Questions

François Jolivet
Horizons et apparentés — Circonscription 3601
François Jolivet
Questions posées
558.0/10
52 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 80% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
55% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
28 juillet 2026 — François Jolivet
🏛️InstitutionsPouvoirs de police du maire - terrains non entretenus - prévention des incendies
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires, notamment dans les communes rurales, pour obtenir l'entretien des terrains en friche situés à proximité immédiate des habitations. L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire, pour des motifs d'environnement, de mettre en demeure le propriétaire d'un terrain non entretenu de procéder à sa remise en état et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de faire procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais de l'intéressé. Le code forestier prévoit par ailleurs, dans les territoires exposés, des obligations légales de débroussaillement dont le maire assure le contrôle. Dans les faits, ces procédures se révèlent d'une complexité et d'une lourdeur telles que de nombreux maires, en particulier dans les petites communes dépourvues de services juridiques, renoncent à les mettre en œuvre. Lorsqu'elles aboutissent, l'exécution d'office se heurte fréquemment à l'insolvabilité du propriétaire, parfois délibérément organisée, laissant à la charge du budget communal le coût de travaux pourtant rendus nécessaires par la carence d'un tiers. Il en résulte le maintien durable de situations dangereuses : prolifération d'animaux nuisibles, troubles de voisinage et, surtout, risque aggravé d'incendie, dont les récents sinistres survenus dans le département de l'Indre ont tragiquement rappelé la réalité. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour simplifier et sécuriser les procédures à la disposition des maires en matière de terrains non entretenus, pour garantir le recouvrement effectif des frais engagés par les communes lors de l'exécution d'office, le cas échéant par l'institution d'une garantie prise sur le bien concerné et s'il envisage de faciliter l'acquisition publique des parcelles dont les propriétaires se soustraient durablement et de manière fautive à leurs obligations d'entretien.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — François Jolivet
🏛️InstitutionsÉlus locaux agents de l'État : droits insuffisants en cas de cumul de mandats
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. François Jolivet interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une situation qui illustre concrètement les obstacles que le droit positif oppose à l'engagement local dans les territoires ruraux. Le maire d'une commune de l'Indre, salarié d'un établissement public de l'État, exerce ses fonctions électives sans que son employeur ne maintienne sa rémunération pendant ses heures de délégation - ce que la loi n'impose pas. Cette situation, déjà difficile à assumer au titre de son seul mandat de maire, est devenue intenable depuis qu'il a accepté d'assumer la première vice-présidence de la communauté de communes : le cumul des absences liées aux deux mandats le prive désormais d'une part substantielle de ses revenus. On ne saurait s'étonner, dans ces conditions, que des territoires peinent à trouver des candidats disposés à s'engager durablement dans la vie publique locale. L'engagement civique ne peut reposer indéfiniment sur le sacrifice financier de ceux qui l'incarnent. Le droit en vigueur prévoit certes un crédit d'heures garanti, des autorisations d'absence opposables à l'employeur et la possibilité pour la commune de compenser partiellement les pertes de revenus des élus non indemnisés. Mais ces mécanismes, épars et limités, ne constituent pas une réponse suffisante lorsque l'employeur est lui-même un établissement public de l'État et que le cumul de mandats fait franchir des seuils que le législateur n'a manifestement pas calibrés pour les élus ruraux à responsabilités multiples. Il lui demande si le Gouvernement entend clarifier les obligations pesant sur les établissements publics de l'État employeurs d'élus locaux et s'il envisage d'adapter les dispositifs existants pour que l'exercice de mandats locaux cumulés dans des territoires ruraux ne constitue plus, de fait, une pénalité financière pour ceux qui s'y dévouent.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle. Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, ou pour préparer les réunions liées à leur mandat, les élus locaux disposent d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur est tenu de leur accorder sur demande (article L. 2123-2 du CGCT pour les membres du conseil municipal). Outre ces crédits d'heures, tous les élus locaux peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (article L. 2123-1 du CGCT) afin de pouvoir participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. La durée maximale du temps d'absence (comprenant les autorisations d'absence et les crédits d'heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, soit 803 heures et 30 minutes par an, ce qui encadre la perte de salaire potentielle de l'élu exerçant une activité professionnelle. L'employeur n'est cependant pas tenu de rémunérer ces temps d'absence comme du temps de travail. Rappelons à cet égard que, si par principe les fonctions électives locales sont gratuites, les élus locaux peuvent percevoir des indemnités de fonction permettant de compenser les sujétions induites par leur mandat, dont les temps d'absence qui ne seraient pas rémunérés au sein de leur organisation professionnelle. De plus, dans le cas que vous évoquez, l'élu exerçant à la fois un mandat communal et un mandat communautaire, peut cumuler les indemnités de fonction qu'il perçoit au titre de ces deux mandats, dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Lorsque l'élu ne perçoit pas d'indemnité de fonction, les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent, soit de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 du CGCT, soit de l'exercice de leur droit au crédit d'heures. Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance (article L. 2123-3 du CGCT). Par ailleurs, par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, le législateur a souhaité renforcer les droits aux autorisations d'absence et aux crédits d'heures. En effet, l'article L. 1132-3-4 du code du travail, créé par l'article 16 de la loi précitée, intègre au sein du code du travail la notion d'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux. De plus, l'article 15 de la loi précitée modifie l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales en ajoutant de nouveaux événements pour lesquels l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour s'y rendre. D'une part, l'employeur est désormais tenu de laisser à l'élu salarié le temps nécessaire pour se rendre et participer, aux commémorations, fêtes et journées nationales, dans des conditions précisées par décret. D'autre part, lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du même code, l'employeur est désormais tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dont les modalités sont également précisées par décret. Ces dispositions s'appliquent aux élus des communes et aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, l'élargissement des événements pour lesquels l'employeur doit accorder des autorisations d'absence répond à une demande des élus, notamment pour des situations d'urgence, et notamment les mesures de sûreté prescrites par le maire. Ces mesures, combinées à la latitude laissée aux employeurs pour la rémunération des heures d'absence, permettent de concilier flexibilité pour les entreprises et reconnaissance pour les élus. Au contraire, une obligation de rémunération systématique des heures d'absence pourrait peser de manière disproportionnée sur certaines entreprises, notamment les TPE et PME. Au regard des avancées décrites ci-dessus, qui constituent un cadre sensiblement plus engageant tant pour les élus que pour leurs employeurs publics et privés, le Gouvernement n'envisage pas de supprimer la latitude laissée aux employeurs de rémunérer ou non les heures d'absence consacrées à l'exercice du mandat.
Mars 2026 (1)
10 mars 2026 — François Jolivet
🏛️InstitutionsInformation et accompagnement des usagers à la suite d'un incident FICOBA
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. François Jolivet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les interrogations légitimes suscitées par les courriels adressés à certains usagers par l'administration fiscale les informant d'une possible compromission de données issues du fichier FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés). Compte tenu de la sensibilité particulière de ce traitement, qui recense les comptes bancaires ouverts en France, toute atteinte à la confidentialité des données qu'il contient suscite une inquiétude compréhensible des personnes concernées, notamment quant aux risques de fraude, d'usurpation d'identité ou d'utilisation malveillante de leurs informations. Plusieurs témoignages font toutefois état d'un manque de lisibilité dans l'accompagnement proposé aux usagers : les services des finances publiques confirment l'authenticité des messages mais ne disposent pas toujours d'un interlocuteur clairement identifié pour répondre aux questions spécifiques liées à cet incident, tandis que les établissements bancaires invitent principalement à une vigilance individuelle sur les opérations, sans cadre coordonné d'information ou de prévention. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement peut préciser la nature exacte de l'incident de sécurité ayant conduit à l'envoi de ces messages, son périmètre et le type de données potentiellement concernées ; quelles mesures techniques et organisationnelles ont été mises en œuvre pour sécuriser le traitement FICOBA et prévenir tout usage frauduleux des données ; quel dispositif d'information et d'accompagnement dédié est prévu pour les usagers concernés, afin de leur offrir des réponses claires, homogènes et opérationnelles ; si une coordination renforcée avec les établissements bancaires et les autorités compétentes en matière de protection des données et de lutte contre la fraude a été engagée ; enfin, si le Gouvernement envisage de formaliser un protocole d'assistance plus structuré en cas d'incident affectant des fichiers administratifs sensibles, afin de garantir une prise en charge adaptée des usagers et de renforcer la confiance dans la sécurité des traitements publics. Il souhaite ainsi connaître les mesures concrètes que l'État entend mettre en œuvre pour assurer à la fois la transparence sur cet incident et un accompagnement proportionné des personnes potentiellement concernées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La direction générale des finances publiques (DGFiP) a communiqué le 18 février 2026 pour informer le public d'accès illégitimes d'un autre ministère au fichier national des comptes bancaires (FICOBA). A compter de la fin janvier 2026 jusqu'au vendredi 13 février 2026, un acteur malveillant, qui a usurpé les identifiants d'un fonctionnaire disposant d'accès dans le cadre de l'échange d'information entre ministères, a pu consulter une partie de ce fichier qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires français et contient des données à caractère personnel : coordonnées bancaires (RIB/IBAN), identité du titulaire et adresse. Dès la détection de cet incident, les accès externes à Ficoba ont été coupés. Immédiatement, des échanges préparatoires ont eu lieu avec les services du Haut-Fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) des ministères financiers et l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). La fédération bancaire française (FBF) et la banque de France (BDF) ont aussi été informées. La communication publique a été réalisée le mercredi 18 février 2026, portant sur 1,2 M de coordonnées bancaires. Après des investigations plus récentes, il s'avère que les identifiants fiscaux n'ont pas été consultables par l'acteur malveillant. En matière de communication, les usagers concernés ont été informés par courriel (les 20 et 24 février 2026) ou par courrier postal (à compter du 2 mars 2026) lorsque la DGFIP ne disposait pas de l'adresse électronique. En complément de ce contact direct des usagers, à compter du 24 février 2026, chaque banque concernée a été destinataire, dans des conditions sécurisées, des comptes qu'elles tiennent et qui ont été consultés illégalement. Les banques ont pris contact avec leurs clients pour les informer. Ces éléments témoignent de la mobilisation des équipes de la DGFiP pour apporter une information rapide et transparente aux usagers concernés par ces accès illégitimes au FICOBA. En ce qui concerne la sécurité de son système d'information, la DGFiP avait procédé en décembre 2025 à un renforcement de la sécurité des services ouverts aux partenaires en raison d'une activité de cyber-malveillance intense depuis la fin de l'année 2025. En lien avec l'ANSSI, des travaux d'ordre technique et organisationnel ont été réalisés pour améliorer le niveau de sécurité des accès externes de Ficoba. L'accès des partenaires a été rétabli à compter du 23 mars 2026 dans des conditions très restrictives (moins d'agents externes habilités). De façon plus générale, l'intensification de la cyber-malveillance conduit la DGFiP à mettre en place de nouveaux dispositifs de sécurité, par exemple la mise en place en juin 2025 d'un deuxième facteur d'authentification pour la connexion des usagers particuliers. Cette démarche de sécurisation sera amplifiée à l'avenir.