Fiche député·e

Questions

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Frédéric Petit

Frédéric Petit

Les Démocrates — Circonscription 09907

Frédéric Petit

Questions posées

234.5/10

19 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 45% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Frédéric Petit

    🗂️Divers

    Harmoniser les justificatifs de transcription des Français nés à l'étranger

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Frédéric Petit attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les différences de traitement entre postes consulaires concernant la transcription des actes de naissance de personnes majeures nées à l'étranger et françaises par filiation. Il lui a notamment été signalé le cas d'une personne née en Allemagne d'une mère française, dont la naissance n'avait en son temps pas été déclarée au consulat. Pour faire transcrire aujourd'hui son acte de naissance allemand, le consulat général de France à Berlin exige préalablement un certificat de nationalité française (CNF). Une demande déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris en novembre 2024 (!) est toujours en cours d'instruction, retardant la transcription de l'acte et l'accès aux titres d'identité français. Or les justificatifs exigés semblent varier selon les postes consulaires. Certains, notamment à Londres ou en Hongrie, acceptent d'autres pièces permettant d'établir la nationalité française du parent, telles qu'un acte de naissance ou un titre d'identité français, sans exiger systématiquement un CNF du demandeur majeur. Ces différences de pratique sont difficilement compréhensibles pour les usagers et peuvent entraîner des délais très différents selon le pays de résidence. M. le député souhaite donc savoir sur quels critères repose l'exigence d'un CNF et pourquoi ceux-ci diffèrent entre postes consulaires. Il lui demande également si le Gouvernement envisage d'harmoniser ces pratiques et de permettre, lorsque la filiation et la nationalité française du parent sont clairement établies, le recours à des justificatifs alternatifs au CNF.

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Octobre 2024 (2)
  • 29 octobre 2024 — Frédéric Petit

    🗂️Divers

    Carte d'identité - Harmonisation européenne

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Frédéric Petit appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'harmonisation des systèmes d'identification électronique entre pays européens. Celle-ci emporte des conséquences concrètes pour de nombreux citoyens français mais aussi européens. M. le député est notamment alerté de l'impossibilité pour les citoyens français résidents en Allemagne de se faire identifier auprès des banques allemandes avec les nouvelles cartes nationales d'identité française. Cette absence d'harmonisation rend ainsi pour les Français de l'étranger mais aussi de nombreux citoyens européens la réalisation de démarches parfois indispensables, telles que l'ouverture ou la gestion d'un compte bancaire, beaucoup plus difficiles, d'autant que les solutions locales telles que, en Allemagne, l'identification électronique « eID » ne permettent pas de répondre à toutes les problématiques qui découlent de cette absence d'harmonisation. Par ailleurs, il semblerait qu'en raison de l'absence de la mention « délivrée par » sur les nouvelles cartes d'identité, les systèmes d'identification électroniques étrangers, en l'occurrence allemands, ne peuvent lire et reconnaître les documents français. Il lui demande ainsi si des discussions sont en cours au niveau européen pour harmoniser au sein de l'Union européenne les systèmes d'identification électronique. Il souhaite également savoir s'il envisage de faire évoluer la CNIe.

    Réponse

    Une harmonisation des systèmes d'identifications électroniques européens est déjà actée et se met progressivement en œuvre au travers de l'application du règlement sur l'identification électronique et les services de confiance dit eIDAS, et sa récente révision au travers du règlement dit eIDAS 2. Le règlement dit eIDAS 1, adopté en 2014, mettait notamment en place des identités numériques qui devaient être interconnectées par des nœuds pour accéder à des services publics dans toute l'Union européenne. Il s'inscrivait dans la finalité de réalisation du marché intérieur en visant à faciliter les échanges transfrontières, pour permettre par exemple à un exportateur français de se connecter de manière sécurisée grâce à son identité numérique sur le site des douanes allemandes, afin de réaliser les opérations nécessaires à l'importation de ses biens dans cet Etat. En application de ce texte, des identités numériques se sont développées en France, telles que l'Identité Numérique La Poste ou France Identité. La France, au travers de la direction interministérielle du numérique (DINUM), a notifié à la Commission européenne dès 2021 son schéma d'identité France Connect avec l'identité numérique de La Poste, afin de pouvoir ouvrir le nœud d'interopérabilité en conséquence. Cela permettra d'utiliser l'identité numérique de La Poste pour accéder à des services publics en ligne d'autres Etats membres, y compris allemands. En outre, ce mécanisme sera désormais également possible avec la carte d'identité électronique française (CNIe), la Commission européenne ayant notifié le 9 septembre 2024 France Identité comme étant conforme aux exigences relatives au niveau de garantie élevé, après reconnaissance par les pairs européens du schéma d'identité et mise en place dans le nœud d'interopérabilité. Afin d'accélérer le déploiement de services publics transfrontaliers et l'interopérabilité des systèmes d'identification nationaux, le règlement dit « eIDAS 2 » (règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l'établissement du cadre européen relatif à une identité numérique), publié le 30 avril 2024, met à la charge des Etats l'obligation de délivrer, dès 2026, un moyen d'identification électronique européen harmonisé permettant de se connecter à des services publics et privés en ligne dans l'ensemble de l'Union. Le détenteur de cette identité numérique européenne disposera désormais d'un portefeuille numérique associé au moyen d'identification électronique européen (EUDI Wallet) qui lui permettra de se procurer, de stocker et de partager dans toute l'Union tout document relatif à sa personne (acte de naissance, permis de conduire, diplôme, RIB, attestation fiscale, attestations de droits sociaux, actes notariés). Dénommées attestations électroniques d'attributs, ces documents seront sécurisés depuis leur source (mairie, banque, université…) jusqu'au destinataire final choisi par le détenteur du portefeuille. Les attestations électroniques d'attribut serviront à effectuer des transactions commerciales en ligne ou seront utilisées dans le cadre de procédures administrative en ligne (inscriptions diverses, demandes d'ouvertures de droits). Le développement du moyen d'identification électronique « France Identité » porté par France Titres s'inscrit dans ce cadre en poursuivant l'objectif de sa qualification de moyen d'identification électronique au niveau européen d'ici à 2026. Enfin, les éléments de données figurant sur la carte nationale d'identité électronique (CNIe) produite en France depuis 2021 sont normalisés, ainsi que cela est prévu à l'article 3 du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil sur le renforcement de la sécurité des cartes d'identité délivrées aux citoyens de l'Union et des permis de séjour délivrés aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Cet article mentionne que les cartes d'identité délivrées par les Etats-membres de l'Union européenne doivent respecter les spécifications énoncées dans la partie 5 du document 9303 de l'OACI. La mention de l'autorité de délivrance ne fait pas partie de ces éléments de données obligatoires. L'éventuelle incapacité de lecture et de reconnaissance de la carte nationale d'identité électronique française par des systèmes d'identification électroniques européens contreviendrait donc aux exigences d'interopérabilité mises en place par le droit de l'Union. Ainsi, il n'est pas envisagé de faire de nouveau évoluer la carte nationale d'identité française.

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  • 29 octobre 2024 — Frédéric Petit

    🗂️Divers

    Crédit à la consommation - sécurité - vol de données personnelles

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Frédéric Petit interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les démarches pour prévenir l'ouverture de crédits à la consommation après un vol d'informations personnelles. M. le député est alerté par un de ses concitoyens de l'absence en France de démarches préventives à l'ouverture de crédits à la consommation à la suite d'une usurpation d'identité. Aujourd'hui, le fichage d'une victime à la Banque de France n'est possible que lorsque l'usurpation est avérée. Dans d'autres pays de sa circonscription, comme en Pologne, un document permet d'empêcher l'ouverture de crédits à la consommation dès lors qu'un vol de documents personnels et justificatifs d'identité est signalé par le citoyen. Il lui demande donc si la mise en place d'un tel document verrouillant l'ouverture de crédits à la consommation pour prévenir les cas d'usurpations d'identité était également en réflexion en France. Il lui apparaît en effet qu'une telle mesure harmonisée à l'échelle européenne permettrait de protéger les victimes d'usurpation d'identité.

    Réponse

    Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui sont victimes d'une usurpation d'identité notamment dans le cadre de la souscription d'un contrat de crédit. Il convient de rappeler que le cadre juridique français prévoit d'ores et déjà des mesures visant à prévenir l'ouverture d'un crédit à la consommation pour une personne usurpant l'identité d'une autre plusieurs obligations de vérification de l'identité de leurs clients sont imposées aux établissements de crédit, et ce aux différentes phases de la relation d'affaire. En effet, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, ces établissements ont l'obligation, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, d'identifier leur client ainsi que de vérifier les éléments d'identification en exigeant la fourniture de documents écrits à caractère probant. Ces mêmes établissements doivent identifier et vérifier dans les conditions susmentionnées l'identité de leurs clients occasionnels dans certaines circonstances, notamment lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou au regard de la nature de l'opération ou de son montant. Ces obligations s'imposent donc aux établissements de crédits et aux sociétés de financements lorsqu'ils commercialisent des crédits auprès de leurs clientèles. En parallèle, il peut être souligné que les établissements de crédit, les sociétés de financement, notamment, doivent consulter le fichier national de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant d'accorder un crédit. Cette opération doit aussi être effectuée dans le cadre du renouvellement des moyens de paiement par les établissements de crédits, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement. Pour rappel, le FICP recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et les situations de surendettement, ce fichier est géré par la Banque de France (BDF). Concernant les incidents, la BDF ne peut inscrire ou radier, de sa propre initiative, un incident dans les fichiers, seuls les établissements bancaires peuvent décider de l'inscription et de la radiation d'un incident dans les fichiers. Dans le cadre d'une usurpation d'identité, la BDF intervient au niveau des fichiers qu'elle gère suite à la saisie de la personne usurpée. En effet, si une personne constate qu'elle est fichée pour des incidents déclarés dont elle n'est pas responsable, elle peut déposer un dossier auprès de la BDF pour usurpation d'identité. Suite au dépôt du dossier, la BDF saisit les établissements bancaires qui ont inscrit la personne sur le/les fichier (s) d'incidents. Dès lors que l'usurpation est confirmée par les établissements bancaires, la mention particulière apposée dans les fichiers de la BDF permet d'indiquer que la personne n'est pas responsable de l'incident inscrit. Cette opération a pour objectif de limiter les dommages que peuvent faire les fraudeurs avec une identité usurpée. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la Banque de France resteront vigilants au sujet de l'usurpation d'identité.

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