Questions

Hélène Laporte
Rassemblement National — Circonscription 4702
Hélène Laporte
Questions posées
748.9/10
71 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
15 septembre 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéÉlargissement de l'indemnité forfaitaire de risque - UHR Marmande-Tonneins
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'octroi restreint de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR) pour le personnel soignant des établissements de santé. Actuellement, seulement un nombre limité d'établissements spécifiquement énumérés par décret est autorisé à attribuer à ses agents ce régime indemnitaire. Ce dispositif vient compenser les dangers encourus par l'agent dans certains types de structures d'accueil obligées d'assurer l'hospitalisation de personnes détenues ou en soins psychiatriques. Le montant versé mensuellement apporte une aide concrète au personnel exposé quotidiennement à des risques de violence. Cependant, certains établissements accueillant pourtant de gros troubles du comportement ne peuvent en bénéficier. C'est aujourd'hui le cas de l'unité d'hébergement renforcé (UHR) de Marmande-Tonneins dans le Lot-et-Garonne qui accueille des personnes atteintes d'Alzheimer mais aussi des maladies à corps de Lewy, des démences fronto-temporales, des syndromes Korsakoff et autres dérivés. Cet UHR est aujourd'hui le seul de son département à accueillir les plus gros troubles du comportement. Ces derniers peuvent entraîner de la violence entre les patients et envers les soignants. Elle demande donc à la ministre l'élargissement de l'octroi de l'IFR à cet établissement dont les agents sont quotidiennement exposés à certaines formes de violence.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéRemboursement des prescriptions - Médecins du secteur 3
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application du budget de la sécurité sociale qui met fin au remboursement des prescriptions de soins et médicaments des médecins du secteur 3, non conventionnés. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 200 000 médecins qui exercent en activité régulière en France. Environ 1 000 d'entre eux ont choisi de ne pas signer de convention avec l'Assurance maladie afin de pouvoir exercer sans contraintes et fixer librement leurs tarifs. Désormais, en application de la loi de financement de la sécurité sociale et à partir du 1er janvier 2027, les médicaments et actes prescrits par ces praticiens ne seront plus remboursés, étant maintenant conditionnés au seul statut du prescripteur. Dans un secteur déjà touché par de nombreuses difficultés, cette mesure crée une nouvelle inégalité entre les médecins mais aussi entre les patients. Il s'ensuit de nouveaux risques que ces praticiens cessent leur activité et que leurs patients ne soient plus en capacité de les consulter, faute de remboursements. Pourtant, les médecins non conventionnés reçoivent leurs patients dans un délai souvent bien inférieur à celui des médecins exerçant en secteurs 1 et 2. Cette disponibilité non seulement permet un accès aux soins mais vient aussi en aide aux services d'urgences déjà saturés. Renoncer au remboursement des prescriptions des médecins de secteur 3 reviendrait donc à pénaliser de nombreux Français déjà victimes d'un système de soins déficient. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour répondre à cet enjeu et garantir aux patients une égalité de prise en charge à compter du 1er janvier 2027.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéCentres de formation en langue des signes française (LSF)
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Hélène Laporte interpelle Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation dans laquelle se trouvent les centres de formation en langue des signes française (LSF), outil fondamental d'inclusion professionnelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 300 000 personnes en France qui sont formées à la LSF. Ce mode d'expression est d'une importance capitale pour inclure les personnes sourdes et malentendantes dans de nombreux secteurs comme l'accueil du public, le médico-social ou encore l'éducation. Cependant, plusieurs structures sont mises en péril car la formation en LSF étant de plus en plus considérée comme « non employable », son financement est remis en cause. Et ce, en raison de blocages liés au compte personnel de formation (CPF) et à certains critères de France Travail. C'est aujourd'hui le cas du seul centre de formation en LSF de la région Nouvelle-Aquitaine qui risque de disparaître si aucune mesure n'est prise. La fermeture de tels centres aurait un impact direct sur les professionnels et sur les personnes sourdes elles-mêmes ainsi privées d'accès à la communication et à certains services. Elle attire donc son attention sur l'urgence de la situation et lui demande, dans un souci d'inclusion et de soutien à ces structures, de réévaluer le statut de la LSF dans les dispositifs de formation, de reconnaître clairement son utilité professionnelle et de maintenir son éligibilité aux financements publics.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéPédiatrie libérale et politique de santé publique
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'intégration insuffisante de la pédiatrie libérale à la politique de santé publique, en particulier en matière de prévention et de traitement des urgences. Celle-ci se manifeste notamment par l'absence de fourniture de matériel de dépistage (tests CRP, appareils à bandelettes, tests de détection du VRS, des virus grippaux, du SARS-CoV2, etc.) aux cabinets pédiatriques, comme cela peut être le cas pour les cabinets de médecine générale sur décision du ministère ou des ARS à l'occasion de campagnes de dépistage, empêchant ceux-ci d'assurer une mission, évidente du fait de leur spécialité, de prévention des maladies infectieuses auprès des enfants. De plus, certaines urgences pédiatriques reçoivent un traitement inadapté, faute d'une régulation pédiatrique en amont (que des pédiatres libéraux pourraient exercer de la même façon que des médecins généralistes pour les patients adultes) et d'une communication systématisée entre SAMU et cabinets de pédiatrie. Les compétences spécifiques de la spécialité pédiatriques ont un rôle évident à jouer en faveur du renforcement de la politique de santé publique de l'enfance. Il est, de plus, urgent de revaloriser cette discipline. En effet, le déficit d'attractivité de la pédiatrie, en particulier en exercice libéral, a généré une démographie défavorable qui pèse sur l'avenir de la profession, alors que 31 % des pédiatres libéraux étaient âgés de plus de 60 ans en 2024. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Janvier 2026 (2)
13 janvier 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéFacturation des journées d'hospitalisation
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités actuelles de facturation des séjours hospitaliers et plus particulièrement sur la définition administrative de la journée d'hospitalisation. En effet, dans les établissements de santé, la facturation est effectuée sur la base de journées civiles allant de 0 heure à 24 heures. Ce mode de calcul conduit, dans de nombreux cas, à la facturation de deux journées complètes et donc de deux forfaits journaliers, pour une hospitalisation inférieure à 24 heures, notamment lorsque l'admission ou la sortie intervient autour de minuit. De même, le jour de sortie est systématiquement comptabilisé comme une journée entière, indépendamment du temps réel d'occupation de la chambre. Cette pratique entraîne une majoration automatique des coûts, à la fois pour l'assurance maladie, les organismes complémentaires et, pour la part restante, pour les patients eux-mêmes, notamment lorsqu'il s'agit de chambres particulières par exemple. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution réglementaire afin de rapprocher la facturation hospitalière de la durée réelle de séjour et ainsi les rendre plus équitables pour les patients et plus efficientes pour les finances publiques.
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Le forfait journalier sert à couvrir les frais hôteliers, à savoir les frais liés à l'hébergement du patient, la restauration et l'entretien des équipements ou des locaux, qui permettent d'assurer une prise en charge à toute heure du jour et de la nuit dans l'hôpital. Le financement de ces charges au juste prix est une nécessité pour les établissements de santé, au même titre que le financement des activités de soins. Son mode de calcul est établi à partir d'un montant quotidien, ce qui représente la manière la plus juste d'appréhender le séjour hospitalier. Si le Gouvernement partage l'objectif d'améliorer la visibilité d'un système de reste à charge à l'hôpital, la mise en place d'un forfait "horaire", lié à un décompte horaire et non plus journalier du passage du patient à l'hôpital, loin de simplifier et de clarifier le régime de facturation dans les hôpitaux, ne ferait qu'entraîner des coûts administratifs massifs et des situations peu lisibles pour les patients.
13 janvier 2026 — Hélène Laporte
🏥SantéSituation financière de CHIMT
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation financière critique du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins (CHIMT). Entre 2021 et 2025, le déficit du résultat comptable hors aides financières de l'établissement a triplé, passant de 4 à 12 millions d'euros et de 5,83 % à 16,82 % (dépassant probablement les 17 % au 31 décembre 2025) de ses produits. A la clôture de l'exercice 2024, le déficit du CHIMT constituait ainsi le plus important de la région Nouvelle-Aquitaine en taux et le troisième plus important en valeur absolue. Pour 2025, le CHIMT devrait présenter le deuxième déficit, en taux comme en valeur absolue, derrière le Pôle de santé du Villeneuvois. Le taux de marge brute hors aides s'élevait quant à lui à - 9 % en 2024 et devrait atteindre - 14,5 % en 2025. Ainsi, l'exploitation courante de l'hôpital est très nettement déficitaire. Les soutiens de trésorerie (s'élevant à 9,6 millions d'euros en 2025, faisant du CHIMT le centre hospitalier le plus aidé de la région) ne suffisent plus à compenser un déficit entré dans une dynamique de hausse irréversible. Dans ce contexte, la direction du centre hospitalier se retrouve dans la nécessité de demander le placement de la structure sous administration provisoire afin d'assainir ses comptes. Cette perspective soulève bien entendu de vives inquiétudes tant au sein du personnel hospitalier que de la population du bassin marmandais et tonneinquais, déjà confrontée à une situation de dégradation constante de l'accès aux soins. Alors que l'activité en médecine, chirurgie et obstétrique de l'hôpital est stable depuis 2020, autour de 13 000 séjours par an, la poursuite d'un objectif de redressement financier fait craindre une diminution du nombre de lits, des effectifs du personnel soignant et des places au sein de l'institut de formation des professionnels de santé. Le résultat inévitable d'une telle évolution serait une nouvelle dégradation de l'accès aux soins, dans les limites du supportable, non seulement pour la population du bassin marmandais et tonneinquais, mais pour l'ensemble du Lot-et-Garonne. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les décisions qu'elle compte prendre pour garantir un maintien de l'offre de soins à Marmande et Tonneins en dépit de la situation critique du centre hospitalier et permettre la viabilité financière d'une telle structure qui constitue le pôle sanitaire de référence pour un bassin de population de 85 000 habitants.
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Face à la situation notamment financière du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, la mise sous administration provisoire décidée par l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine constitue une démarche nécessaire pour sécuriser l'avenir de l'établissement et conforter durablement son offre de soins. Cette procédure s'inscrit dans un accompagnement étroit et continu de l'ARS auprès de l'hôpital et de ses équipes et vise à créer les conditions d'un assinissement fondé sur une méthode claire : la transparence, la concertation et le respect du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, professionnels, représentants des usagers et élus du territoire. Cette démarche traduit une volonté politique forte : dépasser les clivages pour rassembler autour d'un projet commun, celui de la santé de chacune et chacun, dans un territoire confronté à de réels défis d'accès aux soins. Le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine s'est rendu sur place fin janvier 2026 afin d'expliquer et accompagner cette mesure auprès des acteurs locaux. L'ambition est clairement posée : maintenir l'ensemble des activités autorisées, sécuriser la continuité des soins, soutenir les équipes et conforter voire développer l'offre de soins, afin de garantir à la population une prise en charge de qualité, de proximité et durable.
Avril 2025 (1)
8 avril 2025 — Hélène Laporte
🏥SantéAutorisations de mises sur le marché - Taxes perçues par l'ANSES
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le montant des taxes perçues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au titre de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et des médicaments vétérinaires. Le règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, pour les produits phytopharmaceutiques et le règlement n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 11 décembre 2018, pour les médicaments vétérinaires, établissent le cadre normatif européen pour la mise sur le marché de ces produits respectifs. Ils renvoient aux États membres la compétence d'organiser les procédures d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès des organismes nationaux. En France, l'ANSES, depuis sa création le 1er juillet 2010, est l'autorité compétente pour délivrer ces autorisations. L'article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 prévoit que l'AFSSA, fusionnée en 2010 au sein de l'ANSES, perçoit une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants pour chaque demande d'inscription, d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou d'homologation. Avant 2024, ces taxes s'élevaient à 40 000 euros pour l'AMM d'une substance active à faible risque, à 60 000 euros pour une substance active de type micro-organisme et à 200 000 euros pour les autres substances actives. Un arrêté du 4 juillet 2024 a prévu une hausse significative de ces taxes, les portant respectivement à 46 000, 69 000 et 260 000 euros, soit des hausses de 15 % et de 30 % dans le dernier cas. De plus, aux termes de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, l'ANSES perçoit une taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une AMM. Celle-ci s'élève en 2025 à 0,9 % du total des ventes de l'année précédente, hors exportation. De même, s'agissant des médicaments vétérinaires, l'article L. 5141-8 du code de la santé publique prévoit à la fois une taxe perçue lors de la demande d'AMM et une taxe annuelle. La taxe perçue lors de la demande s'élève à 25 000 euros pour les dossiers de droit commun et à 20 000 euros pour les demandes d'AMM de médicaments génériques et hybrides. La taxe annuelle s'élève quant à elle à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel avec un plafond de 40 000 euros. Ces conditions fiscales particulièrement lourdes en comparaison avec celles en vigueur dans les autres pays européens pénalisent lourdement les entreprises phytopharmaceutiques et pharmaceutiques vétérinaires françaises, mais également les agriculteurs sur lesquels est répercuté le coût plus élevé de la mise sur le marché de ces produits. Cette situation constitue ainsi un élément supplémentaire de rupture d'égalité dans la concurrence entre l'agriculture française et celle des autres États membres. Elle l'appelle donc, d'une part, à engager des travaux pour chiffrer l'ampleur de cette inégalité et de ses conséquences et d'autre part, à y mettre fin dans les meilleurs délais en réformant en profondeur le modèle fiscal français applicable aux AMM.
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L'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est chargée de l'évaluation et, depuis 2015 de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. Conformément à l'article 130 de la loi de finances pour 2007, cette mission repose sur un financement par taxe affectée, acquittée par les entreprises au moment du dépôt de leur dossier auprès de l'agence. Alors que l'agence était confrontée à un déséquilibre croissant entre les coûts supportés dans l'exercice de sa mission et les recettes perçues en contrepartie, il a été décidé de réévaluer l'ensemble des barèmes à due proportion de la hausse des prix à la consommation constatée depuis 2017, date de la dernière modification des barèmes. Certains ajustements complémentaires ont également été opérés pour permettre une meilleure cohérence avec les coûts constatés. Les hausses restent toutefois cohérentes par rapport aux tarifs moyens constatés dans d'autres pays européens. Par ailleurs, une réflexion plus globale est actuellement en cours sur le financement de l'activité de l'Anses en matière de produits réglementés.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — Hélène Laporte
🏥SantéEncadrement de la profession d'AESH
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur le caractère insuffisant de l'encadrement de l'exercice de la profession d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et de leur carrière. À la rentrée 2024, près de 490 000 élèves handicapés étaient scolarisés en milieu ordinaire, encadrés par plus de 132 000 AESH, dont le recrutement est assuré par les académies et dont la rémunération est intégrée aux dépenses de personnel de l'État. Ces professionnels assurent ainsi, aux termes de leurs contrats, l'accompagnement de l'élève handicapé dans les actes de la vie quotidienne et dans ses activités sociales et relationnelles. En décembre 2022, le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe a estimé que la France méconnaissait ses obligations envers les personnes handicapées, notamment en raison d'un accompagnement insuffisant des enfants en situation de handicap dans leur scolarité. Dans son rapport sur l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap publié en septembre 2024, la Cour des comptes a relevé (p. 55-56) que de nombreuses académies déclarent rencontrer des difficultés pour recruter des AESH afin de pourvoir l'ensemble des postes nécessaires. Selon la Cour des comptes, les mesures prises entre 2021 et 2023 pour revaloriser la profession (revalorisations indiciaires et indemnitaires, raccourcissement de six à trois ans du délai au-delà duquel l'AESH peut se voir proposer un contrat à durée indéterminée) se révèlent insuffisantes. En effet, la rémunération des AESH demeure faible en pratique, eu égard au faible nombre d'heures travaillées (2 % seulement travaillent à temps plein et 86 % ont une quotité de travail inférieure ou égale à 70 %). Cette situation s'explique en grande partie par le décalage entre une rémunération horaire envisagée sur la base d'un temps plein et la réalité imposée par les rythmes scolaires, qui limitent considérablement le nombre d'heures effectuables en pratique. En plus de cette dimension financière, la Cour relève que les missions des AESH sont insuffisamment étayées, créant un certain flou sur l'articulation de cette fonction avec celle de l'enseignant auprès de l'élève handicapé. Les rôles assurés par l'AESH et donc les compétences nécessaires, sont par ailleurs très divers selon le handicap et l'âge de l'élève accompagné. De plus, la Cour note un fréquent sentiment de mise à l'écart chez les AESH, en raison de leur participation aléatoire aux instances de l'établissement et du manque de lisibilité du cadre des responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles qui leur est applicable. Aussi préconise-t-elle des efforts pour permettre une meilleure gestion des conditions d'exercice et de carrière des AESH. Interrogé sur le sujet en mars 2024, M. Frédéric Valletoux, alors ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, avait affirmé que la fonctionnarisation des AESH n'était pas une voie appropriée pour répondre au déficit d'attractivité de la profession, en raison des conditions de nationalité et de diplôme requises pour accéder à la fonction publique. Ces arguments ne semblent toutefois pas de nature à écarter définitivement une telle solution. De plus, d'autres solutions que l'intégration des AESH aux effectifs de la fonction publique peuvent être envisagées pour clarifier leur statut et renforcer l'attractivité de la profession. Elle souhaite donc connaître les mesures projetées par Mme la ministre pour répondre au déficit d'accompagnement des élèves en situation de handicap, relevé par de multiples acteurs.
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La qualité de la scolarisation de l'ensemble des élèves, dont ceux en situation de handicap, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des accompagnants d'élèves en situation de handicap constituent des axes prioritaires de la politique en faveur de l'école inclusive. En témoignent les moyens d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) qui ont augmenté de 68 %, soit 36 674 emplois supplémentaires depuis 2017, portant ainsi ce contingent à 90 502 équivalents temps plein en 2025. Au niveau national, ce sont 434 272 élèves en situation de handicap qui bénéficient d'un accompagnement au 31 octobre 2025, soit près de 10 000 élèves de plus qu'au 31 octobre 2024. Les possibilités d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap suivent par ailleurs une dimension plus qualitative consistant en l'amélioration des conditions de travail des accompagnants, essentielle à l'attractivité du métier et à leur fidélisation sur le plus long terme dans l'exercice de leurs fonctions. Afin d'y contribuer, dans la continuité des précédentes mesures d'amélioration des conditions d'emploi et de rémunération des AESH, une nouvelle étape de leur revalorisation a été franchie à la rentrée 2023, qui a permis d'augmenter leur rémunération de 13 % en moyenne, correspondant à 240 millions d'euros sur une année civile. Cette revalorisation est portée par : - une grille indiciaire revalorisée ; - la création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an ; - la majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents ; - la hausse du point d'indice de 1,5 % depuis le 1er juillet 2023 ; - le relèvement des grilles de 5 points d'indice depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, entre 2017 et 2024, la rémunération nette mensuelle d'un AESH aura progressé en moyenne de 41 %, soit 287 € net par mois. Par ailleurs, ces personnels peuvent désormais bénéficier d'un CDI à l'issue de leur premier contrat de 3 ans en CDD (contre 6 ans auparavant). Depuis le 31 décembre 2024, la bascule sur le titre 2 des dépenses relatives à la masse salariale des AESH, jusqu'à présent rémunérés sur le hors titre 2, est pleinement effective. Leur prise en charge par les rectorats intègre les AESH dans les effectifs du ministère. Cela traduit l'objectif de mieux valoriser leurs fonctions et leur rôle au service de la réussite des élèves. Il peut être en outre proposé aux AESH qui le souhaitent d'augmenter leur quotité de travail afin de tendre vers un temps complet. Il est ainsi rendu possible leur intervention dans le cadre de la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, instaurée par la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024. Au total, 4,6 M€ ont été consacrés à l'école inclusive en 2025, soit plus du double de l'enveloppe allouée en 2017 (2,1 M€).
Octobre 2024 (2)
15 octobre 2024 — Hélène Laporte
🏥SantéAide à la parentalité - Bénéficiaires de l'ACTP
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap sur l'inapplicabilité de la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a remplacé l'ACTP par un nouveau dispositif - la PCH - organisant la prise en charge financière par la collectivité de l'aide humaine, technique et animalière nécessaire aux personnes handicapées. Toutefois, cette même loi a prévu, en son article 95, la possibilité pour les personnes alors bénéficiaires de l'ACTP d'opter pour un maintien de l'ancien dispositif. En conséquence, depuis 2006, les deux prestations coexistent : au 31 décembre 2022, on dénombrait ainsi 383 000 bénéficiaires de la PCH et 47 000 bénéficiaires de l'ACTP. Par la suite, le 31 décembre 2020 est paru le décret n° 2020-1826 relatif à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap. Celui-ci a ouvert le bénéfice de la PCH au besoin liés à l'exercice de la parentalité des personnes handicapées. Ce texte institue ainsi une allocation mensuelle permettant la rémunération d'une personne pour assister le parent au quotidien auprès de l'enfant, celle-ci s'élevant à 1 350 euros pour un parent seul et à 900 euros pour un parent vivant en couple jusqu'aux trois ans de l'enfant, ces montants étant divisés par deux entre les trois ans de l'enfant et ses sept ans. Cette aide humaine est doublée d'une aide technique ponctuelle permettant l'acquisition de matériel adapté, versée à la naissance de l'enfant (1 400 euros), pour ses trois ans (1200 euros) et pour ses six ans (1 000 euros). Ces dispositions nouvelles s'insérant au chapitre du code de l'action sociale et des familles régissant la PCH (articles R. 245-1 et suivants), elles ne concernent que les bénéficiaires de ce dispositif, les personnes relevant du régime de l'ACTP se trouvant quant à elles exclues de l'aide à la parentalité. Cette exclusion constitue manifestement une anomalie eu égard à la similarité des situations des bénéficiaires des deux prestations. De plus, étant donné l'âge moyen des bénéficiaires de l'ACTP actuellement, le faible nombre de parents d'enfants en bas âge parmi eux autoriserait une extension du dispositif à leur bénéfice à un coût acceptable pour les comptes publics, réparant ainsi une disparité de traitement manifestement contraire au principe d'égalité. Elle l'invite en conséquence à mettre en place un dispositif permettant aux bénéficiaires de l'ATCP de recevoir une aide à la parentalité conforme aux particularités de leur régime réglementaire et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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La Prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a succédé au 1er janvier 2006 à l'Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), instituée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Ces deux dispositifs visent à compenser le handicap mais diffèrent dans leur approche, leurs modalités et leurs montants. La PCH est une prestation en nature soumise à contrôle d'effectivité, destinée à couvrir les charges liées aux besoins en aides humaines, en aides techniques, à l'aménagement du logement et du véhicule, à des dépenses spécifiques ou exceptionnelles et à des aides animalières. Plusieurs avancées majeures récentes ont permis d'élargir le champ de la prestation, afin de mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, dont la mise en place, depuis le 1er janvier 2021, d'aides à la parentalité. Les parents bénéficiaires de la PCH peuvent ainsi bénéficier d'un forfait mensuel pour le financement d'aide humaine et d'un forfait ponctuel pour le financement d'aides techniques. Contrairement à la PCH, l'ACTP est une prestation forfaitaire s'adressant aux personnes en situation de handicap dont le taux d'incapacité permanente est évalué à au moins 80 %, avec des montants variables en fonction du niveau de handicap. Depuis l'introduction de la PCH, l'ACTP n'est plus accessible aux nouveaux demandeurs et n'a plus vocation à évoluer dans sa configuration. Il n'est donc pas envisageable d'étendre les aides à la parentalité aux bénéficiaires de l'ACTP. En revanche, ceux-ci peuvent, à tout moment, opter pour le bénéfice de la PCH qui leur permettra, s'ils en remplissent les conditions, d'accéder aux aides à la parentalité.
8 octobre 2024 — Hélène Laporte
🏥SantéStatut et rémunération des IPA
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Hélène Laporte alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'insuffisance du statut d'infirmier en pratique avancée. Créés par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et le décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018, les infirmiers en pratique avancée (IPA) peuvent exercer, en plus des actes paramédicaux relevant de la profession d'infirmier, un certain nombre d'interventions relevant auparavant de la compétence exclusive du médecin. Depuis la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, ils sont notamment habilités à intervenir directement auprès des patients au sein des établissements des services sociaux et médico-sociaux sous le contrôle a posteriori du personnel médical. Dans le contexte actuel de pénurie de praticiens de la médecine, les IPA sont envisagés comme un acteur intermédiaire entre l'infirmier en soins généraux et le médecin, permettant de favoriser l'accès aux soins des Français et de soulager le corps médical d'un certain nombre d'actes de natures diverses pour lesquels ils ont reçu une formation dédiée. En dépit de son rôle croissant dans le système de santé français et des deux ans de formation supplémentaires nécessaires à l'obtention du diplôme, la profession d'IPA bénéficie d'une très insuffisante reconnaissance statutaire de la part des pouvoirs publics. Ainsi, elle ne dispose pas d'une grille de rémunération propre, les IPA ne percevant qu'une majoration négligeable par rapport à un IDE se traduisant par un écart de seulement 4 %. De plus, aucune structuration de nature à permettre une organisation spécifique de la profession n'a été mise en place. Les IPA ne disposent ainsi d'aucune convention propre ni d'institutions représentatives dédiées. Conséquence de cette déconsidération statutaire et financière de la profession, en février 2024, la France ne comptait que 2 329 IPA diplômés et 1736 IEPA dans les 32 universités permettant de suivre le cursus. En 2020, le Gouvernement prévoyait d'atteindre 5 000 IPA formés ou en formation en 2024. Afin de permettre aux IPA d'assumer le rôle qui leur a été attribué par les réformes successives du système de santé, elle l'invite à associer à cette profession un statut, une organisation professionnelle et une grille de rémunération en adéquation avec le niveau de formation et de responsabilité qui s'y attache et lui demande ses intentions à ce sujet.
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Les Infirmiers en pratique avancée (IPA) constituent une évolution majeure dans le paysage des professions de santé. Ils ont vocation à répondre à des besoins de santé croissants, notamment en facilitant l'accès aux soins et en contribuant à une meilleure répartition des compétences entre professionnels de santé, en lien avec les médecins. Les infirmiers en pratique avancée bénéficient d'un statut propre et sont régis par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. Ce corps relève de la filière soignante et reconnaît leur niveau de qualification, leur autonomie professionnelle ainsi que les responsabilités élargies qui leur sont confiées. Les IPA sont classés sur la grille indiciaire la plus élevée parmi les personnels infirmiers. Leur indice majoré sommital 769 est supérieur de 42 points à celui des infirmiers en soins généraux. À cette rémunération principale s'ajoute une prime spéciale de 180 euros bruts mensuels, ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération communs aux infirmiers de la fonction publique hospitalière. La loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé introduit la possibilité d'un accès direct aux IPA. Cette évolution témoigne de la reconnaissance croissante de leur rôle au sein du système de santé. Le Gouvernement suit attentivement le déploiement de la pratique avancée infirmière et reste à l'écoute des acteurs concernés pour accompagner cette dynamique, dans une logique d'amélioration continue de l'offre de soins et d'organisation des parcours patients.