criminelle, en amont de l'audience devant la cour d'assises, est marquée par la procédure inquisitoire, en ce que tous les crimes font l'objet d'une information judiciaire menée par un magistrat instructeur. La procédure inquisitoire permet une recherche approfondie et neutre de la vérité, indépendamment des stratégies des parties. Le juge peut explorer toutes les pistes et éviter que des éléments indispensables à la manifestation de la vérité ne soient occultés par l'accusation ou la défense. S'agissant des délais d'audiencement, le rapport d'information de l'Assemblée nationale des députés Pascale Bordes et Stéphane Mazars du 9 juillet 2025 sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales évoque quant à lui une justice criminelle « au défi de son embolie », avec un engorgement aux causes multiples, dû tant à des facteurs sociétaux, telle que la hausse de l'activité criminelle alimentée par une explosion de la dénonciation des crimes de viol (phénomène sociétal structurel qui a vocation à s'inscrire dans la durée), qu'à des facteurs internes au système judiciaire, tels que l'introduction de l'appel des décisions des cours d'assises, l'obligation de motivation des arrêts des cours d'assises et du choix de la peine, l'augmentation structurelle de la durée des débats et l'érosion subséquente du nombre d'arrêts rendus par la cour d'assises. Le rapport pointe ainsi une crise de l'audiencement criminel, avec des stocks de dossiers criminels en hausse exponentielle, un délai d'écoulement des stocks qui ne cesse de croître et des projections alarmantes liées à la préfiguration d'une augmentation à venir des saisines des juridictions criminelles et donc une aggravation de la situation d'engorgement. Il ressort de ces éléments qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les difficultés d'audiencement des procédures criminelles et le rôle central occupé par le président de la cour d'assises dans la conduite des débats. Enfin, il est important de souligner que le contexte de l'audiencement criminel a considérablement changé entre 2009 et 2025, notamment en raison de la mise en place de la cour criminelle départementale par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Aussi, les recommandations de 2009 revêtent aujourd'hui un certain caractère anachronique. Le ministère de la Justice demeure, en tout état de cause, pleinement mobilisé dans le traitement des procédures criminelles.

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Février 2025 (2)
  • 18 février 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Surpopulation carcérale en France

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la surpopulation carcérale en France. Avec plus de 79 000 détenus pour 62 000 places, les prisons du pays sont de plus en plus exsangues. Cette situation rend les conditions de détention particulièrement difficiles, tout comme l'univers de travail des agents pénitentiaires. Si la construction de nouvelles structures paraît inévitable, leurs inaugurations sont sans cesse repoussées. Ainsi, en 2017, le Président de la République Emmanuel Macron avait annoncé un plan contenant 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2027. Or, le 19 novembre dernier, lors de son audition devant la commission des lois du Sénat concernant le budget de la justice pour 2025, l'ancien ministre M. Didier Migaud a reconnu d'importants retards, qui ne rendent cet objectif réalisable qu'à l'horizon 2029 ! Devant cette situation préoccupante, il serait tout à fait possible de transférer rapidement les quelque 4 000 condamnés étrangers ressortissants d'un État de l'Union européenne dans leurs pays d'origine, comme le prévoit le droit européen. En effet, il est possible de faire appliquer la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, qui est transcrite dans le droit national aux articles 728-10 à 728-17 du Code de procédure pénale. Ainsi, elle lui demande s'il envisage d'activer à court terme cette directive européenne pour désengorger le système pénitencier français au bord du gouffre.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, ainsi que les conditions de détention des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Le service public pénitentiaire prend en charge les PPSMJ prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Les décisions judiciaires dont il assure l'exécution relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire en vertu des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au 1er janvier 2025, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 80 669 pour 62 385 places opérationnelles. S'agissant des transfèrements intraeuropéens, en vertu des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale, la procédure de reconnaissance et d'exécution des condamnations dans l'Union européenne permet à un ressortissant, condamné par un Etat à une peine privative de liberté, d'exécuter cette peine dans l'Etat dont il est ressortissant, afin de faciliter sa réinsertion sociale. En France, l'opportunité de mettre en œuvre cette procédure appartient au représentant du ministère public. Il peut requérir un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour la compléter. Il est à noter que le parquet compétent est celui près la juridiction ayant prononcé la condamnation. Il ne correspond pas nécessairement au parquet du ressort sur lequel se trouve l'établissement hébergeant la personne détenue concernée. Par ailleurs, une circulaire du 21 mars 2025 sur la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées a été publiée rappelant la nécessité de renforcer la coopération des services du ministère de la justice et de l'intérieur par la mise en place de protocole pour rendre effectifs les textes déjà existants sur cette thématique. Pour cela, une mission d'organisation des expulsions des détenus étrangers définitivement condamnés vers leur pays d'origine est en cours de création. Rattachée au directeur de l'administration pénitentiaire, elle concernera les ressortissants européens et extra-européens.

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  • 18 février 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    État de l'affectation des véhicules saisis ou confisqués

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'état des affectations au profit des services d'enquête et des services pénaux des juridictions de première instance de biens meubles, en particulier des véhicules automobiles saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales. En effet, le parc automobile des services d'enquêtes (police et gendarmerie) nécessite un fort renouvellement et demeure toujours très limité eu égard aux impératifs de service. Quant à celui à la disposition des magistrats de première instance en charge des enquêtes pénales, il reste dérisoire. Dans son rapport 2022, l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) faisait état de l'existence de plusieurs limites en matière d'affectation de biens meubles, parmi lesquelles l'impossibilité de faire affecter ou de maintenir l'affectation de biens confisqués dans le cadre de procédures concernant les trafics de stupéfiants, ou encore l'impossibilité d'affecter avant jugement des véhicules immatriculés en plaques provisoires ou en plaques étrangères. Dans ce même rapport, l'Agrasc annonçait une volonté de développer une plateforme des affectations, accessible sur un espace sécurisé du site internet de l'agence. En l'état actuel, si la loi prévoit bien la saisie (en phase d'enquête) puis l'éventuelle confiscation (après jugement) de biens ayant notamment servis à commettre certaines infractions, il ne semble pas que des statistiques soient tenues sur les confiscations effectives, notamment des véhicules. En outre, si le droit actuel prévoit la possibilité pour les services d'enquête de se voir affecter, avant jugement, des véhicules saisis, il ne semble pas en être de même pour les services judiciaires pénaux. Ainsi, elle lui demande si une directive pourrait être prise afin d'inviter les chefs de parquet à systématiser des réquisitions visant aux saisies puis aux confiscations des véhicules automobiles produits des infractions pénales. En outre, elle aimerait savoir s'il envisage d'étendre aux tribunaux judiciaires (et, en leur sein, aux services en charge du suivi des affaires pénales) la possibilité actuellement ouverte aux services d'enquête de se voir attribuer des véhicules saisis. De façon plus générale, elle aimerait savoir quel est l'état actuel des saisies et des confiscations pénales effectives par rapport au nombre d'affaires dans lesquelles celles-ci sont juridiquement possibles, ainsi que les solutions envisagées pour développer et fluidifier de telles affectations au profit de l'ensemble des services de la chaîne pénale pré-sentencielle.

    Réponse

    Dans sa circulaire de poliotique pénale générale du 27 janvier 205, le ministre d'Etat, garde des Sceaux a érigé en priorité d'action les saisies et confiscation et demandé aux procureurs de la République, en lien avec l'AGRASC, de systématiser les dispositifs de vente avant jugement et d'affectation de biens aux services d'enquête, judiciaires et pénitentiaires. L'article 235 de la loi n° 2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021 a modifié le cadre légal des affectations à titre gratuit de biens meubles saisis et dévolus à l'Etat dans le cadre de procédures judiciaires. Depuis le 31 décembre 2020, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) établit les procès-verbaux d'affectation en lieu et place de la direction nationale des interventions domaniales (DNID). Cette loi a également étendu ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires en octroyant notamment aux services judiciaires la possibilité de se faire affecter ces biens saisis ou dévolus à l'Etat. L'article 1er de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 a, de nouveau, élargi la liste des bénéficiaires : les biens saisis peuvent désormais être aussi affectés aux services de l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux établissements publics placés sous tutelle du ministére de la Justice, tandis que les biens dévolus à l'Etat peuvent être affectés à l'établissement public national à caractère administratif d'un parc naturel défini à l'article L.331-2 du code de l'environnement, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional défini à l'article L.333-3 du même code, les fondations ou des associations reconnues d'utilité publique ou les fédérations sportives délégataires définies à l'article L.131-14 du code du sport. En outre, depuis le 20 février 2025, les règles de gestion du parc automobile de la direction des services judiciaires prévoient que les services judiciaires doivent privilégier les affectations de véhicules saisis et confisqués en se rapprochant des antennes locales de l'AGRASC. Une circulaire interministerielle ayant pour objet de définir les processus d'affectation des biens saisis et dévolus à l'Etat dans le cadre de procédures pénales est en cours d'élaboration et aura vocation à augmenter le nombre d'affectations de biens au profit des juridictions. En 2024, le montant des saisies était de 1,35 milliard contre 1,44 milliard en 2023. Le produit des confiscations versé quant à lui s'élevait à 244,1 millions d'euros en 2024 (175,5 millions en 2023). De plus, pour cette même année, 3825 biens ont été affectés dont 25 pour les services judiciaires, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année 2023. Enfin, une plateforme en ligne en vue de faciliter les affectations est en cours de déploiement par l'AGRASC. Elle permettra aux utilisateurs d'identifier plus facilement les biens disponibles et de favoriser les affectations.

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Florence Joubert

    👮Sécurité

    Restrictions des missions des brigades cynophiles des polices municipales

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Florence Joubert interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les restrictions apportées aux missions des brigades cynophiles des polices municipales par le décret n° 2022-210 du 18 février 2022. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la police nationale, les services de celle-ci se trouvent dans une situation difficile pour mener leurs actions de lutte contre les stupéfiants, faute de moyens suffisants. Dans de nombreux départements comme celui de la Dordogne, ils déplorent l'absence d'une brigade cynophile dédiée, avec des chiens dressés à la recherche de stupéfiants. En cette absence, il serait souhaitable que les polices municipales du département puissent être en capacité de disposer de leurs propres brigades cynophiles et que les chiens de ces polices puissent être dressés et opérationnels pour des recherches de stupéfiants. Or le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 est venu interdire cette possibilité, sans considération du choix éventuel des communes concernées. Pour rappel, en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Dans ce cadre-là, il ne devrait pas apparaître difficile de rattacher à cette mission la vérification, par des patrouilles de chiens dressés à la détection de stupéfiants, de la non-circulation de substances illicites et illégales sur le domaine public. En outre, il y aurait une sorte d'incongruité à maintenir l'interdiction pour les polices municipales à entraîner leurs chiens au dépistage de stupéfiants dès lors que l'article 23 du code de procédure pénale, dispose que les agents de police municipale peuvent être requis par l'autorité judiciaire pour la détection de stupéfiants et même d'explosifs. Ainsi, en maintenant cette interdiction, sans pour autant être en mesure de doter chaque direction départementale de la sécurité publique d'une brigade cynophile opérationnelle, l'État se priverait d'un moyen sérieux de lutte contre les narcotrafics. Mme la députée lui demande donc s'il envisage, même sous réserve de quelques précisions législatives, de modifier le décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et, par voie de conséquence, le livre V du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux communes qui le souhaiteraient, en fonction des problématiques de leurs territoires, de décider ce à quoi les chiens de leurs polices municipales peuvent ou non être dressés, sans exclure ni interdire qu'ils puissent l'être en vue de la recherche de stupéfiants.

    Réponse

    Le rapport des députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, intitulé « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », dresse le constat d'une absence de cadre juridique au développement des brigades cynophiles de police municipale depuis les années 1990. Ce rapport, tout en constatant l'intérêt de ces équipes pour l'exercice des missions de police de proximité, recommandait d'élaborer un cadre juridique et une doctrine générale pour leur emploi. Le décret n° 2022-210 du 18 février 2022, pris pour l'application de l'article L. 511-5-2 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, a précisément créé ce cadre. Au plan de leur emploi, les brigades cynophiles de police municipale ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre de l'accomplissement des missions des agents de police municipale mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Il s'agit des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence de stupéfiants ne se rattache à aucune de ces missions, car elles ne relèvent pas des compétences des policiers municipaux. Ils ne peuvent donc être utilisés par des agents de police municipale à cette fin, hormis lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du code de procédure pénale.

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