Fiche député·e

Questions

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Françoise Buffet

Françoise Buffet

Ensemble pour la République — Circonscription 6704

Françoise Buffet

Questions posées

426.9/10

36 écrites, 6 au gouvernement

Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

69% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 6 octobre 2026 — Françoise Buffet

    🧓Retraite

    Cumul emploi-retraite pour les activités saisonnières

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Françoise Buffet attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les effets des nouvelles règles du cumul emploi-retraite sur les activités saisonnières. Dans son rapport de mai 2025, la Cour des comptes pointait les limites du cumul emploi-retraite, qui pouvait encourager une liquidation précoce de la pension suivie d'une reprise d'activité, plutôt qu'une poursuite de l'activité avant liquidation. Le dispositif va donc évoluer au 1er janvier 2027. Cette réforme, qui s'appuie directement sur les recommandations de la Cour, prévoit qu'avant l'âge légal de départ à la retraite, la pension sera réduite à hauteur des revenus professionnels et ce dès le premier euro. Entre l'âge légal et l'âge d'annulation de la décote, le cumul sera possible dans la limite d'un plafond fixé par décret, au-delà duquel la pension sera écrêtée à hauteur de 50 % du dépassement. Passé l'âge d'annulation de la décote, le cumul deviendra intégral et l'activité pourra permettre l'acquisition de droits à une seconde pension. S'agissant des activités saisonnières, notamment des vendanges, le nouveau dispositif ne prévoit toutefois aucun traitement particulier. Pour les retraités ayant déjà atteint l'âge légal, les revenus tirés de cette activité devraient rester en-deçà du seuil et, donc, ne pas entraîner de réduction de pension. En revanche, pour les personnes ayant bénéficié d'un départ anticipé et n'ayant pas encore atteint l'âge légal, ces revenus entraîneront, en principe, une réduction de la pension dès le premier euro. Ainsi, les retraités pour carrière longue qui s'engageront dans des vendanges le feront gratuitement. Mme la députée invite donc M. le ministre à exclure les revenus de ces activités saisonnières du cumul emploi-retraite ou à prévoir un faible seuil en-deçà duquel la déduction de la pension ne se ferait pas. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

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Juin 2026 (1)
  • 23 juin 2026 — Françoise Buffet

    🧓Retraite

    Moyens alloués à la MSA dans le cadre de la future COG 2026-2030

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Françoise Buffet interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les moyens qui seront alloués à la Mutualité sociale agricole (MSA) dans le cadre de la future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030, appelée à être signée avec l'État. La MSA a déjà consenti d'importants efforts, avec une diminution de ses effectifs de 22 % depuis 2010 et une baisse de ses dépenses de fonctionnement de 20 % depuis 2015. En Alsace, sur les mêmes périodes, ces diminutions atteignent même 26 %, tant pour les personnels que pour les frais de fonctionnement. Il serait regrettable que ces efforts substantiels ne soient pas pleinement pris en compte dans la nouvelle COG, qui ne saurait exiger de nouvelles baisses aussi importantes, a fortiori alors que les politiques publiques mises en œuvre visent à enrayer l'effondrement de la population agricole. Aussi, elle souhaite connaître le point d'avancement des discussions entre la caisse centrale de la MSA et l'État. Elle plaide pour que la réduction envisagée des effectifs demeure dans l'épure de ce qui est demandé au régime général, soit - 2 % et pour que les moyens de fonctionnement de la MSA soient stabilisés. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Octobre 2024 (2)
  • 15 octobre 2024 — Françoise Buffet

    🧓Retraite

    Versement des pensions de réversion pour les défunts du secteur privé

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Françoise Buffet attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le sentiment d'injustice éprouvé par certains retraités au sujet des modalités de versement de la pension de réversion d'un défunt qui a travaillé dans le privé. À la différence des pensions de réversion des défunts du secteur public, la pension est en effet soumise à des conditions de ressources lorsque le défunt travaillait dans le privé. Si les veuves et veufs sont essentiellement des femmes et que les inégalités salariales ont longtemps escamoté ce sujet, le nombre de personnes qui ne pourront pas toucher la pension de réversion d'un conjoint défunt va aller en s'accroissant. Les veufs et veuves de la classe moyenne seront en particulier les plus pénalisés, avec une chute de niveau de vie qui peut être brutale. Dans ces conditions, Mme la députée souhaiterait savoir si l'harmonisation du versement des pensions de réversion des secteurs public et privé est envisagée à plus ou moins long terme. Par ailleurs, une modification de l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale afin de lisser l'effet de seuil pourrait être opportun, aussi Mme la députée souhaiterait connaître la position de Mme la ministre sur l'opportunité d'introduire une telle mesure lors de l'examen de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, afin de limiter l'impact de ces dispositions pour les veufs et veuves des classes moyennes, elle lui demande si une augmentation du plafond est envisageable.

    Réponse

    La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. Elle repose sur une logique de solidarité nationale. Comme d'autres prestations de solidarité, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint, sous conditions de ressources. Le Gouvernement s'est engagé, dans le cadre des débats sur le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale pour 2023, à ce que l'Etat mène une réflexion pour étudier les effets des mesures adoptées sur les droits familiaux et conjugaux. Il a ainsi saisi le Conseil d'orientation des retraites (COR) afin d'obtenir une analyse à la fois sur l'impact des mesures en matière de droits familiaux et conjugaux adoptées dans le cadre de la réforme de 2023 et sur les pistes envisageables d'harmonisations des régimes de retraite. Le COR a consacré des réunions de travail sur ce sujet, la dernière en date ayant eu lieu le 20 mars 2025. Le rapport devrait être remis en 2025. La question d'une révision éventuelle des règles de la réversion fait partie du périmètre de travail des partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente, convoquée par le Premier ministre. Les partenaires sociaux ont d'ailleurs organisé le 3 avril 2025 une séance de travail sur le thème des droits familiaux et conjugaux.

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  • 15 octobre 2024 — Françoise Buffet

    🧓Retraite

    Pension agricole incomplète pour défaut de cotisation comme chef d'exploitation

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Françoise Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la situation que connaissent certains non-salariés agricoles (NSA) lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite mais qu'ils n'ont pas été en capacité de réunir l'ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d'exploitation, parce qu'un autre chef d'exploitation agricole était en place sur une partie de celle-ci. Mme la députée a pu rencontrer un agriculteur qui illustre cette situation : il a cotisé 18 années en tant qu'aidant familial, puisque son père était chef d'exploitation et que la surface ne permettait pas d'avoir deux chefs d'exploitation, puis a cotisé 25 années en tant que chef d'exploitation une fois son père parti à la retraite. La revalorisation de la retraite à 85 % du SMIC net n'est alors opérée qu'au prorata des années cotisées en tant que chef d'exploitation, ce qui représente un manque à gagner important, alors même qu'il aurait été matériellement impossible pour l'agriculteur de cotiser en tant que chef d'exploitation, même s'il l'avait souhaité. Selon les chiffres de la mutualité sociale agricole (MSA), le nombre de pensionnés NSA s'élève à 1 211 645 au 31 décembre 2021. Parmi ceux-ci, 567 206 ont le statut d'ancien chef d'exploitation agricole (46,8 %). La pension moyenne annualisée brute hors RCO de ces anciens chefs d'exploitation est de 6 381 euros (soit 532 euros mensuels). Cependant, parmi les anciens chefs d'exploitation agricole, seulement 227 154 ont cotisé plus de 150 trimestres (soit 40,0 %). Pour ceux-là, la pension moyenne annualisée brute hors RCO est de 9 453 euros (soit 787 euros mensuels). Il est difficile de savoir pour quelles raisons certains chefs d'exploitation ont cotisé moins longtemps que d'autres, mais l'impossibilité d'être chef d'exploitation dans une petite structure est une de ces raisons. L'exercice d'autres activités est cependant également une raison (92 % des bénéficiaires sont en effet polypensionnés). Dans ces conditions, elle souhaite connaître, d'une part, le nombre de retraités agricoles concernés par ces retraites incomplètes et subies et, d'autre part, les mesures envisageables pour corriger cette difficulté et qui pourraient notamment s'intégrer dans la refonte des retraites agricoles prévue afin qu'elles se fondent sur les vingt-cinq meilleures années.

    Réponse

    Le Gouvernement est particulièrement conscient des difficultés liées aux montants de pensions de retraite des agriculteurs. Le niveau modeste des revenus agricoles, qui se répercute sur le niveau des pensions d'une part, ainsi que la mise en place encore relativement récente du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) d'autre part, sont autant de causes de cette situation. La loi du 3 juillet 2020 a permis de porter de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, via le complément différentiel (CD) de points gratuits de RCO, le minimum brut de pension de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, ayant accompli une carrière complète en cette qualité. Seules les carrières complètes en tant que chef d'exploitation permettent donc d'atteindre une pension de retraite agricole équivalente à 85 % du SMIC net agricole. En cas de carrière incomplète, le CD de RCO est calculé au prorata de la durée d'assurance validée en cette qualité de chef. Les périodes d'assurance validées dans le régime des non-salariés agricoles en qualité de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'aide familial ne sont pas revalorisées au titre du CD de RCO. En effet, l'effort contributif -c'est-à-dire les cotisations sociales acquittées au titre de la RCO correspondant à ces périodes est beaucoup moins important que celui correspondant à des périodes cotisées en qualité de chef d'exploitation. Néanmoins, la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a récemment constitué une nouvelle avancée en ciblant l'ensemble des statuts de non-salariés agricoles et notamment les anciens conjoints participant aux travaux, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les aides familiaux. Cette loi a ainsi prévu l'alignement de la pension majorée de référence (PMR), correspondant au minimum de retraite de base non-salarié agricole (pensions de droit propre et de réversion), des trois statuts précités sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Enfin, l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, un assouplissement des conditions d'ouverture du droit au dispositif de points gratuits de RCO, en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein par la condition de justifier d'une pension à taux plein quelle qu'en soit la raison. Cette mesure permet notamment à des populations fragilisées par le handicap ou l'inaptitude, qui bénéficient du taux plein sans justifier de la durée d'assurance requise pour leur génération, ou aux personnes ayant atteint l'âge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durée d'assurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carrières « hachées », d'accéder aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Enfin, la loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des 25 années d'assurance les plus avantageuses a prévu la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, transmis le 30 janvier 2024. Des travaux complémentaires ont été menés en vue de respecter l'esprit de la loi précitée et d'assurer l'amélioration concrète des pensions des non-salariés agricoles dès le 1er janvier 2026. Une réforme visant à faire converger le mode de calcul des pensions de base des non-salariés agricoles sur le régime général est inscrite à l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et s'appliquera aux assurés partant en retraite à compter du 1erjanvier 2026. Elle consiste à calculer à terme la pension de base sur les vingt-cinq meilleures années de revenus, en prenant en compte l'ensemble des régimes d'affiliation, ce qui permettra notamment aux poly-pensionnés de bénéficier dès 2026 d'une augmentation de leur pension de retraite pour leur partie de carrière effectuée comme salarié, agricole ou non, ou bien comme indépendant non-agricole. Les mono-pensionnés au régime des non-salariés agricoles verront également une amélioration dès 2026 pour leur partie de carrière avant 2016. En outre, la réforme prévoit de relever le plafond d'écrêtement tous régimes de la PMR au niveau de celui du MiCo (minimum contributif) pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2026. Le bénéfice de la PMR et du CD de RCO sera également étendu aux non-salariés agricoles exerçant cette activité à titre secondaire pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 et pour les périodes postérieures à cette date. Cette réforme s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, mais sera pleinement opérationnelle en 2028, à la suite de travaux d'adaptation du système informatique de la mutualité sociale agricole (MSA). Les pensions prenant effet en 2026 et 2027 feront donc l'objet d'une seconde liquidation en 2028 si le nouveau calcul est plus favorable à l'assuré.

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