Questions

Hélène Laporte
Rassemblement National — Circonscription 4702
Hélène Laporte
Questions posées
748.9/10
71 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (1)
1 juillet 2025 — Hélène Laporte
💶FiscalitéAcquittement de la CFE dans le cadre d'une société civile de moyens
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'acquittement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les professionnels libéraux exerçant au sein d'une société civile de moyens (SCM). Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour les professionnels disposant d'un local, le montant de cette cotisation est proportionnel à la valeur locative de celui-ci. Dans le cas de professionnels libéraux exerçant au sein d'une SCM, l'administration fiscale tient compte de la distinction entre les locaux d'usage commun (accueil, salle d'attente etc.), pour lesquels la société est considérée comme le contribuable et les locaux utilisés à titre exclusif par chaque professionnel, au titre desquels celui-ci doit personnellement s'acquitter de la CFE. Cette répartition de la cotisation est en principe sans incidence sur le montant total de contribution versée directement et indirectement par chaque associé. Toutefois, ce principe est tempéré par l'existence d'un montant de CFE minimale calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de l'année N-2 lorsque la valeur du local exploité est inférieure à une valeur plancher. Ainsi, la CFE totale prélevée sur l'ensemble des locaux exploités par les professionnels en SCM peut se retrouver supérieure à celle qui découlerait de la valeur locative totale de ces locaux. Cette situation constitue une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment des professionnels libéraux exerçant en SCM, sanctionnant sans motif le choix d'une forme sociétaire particulièrement adaptée à l'exercice de ces professions. Elle souhaite donc connaître ses intentions quant à une révision de ce cadre fiscal.
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Conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, telle que celles des professionnels libéraux. Les sociétés civiles de moyen (SCM) sont des structures ayant pour objet exclusif de faciliter, pour chacun de leurs membres, l'exercice de leur activité en application de l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et ainsi de réaliser des économies d'échelle par la mise en commun de moyens. Cette activité de groupement de moyens est imposable à la CFE. Par ailleurs, à la différence d'une société civile professionnelle (SCP) qui exerce l'activité par l'intermédiaire de ses membres, les associés des SCM sont imposables à la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent une activité libérale imposable que les SCM en elles-mêmes ne peuvent pas exercer. Les SCM sont donc soumises au régime de droit commun, c'est-à-dire à une imposition au nom de chacune des personnes qui exercent une activité imposable, tant les associés pour leurs activités propres que la SCM pour son activité de groupement de moyens, conformément aux articles 1447 et 1476 du CGI. Par ailleurs, pour tout redevable, la base d'imposition à la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a disposé au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du CGI, à l'exception des biens cédés ou détruits au cours de la même période. Dans le cas d'une SCM et de ses associés, il convient donc de distinguer les biens dont disposent respectivement la SCM et ses associés. Une telle répartition des biens est identique à celle qui est pratiquée dans de nombreux autres cas pour les besoins de la CFE. Pour les SCM, cette base comprend la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (comme, par exemple, le local du secrétariat, celui de la salle d'attente servant à l'ensemble des membres ou encore les locaux utilisés en commun) dont elle a conservé le contrôle dès lors qu'elle en assure la gestion et l'entretien. Les associés des SCM sont, quant à eux, imposés sur la valeur locative des seuls locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre. Afin d'assurer une contribution minimale de toutes les entreprises aux services publics locaux, les cotisations de CFE ne peuvent être inférieures à une cotisation minimale. Ainsi, lorsque la valeur locative des biens compris dans la base d'imposition à la CFE est très faible ou nulle, l'imposition est établie, au lieu du principal établissement, sur une base minimum prévue par l'article 1647 D du CGI et fixée par la collectivité selon un barème qui est fonction du chiffre d'affaires. Compte tenu des moyens d'exploitation limités requis par les activités libérales, ces professionnels sont fréquemment imposés sur une base minimale, de même que les SCM. En conséquence, une imposition sur la base minimum présente un caractère forfaitaire et, dans le cas des membres de SCM, ne conduit pas à une double imposition, même lorsqu'elle est établie à l'adresse de locaux déjà imposés sur leur valeur locative réelle ou sur la base minimum au titre d'une SCM, puisqu'une SCM exerce une activité distincte de celles de ses associés. Le droit applicable aux associés des SCM repose donc sur les règles générales de la CFE et ne présente pas de différence de traitement autre que celle découlant du mode d'organisation librement choisi par le contribuable.
Mars 2025 (1)
4 mars 2025 — Hélène Laporte
💶FiscalitéFrais d'activité bénévole : opportunité d'un crédit d'impôt
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'opportunité d'instituer un crédit d'impôt pour les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole. L'alinéa 14 de l'article 200 du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt de 66 % prévue par le premier alinéa du même article s'étend aux frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole en vue de la réalisation de l'objet social d'une association reconnue d'utilité publique. Cette réduction couvre ainsi notamment les frais de déplacement effectués pour le compte de l'association dans un véhicule dont le contribuable est propriétaire. Ce dispositif permet une juste prise en compte fiscale de l'engagement associatif des contribuables. Toutefois, il crée une différence significative de traitement entre les bénévoles à raison de leur niveau de revenu. En effet, le bénévole dont le revenu fiscal de référence est suffisamment élevé pour que son impôt sur le revenu excède 66 % des frais supportés profitera pleinement de la réduction. Celui dont l'impôt est inférieur ne pourra en bénéficier que dans la limite de celui-ci. Le bénévole non contribuable de l'impôt sur le revenu ne bénéficiera pour sa part d'aucune prise en charge publique des frais consentis. La transformation de cette réduction d'impôt en crédit d'impôt répondrait à cette problématique et constituerait par le fait même un encouragement significatif de l'engagement bénévoles des Français. Elle lui demande donc sa position sur l'opportunité de mettre en œuvre une telle réforme.
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Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération au profit du bénévole sous quelque forme que ce soit, hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. Les frais supportés par les contribuables dans le cadre d'une activité bénévole effectuée strictement pour la réalisation de l'objet social de l'organisme, qui sont par ailleurs dûment justifiés et constatés dans les comptes de l'organisme, peuvent soit être remboursés par l'organisme, soit ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l'article 200 du code général des impôts (CGI), à condition que le contribuable renonce expressément à leur remboursement et puisse présenter, à la demande de l'administration, le reçu fiscal mentionnant le montant du remboursement de frais auquel il a renoncé. L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon du remboursement de frais par le bénévole ainsi que les pièces justificatives correspondant à ces frais. Si les frais doivent, en principe, correspondre au montant des dépenses réellement engagées, les bénévoles peuvent également recourir à un barème forfaitaire pour le calcul de ces frais. L'article 21 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a légalisé la possibilité de recourir à un barème forfaitaire et a substitué au barème kilométrique spécifique prévu par la doctrine celui prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI prévu pour les salariés optant pour le régime des frais réels, plus favorable. Il n'est pas envisagé de modifier l'avantage fiscal dont peuvent bénéficier les bénévoles ayant renoncé au remboursement des frais engagés au profit de l'organisme au sein duquel ils agissent. Le système actuel ne pénalise en rien les bénévoles non imposables, puisque ces derniers peuvent demander le remboursement des frais exposés à l'organisme pour lequel ils agissent. Il est toutefois rappelé que le Gouvernement est sensible à la question du bénévolat et soutient activement l'engagement associatif au moyen de dispositifs dédiés, non exclusivement. À titre d'illustration, au-delà du régime fiscal et social favorable dont bénéficie le chèque repas du bénévole – lequel est exonéré d'impôt sur le revenu pour le bénévole et exempt, s'agissant de la contribution de l'association au financement des chèques, de tout prélèvement social ou fiscal - le fonds de développement de la vie associative (FDVA), doté de 33 millions d'euros en 2025, permet de financer la formation de bénévoles ainsi que les projets innovants.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Hélène Laporte
💶FiscalitéAugmentation de la taxe foncière
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nouvelle augmentation brutale de la taxe foncière pour l'année 2024 dans de nombreuses communes françaises. Alors que le mois de septembre 2023 avait connu la plus forte augmentation du taux moyen d'imposition à la taxe foncière des propriétaires français depuis 36 ans, dans de nombreuses communes françaises, les propriétaires découvrent une nouvelle fois une hausse significative de cette taxe. Première cause de cette hausse, la valeur locative cadastrale - base de calcul de la taxe foncière - qui avait augmenté de 7,1 % en 2023, a été cette année réévaluée à hauteur de 3,9 %. De plus, un grand nombre de communes, aux finances fragilisées notamment par la baisse de la dotation générale de fonctionnement qu'elles perçoivent chaque année de l'État, ont été amenées à augmenter leur taux d'imposition, entraînant cette année encore des hausses spectaculaires : 19 % à Nice, 15 % à Nancy, 14 % à Saint-Etienne. Si des communes, par une gestion budgétaire exemplaire, parviennent à faire exception à cette tendance, comme celle de Tonneins dans le Lot-et-Garonne où la taxe foncière diminue de 2 % pour la deuxième année consécutive, le tableau général en France sur les dernières années est celui d'une explosion, conséquence logique de la diminution des ressources des communes du fait de la suppression de la taxe d'habitation et de la baisse continue de la DGF en valeur réelle. Alors que les règles de fixation du montant de la taxe foncière sont, comme démontré par l'INSEE, particulièrement défavorable aux petits propriétaires, elle souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à cette dynamique fiscale qui, une fois de plus, pénalise fortement les classes moyennes, contribuant ainsi à leur paupérisation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément aux dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs locatives foncières des locaux d'habitation sont majorées par l'application d'un coefficient déterminé, depuis 2018, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Cet indice, a conduit à revaloriser les bases des valeurs locatives des locaux d'habitation de 7,1 % en 2023 et de 3,9 % en 2024, deux exercices affectés par la résurgence de l'inflation. Avec la baisse de l'inflation constatée ces derniers mois, le taux de la revalorisation annuelle pour 2025 devrait s'établir en deçà de 2 %, soit à un niveau plus conforme aux évolutions constatées avant 2023. Il est rappelé que la question d'un plafonnement de ce taux s'est posée à l'occasion de la préparation du projet de loi de finances pour 2023, ainsi que lors des débats parlementaires sur ce texte. Il est alors apparu que la mise en place d'un plafonnement de la revalorisation annuelle proposée à l'article cette demande des associations nationales d'élus locaux concernées, ni des parlementaires, lesquels ont mis en avant la nécessité de préserver la progression des recettes des collectivités pour faire face à la hausse de leurs charges courantes de fonctionnement liée notamment à l'augmentation des coûts de l'énergie. Enfin, l'article 146 de la loi de finances pour 2020 prévoit une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) qui a pour objectif de proposer un système d'évaluation simplifié aboutissant à des évaluations cohérentes avec la réalité économique du marché locatif. Cette réforme reprend les principes de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, notamment avec un dispositif de mise à jour annuelle qui prendra en compte les évolutions de ce marché.