Questions

Françoise Buffet
Ensemble pour la République — Circonscription 6704
Françoise Buffet
Questions posées
426.9/10
36 écrites, 6 au gouvernement
Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2024 (3)
22 octobre 2024 — Françoise Buffet
💶FiscalitéRecouvrement de la taxe sur les transactions financières
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
Mme Françoise Buffet interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF). Depuis sa mise en œuvre en 2012, la collecte de la TTF est confiée au dépositaire central agréé Euroclear France. Celui-ci semble réaliser des contrôles formels, mais pas de contrôles substantiels, notamment sur la réalité des déclarations. S'il est difficile d'être affirmatif, c'est parce que la transparence sur cette collecte fait elle-même défaut. Dans un référé de 2017, la Cour des comptes estimait que le protocole entre la DGFiP et Euroclear devait être amélioré et que le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF était insuffisant. Une « rediscussion » de ce protocole devait intervenir en 2018. Alors que cette taxe devait faire contribuer un secteur financier, qui se porte bien, au rétablissement des comptes publics, force est de constater que le flou autour de son recouvrement nourrit les doutes, comme en témoigne par exemple l'intervention à l'été d'Action santé Mondiale. Elle lui demande quelles sont les modalités actuelles de recouvrement de la TTF, notamment les évolutions intervenues depuis 2017 et le référé de la Cour des comptes, mais aussi les pistes qui permettraient d'en renforcer la transparence.
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La taxe sur les transactions financières (TTF), assise sur les titres émis par les entreprises dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 Md€, est calculée sur la situation nette acheteuse en fin de journée boursière. En 2024, 122 entreprises françaises sont concernées. Le rendement de cette taxe est stable ces dernières années avec 1,6 Md€ collectés en 2023 et, pour 2024, près d'1,4 Md€ déjà collectés à date. Cette collecte passe, de manière quasi-systématique, par le recours au dépositaire central (Euroclear France), qui occupe une position privilégiée dans les opérations d'acquisition des titres éligibles à la TTF. Les prestataires de services d'investissement (PSI), qui sont redevables de la taxe, transmettent l'ensemble des données déclaratives à Euroclear France, qui adresse une situation mensuelle agrégée à la direction des grandes entreprises de la DGFiP. Les paiements correspondants sont versés, avant le 5 du mois qui suit les acquisitions de titres, par les PSI sur un compte dédié ouvert auprès de l'Agence France Trésor. Le dépositaire central Euroclear France donne l'ordre, avant le 25 du mois qui suit l'acquisition des titres, de reverser l'intégralité des sommes reçues sur ce compte à la direction des grandes entreprises de la DGFiP, chargée du recouvrement de la taxe. Ce dispositif est totalement transparent. Dans son référé de 2017, la Cour des comptes ne remettait pas en cause le circuit choisi, ni ne pointait de manque avéré en termes de recouvrement. Par ailleurs, si la gestion du dispositif a été confiée à Euroclear France, la DGFiP n'en est pas absente : elle supervise et contrôle la collecte. Elle reçoit périodiquement des informations de la part d'Euroclear France qui permettent de gérer et contrôler la taxe, dans un cadre prévu au niveau réglementaire. Pour chacune des échéances déclaratives mensuelles pour lesquelles le dépositaire central intermédie la transmission, une situation nette agrégée par redevable est constituée. Un fichier déclaratif, comprenant une ligne par redevable et précisant le montant total dû et le montant total des opérations pour chaque cas d'exonération, est transmis. En outre, l'ensemble des opérations déclarées par un redevable est stocké par le dépositaire central dans une base de données dédiée. L'administration, en tant que de besoin, demande au dépositaire central de transmettre la liste des opérations déclarées par un redevable pour une période donnée. Cette base est également accessible, par les services de contrôle de l'administration fiscale, dans les locaux du dépositaire central, renforçant la transparence attachée à la collecte et au recouvrement de cette taxe. S'agissant du contrôle, de manière générale, l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable vérifié est visé au cours d'une vérification générale de comptabilité. De fait, le contrôle ne se limite pas à la seule TTF, mais vise l'ensemble des impôts et taxes auxquels est soumise la personne morale. Cette taxe, comme toutes les autres, est donc bien vérifiée par les services de contrôle lorsqu'une des sociétés entrant dans le champ de la TTF est vérifiée. Toutefois, au regard du nombre limité d'entreprises concernées et de la méthode de collecte, aucun rappel en la matière n'a été enregistré à la suite d'un contrôle fiscal externe qui aurait été réalisé. Par ailleurs, les rappels issus de contrôles sur pièces sont faibles, inférieurs ou égaux à 25 000 € (un à deux contrôles par an donnent lieu à rehaussement).
15 octobre 2024 — Françoise Buffet
💶FiscalitéFiscalité des logements dédiés à une activité de location saisonnière
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Françoise Buffet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires des logements dédiés à une activité de location saisonnière via des plateformes en ligne telles que Airbnb ou Abritel. Le 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dispose que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et ne faisant pas partie de l'habitation personnelle des contribuables sont exemptés de cette taxe. L'administration fiscale interprète cette disposition comme ne s'appliquant pas aux propriétaires louant leur bien via des plateformes en ligne malgré le paiement de la CFE. Elle considère en effet que les propriétaires peuvent disposer de leur bien pendant certaines périodes de l'année, du fait de la nature des locations saisonnières proposées, lesquelles peuvent être acceptées ou refusées par le propriétaire. Elle souhaite une clarification des critères utilisés par l'administration fiscale pour déterminer l'assujettissement à la taxe d'habitation dans ce contexte de location saisonnière via des plateformes en ligne et demande si des dispositions sont envisagées afin d'assurer une taxation plus juste.
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La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraine l'imposition à la THRS des logements concernés. Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés qu'elle soit réalisée via des plateformes en ligne ou non est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire), lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte d'une libre décision des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, dans les FRR, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
15 octobre 2024 — Françoise Buffet
💶FiscalitéApplication du taux réduit de TVA à la vente des chevaux vivants
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
Mme Françoise Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la mise en place de la TVA agricole pour la filière équine. En effet, la loi de finances pour 2023 accorde à la filière équestre le rétablissement du taux de TVA de 5,5 %, mais uniquement pour les activités équestres et les opérations relatives à la reproduction. Il ne s'applique pas à la vente des chevaux vivants contrairement à ce que permet la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022, alors même que la France souhaitait cette modification. Cette transposition incomplète a entraîné, d'une part, une baisse d'activité en France et, d'autre part, une distorsion de concurrence au niveau européen. Face à l'inquiétude des professionnels du secteur, elle lui demande si elle envisage la mise en place d'une TVA agricole pour l'intégralité des secteurs de la filière équine, vente d'animaux vivants comprise. Dans le cas contraire, elle souhaiterait connaître les raisons de cette décision.
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Le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt est pleinement conscient des difficultés rencontrées par la filière équine française, mais aussi des formidables opportunités qui s'offrent à elle. La filière équine est une filière agricole à part entière. Elle participe au développement et à l'animation des territoires ruraux. Le levier fiscal fait partie des moyens identifiés par les pouvoirs publics pour soutenir cette filière d'excellence, mais il n'est pas le seul. Les livraisons d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole relèvent effectivement du taux réduit agricole de 5,5 % depuis le 1er janvier 2023, et il en est de même pour certaines prestations inhérentes à l'élevage de ces espèces. Il convient également de souligner que la loi de finances pour 2024 a permis d'homogénéiser à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux principales prestations facturées par les établissements équestres accueillant du public, ce qui constitue une avancée majeure destinée à soutenir la pratique de l'équitation et donc d'un sport de nature, à l'attention de tous, et des plus jeunes en particulier. L'extension de l'application d'un taux réduit à d'autres prestations ou livraisons en lien avec la filière équine reste donc un souhait de la filière qui aurait l'avantage d'une grande lisibilité et simplicité. Cependant, une telle mesure engendrerait une perte de recettes fiscales de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros si l'intégralité des activités équines devait être concernée par un taux réduit de TVA.