Questions

Guillaume Bigot
Rassemblement National — Circonscription 9002
Guillaume Bigot
Questions posées
406.8/10
37 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2026 (1)
25 août 2026 — Guillaume Bigot
👪FamillePrévention des violences sexuelles : encadrement du parrainage civil
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Guillaume Bigot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de vérification des antécédents judiciaires des personnes désignées comme parrains ou marraines lors des cérémonies de baptême républicain en mairie. Une affaire dramatique survenue dans sa circonscription du Territoire de Belfort met en lumière une faille intolérable du cadre légal : une mère de famille a découvert que le parrain civil de sa fille, auquel elle avait accordé sa confiance, s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles répétées sur l'enfant. L'individu, placé en détention provisoire avant son jugement devant le tribunal correctionnel de Belfort, avait déjà été condamné en 2000 pour des faits similaires avec sursis, avant de récidiver à de multiples reprises. Face à ces manquements et à ces récidives en série, la famille ignorait totalement le passé criminel de ce prédateur. Le parrainage républicain, bien que dépourvu de valeur juridique contraignante, constitue un engagement moral fort célébré sous l'égide de l'autorité municipale. Or si l'article 706-53-7 du code de procédure pénale permet aux maires, via le préfet, de vérifier le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour certaines activités en contact avec des mineurs, aucune disposition n'existe pour le parrainage civil. Cette carence juridique laisse des enfants sans défense face à des prédateurs qui s'immiscent dans les familles sous la caution morale de la République. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend autoriser et rendre systématique la consultation du FIJAISV par les officiers d'état civil en amont de tout parrainage républicain, afin d'interdire la désignation de personnes inscrites à ce fichier et d'assurer une protection absolue de l'enfance.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'inscription des personnes dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) obéit à deux finalités définies par l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, la facilitation de l'identification des auteurs présumés des infractions de l'article 706-47 de ce même code et la prévention du renouvellement de ces mêmes infractions. La première de ces finalités explique que les personnes qui sont inscrites au FIJAIS par l'autorité judiciaire sont soumises à plusieurs obligations (de justification et de déclaration, ainsi que le cas échéant de présentation) prévues par l'article 706-53-5, dont le non-respect les expose à des poursuites leur faisant encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement. La seconde finalité justifie l'octroi d'un accès (direct ou indirect) au fichier à certaines autorités administratives, pour l'application de restrictions relatives à l'exercice d'un emploi ou d'une activité au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables, fondées sur une inscription au FIJAIS, comme par exemple celles prévues par l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. Le FIJAIS ne constitue par conséquent pas un simple répertoire, mais un fichier à l'origine de mesures de sûreté qui contient des données à caractère personnel sensibles, ce qui impose une conciliation de ses finalités avec l'atteinte au droit à la vie privée portée aux personnes qui y sont inscrites. Cette conciliation, à laquelle le législateur a veillé, passe par la limitation (par les articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale) de ses cadres de consultation, qui doivent être justifiés par des activités ou emplois prévus et précisément définis par la loi ou le règlement, et des autorités habilitées à y accéder. Dès lors, et compte tenu des règles fixées par la loi informatique et libertés et le règlement général sur la protection des données, une évolution législative n'est, en l'état, pas envisagée par le ministère de la Justice en matière de baptêmes républicains. En effet, la mise en œuvre d'une consultation systématique du FIJAIS, par l'intermédiaire des préfets, aux fins de vérifier l'inscription au fichier des personnes souhaitant être désignées comme marraines ou parrains lors de ces cérémonies excéderait le principe de limitation des données et apparaîtrait disproportionnée dans la mesure où, comme il est rappelé, une telle désignation ne fait l'objet d'aucun encadrement normatif et ne constitue qu'un engagement moral d'ordre purement privé, qui ne créé aucune obligation
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Guillaume Bigot
👪FamilleInstrumentalisation du droit de visite des grands-parents
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Guillaume Bigot attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur les dérives constatées dans l'application de l'article 371-4 du code civil qui peut contraindre des parents à accepter des droits de visite et d'hébergement de leurs enfants par des grands-parents parfois malveillants. L'article 371-4 du code civil dispose que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Si l'intention du législateur était louable, la pratique révèle des situations dramatiques où des parents, eux-mêmes victimes de maltraitances de la part de leurs propres parents, se retrouvent assignés en justice par ces derniers pour obtenir un droit de visite de leurs petits-enfants. Une enquête menée par l'association La Dérive 371-4 sur 300 appelants entre 2019 et 2023 révèle que 87 % des parents confrontés à cet article 371-4 déclarent avoir été victimes de maltraitance infantile. Cette association, qui a écouté plus de 900 parents depuis sa création en 2017, témoigne de situations insoutenables où des grands-parents utilisent cette disposition légale comme instrument de maintien d'emprise sur leurs descendants. Les témoignages recueillis sont édifiants : menaces, chantage affectif et financier, harcèlement psychologique... « Nous allons vous détruire, vous serez à la rue financièrement » ou encore « Ta vie va être un enfer tant que tu ne nous donneras pas tes gosses », sont quelques exemples des propos rapportés par les victimes. Ces parents, déjà fragilisés par leur passé, doivent affronter à nouveau leurs agresseurs dans le cadre de procédures judiciaires longues et coûteuses. Ils se heurtent à la difficulté majeure de devoir prouver des faits de maltraitance souvent anciens et psychologiques, survenus dans le huis clos familial. La justice, faute de moyens suffisants et d'une définition précise de « l'intérêt de l'enfant », place le fardeau de la preuve sur les parents, instaurant de facto une présomption de bienveillance en faveur des grands-parents, même lorsque le passé judiciaire a démontré leur malveillance. M. le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mieux encadrer l'application de l'article 371-4 du code civil, notamment par l'établissement d'une circulaire ministérielle à destination des juges aux affaires familiales. Il demande également s'il envisage d'intégrer cette problématique dans la formation des magistrats à l'École nationale de la magistrature, afin de les sensibiliser aux dérives possibles et aux situations d'emprise familiale sous-jacentes à ces procédures.
🔗 Voir la sourceRéponse
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'un litige portant sur les relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants, il est tenu de trancher celui-ci en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant puisque l'article 371-4 du code civil souligne que « Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Il suffit donc que ces relations soient contraires à l'intérêt de l'enfant pour refuser aux grands-parents la possibilité d'exercer ce droit. La rédaction de l'article 371-4 du code civil conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif. Le critère de l'intérêt de l'enfant est mobilisé de manière quotidienne par le juge aux affaires familiales, auquel il incombe, lorsqu'il rend une décision concernant un enfant, de veiller à la préservation de son intérêt, conformément aux dispositions nationales (article 373-2-6 et 371-4 du code civil) et supranationales en matière de droits de l'enfant (Convention de New-York du 26 janvier 1990). Il revient ainsi au juge, spécialement formé à cet effet tant dans le cadre de la formation initiale que continue dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant à rencontrer ses grands-parents. La mésentente familiale pourrait constituer un motif de refus de droit de visite si elle rejaillit sur l'enfant et risque de le perturber (Civ.1ère, 26 juin 2019, n° 18-19.017). Lorsque les parents s'opposent à ces relations, le juge dispose, afin d'apprécier au mieux cet intérêt de l'enfant, d'instruments, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur discernant. En outre, sa prise de décision est encadrée par plusieurs garanties procédurales : d'une part, les parties doivent être obligatoirement assistées d'un avocat et, d'autre part, l'avis du ministère public est obligatoire (article 1180 du code de procédure civile). Cet avis permet d'éclairer utilement le juge, notamment lorsqu'il conduit à porter à sa connaissance des éléments de nature pénale relatifs aux grands-parents. Cette procédure prévue à l'article 371-4 du code civil assure donc un juste équilibre entre, d'une part, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant apprécié souverainement par les juridictions et d'autre part, la préservation du lien familial dans le cadre du droit des grands-parents au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, aucune évolution textuelle n'est envisagée.