Fiche député·e

Questions

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Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Socialistes et apparentés — Circonscription 0701

Hervé Saulignac

Questions posées

769.0/10

73 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 90% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

58% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (3)
  • 13 octobre 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Reconnaissance mémorielle d'Anna Boulle Guérin

    Ministère des armées et des anciens combattants

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la reconnaissance mémorielle d'Anna Boulle Guérin (1878-1961), originaire de Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche, connue sous le nom de « la Dame au Coquelicot ». Institutrice, pédagogue et conférencière, Anna Guérin a consacré une partie importante de sa vie à l'éducation et à la solidarité. Pendant et après la Première Guerre mondiale, elle s'est notamment mobilisée aux États-Unis d'Amérique pour collecter des fonds en faveur des populations françaises éprouvées par le conflit, en particulier les enfants et les familles des régions dévastées. Elle a développé des campagnes de vente de coquelicots artificiels, dont les recettes contribuaient à ces actions de soutien. Elle a ensuite activement œuvré à la diffusion de cette fleur comme symbole du souvenir des combattants dans plusieurs pays alliés, notamment au Royaume-Uni et au Canada. Son engagement a ainsi contribué à faire du coquelicot un emblème majeur des commémorations dans de nombreux pays du Commonwealth . Le parcours d'Anna Guérin revêt une portée historique particulière : celui d'une femme française qui, par son énergie, son travail de mobilisation et son engagement humanitaire, a contribué à faire rayonner à l'international la mémoire de la Grande Guerre et la solidarité envers ses victimes. Pourtant, son nom demeure peu connu en France, alors même que le coquelicot occupe une place centrale dans les cérémonies du souvenir de plusieurs nations alliées. Cette méconnaissance contraste avec l'importance de son rôle dans la diffusion de ce symbole et dans les initiatives de soutien aux populations meurtries par la guerre. Alors que le bleuet de France constitue un symbole essentiel de la mémoire nationale, la mise en lumière du parcours d'Anna Guérin pourrait contribuer à enrichir la transmission de l'histoire de la Première Guerre mondiale, à mieux faire connaître l'engagement des femmes dans les actions de solidarité et à rappeler les liens mémoriels qui unissent la France à ses alliés. Des historiens et des associations, notamment le Souvenir français en Ardèche, œuvrent aujourd'hui à faire connaître son histoire et à lui rendre sa place dans la mémoire collective. Ainsi, il lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend prendre pour mieux faire connaître Anna Guérin et inscrire son parcours dans la transmission de la mémoire nationale, notamment au travers des ressources pédagogiques et des parcours éducatifs, et s'il entend encourager le port conjoint du bleuet de France et du coquelicot lors des périodes mémorielles et soutenir des expositions consacrées à Anna Guérin au sein des institutions nationales, notamment au ministère des armées, aux Invalides ou dans les assemblées parlementaires.

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  • 13 octobre 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Efficacité des dégrèvements de TFNB annoncés dans le plan CASI

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les modalités de mise en œuvre du dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) prévu dans le cadre du dispositif CASI, destiné à soutenir les exploitants agricoles confrontés aux conséquences des aléas climatiques et aux pertes de récolte qui en résultent. Or plusieurs difficultés appellent des précisions de la part du Gouvernement. En effet, une part importante des surfaces agricoles étant exploitée en fermage, le propriétaire demeure le redevable de la TFNB et bénéficie directement du dégrèvement, alors même que les pertes de récolte sont supportées par le fermier. L'article L. 411-24 du code rural prévoit que le bénéfice du dégrèvement doit être répercuté au preneur. Toutefois, en l'absence d'information systématique de celui-ci sur le montant du dégrèvement accordé au propriétaire au titre des parcelles qu'il exploite, le fermier peut rencontrer des difficultés pour vérifier la bonne application de cette disposition et, le cas échéant, faire valoir ses droits. Par ailleurs, des interrogations se posent concernant les parcelles qui ne seraient pas effectivement exploitées. Le dégrèvement ayant vocation à compenser les conséquences de pertes agricoles, il apparaît nécessaire de s'assurer que les parcelles concernées correspondent bien à une activité agricole entrant dans le champ du dispositif. Ainsi, il lui demande quelles sont les modalités de contrôle mises en œuvre par les services de l'État afin de vérifier que les dégrèvements accordés correspondent effectivement à des parcelles exploitées dans le cadre d'une activité agricole et ayant subi les pertes ouvrant droit au dispositif, si le Gouvernement envisage de prévoir une information directe des exploitants fermiers sur le montant du dégrèvement accordé au titre des parcelles qu'ils exploitent afin de leur permettre de vérifier la bonne répercussion du dégrèvement par le propriétaire, et enfin si un bilan du dispositif sera publié, précisant notamment le montant total des dégrèvements accordés ainsi que leur répartition entre les terres exploitées directement par leurs propriétaires, les terres données à bail et les autres situations concernées.

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  • 6 octobre 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Protection des élevages face aux attaques de vautours

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les dommages causés par les vautours aux animaux d'élevage. Alors que le plan national d'actions « vautour fauve et activités d'élevage » 2017-2026 arrive à son terme, les éleveurs continuent d'alerter les pouvoirs publics sur les interactions entre vautours et animaux vivants et sur leurs conséquences économiques pour les exploitations. Des exemples récents montrent que des animaux d'élevage, notamment affaiblis ou immobilisés à la suite d'un vêlage difficile, peuvent être attaqués par des vautours alors qu'ils sont encore vivants. Dans certains cas, ces attaques ont été directement constatées par des vétérinaires et documentées par des certificats. En décembre 2025, le Gouvernement indiquait qu'il n'existait pas, à ce jour, de dispositif d'indemnisation des dommages avérés causés par les vautours sur le bétail vivant et annonçait un travail interministériel sur ces interactions. Il lui demande donc quelles suites le Gouvernement entend donner à ce travail et s'il envisage, dans le cadre du futur dispositif appelé à succéder au plan national d'actions, de mettre en place un mécanisme de constat et d'indemnisation des dommages causés par les vautours lorsqu'une attaque sur un animal vivant est établie par un vétérinaire ou un constat officiel. Il lui demande également quelles mesures pourront être proposées aux éleveurs afin de protéger les animaux vulnérables lorsque leur mise à l'abri n'est pas matériellement possible.

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Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Maintien de la diffusion de France Musique dans les territoires ruraux

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur les conséquences de la suppression de la diffusion de France Musique sur plusieurs émetteurs FM desservant la vallée de l'Eyrieux, en Ardèche, depuis le 22 juillet 2026. Cette décision, qui s'inscrit dans la réorganisation du réseau de diffusion de Radio France, intervient alors que le déploiement du DAB+ demeure encore très partiel dans ce territoire rural et de relief. De nombreux habitants, parfois éloignés d'une connexion internet de qualité ou ne disposant pas d'équipements compatibles avec le DAB+, se trouvent ainsi privés d'un accès effectif à cette antenne du service public. Cette situation soulève des interrogations quant au respect du principe d'égalité d'accès au service public audiovisuel, dès lors que les habitants de certains territoires ruraux se trouvent privés d'une offre qui demeure accessible dans d'autres secteurs. Elle alimente aussi le sentiment que la modernisation des réseaux s'effectue au détriment des zones rurales, alors même que l'accès à la culture constitue une mission fondamentale du service public audiovisuel. En conséquence, il lui demande quelles garanties le Gouvernement entend apporter afin que la transition entre la FM et le DAB+ ne conduise pas à une réduction de l'offre radiophonique dans les territoires insuffisamment couverts et si des mesures transitoires sont envisagées afin d'assurer la continuité de diffusion des programmes de Radio France, notamment de France Musique, jusqu'à ce que le nouveau réseau soit pleinement opérationnel.

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Mai 2026 (1)
  • 5 mai 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    PAC : Application du contrôle de la mise à disposition des terres agricoles

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les évolutions récentes des modalités de contrôle du critère de « mise à disposition » des surfaces agricoles dans le cadre de la PAC 2026. Suite à des audits de la Commission européenne, l'administration française a renforcé ces contrôles. Désormais, un dispositif reposant sur un échantillonnage aléatoire et une analyse de risque pourra concerner tout agriculteur, y compris en l'absence d'agrandissement ou de modification significative de son exploitation, avec des systèmes rodés depuis des années. Si cette exigence découle du règlement (UE) 2021/2115, sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés sur le terrain. Dans de nombreux territoires, notamment en zones de montagne et pastorales, une part importante des surfaces agricoles est exploitée dans le cadre d'accords ou baux verbaux, ces derniers étant pourtant reconnus par le droit civil et le code rural. Dans ces situations, il est souvent matériellement impossible de produire des justificatifs écrits, en raison de propriétaires inconnus, d'indivisions anciennes, de l'absence de réponse des ayants droit, ou encore du refus des propriétaires de formaliser par écrit une mise à disposition orale et gratuite. Dans des départements comme l'Ardèche, comme dans de nombreux autres territoires ruraux, la majorité des baux agricoles sont précisément oraux, ce qui rend de fait cette nouvelle exigence difficilement applicable sur le terrain. En l'état, les agriculteurs se retrouvent dans une situation de double contrainte : déclarer des surfaces sans pouvoir en justifier la mise à disposition, avec un risque de retrait et de pénalités ; ou ne pas les déclarer, ce qui peut constituer une sous-déclaration également sanctionnée si l'administration considère que le terrain est à disposition. Cette situation crée une insécurité juridique majeure et fragilise l'accès aux aides. Par ailleurs, de nombreuses interrogations subsistent quant aux conséquences de ces contrôles sur les dispositifs pluriannuels tels que les MAEC ou les aides à l'agriculture biologique, ainsi que sur l'ICHN, notamment en cas de modification du chargement suite au retrait de surfaces. Enfin, ces modalités de contrôle apparaissent en contradiction avec d'autres principes du droit rural, notamment la possibilité de mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, qui traduit une responsabilité des propriétaires dans l'usage agricole des terres. Dans ce contexte, il lui demande quelles solutions le Gouvernement entend mettre en place pour sécuriser les agriculteurs qui ne peuvent pas justifier formellement de la mise à disposition de certaines surfaces pourtant effectivement exploitées. Il lui demande également s'il est envisagé de donner la possibilité de déclarer ces surfaces sans demande d'aide, ou de ne pas les déclarer sans pénalité. Il souhaite en outre connaître les garanties qui seront apportées quant à l'absence de remise en cause des contrats pluriannuels (MAEC, agriculture biologique) et des aides liées au chargement (ICHN) et souhaite savoir s'il envisage de reconnaître explicitement les baux verbaux et d'élargir les moyens de preuve admis, notamment par un faisceau d'indices concordants. Enfin, il lui demande comment le Gouvernement entend adapter ces règles aux spécificités des territoires à foncier morcelé, afin de ne pas pénaliser les pratiques agricoles existantes.

    Réponse

    Pour bénéficier des aides de la politique agricole commune (PAC), les surfaces déclarées par les agriculteurs doivent être « à leur disposition », conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/2115, c'est-à-dire que les demandeurs d'aides doivent pouvoir justifier d'un titre ou d'une autorisation du propriétaire pour les exploiter. Afin de tenir compte de récents audits de la Commission européenne sur cette exigence et des risques de refus d'apurement associés à une mise en application jugée insuffisante par les auditeurs, la procédure de contrôle a été renforcée dans le courant de l'été 2025. Elle intègre également une part de sélection aléatoire à compter de 2026 pour couvrir l'ensemble des risques. Dans ce cadre et pour tenir compte des difficultés posées par le nouveau cadre de contrôle, en particulier en cas d'accord ou de bail oral, les modalités de contrôle mises en œuvre ont évolué pour 2026. En particulier, lorsque le propriétaire et l'exploitant sont liés par un accord oral et que le propriétaire refuse de signer une attestation de bail verbal, le preneur peut désormais apporter une preuve d'acquittement du fermage cohérente avec les parcelles déclarées ou à défaut signer une attestation mentionnant les coordonnées du propriétaire qui pourra permettra le cas échéant à l'administration de contacter elle-même le propriétaire. De manière générale, il a été recherché, pour l'application de cette obligation règlementaire (dont l'absence de respect exposerait la France à un refus d'apurement), un équilibre entre sécurité juridique et simplicité pour les agriculteurs. Ainsi, plusieurs justificatifs peuvent être admis : attestation du propriétaire, mais aussi preuve de paiement du fermage ou pièces comptables lorsque cette attestation fait défaut. L'objectif est de garantir la conformité européenne sans pénaliser les exploitants de bonne foi (qui constituent l'immense majorité) qui disposent effectivement des terres qu'ils cultivent. S'ils sont concernés par un contrôle et rencontrent effectivement des difficultés à obtenir des documents probants, un délai de réponse leur sera accordé, y compris au-delà du 20 septembre, s'ils préviennent les services instructeurs avant cette date. Cette déclaration est d'autant plus importante pour les demandes d'aides du second pilier, pour lesquelles le retrait des parcelles en l'absence de justification du caractère « à disposition » peut impacter le respect de certaines obligations. Les évolutions apportées devraient ainsi limiter les refus de prise en compte de parcelles pour ce motif. Il est rappelé que dans le cadre des dispositifs d'aides en faveur de l'agriculture biologique et des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les bénéficiaires ont la possibilité de déclarer spontanément aux services instructeurs toute difficulté concernant le respect des engagements. Dans tous les cas, s'il est avéré que l'agriculteur n'utilise pas les parcelles de façon légale, celles-ci lui seront retirées et ne pourront pas être prises en compte au titre de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), des MAEC ou des aides à l'agriculture biologique. Malgré ces adaptations des modalités de contrôle aux réalités du droit foncier français, ces dispositions exigées par les contrôleurs européens n'en posent pas moins des difficultés dans les territoires au foncier morcelé. Pour cette raison, la France a saisi la Commission européenne, notamment la DG Agri, et soulevé cette difficulté, que rencontrent d'ailleurs nombre d'États membres. Une note a ainsi été envoyée en mai 2026 pour appeler l'attention de la Commission européenne sur cette situation. Elle a été doublée d'un courrier de la ministre chargée de l'agriculture au commissaire européen à l'agriculture afin d'identifier des solutions pragmatiques et mieux adaptées aux réalités du terrain pour gérer cette situation, pour la programmation actuelle (2023-2027) comme pour la prochaine programmation, post-2027. De même, la ministre chargée de l'agriculture est intervenue à la réunion du Conseil agriculture et pêche du 26 juin pour soulever le sujet et appeler à trouver des solutions adaptées.

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Avril 2026 (3)
  • 28 avril 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Taxe d'apprentissage : situation des associations intermédiaires et d'insertion

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la modification de l'article L. 6241-1 du code du travail, issue de l'article 135 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, relative à la taxe d'apprentissage. Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction le 21 février 2026, de nombreuses associations intermédiaires (AI) et structures porteuses d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) ont reçu des courriers de l'Urssaf les informant de leur assujettissement à la taxe d'apprentissage. Cette situation engendre pour ces structures un coût significatif, estimé entre 8 000 et 20 000 euros pour les associations intermédiaires, dans un contexte budgétaire déjà fortement contraint. Or l'analyse des textes en vigueur semble soulever des incertitudes quant au champ réel d'application de cette réforme. D'une part, la nouvelle rédaction de l'article L. 6241-1 du code du travail étend l'assujettissement à la taxe d'apprentissage à certaines structures à but non lucratif mentionnées au 1 bis de l'article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du code général des impôts. Toutefois, les associations intermédiaires, régies par les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail, relèvent d'un régime particulier d'imposition : elles ne sont assujetties à l'impôt sur les sociétés que de manière partielle, au titre de leurs seuls revenus patrimoniaux (article 206, 5° bis du CGI) et ne figurent pas explicitement parmi les entités visées par l'article L. 6241-1 dans sa nouvelle rédaction. Elles ne semblent donc pas entrer dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage. D'autre part, s'agissant des ateliers et chantiers d'insertion, l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit toujours une exonération de taxe d'apprentissage pour les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI), dans la limite du SMIC. Cette disposition demeure en vigueur, comme l'a confirmé le ministère du travail le 17 février 2026. Dès lors, si les structures porteuses d'ACI peuvent être redevables de la taxe d'apprentissage au titre de leurs salariés en contrats de droit commun, elles devraient continuer à bénéficier de cette exonération pour les CDDI. Dans ce contexte et au regard des interprétations divergentes constatées sur le terrain, il apparaît nécessaire de clarifier la portée exacte de la réforme. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si les associations intermédiaires doivent effectivement être considérées comme redevables de la taxe d'apprentissage au regard de la nouvelle rédaction de l'article L. 6241-1 du code du travail ; si l'exonération applicable aux ateliers et chantiers d'insertion pour les contrats à durée déterminée d'insertion demeure pleinement en vigueur et selon quelles modalités elle doit être appliquée. Il souhaite également savoir si des mesures d'accompagnement ou de tolérance supplémentaires sont envisagées afin de ne pas fragiliser l'équilibre économique des structures de l'insertion par l'activité économique.

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  • 28 avril 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Lutte sanitaire contre la besnoitiose bovine

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la progression de la besnoitiose bovine et sur la nécessité d'envisager son classement parmi les maladies réglementées au niveau national. La besnoitiose est une maladie parasitaire transmise par des insectes piqueurs, notamment les taons et les stomoxes. Sa diffusion rapide, favorisée par les conditions climatiques actuelles, représente une menace croissante pour les élevages bovins français. Les conséquences sanitaires et économiques peuvent être particulièrement lourdes, allant jusqu'à l'abattage d'animaux et à des pertes significatives de production. Dans plusieurs territoires, notamment en Ardèche, des actions volontaristes ont été mises en œuvre par les groupements de défense sanitaire (GDS), permettant l'accompagnement de près de 200 élevages dans des démarches d'assainissement. Ces initiatives, portées par une large majorité d'éleveurs et de vétérinaires en lien avec le GDS, ont permis des avancées significatives dans la maîtrise de la maladie. Toutefois, en l'absence de cadre réglementaire national, ces actions reposent uniquement sur le volontariat. Cette situation limite leur efficacité, dans la mesure où certains élevages ne participent pas aux dispositifs d'assainissement, faisant ainsi peser un risque persistant de recontamination des troupeaux voisins. Cette hétérogénéité des engagements compromet les efforts collectifs et rend difficile toute perspective d'éradication. Dans ce contexte, de nombreux éleveurs et acteurs sanitaires demandent aujourd'hui que la besnoitiose fasse l'objet d'un classement dans la liste des maladies réglementées, afin de permettre la mise en place de mesures obligatoires de dépistage, de prévention et d'assainissement. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'évaluer l'opportunité d'un reclassement de la besnoitiose bovine dans la liste des maladies réglementées et, le cas échéant, selon quel calendrier et quelles modalités. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour accompagner les éleveurs dans la lutte contre cette maladie et garantir l'efficacité des dispositifs sanitaires sur l'ensemble du territoire.

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  • 14 avril 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Difficultés de financement de la formation agricole

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés croissantes rencontrées en matière de financement de la formation professionnelle agricole. La diminution marquée des cotisations collectées par la MSA, liée à la baisse du nombre de cotisants et au recul des revenus agricoles, entraîne aujourd'hui une contraction importante des fonds dédiés à la formation. Cette situation se traduit notamment par une restriction brutale des financements du fond VIVEA en Ardèche et plus largement en région Auvergne Rhône Alpes, conduisant à refuser près de la moitié des demandes de prise en charge. Dans le même temps, les modalités de gestion des enveloppes, fondées sur des priorisation qui ne prennent pas suffisamment en compte certaines obligations réglementaires, ainsi que la diminution significative des niveaux de prise en charge des formations par OAPIAT depuis novembre 2025, contribuent à fragiliser durablement l'accès à la formation. La suppression, par RESOLIA, de dispositifs structurants tels que les dix jours du « Pass intégration » pour les nouveaux collaborateurs de chambres d'agriculture accentue un peu plus ces difficultés. Ces évolutions conduisent à faire peser sur les seuls contributeurs les conséquences d'un déséquilibre structurel des ressources, tout en remettant en cause le rôle essentiel de la formation comme levier d'adaptation des compétences et de renouvellement des générations en agriculture. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour renforcer le financement de la formation professionnelle agricole, garantir la prise en charge des formations relevant d'obligations réglementaires, améliorer l'anticipation et la lisibilité des dispositifs de financement et sécuriser durablement l'accès à la formation pour les agriculteurs et les salariés du secteur.

    Réponse

    Le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est fortement engagé en faveur de la formation professionnelle continue, qu'il considère comme un levier essentiel du renouvellement des générations. Dans cette perspective, il mettra prochainement en œuvre le programme national d'orientation et de découverte des métiers du vivant, prévu par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA). La formation professionnelle continue est traditionnelle dans l'enseignement agricole. En 2025, l'enseignement agricole a délivré 10,1 millions d'heures-stagiaires dans ce cadre, en majorité dans les 156 centres de formation professionnelle continue (CFPC). Les diplômes, titres et formations réglementées du ministère chargé de l'agriculture sont accessibles via le compte personnel de formation (CPF), en totalité ou par blocs de compétences, facilitant ainsi la formation tout au long de la vie des professionnels des métiers du vivant. Le fonds d'assurance formation (FAF) des exploitants agricoles et conjoints collaborateurs, VIVEA, particulièrement sollicité en région Auvergne-Rhône-Alpes, est doté d'un budget annuel compris entre 58 et 65 millions d'euros directement relié au niveau des revenus agricoles. Conformément à la réglementation et pour garantir la prise en charge des formations relevant d'obligations réglementaires, les instances dirigeantes de VIVEA peuvent adopter des mesures de régulation pour contenir le déficit, tout en préservant la priorisation des formations obligatoires et celles nécessaires à l'installation des agriculteurs. Concernant la diminution significative des niveaux de prise en charge des formations par OCAPIAT depuis novembre 2025, il convient de préciser que cette évolution résulte d'un mouvement généralisé des financements dédiés à la formation. L'objectif du ministère chargé de l'agriculture demeure néanmoins inchangé : garantir aux exploitants, salariés et apprenants un accès durable et efficace à la formation continue, indispensable au maintien des compétences, à la performance économique des exploitations et au renouvellement des générations en agriculture. Enfin, l'accompagnement à l'installation constitue une priorité majeure du ministère chargé de l'agriculture, réaffirmée par la LOSARGA. En 2024, 15 047 porteurs de projet ont ainsi été accueillis dans les points d'accueil à l'installation (PAI) sur l'ensemble du territoire, dont 14 289 accompagnés dans le cadre de leur première installation comme chefs d'exploitation. Le futur réseau France services agriculture, qui sera déployé au 1er janvier 2027, contribuera pleinement à cet objectif, notamment à travers l'accompagnement vers des dispositifs de formation continue.

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Mars 2026 (1)
  • 17 mars 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Flambée des prix du GNR et difficultés des entreprises du BTP

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la récente flambée des prix des carburants pour les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics. Cette hausse intervient dans un contexte international marqué par les tensions liées au conflit au Moyen-Orient, qui ont contribué à une forte volatilité des prix de l'énergie. Toutefois, de nombreux professionnels s'interrogent sur l'ampleur et la rapidité de certaines augmentations observées, difficilement justifiables au regard des coûts réels. Dans de nombreux territoires, notamment en Ardèche, les entreprises du secteur alertent sur une situation devenue particulièrement préoccupante. La hausse rapide du prix du gazole non routier (GNR) pèse fortement sur leurs charges d'exploitation. À titre d'exemple, une augmentation de 0,30 euro par litre représente environ 6 euros de coût supplémentaire par heure de travail pour une pelle de 20 tonnes consommant en moyenne 20 litres par heure. Certaines entreprises ont également constaté des hausses de plusieurs milliers d'euros lors du remplissage de leurs cuves de carburant, venant aggraver une situation de trésorerie déjà fragilisée par les tensions économiques et la hausse générale des coûts. Dans ce contexte, les organisations professionnelles du secteur, dont la CAPEB et la CNATP, demandent notamment l'étude de mesures d'urgence telles que le rétablissement d'un mécanisme de « TICPE flottante » permettant de plafonner l'impact fiscal en période de forte volatilité des prix. Face à ces difficultés, qui menacent la pérennité de nombreuses entreprises artisanales et l'activité économique dans les territoires, il lui demande quelles mesures il entend mettre en place pour soutenir les entreprises du bâtiment et des travaux publics confrontées à la hausse du coût des carburants.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour limiter l'effet de la crise sur nos concitoyens et particulièrement les travailleurs dépendants de leur voiture pour travailler. Contrairement à la crise énergétique qui a touché la France en 2022, la situation a évolué en faveur d'une électricité abondante et décarbonée, tant renouvelable que nucléaire. Le retour d'expérience du bouclier tarifaire de 2022 a fait évoluer la logique budgétaire du Gouvernement. Il importe à présent d'adopter des mesures spécifiques, ciblées pour répondre à la crise. La crise a, à ce stade, peu d'impact sur les prix de l'électricité en France, aucune mesure n'est ainsi à prévoir pour les consommateurs d'électricité. Par ailleurs, le Gouvernement s'investit pleinement pour l'électrification des usages de façon à aider nos concitoyens à faire face à plus long terme aux crises et aux instabilités du marché. La France étant exportatrice nette d'électricité, avec une production décarbonée à 95%, électrifier les usages permettra de mieux contrôler le prix de notre facture énergétique ainsi que celle des Français et de renforcer la souveraineté énergétique. Un plan massif d'électrification, dans la continuité de la PPE3, est actuellement porté par le Gouvernement et permettra d'accompagner durablement les Français, nos entreprises et nos industries. Le Gouvernement a déclaré entre autres la reconduction du leasing social, un dispositif d'aide à l'achat des poids lourds électriques pour les PME, ou encore l'aide à l'acquisition de véhicules électriques pour les « gros rouleurs ». Des mesures complémentaires seront annoncées au printemps 2026. Le Gouvernement invite tous les parlementaires à relayer la nécessité d'électrifier les usages et à faire connaître les dispositifs existants auprès des concitoyens et des entreprises. Concernant la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé des mesures pour une réponse à court terme à la crise. Au mois d'avril 2026, les pêcheurs se sont vus accordés une aide de 20ct/L sur les carburants tout comme les transporteurs. Les agriculteurs ont, quant à eux, reçu une aide de 4ct/L. Pour affirmer son soutien aux acteurs les plus touchés par la crise, le Gouvernement a annoncé le 21 avril de nouvelles mesures effectives dès le mois de mai. Les pêcheurs verront ainsi leur aide augmenter pour atteindre 30 à 35ct/L, tandis que l'aide allouée aux agriculteurs pourra atteindre environ 15ct/L soit une multiplication par 4 de l'aide initiale. L'aide pour les transporteurs est elle maintenue à 20ct/L, même montant qui sera débloqué pour les entreprises du BTP de moins de 20 salariés en difficulté. Enfin, une aide à destination de 3 millions de travailleurs sera déployée pour les gros rouleurs contraints d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Cette aide équivaudra à 20ct/L en moyenne sur 3 mois (avril, mai, juin) et permettra d'atteindre de façon ciblée les Français les plus touchés par la hausse des prix des carburants. Ces mesures ont été complétées et prolongées le 21/05 et sont détaillées sur le site du Gouvernement : https://www.info.gouv.fr/actualite/guerre-en-iran-le-gouvernement-annonce-des-mesures-de-soutien-a-l-activite-economique. S'agissant des recettes fiscales liées aux carburants, le premier s'est engagé à faire toute la transparence et à publier les chiffres tous les 10 jours. S'il y avait effectivement eu des recettes fiscales supplémentaires en mars et début avril, la forte baisse de la consommation fait que, au total depuis le 1er mars, les recettes liées au carburant sont inférieures à leur niveau l'an dernier pendant la même période. Enfin, les prix des carburants à la pompe peuvent se décomposer selon 4 composantes. Le prix du Brent (c'est à dire le prix de marché), le coût de raffinage, le coût de transport et de distribution (logistique, obligations réglementaires, marges) ainsi que les taxes (accises et TVA). En station le prix affiché peut reposer sur de nombreux modèles d'affaires et être fixé directement par le gérant de la station ou la marque à laquelle il est raccroché. Par ailleurs, Les stations ayant vendu plus de 500 mètres cube de carburants dans l'année ont l'obligation de publier leur prix sur le site prix-carburant.gouv.fr. S'agissant des contrôles des distributeurs, la DGCCRF a lancé de nombreux contrôles en début de crise. Ces vérifications ont visé à s'assurer que les évolutions de prix pratiquées dans les stations-service respectent les règles et ne résultent pas de pratiques abusives, dans un contexte tendu par la guerre au Moyen-Orient. L'opération a représenté un volume de contrôles habituellement réalisé sur six mois, concentré cette fois sur une période de trois jours. Au-delà de la transparence sur les prix, le Premier ministre a rappelé la vigilance du Gouvernement sur l'évolution du niveau de marges brutes de transport - distribution. C'est dans ce sens que le Gouvernement publie chaque semaine ces données issues de ses échanges avec les distributeurs. A date du 10 mai, le Gouvernement observe qu'en moyenne selon les données et méthodes décrites ci-dessous, les marges brutes de transport - distribution sont estimées équivalentes à celles pratiquées avant crise. Il continuera évidemment, en lien avec les acteurs, à suivre cette évolution avec vigilance.

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Février 2026 (2)
  • 10 février 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Jouets en plastique biosourcé dans les menus enfants

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la mise à disposition de figurines en plastique biosourcé dans les menus enfants de certains restaurants McDonald's en France. Selon les informations disponibles, ces jouets, fabriqués à partir de plastique biosourcé à base de canne à sucre, sont distribués gratuitement aux enfants dans le cadre des menus Happy Meal . Or l'article 81 de la loi relative à la transition énergétique interdit, depujs le 1er janvier 2022, la mise à disposition gratuite de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants. Cette disposition a été adoptée pour limiter l'exposition des enfants aux plastiques et réduire l'impact environnemental de ces produits. Dans ce contexte, il lui demande si cette initiative de McDonald's France est conforme à la réglementation en vigueur, si elle a fait l'objet d'une autorisation particulière ou d'une dérogation et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la protection des consommateurs, notamment des enfants, ainsi que la sécurité et l'impact environnemental de ces jouets.

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  • 3 février 2026 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Accès des chercheurs aux archives relatives à la répression de l'homosexualité

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le refus opposé par son administration à la communication de dossiers conservés aux archives nationales, malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs. Dans le cadre de ses travaux de recherche portant sur la répression de l'homosexualité en France hexagonale entre 1950 et 1960, la communication de soixante-quinze dossiers de police conservés aux archives nationales a été réclamée par un chercheur en mai 2024. Cette demande a été rejetée par les services du ministère de l'intérieur en mai 2025. Au-delà de la loi fondatrice de 1794 qui prévoit que « tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts [...] communication des pièces qu'ils renferment », l'article L. 213-1 du code du patrimoine dispose que les archives publiques sont « communicables de plein droit ». Saisi par le chercheur, la CADA a d'ailleurs rendu en juin 2025 un avis favorable à la communication de ces documents, enjoignant ainsi au ministère de l'intérieur de procéder à leur transmission. À ce jour, cette décision n'a toujours pas été suivie d'effet, contraignant le demandeur à engager une procédure devant le tribunal administratif de Paris. Cette situation très regrettable soulève des interrogations sérieuses quant au respect du droit d'accès aux archives publiques, mais aussi quant à la protection de la liberté académique et du libre exercice de la recherche, principes fondamentaux dans un État de droit. Il lui demande en conséquence s'il entend se conformer aux obligations légales en procédant dans les meilleurs délais à la transmission des archives demandées, afin de permettre la poursuite de ce travail de recherche d'intérêt général.

    Réponse

    Le service historique de la police nationale du ministère de l'intérieur a été saisi en juin 2024 par la direction des fonds des Archives nationales du ministère de la culture d'une demande de consultation par dérogation de dossiers versés par les services du ministère de l'intérieur. La saisine concernait une demande formée en mai 2024 auprès de l'administration des archives par un chercheur travaillant sur « la répression pénale de l'homosexualité en France avant 1982 ». Les documents demandés relevant du délai spécial de communication fixé à 100 ans par le 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, une dérogation est nécessaire pour leur consultation. La direction des fonds des Archives nationales a donc saisi la direction générale de la police nationale, pour savoir si celle-ci donnait son accord à une consultation avant l'expiration du délai légal. L'instruction de la demande a été faite avec rigueur et dans le strict respect du droit par le service historique de la police nationale, en lien avec la mission des Archives nationales auprès du ministère de l'intérieur. L'instruction, portant sur 75 dossiers, a nécessité un important travail d'analyse étalé sur plusieurs semaines. Au terme de l'instruction de la demande, la direction générale de la police nationale a fait connaître son avis aux Archives nationales. La direction générale de la police nationale a autorisé l'accès à la grande majorité des documents demandés. L'accès dérogatoire à quelques dossiers (une quinzaine) - qui ne peuvent en principe pas être communiqués avant l'expiration d'un délai de 100 ans - n'a toutefois pas pu être accordé : en effet ils ne correspondaient pas au sujet de la recherche et leur communication aurait porté une atteinte excessive à la vie privée des personnes mentionnées dans ces dossiers, donc une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. L'avis n'ayant toutefois pu être adressé aux Archives nationales que tardivement, en janvier 2026, une décision implicite de rejet est née. L'intéressé a été informé par l'administration des archives nationales (direction des fonds) de la réponse donnée à sa demande par un courrier du 26 janvier 2026. Il a, depuis, déjà consulté une partie des dossiers autorisés, ce qui illustre l'absence d'entrave à la recherche et l'absence d'atteinte à la liberté académique.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Protection des troupeaux et maintien des aides face à la prédation du loup

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les effets paradoxaux du dispositif de classement des communes en « cercles loup » dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et la protection des activités d'élevage. Dans plusieurs territoires d'élevage ovins, notamment en Ardèche, des communes ayant connu une prédation importante ont été classées en cercle 1, permettant aux éleveurs concernés de bénéficier d'aides substantielles à la mise en place de mesures de protection des troupeaux (clôtures, chiens de protection, gardiennage renforcé). Grâce à ces dispositifs, certains élevages ont réussi à prévenir efficacement les attaques pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, malgré la présence avérée et durable du loup sur les territoires environnants. Or en raison de cette absence d'attaques, conséquence directe de la mise en œuvre réussie des mesures de protection, ces communes pourraient bien être déclassées et ne plus relever du cercle 1. Ce déclassement entraîne la perte ou la réduction des aides à la protection, alors même que les charges liées à l'entretien des dispositifs demeurent élevées et structurelles. Cette situation place les éleveurs dans une situation paradoxale : ils sont pénalisés pour avoir appliqué efficacement les politiques publiques de prévention. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les critères de classement des communes en cercles, afin que le maintien des aides à la protection puisse être assuré dès lors que la présence du loup et la pression de prédation sur un territoire sont avérées, indépendamment de l'absence temporaire d'attaques et ainsi permettre une cohabitation durable entre élevage et grands prédateurs.

    Réponse

    Les attaques par le loup ont un impact sur l'activité des éleveurs, en termes économiques, mais aussi psychologiques et impliquent une adaptation subie de leur pratique. Dans ce contexte, le Gouvernement a mis en place un zonage en définissant des « cercles » permettant de quantifier le niveau de prédation des territoires en fonction des attaques ainsi que des indices de présence du loup. Pour le loup, 4 cercles sont définis du « cercle 0 » correspondant aux foyers de prédations les plus intenses au « cercle 3 » correspondant aux zones possibles d'extension géographique du loup. Selon les cercles, des aides à la protection des troupeaux plus ou moins importantes peuvent être attribuées aux éleveurs d'ovins et de caprins. Ainsi, en cercle 3, l'aide permet la mise en place de chiens de protection. En cercle 2, vient s'ajouter la possibilité d'être aidé pour la mise en place de parcs électrifiés fixes ou mobiles. Enfin, en cercles 0 et 1, une aide à la surveillance ou au gardiennage renforcé vient compléter le dispositif, lorsque la présence humaine est requise pour la protection des troupeaux. Le zonage est évolutif et les préfets de département sont chargés de l'établir, chaque année, sur la base des critères définis à l'annexe I de l'arrêté consolidé du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours. Les communes sont classées en cercle 1 s'il y a eu, au moins, une attaque lupine chaque année pendant deux ans. Lorsqu'il n'y a plus d'attaques, notamment du fait d'une meilleure protection des éleveurs, les communes peuvent être maintenues en cercle 1 si un indice de présence a été retenu par l'office français de la biodiversité (OFB) au cours de l'une des trois dernières années. Cette règle permet de tenir compte de la présence du loup même en l'absence de prédation et permet l'anticipation du classement dans un cercle inférieur et ainsi l'évolution des règles de l'aide à la protection. Si la présence du loup est avérée, il apparaît primordial pour l'OFB de disposer du plus grands nombres d'indices permettant d'attester cette présence. À ce titre, le Gouvernement encourage les éleveurs qui constatent ces indices à les transmettre à l'OFB via le réseau Loup-Lynx prévu à cet effet.

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Juillet 2025 (2)
  • 22 juillet 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Conséquences économiques de l'interdiction du TPO dans les produits cosmétiques

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences économiques préoccupantes de l'application prochaine du règlement européen (UE) 2025/877, interdisant l'usage du TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) dans les produits cosmétiques à compter du 1er septembre 2025. Ce règlement, qui concerne de nombreux professionnels du secteur de l'esthétique et de l'onglerie, notamment les artisans et petites structures, ne prévoit à ce jour aucune période de transition pour permettre l'écoulement des stocks existants. De nombreux professionnels font part de leur vive inquiétude à l'approche de cette échéance réglementaire. En l'état actuel du texte, les produits contenant du TPO encore en stock au 31 août 2025 devront être immédiatement retirés du marché ou détruits, alors même qu'ils auront été acquis en toute légalité. Cette absence totale de délai pour adapter l'usage des produits concernés crée une situation absurde : des produits achetés légalement devront être jetés dès le lendemain, sans possibilité de les utiliser dans un délai raisonnable. Il en résulte une perte économique importante pour les professionnels du secteur, sans que cela ne soit motivé par une urgence sanitaire clairement identifiée. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend intervenir auprès des instances européennes pour obtenir un délai transitoire, par exemple jusqu'au 1er mars 2026, permettant aux professionnels d'écouler leurs stocks en toute légalité. Il souhaite également savoir si des mesures d'accompagnement ou de tolérance administrative pourront être envisagées afin d'éviter que les professionnels concernés ne soient sanctionnés lors de contrôles, alors même qu'ils auront agi de bonne foi dans un cadre réglementaire flou et brutalement modifié.

    Réponse

    L'attention est appelée sur les difficultés financières rencontrées par les professionnels de l'onglerie dans la perspective de l'interdiction prochaine de l'oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) dans les produits cosmétiques. Comme indiqué, cette interdiction résulte de la publication, le 12 mai 2025, du règlement européen (UE) 2025/877 qui interdit l'usage du TPO dans tous les produits cosmétiques depuis le 1er septembre 2025 (mise sur le marché et mise à disposition sur le marché), en raison de sa classification comme toxique pour la reproduction. Cette interdiction résulte d'un processus engagé en 2020, à l'initiative de l'Agence des produits chimiques suédoise, proposant le reclassement du TPO de reprotoxique de catégorie 2 (suspecté) à reprotoxique de catégorie 1B (présumé). En 2021, le Comité d'Evaluation des risques de l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) s'est prononcé en faveur de cette classification. La 21ème ATP (Adaptation aux progrès technique) du règlement CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges), confirmant cette nouvelle classification, a ensuite été publiée en 2024 (règlement (UE) n° 2024/197 du 19 octobre 2023 publié le 5 janvier 2024). Cette substance n'ayant pas fait l'objet d'une demande de dérogation par l'industrie, elle a été interdite dans tous les produits cosmétiques (inscription en annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques par le règlement (UE) n° 2025/877 adopté en mai 2025) depuis le 1er septembre 2025. Ce délai de transition long entre la classification CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique) d'une substance et son interdiction effective dans les produits cosmétiques permet aux industriels et aux opérateurs dans toute la chaine de commercialisation d'anticiper ces évolutions réglementaires afin de reformuler leurs produits, adapter les chaines d'approvisionnement et gérer les stocks existants. La DGCCRF accompagne les opérateurs afin de leur permettre d'anticiper cette échéance et a engagé des actions de communication auprès des professionnels concernés ainsi que sur son site internet (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites/produits-cosmetiques-compter-du-1er-septembre-2025-loxyde-de-diphenyl). Elle continuera à le faire dans les mois à venir ; néanmoins, le cadre réglementaire étant européen et directement applicable, une dérogation nationale ou un délai d'écoulement ne peut être envisagé en droit, même à titre exceptionnel. Cependant, il incombe aux professionnels de rester vigilants quant aux évolutions de la réglementation applicables à leur secteur et, à ce titre, ils doivent assurer une veille, notamment par l'intermédiaire des sites de veille réglementaire spécialisés ou par le biais des fédérations et organisations professionnelles, pour ceux qui y sont affiliés. Si les professionnels utilisant ces produits estiment que la vente de ces vernis a été réalisée dans un délai trop court par leur fournisseur avant l'entrée en vigueur de l'interdiction du TPO, ils sont en droit de saisir les juridictions compétentes afin de solliciter réparation du préjudice subi. Le Gouvernement demeure néanmoins attentif aux conséquences économiques de ces évolutions, et reste mobilisé pour faire remonter, à l'échelle européenne, les difficultés rencontrées par les petites entreprises afin que la concertation et l'anticipation soient renforcées à l'avenir. Il est important de souligner que l'objectif du règlement cosmétique, en établissant un principe d'interdiction des substances CMR sauf si une demande de dérogation déposée par l'industrie permet de conclure à l'utilisation sans risque d'une substance au regard de critères réglementaires, est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Cette interdiction permet non seulement de protéger les consommateurs mais également de limiter l'exposition des professionnels aux substances CMR.

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  • 15 juillet 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Fonds d'urgence aux jeunes installés en viticulture et comptabilité certifiée

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'inéligibilité des agriculteurs installés ne disposant pas d'une comptabilité certifiée au Fonds d'urgence aux jeunes installés en viticulture. Lancé en 2024 en vue d'accompagner les jeunes installés en viticulture et confrontés aux aléas climatiques et initialement doté d'une enveloppe de 80 millions d'euros, le Fonds d'urgence aux jeunes installés en viticulture a été reconduit pour l'année 2025 sur la base du reliquat constaté, lequel s'établit à 9 millions d'euros. Lors de l'exercice 2024, les conditions d'éligibilité au fonds avaient été largement ouvertes. Ainsi, les viticulteurs ayant subi une perte d'excédent brut supérieure ou égale à 20 % sur le dernier exercice comptable dès lors que les pertes sont au moins égales à 5 000 euros ou ayant subi des pertes provisionnelles liées à des pertes de récoltes supérieures ou égales à 20 % y étaient éligibles, sans préjuger de la taille de l'exploitation ou de sa forme juridique. Les premières instructions de dossiers par les directions départementales des territoires révèlent que le dispositif n'est plus ouvert qu'aux seules exploitations disposant d'une comptabilité certifiée alors que cette obligation était absente du dispositif mis en place en 2024. Dans des départements ruraux comme l'Ardèche, qui comptent un grand nombre de petites exploitations, lesquelles disposent souvent d'un régime fiscal micro-BA et sont exonérées de cette obligation de certification des comptes, cette disposition nouvelle constitue un frein pour de nombreux producteurs, pourtant lourdement impactés par les aléas climatiques. Par ailleurs, sa mise en œuvre risque de se traduire par un soutien réservé aux plus grosses exploitations (SARL notamment), au détriment des plus petites et ainsi fragiliser un peu plus un secteur particulièrement touché par les crises. Dès lors, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour corriger cette injustice.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'agriculture a déployé en 2024 un fonds d'urgence doté d'une enveloppe de 80 millions d'euros (M€) en vue de soutenir les exploitations viticoles des bassins les plus en difficulté, difficultés encore accrues par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Bien qu'ils n'étaient pas les seuls bénéficiaires éligibles, il avait été demandé aux préfets concernés d'accorder une attention particulière aux viticulteurs nouveaux installés. Conscient que l'accumulation successive des évènements climatiques et géopolitiques fragilise d'autant plus les récents installés, qui n'ont pour certains connu que cette conjoncture difficile, et compte tenu de l'enjeu du renouvellement des générations en agriculture, le ministère chargé de l'agriculture a déployé en 2025 un fonds d'urgence doté de 9 M€ de crédits nouveaux pour accompagner spécifiquement les exploitations viticoles des jeunes installés entre 2020 et 2024 inclus. Les conditions d'éligibilité du fonds d'urgence dédié aux jeunes viticulteurs ne sont en 2025 pas plus strictes que celles du fonds d'urgence de 2024. En effet, la circulaire cadrant le dispositif reprend les mêmes modalités que celles du fonds d'urgence de 2024, et ajoute par ailleurs un nouveau cas alternatif, élargissant par là le champ d'éligibilité. Afin de pouvoir tenir compte au mieux des spécificités locales, le ministère chargé de l'agriculture a fait le choix de laisser le soin aux préfets, en concertation avec les organisations professionnelles en région et dans les départements, de définir des critères d'éligibilité et de ciblage supplémentaires éventuels. En Auvergne-Rhône-Alpes, les exploitations relevant du régime micro-BA n'ont pas été exclues du dispositif. Au même titre que les autres exploitations viticoles celles-ci doivent toutefois fournir une attestation comptable signée par un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un commissaire aux comptes. Ces éléments comptables permettent d'objectiver les pertes et l'éligibilité au moyen de données économiques fiables et comparables entre les opérateurs.

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Juin 2025 (1)
  • 17 juin 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Contrôle des pratiques illégales dans le secteur de la coiffure

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés croissantes rencontrées par les entreprises de coiffure, secteur emblématique de l'économie de proximité, confronté à une concurrence déloyale persistante et aux manquements des pouvoirs publics face à certaines dérives. Alors même que la profession a vu disparaître la réglementation de son métier issue du décret de 1946 (instaurant notamment l'obligation du brevet professionnel), les engagements pris par les gouvernements successifs en matière de contrôle des dérives n'ont pas été suivis d'effet. Les salons de coiffure doivent aujourd'hui faire face à de multiples atteintes : installations illégales, tarifs anormalement bas, ouvertures en dehors des horaires autorisés, dissimulations fiscales, non-déclarations de personnel, etc. Ces pratiques portent atteinte à la viabilité économique des établissements respectueux des règles et mettent en péril des milliers d'emplois non délocalisables. De nombreux représentants de la profession alertent sur les effets de ces dérives dans un contexte marqué par une inflation forte, la hausse des coûts de l'énergie et des contraintes administratives toujours plus lourdes. Ces acteurs réclament un rééquilibrage urgent via des contrôles ciblés et efficaces qui permettent une équité de traitement entre tous les acteurs du secteur. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend réaffirmer son soutien aux entreprises de coiffure respectueuses de la loi, essentielles au lien social et à la vie locale ; renforcer les dispositifs de contrôle contre les pratiques illégales dans le secteur ; et enfin, revoir les conditions d'exercice du métier et rétablir des mécanismes garantissant la qualité de l'activité et la protection des professionnels.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la DGCCRF dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Mention de la descendance dans les actes de naissance.

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de toute mention de la descendance dans les actes d'état civil, en particulier dans les actes de naissance, et les difficultés concrètes que cela engendre dans de nombreuses démarches administratives, successorales ou juridiques. En l'état du droit, l'acte de naissance, établi conformément aux articles 34 à 101-2 du code civil, comporte l'ensemble des éléments constitutifs de l'état civil de la personne concernée, notamment son identité, sa filiation ascendante et les évènements modifiant son état (mariage, divorce, décès), inscrits sous forme de mentions marginales. En revanche, aucune information relative à la descendance n'y figure, même lorsque la filiation est légalement établie. Cette absence de mention de la descendance s'explique, en droit, par le fait que la reconnaissance d'un enfant, bien qu'inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, n'est pas considérée comme un évènement modifiant l'état civil du parent. Toutefois, cette conception strictement juridique soulève aujourd'hui des difficultés croissantes sur le terrain. Dans le cadre de successions dépourvues de livret de famille ou d'informations familiales fiables, les notaires doivent recourir à des recherches généalogiques longues et coûteuses pour identifier les héritiers. Ces démarches, souvent confiées à des généalogistes successoraux, entraînent un prélèvement significatif sur la part d'héritage des ayants droit retrouvés, parfois jusqu'à 50 % et retardent considérablement le règlement des successions. Dans ce contexte, l'accès direct à l'information relative à la descendance d'une personne depuis son acte de naissance constituerait un outil précieux et efficace pour les notaires. Cela leur permettrait de vérifier plus rapidement l'existence d'héritiers, de sécuriser les partages et d'éviter les recherches longues, coûteuses et aléatoires. Une telle mesure renforcerait la sécurité juridique des successions tout en préservant les droits des ayants droit. Il ne s'agirait évidemment pas de modifier l'état civil du parent, mais de permettre l'ajout, en marge de son acte de naissance, d'une mention non constitutive indiquant l'existence d'enfants dont la filiation est légalement établie. Cette mention aurait pour seul objectif d'améliorer la lisibilité des liens familiaux et la continuité des informations d'état civil, dans un cadre strictement encadré, à finalité principalement administrative et successorale. Dans un contexte de modernisation du service public de l'état civil, notamment via la dématérialisation croissante des actes, le déploiement du dispositif COMEDEC et l'accès encadré aux registres par les professionnels habilités, une telle évolution apparaît techniquement et juridiquement envisageable. Aussi, il souhaite savoir si une réforme législative ou réglementaire pourrait être envisagée afin de permettre l'inscription automatique, sous forme de mention marginale, des enfants légalement reconnus dans l'acte de naissance de leurs parents, sans que cela n'entraîne une modification de l'état civil du parent concerné.

    Réponse

    Les actes de naissance sont des actes de l'état civil, dont la finalité est l'identification certaine et complète d'une personne, et contiennent à ce titre uniquement des informations constitutives de l'état de la personne titulaire de l'acte (article 57 code civil). Lorsque l'état d'une personne, à savoir l'ensembledes éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société,est modifié cela donne lieu à l'apposition d'une mention en marge de son acte de naissance, mesure de publicité qui consiste en une référence sommaire à un acte ou une décision qui vient modifier ou compléter l'état civil de l'intéressé (Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, n° 218). En cas de reconnaissance d'un enfant, cette mention doit figurer en marge de l'acte de naissance de l'enfant (article 62 alinéa 4 du code civil) puisque la reconnaissance modifie l'état de l'enfant, car celui-ci entre dans la famille du parent, le lien de filiation étant défini de manière ascendante en unissant l'enfant à ses parents. En revanche, l'état du parent n'est pas modifié en tant que tel par la naissance d'un enfant, ce qui ne justifie pas de figurer la reconnaissance dans l'acte de naissance de son auteur. Il n'est de surcroît pas opportun de faire figurer la reconnaissance en marge de l'acte de naissance de son auteur puisque cette inscription pourrait engendrer des difficultés pratiques dans la tenue des actes de l'état civil. En effet, ces mentions viendraient s'ajouter aux multiples mentions déjà prévues par la loi pour prendre en compte la modification de l'état de la personne titulaire de l'acte (mariage, PACS, divorce, changement de nom, etc.), avec pour effet de diminuer la lisibilité de l'acte de naissance du parent, voire de le rendre inexploitable. Au demeurant, la publicité du lien de filiation entre l'enfant et son parent est déjà assurée par le livret de famille (article 101-2 code civil), qui est une compilation d'extraits des actes de l'état civil relatifs aux personnes qui composent la famille (parents et enfants), permettant ainsi de faciliter la détermination le cas échéant de la qualité d'héritier dans le cadre de l'ouverture d'une succession. Il n'est donc pas envisagé de modifier les mentions marginales figurant sur l'acte de naissance de l'auteur de la reconnaissance. A terme, et ainsi que vous le soulignez, la dématérialisation de l'état civil pourra permettre de faciliter les recherches d'actes et leur exploitation afin de pallier les difficultés que vous avez pu relever.

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Mars 2025 (2)
  • 25 mars 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Inadaptation de l'aide couplée animale (ACA) à la filière mohair

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'inadaptation de l'aide couplée animale (ACA) aux spécificités de la filière mohair. L'aide couplée animale (ACA), mise en place dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), vise à soutenir l'élevage caprin en octroyant une aide par tête de bétail aux agriculteurs détenant un minimum de 25 chèvres. Toutefois, ce dispositif repose sur des critères d'éligibilité fondés principalement sur la production laitière et la reproduction, excluant ainsi les mâles castrés et non castrés de l'évaluation des effectifs. Or dans le cadre de l'élevage des chèvres angora, dont la finalité première est la production de mohair, tous les animaux du troupeau sont directement impliqués dans la rentabilité de l'exploitation. Les mâles castrés jouent un rôle essentiel dans cette production, leur absence de production hormonale permettant d'obtenir une fibre de meilleure qualité. De la même manière, les mâles reproducteurs sont indispensables à la pérennité de l'élevage et contribuent ainsi directement à l'économie de la filière. Leur exclusion du calcul de l'ACA constitue donc une iniquité manifeste pour les éleveurs spécialisés dans la laine mohair, dont l'ensemble du troupeau génère pourtant de la valeur économique. Cette situation met en difficulté les exploitants caprins orientés vers la production lainière, qui ne bénéficient d'aucune compensation financière adaptée à la spécificité de leur activité. Alors que la filière mohair représente un secteur d'excellence et de savoir-faire en France, notamment à travers le label Mohair des fermes de France, cette inadaptation de l'ACA nuit à la compétitivité des éleveurs et fragilise leur modèle économique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage une révision des critères d'attribution de l'ACA afin d'y inclure les mâles castrés et non castrés des élevages de chèvres angora, en reconnaissance de leur rôle économique dans la production de mohair. Il lui demande également quelles alternatives financières ou dispositifs de soutien spécifiques pourraient être envisagés pour assurer l'équité de traitement entre les différentes formes d'élevage caprin.

    Réponse

    L'aide caprine prévue dans le cadre du plan stratégique national (PSN) vise à soutenir les revenus des éleveurs caprins. L'aide est versée en fonction du nombre de chèvres éligibles détenues sur l'exploitation. Pour la campagne 2023, près de 850 000 chèvres ont été primées au titre de l'aide caprine pour un montant total de 12,7 millions d'euros. L'article 33 du règlement (UE) 2021/2115, qui fixe le cadre de la programmation de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, liste les secteurs de production pouvant bénéficier de mesures de soutien spécifique. Cette législation ne permet l'octroi d'aides couplées qu'à la production de lait et de viande caprine. La production de viande caprine en France étant majoritairement tournée vers la production de chevreaux, sous-produit de l'activité laitière, le choix a été fait sur les programmations antérieures de la PAC de cibler l'aide couplée sur les femelles reproductrices. Lors de la concertation sur le PSN, les parties prenantes ont demandé le maintien de l'aide existante, donc basée sur les femelles. En conséquence, les mâles ne sont pas pris en compte et il n'est pas envisagé de révision de ce critère. Par ailleurs, à la suite de la diffusion du rapport « La valorisation de la laine et des peaux lainées » du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, un plan d'action pour la structuration des filières laines françaises a été mis en place et est conduit par les professionnels de la filière, sous l'égide de FranceAgriMer. Ces travaux rassemblent tous les maillons de la filière, des représentants d'éleveurs ovins et caprins aux entreprises de la transformation et valorisation des produits à base de laine. Un premier groupe de travail s'est déroulé le 5 décembre 2024 avec les acteurs du projet pour présenter les travaux menés et le deuxième groupe de travail est dès à présent programmé au 10 juin 2025. Les conclusions de ce groupe de travail interprofessionnel permettront, éventuellement, d'envisager une évolution de l'aide caprine.

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  • 4 mars 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Loi Hoguet et locations touristiques saisonnières

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi Hoguet dont l'application pénalise les acteurs traditionnels de locations touristiques. En effet, celui-ci a pour effet de limiter les possibilités de commercialisation des locations et d'encaissement des loyers. De fait, la réservation des locations ne peut être effectuée par la clientèle qu'au plus tôt six mois avant la date de prise d'effet de la location. L'application de cette disposition, inadaptée aux évolutions du marché et des nouvelles logiques de consommation touristique, a pour effet de fragiliser le modèle économique des agences immobilières et tout particulièrement dans un contexte qui voit se développer de nouveaux acteurs hybrides que sont les plateformes numériques (AirBnB, Uber, etc.) et les conciergeries, non soumis aux mêmes règles et notamment à celle de l'obligation de couverture de risque. Déjà saisi de ce sujet au cours des dernières années, le pouvoir réglementaire n'a pourtant pas modifié cette disposition qui handicape les acteurs historiques du secteur de la location touristique. Dans ce contexte, nombre de ces acteurs envisagent de transformer leur modèle économique en évoluant vers le système hybride que constitue le recours aux conciergeries et à la sous-traitance au profit des plateformes numériques. Auquel cas, des milliers d'emplois seraient menacés de disparition. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation pour porter à un an le délai de réservation des locations touristiques et permettre ainsi aux agences de locations touristiques de s'adapter aux évolutions du secteur et aux attentes de la clientèle.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique, dans un contexte marqué par la montée en puissance d'acteurs numériques opérant hors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet ». Ces mutations soulèvent des enjeux d'équité de traitement entre professionnels, ainsi que de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui limite à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, cette disposition ne reflète plus les pratiques actuelles de réservation, notamment sur les plateformes numériques, où des versements peuvent être réalisés bien au-delà de ce délai – et ce sans contrainte réglementaire équivalente. Dès lors, une évolution du cadre existant est à l'étude. L'allongement du délai de versement de l'acompte à douze mois (avant la date d'effet de la location) apparaît comme une mesure d'assouplissement tout à fait pertinente, conciliant les exigences de protection des consommateurs (i) avec les attentes des professionnels de la location de courte durée (ii). Cette réflexion s'inscrit dans une démarche plus large – engagée par le Gouvernement – de simplification de la vie économique, laquelle pourra être prolongée par des mesures de simplification sectorielles.

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Février 2025 (1)
  • 18 février 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Mise en oeuvre des contrôles sur les conditions de mise à mort en abattoir

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'efficacité de contrôle des services de l'État dans les abattoirs. Depuis plusieurs années, nombre d'associations de défense des animaux diffusent des images insoutenables de sévices graves et de mauvais traitements au sein de certains abattoirs. Si la grande majorité des abattoirs respecte les règles sanitaires, d'hygiène et de bien-être animal imposées par la réglementation, ces dérives isolées jettent l'opprobre sur l'ensemble des établissements et cultivent une suspicion généralisée à leur égard. Si chacun convient du caractère intolérable de ces pratiques barbares, celles-ci sont aussi le révélateur d'un dysfonctionnement dans le déroulement des contrôles en abattoirs et notamment des audits volontaires mis en place depuis plusieurs années, dont l'efficacité semble limitée. Le « Plan abattoir », initié en juillet 2021 pour garantir une stricte application des exigences de protection animale lors de l'abattage, ne semble pas être parvenu à mettre un terme aux dérives. Aussi, il l'interroge sur les mesures de contrôle, d'inspection et de sanctions qu'elle compte mettre en œuvre auprès des abattoirs afin de garantir des conditions de mise à mort respectueuse des animaux et d'éviter les dérives.

    Réponse

    Il convient en premier lieu de signaler que, malgré le caractère parfois choquant des images diffusées par certaines associations dans des abattoirs français, les propos tenus par ces associations sont bien souvent exagérés par rapport à la réalité des faits. En effet, dans les dernières vidéos mises en ligne, s'il peut être observé des anomalies de manipulation des animaux et de fonctionnement de certains équipements, ces vidéos ne montrent pas pour autant d'animaux découpés vivants ni de sévices graves, contrairement à ce qui a été rapporté dans la presse. L'abattage des animaux de boucherie est l'une des activités économiques les plus contrôlées tout secteur confondu. En effet, des agents de l'État sont présents en permanence pour réaliser des contrôles durant toutes les périodes d'abattage. Cette activité de contrôle mobilise aujourd'hui 1 265 équivalents temps plein pour les abattoirs français. Les agents des directions départementales en charge de la protection des populations qui sont postés au quotidien dans les abattoirs réalisent des contrôles réguliers de la qualité des viandes, de l'hygiène de production et de la bientraitance animale. Par ailleurs, des audits complets de la protection animale sont réalisés au moins une fois par an, voire plus fréquemment si l'abattoir est identifié à risque particulier. Ces inspections donnent lieu à des rapports et, selon les besoins, à des suites proportionnées administratives et pénales, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. La direction générale de l'alimentation (DGAL) assure un suivi des abattoirs à l'échelle nationale et, depuis début 2022, elle a renforcé sa capacité d'intervention en constituant une force d'inspection nationale (FINA) afin d'appuyer les services départementaux pour les cas les plus complexes. Cette force, issue du plan abattoir 2021 auquel il est fait référence, peut être mobilisée sur demande du préfet de département, qui est le seul à pouvoir décider de la fermeture d'un abattoir. À date, 26 abattoirs ont fait l'objet d'une intervention ciblée de la FINA recevant les suites nécessaires afin de se mettre en conformité avec la réglementation. En cas de dysfonctionnements graves constatés, des procédures administratives (suspension de l'agrément, fermeture…) peuvent être mise en place ainsi que des sanctions pénales. Particulièrement conscient des suspicions qui pèsent aujourd'hui sur les abattoirs, mais également pleinement sensibilisé à la place indispensable qu'ils occupent dans la chaîne alimentaire, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire reste déterminé à apporter toute la réactivité nécessaire pour maintenir la confiance des concitoyens vis-à-vis de l'activité d'abattage et à sanctionner de façon proportionnée au regard de la nature et de la gravité des non-conformités constatées les exploitants qui ne respecteraient pas les exigences de protection animale qui s'appliquent à tous. Il en va de la survie de la filière viande.

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Janvier 2025 (1)
  • 7 janvier 2025 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Étiquetage de l'origine des produits agricoles provenant du Sahara occidental

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'étiquetage mensonger des produits agricoles en provenance du Sahara occidental, en violation aux dispositions du droit de l'Union relatives à l'information des consommateurs sur l'origine des fruits et des légumes mis à la vente. En vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024, les produits du Sahara occidental occupé ne peuvent désormais plus porter la mention « origine Maroc » lorsqu'ils sont commercialisés dans des commerces européens. Cette juridiction impose aux acteurs économiques de mentionner le « Sahara occidental » comme territoire d'origine sur les étiquettes des produits, tant sur l'emballage, que sur l'étagère ou le présentoir du magasin. Or certains acteurs économiques ne respectent pas cette réglementation, comme c'est le cas de manière récurrente du groupe franco-marocain AZURA, spécialisé dans la tomate cerise et le melon et dont la production provient en grande partie de la région de Dakhla, dans le Sahara occidental. Alors que la traçabilité et la transparence sont une véritable exigence sociétale, des sanctions semblent inévitables pour ceux qui se soustraient aux obligations d'étiquetage. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et savoir quelles sanctions il compte prendre afin de garantir la transparence sur l'origine des produits agricoles commercialisés dans le territoire français.

    Réponse

    La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire souhaite rappeler que la France est indéfectiblement attachée à son partenariat d'exception renforcé avec le Maroc, dont elle est déterminée à poursuivre l'approfondissement dans tous les domaines, y compris en agriculture. Comme le Président de la République l'a rappelé, pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Dans ce contexte, le Gouvernement a pris note des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 4 octobre 2024. En réponse à une question préjudicielle du Conseil d'État, la CJUE a notamment considéré qu'il ne relevait pas de la compétence des États membres de mettre en place une interdiction unilatérale d'importation, une telle mesure relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne (UE). Pour ce motif, le Conseil d'État a logiquement rejeté le 28 janvier 2025 la requête formée par la confédération paysanne, qui visait à ce que les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture édictent une mesure d'interdiction pour les produits agricoles issus du Sahara occidental. En ce qui concerne l'étiquetage de ces produits agricoles, la prise en compte de la jurisprudence de la CJUE devra faire l'objet de discussions au niveau européen avec les autorités marocaines. La France y prendra pleinement sa part afin de trouver une solution opérationnelle, pérenne et viable pour les opérateurs économiques. En tout état de cause, la relation entre l'UE et le Maroc revêt un caractère stratégique, et la France continuera d'œuvrer avec ses partenaires européens au renforcement de leurs échanges, aussi bien économiques que culturels, et à la préservation des acquis du partenariat, dans le respect du droit international.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Augmentation de la surprime CatNat et affectation des recettes au fonds Barnier

    Premier ministre

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'augmentation de la surprime « CatNat » au 1er janvier 2025 et l'affectation de ces moyens nouveaux au « fonds Barnier ». Par un arrêté publié le 28 décembre 2023, le ministère de l'économie a prévu une augmentation substantielle de la surprime assurantielle « catastrophe naturelle » appliquée aux contrats d'assurance auto, habitation et biens professionnels au 1er janvier 2025. Ainsi, le taux de la surprime sera porté de 12 à 20 % pour les assurances multirisque habitation (MRH) et les biens professionnels et de 6 à 9 % pour les assurances auto. Or, jusqu'à la modification opérée en 2021 du système de financement du fonds Barnier, le produit de la surprime y était directement affecté. Depuis lors, comme l'a relevé le rapport sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles publié par la commission des Finances du Sénat en mai 2024, ces recettes sont très largement affectées à la réduction du déficit du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce rapport a par ailleurs mis en exergue la déconnexion observée depuis 2021 entre la hausse des recettes issues de la taxe sur les contrats d'assurance et le montant budgétisé du fonds Barnier. Pour l'année 2023, le différentiel observé entre le produit de la surprime et le budget alloué au fonds s'établissait déjà à 73 millions d'euros. Le niveau de recettes prévu pour 2025, conséquent à l'augmentation du taux de la surprime, est estimé par ce même rapport à environ 450 millions d'euros. Dans le même temps, M. le Premier ministre a annoncé une augmentation de 75 millions d'euros des moyens alloués au fonds Barnier, le portant à 300 millions d'euros. Le différentiel observé s'établirait alors à 150 millions d'euros pour l'année 2025. Or l'acceptabilité de cette surprime, par les assurés comme par les assureurs, réside précisément dans la dimension préventive de l'affectation de ses recettes. Le rapport susmentionné de la commission des finances du Sénat recommandait à cet effet de présenter ces recettes au sein des documents budgétaires afin d'assurer la transparence de leur affectation au fonds Barnier lors du vote du budget. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est le montant exact de la surprime que l'État prévoit d'encaisser pour l'année 2025 et de détailler son affectation précise au budget de l'État au regard, notamment, du financement du fonds Barnier.

    Réponse

    Le Gouvernement a annoncé une augmentation de la surprime « catastrophes naturelles » (« Cat Nat ») pour assurer la pérennité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, dans un contexte de hausse de la sinistralité avec le changement climatique. Ces cotisations n'avaient pas été réévaluées depuis près de 25 ans. Au 1er janvier 2025, le taux de la surprime Cat Nat passera de 12 à 20 % pour les contrats d'assurance dommages aux biens d'habitation et professionnels, et de 6 à 9 % sur les garanties vol et incendie des contrats automobiles. Au total, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (« Cat Nat ») disposera ainsi d'une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 Md€ par an. Le montant du prélèvement sur la surprime Cat Nat devrait atteindre 450 M€ en 2025 selon une estimation provisoire de la Caisse centrale de réassurance (CCR). Ce rééquilibrage permettra notamment de renforcer les moyens d'action du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et de mettre en œuvre les mesures prises par le Gouvernement afin d'améliorer l'indemnisation des sinistrés : assouplissement des critères de reconnaissance des sécheresses à travers la prise en compte des sécheresses successives et de la situation des communes limitrophes, prise en charge obligatoire des frais de relogement notamment. Au-delà, ce rééquilibrage confortera une soutenabilité au régime Cat Nat, indispensable pour maintenir l'assurabilité du territoire français face à l'augmentation des risques climatiques. Par ailleurs, le Gouvernement consacre des moyens conséquents à la prévention des risques naturels majeurs. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ou « fonds Barnier » finance des actions de prévention ou de protection de personnes et des biens exposés aux risques naturels majeurs. Ce fonds peut être mobilisé par les collectivités territoriales, les petites entreprises, les particuliers, les établissements publics fonciers et les services de l'État pour préserver les vies humaines gravement menacées et mettre en place des démarches de prévention des dommages. Depuis sa création en 1995, le périmètre d'intervention du FPRNM a été progressivement élargi (information préventive, études et travaux, réduction de la vulnérabilité) pour devenir la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels de l'État. En 2021, les crédits du FPRNM ont été rattachés au programme 181 « Prévention des risques ». Cette évolution permet au Parlement de se prononcer sur les dépenses effectuées par le Fonds. Plafonné à 131,5 M€ avant la budgétisation, les ressources du fonds en 2021 ont été portées à 205 M€ en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) avec des compléments ponctuels liés à des évènements d'ampleur (80 M€ pour la tempête Alex sur 2021 et 2022). La loi de finances pour 2024 a à nouveau augmenté ses ressources à 225 M€ en AE et 220 M€ en CP. Le fonds Barnier pourrait être abondé à hauteur de 300 M€ en 2025 sous réserve d'une confirmation dans la loi de finances à venir. L'État finance, par ailleurs, des expérimentations de solutions de prévention innovantes. À titre d'illustration, c'est le cas en matière de retrait-gonflement des argiles (RGA) avec le lancement d'un appel à projet France 2030 doté de 13 M€ en 2023. Cet appel à projets visait à faire émerger des solutions innovantes pour remédier aux désordres causés par le RGA et identifier des dispositifs simples et peu coûteux de prévention pour les propriétaires en vue d'une éventuelle généralisation. La thématique de la prévention est également inscrite dans le troisième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), soumis à consultation jusqu'à fin décembre 2024. Le Gouvernement souhaite renforcer la protection des particuliers et des professionnels face à des aléas naturels tels que les inondations (cf. mesure 3 du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) -3 "Protéger la population des inondations en adaptant la politique de prévention des risques") ou le retrait-gonflement des argiles (cf. mesure 5 du PNACC-3 "Protéger la population des désordres sur les bâtiments liés au retrait-gonflement des argiles").

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Hervé Saulignac

    🗂️Divers

    Flou juridique autour de la découverte de météorites

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence de cadre légal relatif à la découverte et à la protection des météorites. En effet, en France comme dans de nombreux pays, l'usage veut qu'en cas de chute ou de trouvaille d'une météorite, son découvreur ou le propriétaire du terrain concerné confie un fragment de masse suffisant au Muséum national d'histoire naturelle, ou à tout autre collection universitaire, afin que soient conduits des travaux scientifiques destinés à identifier, classer et donner un nom scientifique à la météorite en question. Cet usage n'a toutefois aucune valeur juridique et les découvreurs peuvent priver la communauté scientifique des météorites découvertes, ce que déplorent les astrophysiciens. C'est la raison pour laquelle la communauté scientifique réclame de rendre ce processus plus contraignant pour les découvreurs, en clarifiant notamment le droit de propriété d'une météorite et en priorisant la recherche scientifique lors de la découverte d'une météorite. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de légiférer afin de garantir un droit à l'expertise scientifique prioritaire de toutes les météorites trouvées.

    Réponse

    Des chercheurs français ont conçu et réalisé le système de caméras FRIPON qui permet la détection et la trajectographie automatique des météorites qui tombent sur le territoire national, l'enjeu étant leur repérage et la rapidité de la collecte pour réduire leur dégradation par des sols humides. Au réseau FRIPON est associé l'initiative de science participative Vigie-Ciel qui permet de diffuser les informations sur les points de chute des météorites et de coordonner leur récupération. Les services de l'État (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, Ministère de la Culture) travaillent de concert avec le Muséum National d'Histoire Naturelle pour préciser le cadre juridique permettant d'encadrer la collecte de météorites et identifier ses éventuelles lacunes, en cohérence avec les cadres réglementaires existants. En France, la propriété des sols et des sous-sols est historiquement définie par le Code civil, ce qui induit que toute collecte doit avoir l'autorisation du propriétaire foncier (article 552 du Code civil). Il existe aussi un cadre réglementaire (l'article L 111-2 du code du patrimoine et l'article R-111-1 ainsi que son annexe 1) pour l'exportation de biens culturels d'une valeur supérieure à 50.000 €, qui couvre la question du contrôle de la circulation et de l'exportation illégale de météorites dépassant cette valeur, la valeur du gramme de météorite pouvant atteindre 1000 € voire plus. Il est à noter que le cadre légal seul ne suffit pas à garantir la sauvegarde des météorites tombées en France à des fins de recherche scientifique. Il est nécessaire que les acteurs s'organisent, avec l'aide de l'État, pour garantir l'application du cadre légal existant et faire valoir les enjeux déontologiques associés à la circulation des météorites collectées. Un cas de chute récent, à Saint-Pierre-le-Viger en Normandie le 13 février 2023, pour lequel le fragment le plus important, découvert par des chasseurs de météorites professionnels motivés par leur valeur marchande, a illégalement quitté le territoire national, a montré la nécessité d'un travail de communication, tant en France qu'à l'international, dans les réseaux professionnels et muséaux pour lutter contre et endiguer la désinformation qui considèrerait que la collecte et l'exportation de météorites de France seraient possibles du fait d'une absence de réglementation.

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