Fiche député·e

Questions

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Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Socialistes et apparentés — Circonscription 0701

Hervé Saulignac

Questions posées

769.0/10

73 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 90% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

58% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (2)
  • 7 juillet 2026 — Hervé Saulignac

    💼Emploi

    Formation initiale des assistants familiaux

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la formation des assistants familiaux. En effet, l'arrêté en date du 1er avril 2025 relatif au stage préalable à l'accueil du premier enfant et à la formation conduisant au diplôme d'État d'assistant familial comporte des dispositions qui préoccupent fortement les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, il prévoit que, lors de sa formation initiale, l'assistant familial concerné ne peut s'absenter, sur la durée totale de celle-ci, plus de sept jours ouvrés, à l'issue desquels aucune formation de rattrapage ne lui sera proposée. Il devra ainsi recommencer la formation et la constitution de son dossier, lors d'une nouvelle session. Cette obligation fait peser le risque que nombre d'assistants familiaux en devenir ne valident pas leur diplôme et ne se lancent pas à nouveau dans un processus long et difficile, entraînant une sortie sèche de celui-ci. Cette situation n'est pas souhaitable dans un contexte où les départements connaissent un manque important d'assistants familiaux. Elle a également pour conséquence le replacement des enfants à la charge de l'assistant familial dans une autre famille, source de traumatisme pour ces derniers. Face aux inquiétudes du secteur et au risque que laisse peser ce délai trop strict, il lui demande si elle envisage d'assouplir les conditions de ce délai d'absence, notamment en laissant le soin aux formateurs et au service employeur d'apprécier si les modules non suivis peuvent faire l'objet d'un rattrapage ultérieur.

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  • 7 juillet 2026 — Hervé Saulignac

    💼Emploi

    Conditions de renouvellement des parcours emploi compétences

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hervé Saulignac interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des parcours emploi compétences (PEC) et plus particulièrement sur l'interprétation retenue récemment par certaines directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) concernant les conditions de renouvellement des contrats. Les contrats PEC, qu'ils prennent la forme de CUI-CAE ou de CUI-CIE, sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée et peuvent être renouvelés dans la limite de vingt-quatre mois cumulés, sous réserve du respect des conditions prévues par le code du travail. Or il apparaît qu'au début de l'année 2026, plusieurs contrats arrivant à échéance après une première année d'exécution n'ont pu être renouvelés en raison de l'absence de visibilité budgétaire liée à l'adoption tardive de la loi de finances pour 2026. Dans ce contexte, les renouvellements ont été suspendus pendant plusieurs mois. Il est désormais indiqué que les agents concernés, ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) durant cette période d'interruption, ne rempliraient plus les conditions permettant le renouvellement de leur contrat PEC. Cette interprétation conduit de fait à exclure des bénéficiaires dont le parcours d'insertion avait été engagé et accompagné par les employeurs publics. Cette situation suscite une incompréhension forte, tant du côté des employeurs publics que des bénéficiaires et interroge la cohérence même de l'objectif d'insertion durable porté par le dispositif. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des règles applicables aux renouvellements des contrats PEC et le cas échéant, envisager des mesures correctrices permettant de ne pas pénaliser les parcours d'insertion déjà engagés.

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Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Hervé Saulignac

    💼Emploi

    Extension de la Prime Ségur aux travailleurs sociaux de la MSA

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'exclusion persistante des travailleurs sociaux de la Mutualité sociale agricole (MSA), mais également des CAF et des CARSAT, du bénéfice de la revalorisation salariale issue des accords du Ségur de la santé, dite « Prime Ségur ». Ces professionnels exercent des missions de travail social essentielles, au contact direct des populations les plus fragilisées, notamment en milieu rural et agricole, dans un contexte marqué par une augmentation des situations de précarité et une complexification croissante des accompagnements. Leur engagement quotidien et la nature de leurs missions sont pourtant comparables à ceux d'autres travailleurs sociaux ayant bénéficié de la revalorisation Ségur. Cette situation a déjà été portée à la connaissance du Gouvernement par plusieurs parlementaires, sans qu'aucune évolution concrète n'ait été constatée depuis plusieurs années. Dans ce contexte, les travailleurs sociaux de la MSA et d'autres caisses de sécurité sociale ont annoncé une journée nationale de mobilisation le 29 janvier 2026 afin de demander une reconnaissance de leur travail, notamment à travers une revalorisation équivalente à la prime Ségur, mais également la reconnaissance de leurs diplômes au niveau bac + 3 dans le cadre de la transposition de la classification, ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Aussi, il souhaite connaître les mesures le Gouvernement entend prendre afin de mettre fin à cette inégalité de traitement et de reconnaître pleinement l'engagement des travailleurs sociaux de ces caisses de sécurité sociale, par une revalorisation à la hauteur de leurs missions.

    Réponse

    Les accords du Ségur de la santé conclus en 2020, puis les mesures complémentaires intervenues en 2021 et 2022, ont permis d'engager une revalorisation des rémunérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, afin de reconnaître l'engagement des professionnels et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Ces revalorisations ont été prioritairement mises en œuvre au bénéfice des personnels exerçant au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales, relevant notamment des champs hospitalier et médico-social, dans lesquels les difficultés de recrutement et de fidélisation étaient particulièrement fortes et susceptibles de compromettre la continuité de l'accompagnement des publics les plus fragiles. Six accords de transposition des revalorisations Ségur ont été signés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale pour couvrir les métiers concernés des établissements et services relevant du secteur sanitaire, médico-social et social des organismes du régime général. Les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail et la Mutualité sociale agricole n'entrent pas dans le champ de ces accords. Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle essentiel joué par ces professionnels dans l'accompagnement des assurés, en particulier dans un contexte marqué par l'accroissement des situations de précarité. Il est également attentif aux préoccupations exprimées en matière d'attractivité, de reconnaissance et de fidélisation. Les nouveaux accords de classification des emplois négociés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale en 2024, applicable à l'ensemble des agents, auxquels une enveloppe budgétaire de 160 M euros a été allouée, marquent une étape importante dans la revalorisation des rémunérations et la modernisation des classifications pour mieux répondre aux défis de la sécurité sociale. Ils reconnaissent l'engagement des salariés et offrent des perspectives claires pour leurs parcours professionnels, essentielles pour attirer, fidéliser et accompagner les talents nécessaires aux missions de la sécurité sociale. Selon le nouvel accord, les emplois d'assistants sociaux sont désormais positionnés sur trois niveaux de rémunération possibles avec la création d'un niveau supplémentaire renforçant les possibilités de parcours professionnels. En outre, la comparaison avec d'autres secteurs, et notamment le secteur privé, fait apparaitre que les niveaux de rémunération des travailleurs sociaux de la sécurité sociale sont équivalents voire supérieurs à ceux des autres secteurs (secteur public, secteur privé hors associatif, associations ou fondations). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de mesure de revalorisation spécifique pour les travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses de sécurité sociale.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Hervé Saulignac

    💼Emploi

    Indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels et en particulier sur l'indemnité de responsabilité qui le compose et dont le mode de calcul pose question. Les sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une rémunération comprenant le salaire de base, une indemnité de résidence (en fonction du lieu de travail), un supplément familial de traitement (à partir d'un enfant) et un régime indemnitaire. Conformément au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, ce régime indemnitaire comporte une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi et calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables. Or certains syndicats de sapeurs-pompiers réclament que l'indemnité de responsabilité ne soit plus réévaluée au grès des mises à jour par les ministères concernés de ces indices minimal et maximal servant de base à son calcul, mais en fonction de l'évolution des grilles indiciaires. Par ailleurs, l'indemnité de responsabilité n'est pas soumise à retenue pour pension et n'est donc pas prise en compte dans le calcul des retraites des sapeurs-pompiers. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de faire évoluer le calcul de l'indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels et d'envisager une prise en compte de celle-ci dans le calcul de leurs pensions retraites.

    Réponse

    Depuis 2012, l'indemnité de responsabilité, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné, est adossée à un arrêté, daté du 20 avril 2012, qui fixe des indices fictifs pour chacun des grades et qui n'a pas évolué au gré des modifications des grilles indiciaires des différents grades. Si lors de précédents travaux en 2022, l'hypothèse d'une simplification du calcul de cette indemnité a été envisagée, une telle disposition ne s'inscrivait pas dans les orientations de la réforme des carrières et des rémunérations des agents publics initiée par ailleurs. En conséquence, il a été décidé de mener, dans le cadre de la réforme de la filière, une réflexion d'ensemble sur le régime indemnitaire. Ces travaux devront nécessairement s'inscrire dans la perspective des conclusions du Beauvau de la sécurité civile, tout en intégrant la particularité du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, lequel reconnaît déjà la pénibilité et la dangerosité de leurs missions, avec l'indemnité de feu qui est prise en compte dans le calcul de la pension, mais également les contraintes budgétaires pesant sur les financeurs des services d'incendie et de secours qui ne peuvent être écartées.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Hervé Saulignac

    💼Emploi

    Limitation du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la limitation du nombre d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel. Selon la Fédération des particuliers employeurs, 938 220 parents confient aujourd'hui la garde de leurs enfants à 247 010 assistantes maternelles. Ainsi, près d'un enfant sur trois est accueilli par une assistante maternelle. L'essor des maisons d'assistantes maternelles (MAM), instituées par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, a participé au développement de l'activité des assistants maternels. Alors qu'elles n'étaient qu'une centaine en 2010, on compte aujourd'hui près de 3 600 MAM partout en France. Cette progression montre que ces structures parviennent à répondre à un vrai besoin, du côté des parents d'une part, mais également du côté des professionnels qui peuvent rompre avec l'isolement de l'exercice à domicile. Toutefois, le nombre de MAM connaît un léger recul, tandis que le nombre d'assistants maternels diminue de manière continue depuis 2013 (- 72 000 places entre 2016 et 2020), reflétant la diminution du nombre d'agréments. En effet, le métier peine à recruter alors qu'une vague de départs en retraite est attendue dans les 10 prochaines années : ainsi, selon l'observatoire de l'emploi à domicile, 104 500 assistants maternels exerçant auprès d'enfants de moins de trois ans partiront à la retraite d'ici 2030. L'attractivité du métier est en baisse, du fait de faibles rémunérations et d'un manque de reconnaissance. Parmi les motifs de découragement qu'ils signalent, les assistants maternels pointent la limitation du nombre d'enfants qu'ils sont en droit d'accueillir, qu'ils exercent à domicile ou au sein d'une MAM. Celui-ci est limité à 4 s'agissant d'enfants de moins de trois ans, tandis que le nombre total des enfants âgés de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l'assistante maternelle ne peut être supérieur à 6. Les assistants maternels ont la possibilité, sur dérogation, d'accueillir deux enfants supplémentaires. Mais ces dérogations sont limitées dans le temps et conditionnées à une évaluation du conseil départemental, qui diffère d'un territoire à l'autre. Nombre d'assistants maternels demandent à ce que cette limitation du nombre d'enfants accueillis soit assouplie, afin de pouvoir accueillir davantage d'enfants. En effet, alors que de nombreuses familles font le choix d'une garde à temps partiel, le revenu des assistants maternels se trouve réduit, sans possibilité d'être complété par l'accueil d'autres enfants. Ainsi, seulement 28 % des assistants maternels travaillent à temps plein, touchant de faibles revenus, tandis que subsistent de grandes disparités de salaire selon le territoire. D'autre part, alors que le système d'accueil des jeunes enfants est saturé dans de nombreux territoires et notamment en milieu rural, assouplir cette limitation permettrait de pallier le manque de places d'accueil qui pousse de nombreux parents, souvent la mère, à interrompre leur vie professionnelle pour s'occuper des enfants. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assouplir davantage les règles applicables à l'accueil individuel d'enfants par les assistants maternels afin de pallier le manque de places d'accueil des jeunes enfants et d'enrayer la contraction de l'offre d'accueil individuel, condition sine qua non de la réussite du projet de service public français de la petite enfance.

    Réponse

    L'assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé maison d'assistants maternels. Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre en application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette capacité d'accueil des assistants maternels a fait l'objet d'assouplissements notables ces dernières années. Elle a ainsi été augmentée une première fois en décembre 2008, passant de trois enfants à quatre enfants, intégrant à ce nombre l'enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel présent au domicile. L'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et le décret du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d'assistant maternel ont permis de faciliter l'accueil des enfants auprès d'un assistant maternel. Ainsi, l'agrément de l'assistant maternel ne mentionne plus ni l'âge des enfants ni les horaires de l'accueil. L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles établit par ailleurs une distinction entre le nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel en cette qualité (c'est-à-dire le nombre d'enfants pour lesquels un contrat d'accueil est établi et pour l'accueil desquels il perçoit une rémunération), et le nombre d'enfants placés sous sa responsabilité (incluant le cas échéant ses propres enfants ainsi que d'autres enfants présents au domicile). Cette disposition prévoit que le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre (deux lors d'un premier agrément), mais que « pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans ». En outre, des dérogations à cette capacité d'accueil sont prévues. La première permet que le nombre d'enfants que l'assistant maternel peut accueillir au titre de son activité puisse être majoré d'un enfant par rapport à la décision ou l'attestation d'agrément. Cette dérogation s'applique de manière ponctuelle, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour l'accueil occasionnel d'enfants de parents demandeurs d'emploi ou en parcours d'insertion sociale et professionnelle. Une seconde dérogation est possible et concerne le nombre d'enfants placés sous la responsabilité exclusive d'un assistant maternel. Le nombre maximum d'enfants placés sous sa responsabilité exclusive peut être porté à huit enfants de moins de 11 ans et dont, au maximum, quatre enfants de moins de trois ans. Cette disposition permet notamment que la présence des enfants de l'assistant maternel pendant les vacances scolaires ne réduise pas la capacité de son accueil au titre de sa profession. L'ensemble de ces dérogations est limité dans le temps et conditionné notamment à une évaluation des conditions d'accueil et de sécurité par le conseil départemental. En effet, la responsabilité exclusive d'un trop grand nombre de très jeunes enfants placés peut nuire à la qualité de l'accueil et présenter un risque pour la sécurité des enfants. Le rapport relatif à la qualité de l'accueil et à la prévention de la maltraitance dans les crèches rappelle par ailleurs que la littérature scientifique établit un optimum à 1 pour 3 pour les enfants de moins de 2 ans, et de 1 pour 4 ou 1 pour 5 pour les enfants de plus de 2 ans. Aussi, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'assouplir davantage les règles applicables à l'accueil individuel. Une mission conduite par l'inspection générale des affaires sociales doit prochainement rendre ses conclusions sur la qualité de l'accueil du jeune enfant et la rémunération des assistants maternels. Elle formulera des propositions notamment sur sa sécurisation au regard du nombre d'enfants reçus simultanément. La mise en place du service public de la petite enfance doit en effet contribuer à lever les freins au développement de l'offre d'accueil notamment individuel sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis.

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