Fiche député·e

Questions

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Gérard Leseul

Gérard Leseul

Socialistes et apparentés — Circonscription 7605

Gérard Leseul

Questions posées

779.0/10

74 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 90% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 1 septembre 2026 — Gérard Leseul

    💶Fiscalité

    Différence de traitement sur la déduction fiscale de 10 %

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Gérard Leseul appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les différences de traitement existant entre les contribuables salariés et les contribuables retraités en matière de déduction fiscale forfaitaire de 10 %. En application de l'article 83 du code général des impôts, les traitements et salaires bénéficient d'une déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels, dont le montant est, pour les revenus perçus en 2025, plafonné à 14 555 euros par salarié. À l'inverse, en application de l'article 158 du même code, les pensions et retraites bénéficient d'un abattement de 10 %, dont le montant est plafonné, pour les revenus de 2025, à 4 439 euros pour l'ensemble du foyer fiscal. Cette différence est particulièrement significative pour les couples. Ainsi, deux salariés appartenant au même foyer fiscal peuvent bénéficier, en théorie, d'une déduction pouvant atteindre 29 110 euros, tandis que deux retraités, quelle que soit la répartition de leurs pensions entre les deux membres du couple, demeurent soumis à un plafond global de 4 439 euros. Il convient de souligner que l'abattement applicable aux pensions n'est pas juridiquement présenté comme la prise en compte de frais professionnels. Dès lors, l'argument selon lequel les retraités n'engageraient plus de frais liés à l'exercice d'une activité professionnelle ne saurait, à lui seul, justifier la différence de régime. Créé en 1977, l'abattement applicable aux pensions répondait notamment à la volonté de tenir compte de la situation des personnes lors de leur passage à la retraite et de la diminution de leurs revenus. Or la situation économique et sociale des retraités comme celle des actifs a profondément évolué depuis cette époque. Par ailleurs, les travaux parlementaires récents consacrés à l'évolution de cet abattement ont eux-mêmes conduit à s'interroger sur sa finalité et son adaptation aux réalités économiques et sociales du moment. Dans ce contexte, il lui demande de préciser les éléments économiques, sociaux et budgétaires qui justifient, aujourd'hui, la différence entre le plafond de 14 555 euros applicable individuellement aux salariés et celui de 4 439 euros applicable globalement aux retraités, d'indiquer les raisons pour lesquelles le plafond de l'abattement applicable aux pensions est apprécié au niveau du foyer fiscal et non au niveau de chaque titulaire de pension, alors même que les pensions sont perçues individuellement par chacun des contribuables, et de faire savoir s'il dispose d'une évaluation de l'impact de cette différence de traitement sur les contribuables retraités, notamment sur les couples percevant deux pensions, et s'il envisage une évolution du dispositif permettant de mieux prendre en compte la situation individuelle de chacun des titulaires de pensions.

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Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Gérard Leseul

    💶Fiscalité

    Responsabilité des gestionnaires publics locaux

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Gérard Leseul appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dérives liées à l'application du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics locaux conformément à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, poursuivait l'objectif légitime de renforcer la probité dans la gestion des comptes publics et d'unifier les règles de responsabilité applicables aux gestionnaires publics locaux. Toutefois, plusieurs décisions rendues par les juridictions financières suscitent des interrogations quant à l'application concrète de ce dispositif. En effet, des agents publics ont été condamnés alors même qu'aucun enrichissement personnel n'était caractérisé, que certaines irrégularités avaient été régularisées et qu'aucun préjudice financier effectif n'avait été subi par la collectivité concernée. Une telle interprétation rend ce dispositif excessivement sévère. Ainsi, l'institution de ce régime est susceptible de créer un climat d'insécurité juridique parmi les agents territoriaux. En effet, ce dispositif, tel qu'appliqué, fait peser les risques financiers sur les agents publics, mais sans tenir compte des contraintes opérationnelles locales ou bien de la complexité des procédures administratives. Dans cette mesure, ce dispositif est facteur d'insécurité juridique pour les gestionnaires publics, les conduisant à renoncer à certaines prises d'initiative ou à s'abstenir de signaler des irrégularités par crainte de voir leur responsabilité personnelle engagée. Une telle situation pourrait favoriser un immobilisme préjudiciable au bon fonctionnement et à la continuité du service public. Enfin, cette situation risque également d'accentuer la tension d'attractivité que connaissent déjà les métiers territoriaux. M. le député lui demande si le Gouvernement entend dresser un bilan de l'application de ce nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et, si tel est le cas, ce qu'il envisage pour faire avancer le cadre juridique afin de concilier l'exigence de probité des gestionnaires avec leur sécurité juridique.

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Décembre 2025 (1)
  • 4 décembre 2025 — Gérard Leseul

    💶Fiscalité

    Imposition du patrimoine

    Premier ministre

    QAGRépondue

    Réponse

    IMPOSITION DU PATRIMOINE Mme la présidente . La parole est à M. Gérard Leseul. M. Gérard Leseul . Dans son rapport publié le 1er décembre, le Conseil des prélèvements obligatoires communique ce chiffre : en France, 60 % de la richesse nationale est détenue par les 10 % les plus favorisés. Quant aux 1 % les plus riches, ils possèdent 27 % de cette richesse. Le CPO montre aussi, comme nous le soulignons depuis plusieurs semaines avec les députés du groupe Socialistes et apparentés, que le patrimoine des ménages croît plus fortement que le revenu. Le constat est sans appel : notre régime fiscal renforce la concentration des hauts et des très hauts patrimoines. En conséquence, le CPO propose de réformer ce régime à rendement constant, en suivant trois exigences : une imposition plus neutre pour permettre des investissements efficaces ; une imposition plus adaptée aux changements démographiques et sociétaux ; une imposition plus équitable grâce à une assiette plus large et à des taux potentiellement plus faibles. Le CPO avance deux scénarios. Le premier associe la taxation des liquidités logées dans des holdings durant une longue durée, pour éviter leur utilisation à des fins d’optimisation fiscale, à un impôt différentiel portant sur les plus hautes transmissions et prenant en compte les actifs professionnels. Le second, plus ambitieux et permettant une réduction plus marquée des barèmes des droits de mutation à titre gratuit, conjuguerait un impôt différentiel sur le patrimoine non professionnel, permettant d’éviter le plafonnement qui s'appliquait à l’ancien ISF, et une réduction des dérogations offertes par le pacte Dutreil. Je me permets de souligner, avec un peu de malice, que ces propositions du Conseil des prélèvements obligatoires sont très proches des mesures que mon groupe défend lors des débats budgétaires depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs années. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) Ces propositions ne sont pas dogmatiques ; elles sont nécessaires pour corriger les distorsions de l’imposition du patrimoine et pour garantir une plus grande justice fiscale. Madame la ministre des comptes publics, allez-vous tenir compte de ces propositions pour assurer une meilleure justice fiscale et ainsi réduire le déficit ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l'action et des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics . Ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires est important. Il confirme les orientations que nous avons largement discutées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. M. Jérôme Guedj . Et pas votées ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Comment moderniser la fiscalité patrimoniale ? Comment lutter contre la suroptimisation ? Comment, dans le même temps, soutenir la compétitivité des entreprises ? Les trois objectifs sont d'atteindre une épargne plus productive et moins « dormante » ; de diminuer le nombre de niches fiscales afin de garantir une plus grande équité et acceptabilité de l'impôt ; enfin, de conduire une réflexion sur la démographie, concernant à la fois le vieillissement de la population et les nouvelles configurations familiales. Ce sont des débats que nous avons eus et sur lesquels, je crois, une large majorité peut se retrouver. De nombreux éléments, parmi ceux que vous citez, sont en discussion : la CDHR, afin d'éviter une baisse de l'imposition moyenne effective des plus hauts revenus ; la taxe sur les holdings, telle que le gouvernement l'a inscrite dans le projet de loi de finances initial ; la réforme du régime de l'apport-cession pour le rendre plus efficace, à la suite des votes exprimés tant à l'Assemblée qu'au Sénat ; l'exclusion des biens somptuaires du pacte Dutreil, afin de revenir à l'objectif initial de ce mécanisme, essentiel à notre compétitivité, qui était de transmettre les entreprises et l'outil professionnel. Le Conseil des prélèvements obligatoires ouvre un large débat : savoir comment nous voulons, dans un monde qui vieillit, traiter les donations, les successions et les transmissions. C'est, il me semble, un sujet décisif pour la prochaine élection présidentielle – car trancher ce débat réclamera une grande légitimité et un soutien populaire. Le Conseil des prélèvements obligatoires souligne également le risque d'imposer les biens professionnels, ce qui nuirait à la compétitivité. Nous avons eu ce débat et vous connaissez notre position. En conclusion, il faut lire les rapports d'évaluation, les suivre et voter ce qui y correspond déjà dans le projet de loi de finances pour 2026. Nous voulons une fiscalité plus efficace et plus équitable ; nous devons continuer à la bâtir ensemble.

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Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Gérard Leseul

    💶Fiscalité

    Protection des utilisateurs face à Internet+

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Gérard Leseul attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique au sujet du contrôle du système de micropaiement téléphonique « Internet+ ». « Internet+ » permet à différents services multimédias de confier aux opérateurs télécoms la facturation de certaines prestations. Ce dispositif apparaît comme un gage de simplicité et de sécurité pour les abonnés, puisqu'il permet à ces derniers de souscrire à un abonnement en quelques clics, sans avoir besoin de fournir des informations personnelles, ni des données bancaires. Cependant, ce système a déjà pu montrer ses failles dans le passé puisque de nombreux consommateurs se sont vu débiter des sommes de quelques euros sans avoir acheté le service pour lequel ils ont été débité. Les solutions de contrôle mises en place par des instituts comme l'Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (Af2m), ne semblent pas efficaces et adaptées. En effet, le plafond de dépenses mensuelles, fixé à 300 euros, est trop élevé et est inopérant pour empêcher ces prélèvements. Il apparaît que d'autres solutions ont été envisagées, comme le blocage par défaut de l'option Internet + ou bien la vérification de l'identité du signataire avant la souscription, mais ces solutions ont été rejetées par les opérateurs et les éditeurs qui souhaitent protéger un marché en pleine croissance. Il l'interroge pour avoir connaissance des mesures de régulation que le Gouvernement compte prendre pour protéger les consommateurs vis-à-vis des prélèvements dits « Internet + » non désirés.

    Réponse

    La directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen, dispose que les États membres veillent à ce que les opérateurs de communications électroniques offrent aux consommateurs un service de désactivation de la facturation pour compte de tiers dans les contrats de services de communications électroniques. Cette obligation a été mise en œuvre en droit national par la modification de l'article L. 224-31 du code de la consommation en mai 2021. Cet article impose aux opérateurs de services de communications électroniques de mettre gratuitement à disposition du consommateur une fonctionnalité permettant d'empêcher l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer des produits ou services proposés par tout prestataire tiers, tel que « Internet+ ». Le fait, pour un opérateur de communications électroniques, de ne pas proposer cet outil est passible d'une amende administrative dont le montant peut s'élever jusqu'à 375 000€ pour une personne morale. L'activation de cette fonctionnalité par le consommateur est de nature à répondre aux préoccupations soulevées puisqu'elle bloque tous les paiements pour les services tiers. Le consommateur a ainsi l'assurance de ne payer que pour les services compris dans son contrat de services de communications électroniques et fournis par son opérateur (appels, SMS et données mobiles). Par ailleurs, il convient de souligner que le caractère libre et éclairé du consentement de la personne physique à l'acte d'achat d'un bien ou d'un service est un principe fondamental du droit des contrats et de la protection économique du consommateur. Pour les services souscrits à distance, ce principe est garanti par l'obligation générale, prévue par l'article L.221-11 du code de la consommation, de communiquer au consommateur des informations précontractuelles l'informant des caractéristiques essentielles du service qu'il s'apprête à souscrire, le prix à payer, l'identité du fournisseur, la durée du contrat et son droit de rétractation. L'article L.221-14 impose également que la fonction de validation de la commande mentionne de manière « claire et lisible » l'obligation de paiement associée à la commande. Dans le secteur des communications électroniques, ces obligations s'appliquent aussi aux services payants accessibles par l'intermédiaire d'un abonnement téléphonique, tel que « Internet+ ». La souscription commerciale à ces services serait entachée de nullité dès lors que si l'éditeur ne respecte pas ces obligations Des contrôles sont régulièrement menés par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la représsion des fraudes (DGCCRF) afin de vérifier que les informations précontractuelles requises sont bien délivrées par les éditeurs de services, et que le consommateur n'est pas victime de pratiques commerciales trompeuses. En 2023, deux éditeurs de services ont ainsi été sanctionnés d'une amende administrative pour des manquements de ce type.

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