Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Hubert Ott

Hubert Ott

Les Démocrates — Circonscription 6802

Hubert Ott

Questions posées

568.0/10

52 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 80% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 15 septembre 2026 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Reconnaissance de l'engagement des agents des collectivités territoriales

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hubert Ott attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le cadre applicable aux cadeaux, bons d'achat et dépenses de convivialité pouvant être accordés par les collectivités territoriales à leurs agents. Le code général de la fonction publique et le code général des collectivités territoriales encadrent strictement les conditions d'emploi et de rémunération des agents territoriaux ainsi que l'utilisation des deniers publics. Ce cadre législatif répond à un objectif légitime de bonne gestion des deniers publics et de respect des principes déontologiques applicables aux collectivités territoriales. Il apparaît néanmoins que leur application conduit, dans les faits, à restreindre fortement, voire à supprimer, des gestes de reconnaissance que certaines communes pourraient accorder à leurs agents. Ces attentions, lorsqu'elles demeurent modestes et ponctuelles, peuvent pourtant participer au maintien d'un climat de confiance, de motivation et de considération au sein des équipes. Les collectivités territoriales et en particulier les petites communes rurales disposent de peu de leviers pour valoriser l'engagement quotidien de leurs agents, alors même que ceux-ci sont confrontés à des contraintes et à des sollicitations croissantes. Dans ce contexte, il pourrait être souhaitable de laisser aux élus locaux une capacité d'appréciation sur la manière de reconnaître cet engagement, dès lors que les dépenses concernées demeurent raisonnables, exceptionnelles et ne constituent pas un complément de rémunération. Les collectivités sont en effet soumises à des règles strictes de gestion financière, notamment à l'obligation d'équilibre réel de leur budget et leurs dépenses sont soumises aux contrôles prévus par la loi. Ces garanties pourraient justifier qu'une certaine liberté soit laissée aux collectivités pour décider de gestes de reconnaissance adaptés à leur situation et à leurs agents. Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessaire rigueur dans l'utilisation des fonds publics, mais de permettre aux collectivités de conserver des moyens simples de témoigner leur considération à l'égard de leurs agents, notamment lorsqu'un effort ou une mobilisation exceptionnels le justifient. Aussi, il lui demande s'il envisage une évolution du cadre législatif et réglementaire permettant de concilier la nécessaire rigueur dans la gestion des deniers publics avec la possibilité, pour les collectivités territoriales, de maintenir des gestes de reconnaissance simples, ponctuels et encadrés envers leurs agents, sans que ceux-ci puissent être assimilés à des compléments de rémunération. Il souhaite notamment savoir si une marge d'appréciation pourrait être reconnue aux élus locaux lorsque ces dépenses sont compatibles avec l'équilibre budgétaire de leur collectivité et respectent les principes d'égalité et de bonne gestion des deniers publics.

    🔗 Voir la source
Juillet 2026 (1)
  • 28 juillet 2026 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Traitement indiciaire des agents publics inférieur au SMIC

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Hubert Ott appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fait que le traitement minimal de certains agents publics est désormais inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cette situation résulte du gel prolongé de la valeur du point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires, alors que le SMIC continue d'être régulièrement revalorisé pour tenir compte de l'inflation. De nombreux échelons de début de carrière sont concernés, en particulier en catégorie C, mais également en catégories B et A. Pour éviter qu'un agent public soit rémunéré en dessous du SMIC, l'État verse une indemnité différentielle destinée à compenser cet écart. Ce dispositif présente toutefois un défaut structurel : il ne fait pas partie du traitement de base, ne tient compte ni du grade ni de l'ancienneté et aboutit à un tassement des grilles de rémunération. Ainsi, des agents publics comptant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, d'ancienneté peuvent se retrouver rémunérés au même niveau qu'un agent débutant tout juste recruté. Le nombre d'agents concernés par ce mécanisme correctif est déjà important et continue d'augmenter à chaque revalorisation du SMIC. Cette situation nourrit un sentiment de déclassement chez les agents publics et fragilise l'attractivité de la fonction publique, en particulier pour les catégories B et C, à un moment où de nombreux employeurs publics peinent déjà à recruter des agents titulaires et où le recours à des agents contractuels, moins contraints par ces grilles, tend à se développer. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour engager une réflexion de fond sur la revalorisation des grilles indiciaires et sur l'évolution de la valeur du point d'indice, afin de garantir durablement un traitement de base supérieur au SMIC et de préserver l'attractivité ainsi que la cohérence statutaire de la fonction publique.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (1)
  • 15 juillet 2025 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Réforme statutaire des corps de direction de la fonction publique hospitalière

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hubert Ott attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'arrêt du chantier de réforme statutaire concernant les corps de direction de la fonction publique hospitalière. En 2021, une réforme d'ampleur de la haute fonction publique a été initiée avec la création du corps des administrateurs de l'État et la fusion de quinze corps distincts de la fonction publique d'État. Cette réforme devait être déclinée sur les autres versants de la fonction publique et notamment sur celui de la fonction publique hospitalière, avec une mise en œuvre annoncée au 1er janvier 2024. Or les travaux de transposition ont été interrompus en juin 2024, sans reprise à ce jour. Cette interruption suscite une vive inquiétude au sein des établissements hospitaliers et médico-sociaux, tant elle pénalise la reconnaissance et l'attractivité des trois corps de direction concernés : les directeurs d'hôpital, les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et les directeurs des soins. Dans un contexte de tension extrême sur l'offre de soins, les équipes de direction sont sollicitées de manière croissante pour garantir la permanence et la continuité des services, dans des conditions souvent dégradées. Dans le secteur médico-social, de nombreux EHPAD publics peinent à pourvoir les postes de direction, ce qui fragilise la pérennité même de l'offre publique. Par ailleurs, la diminution du nombre de directeurs des soins compromet l'organisation et le bon fonctionnement des instituts de formation, avec un recours accru à des intérims sur plusieurs sites. Le manque d'attractivité de ces carrières se manifeste notamment dans les résultats récents des concours d'entrée à l'EHESP, où les postes proposés ne sont pas pourvus faute de candidats en nombre suffisant. Cette désaffection affecte la qualité de la gouvernance hospitalière et la capacité des établissements à mener les transformations attendues. Il lui demande donc si le Gouvernement entend relancer ce chantier statutaire dans les meilleurs délais et quelles perspectives sont envisagées pour assurer aux corps de direction de la fonction publique hospitalière un cadre statutaire rénové, à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées.

    Réponse

    La réforme de la haute fonction publique a été déclinée au sein de la fonction publique hospitalière en 2025. A ce titre, les décrets en Conseil d'Etat portant statut rénové des directeurs d'hôpital et relatifs aux emplois supérieurs, ainsi que les autres textes de la réforme dont celui instaurant notamment la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ont été publiés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2026, permettant la pleine entrée des directeurs d'hôpital dans cette refonte majeure. Cette réforme améliorera l'attractivité des emplois de directeurs d'hôpital et leur permettra de dérouler des parcours de carrière riches, mobiles et dynamiques. Parallèlement, une série de mesures en faveur de l'attractivité du corps des directeurs des soins a été identifiée. Il est prévu à court terme de revaloriser le régime indemnitaire des élèves directeurs des soins en l'alignant sur celui des élèves directeurs d'hôpital et directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux. A plus long terme, la réflexion sera poursuivie sur l'élargissement des voies d'accès au corps, les modalités de promotion, les emplois fonctionnels et la rémunération. Des mesures statutaires portant sur des revalorisations indiciaires et indemnitaires devront également être étudiées au profit des directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux afin de restaurer l'attractivité de ce corps.

    🔗 Voir la source
Juin 2025 (1)
  • 24 juin 2025 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Indemnisation des arrêts maladie des sapeurs-pompiers professionnels

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hubert Ott attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences du nouveau régime d'indemnisation des congés de maladie ordinaire pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi de finances pour 2025, les fonctionnaires en congé maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement pendant les trois premiers mois d'arrêt. Si les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui n'est pas soumis au principe de parité avec la fonction publique d'État, il n'en reste pas moins qu'une part importante de leurs primes est indexée en pourcentage de leur traitement. Ainsi, même sans disposition réglementaire contraignante, la baisse de traitement à 90 % se répercute automatiquement sur leurs primes, entraînant une réduction importante de leur rémunération globale pendant un arrêt maladie. Or ces arrêts, dans une profession particulièrement exposée aux risques physiques et psychologiques, ne sont pas rares. Cette situation pèse doublement sur les sapeurs-pompiers professionnels, dont la rémunération est déjà très fortement composée de primes. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de relever, pour les sapeurs-pompiers professionnels, le taux de traitement à 100 % dans les trois premiers mois d'arrêt, au regard des spécificités de leur métier, de leur exposition particulière aux risques et du rôle essentiel qu'ils jouent au service de la sécurité civile. A minima , il lui demande si le Gouvernement compte permettre une dérogation au mécanisme de calcul proportionnel des primes pour les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé maladie ordinaire, afin de limiter la baisse de leur traitement.

    Réponse

    Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de corps à l'État exerçant des fonctions équivalentes, le principe de parité ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels qui disposent d'un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. Dans une récente publication, la direction générale des collectivités locales confirme que les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés, à la différence des autres fonctionnaires soumis au principe de parité, par l'application de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret 2010-997 du 26 août 2010 qui prévoit que le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportion que le traitement. Elle indique ainsi que "le montant des régimes indemnitaires des […] sapeurs-pompiers professionnels non soumis au principe de parité n'est donc pas impacté par la réduction à 90 % du traitement pendant les trois premiers mois du CMO" et, en conséquence, que les conseils d'administration n'ont pas à délibérer pour ajuster les montants et taux du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels.

    🔗 Voir la source
Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Étendre l'indemnité de risque aux agents des services fermés en psychiatrie

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hubert Ott attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation des personnels des services fermés en psychiatrie, qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR) alors même qu'ils sont quotidiennement confrontés à des conditions de travail particulièrement exigeantes et à des risques élevés. Dans ces services, les soignants prennent en charge des patients placés en soins sous contrainte, souvent opposés à leur hospitalisation et pouvant présenter des comportements agressifs, tant sur le plan physique que verbal. En cas de proximité avec des établissements pénitentiaires, ils peuvent également assurer l'accueil de détenus nécessitant des soins psychiatriques. Cette exposition permanente à des situations de tension et de violence, ainsi que la charge administrative et juridique supplémentaire liée au suivi des décisions du juge des libertés et de la détention, justifieraient une reconnaissance financière de leur engagement. Le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 a instauré le versement d'une indemnité forfaitaire de risque (IFR) aux agents affectés au sein de services ou d'unités dédiés à la prise en charge psychiatrique ou somatique des détenus, dans les services médico-psychologiques ou dans les unités pour malades difficiles. Le 28 juin 2019, le décret n° 2019-680 a étendu le versement de l'IFR aux personnels affectés au sein des services d'accueil des urgences (SAU) et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires. Le même décret fixe le montant de l'IFR à 118 euros pour l'ensemble des agents des structures mentionnées et à 234,89 euros pour les agents des unités pour les malades difficiles. Or les services fermés en psychiatrie constituent un maillon intermédiaire essentiel entre les structures de médecine d'urgence et les unités pour malades difficiles, sans pour autant bénéficier de cette indemnité, malgré des conditions de travail similaires en matière de pression et de dangerosité. Cette absence de reconnaissance impacte l'attractivité de ces postes et complique le recrutement de nouveaux professionnels. Aussi, il lui demande si elle envisage d'étendre le versement de l'IFR aux agents des services fermés en psychiatrie, afin de reconnaître et valoriser leur engagement dans la prise en charge des patients les plus vulnérables et difficiles.

    Réponse

    L'Indemnité forfaitaire de risque (IFR), instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, est attribuée aux agents exerçant dans des services identifiés comme lieux d'exposition à des risques particuliers, dont font partie certaines structures psychiatriques (services médico-psychologiques régionaux, unités pour malades difficiles, services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes…). Le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 a permis d'intégrer aux bénéficiaires de l'IFR les personnels affectés au sein des services d'accueil des urgences et des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le pacte de refondation des urgences du 9 septembre 2019 a par la suite assoupli les conditions de versement de l'IFR pour supprimer la condition d'affectation en permanence en lui substituant une condition d'exercice pour au moins la moitié du temps de travail. Le décret ne permet pas en revanche de verser l'IFR aux personnels qui prendraient en charge des patients psychiatriques ou gériatriques sans exercer dans les services identifiés par le décret. Cette tolérance ouvrirait sinon très largement le périmètre d'éligibilité au bénéfice de services ne pouvant justifier d'une exposition à des risques de même nature ou intensité que les structures identifiées. Des mesures autres qu'à visée indemnitaire existent cependant pour renforcer la prévention des violences en milieu hospitalier et ainsi assurer aux patients et aux professionnels un environnement sécurisant. En effet, le directeur d'établissement peut mettre en place des formations dédiées à la gestion pratique de l'agressivité verbale et de la violence. Souvent conçues par des soignants, ellesont aussi pour objectif de protéger le soignant et son entourage en cas d'agression importante nécessitant parfois de maîtriser l'auteur dans le respect de sa personne. Par ailleurs, les personnels de santé peuvent demander à leur direction la « protection fonctionnelle » prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Ils bénéficient aussi de dispositions pénales renforcées concernant les outrages, menaces et violences dans le cadre de leur fonction si ceux-ci souhaitent déposer plainte. Tout établissement de santé peut signer avec les forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie nationales), la préfecture et le parquet une « convention santé-sécurité-justice » visant à bien encadrer la collaboration locale avec ces partenaires régaliens sur tous les aspects de sécurisation et de violences afin de soutenir ces établissements dans leur politique de prévention et de lutte contre les violences. Ainsi, par exemple, des facilités pour la prise de plainte sont mises en place, ou encore la direction de l'établissement peut faire appel aux « référents sûreté » des forces de sécurité intérieure pour des conseils pour la sécurisation des lieux. Cette problématique de la violence faite aux professionnels de santé est ainsi particulièrement suivie par le ministère de la santé. Ainsi, le Dr Masseron, président de SOS Médecins France et Mme Nion, cadre supérieure de santé à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, ont été missionnés en février 2023 afin de produire un rapport avec des préconisations pour mieux prévenir et lutter contre les violences à l'encontre des professionnels de santé tant en ville qu'à l'hôpital. Ce rapport, remis début juin 2023, a alimenté le plan de lutte contre les violences faites aux soignants, publié le 29 septembre 2023 par le Gouvernement. Le plan pour la sécurité des professionnels de santé est bâti autour de trois axes répondant chacun à plusieurs objectifs. Les 42 mesures présentées ont été élaborées pour prévenir les violences, instaurer un environnement apaisé et accompagner les victimes, via notamment : - le déploiement de dispositifs d'alerte portatifs pour les professionnels exerçant de façon isolée ; - la formation initiale et continue des soignants et des personnels d'accueil pour mieux gérer l'agressivité éventuelle de leurs interlocuteurs ; - l'amélioration de la réponse pénale face aux menaces et aux agressions qu'ils subissent ; - un meilleur accompagnement des victimes dans leurs démarches judiciaires.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Hubert Ott

    💼Emploi

    Création d'un dispositif de cumul chômage - vendanges

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Hubert Ott interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les difficultés de recrutement de saisonniers viticoles et la possibilité de mettre en œuvre un dispositif de cumul chômage - vendanges. Même si les contrats de saisonnier agricole bénéficient déjà d'une règlementation spécifique, chaque année, la période des vendanges pose de nombreux défis de recrutements aux viticulteurs notamment dans les régions où la disponibilité en main-d'œuvre est faible. En Alsace, cela représente 20 000 personnes sur la période allant de septembre à mi-octobre. Nombreux sont les chefs d'exploitation qui se heurtent à la réticence de certains demandeurs d'emploi motivés pour travailler quelques jours mais dont l'impact sur les allocations chômage qu'ils perçoivent est un véritable frein. Les vendanges sont un véritable outil de remise à l'emploi notamment du fait de l'expérience qu'elles constituent. En effet, elles rassemblent des personnes venant de divers horizons pour des journées de travail rythmées en plein air et permettent ainsi une expérience professionnelle ponctuelle qui peut enrichir un CV. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'introduire un dispositif de cumul chômage - vendanges sur le modèle du dispositif RSA - vendanges qui existe en Alsace.

    Réponse

    Il est en effet important que l'emploi des travailleurs saisonniers pendant la période des vendanges, qui représente un surcroît important d'activité, puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. A cet égard, la règlementation d'assurance chômage permet déjà à un allocataire de cumuler son allocation chômage avec une activité professionnelle, même saisonnière, quel que soit le nombre d'heures effectuées au titre de son activité ; dans ce cas, le montant total mensuel de son allocation est réduit de 70 % des rémunérations mensuelles brutes issues de l'activité reprise. L'allocation d'aide au retour à l'emploi continue donc d'être versée pendant la durée du contrat saisonnier, diminuée d'un certain montant puisque la personne travaille durant cette période. A la fin de son contrat saisonnier, si les conditions d'indemnisation sont toujours remplies, la personne bénéficie de l'allocation chômage qu'elle percevait selon les mêmes modalités qu'avant son contrat saisonnier. Cette activité saisonnière peut en outre lui ouvrir des droits supplémentaires en matière d'assurance chômage si les conditions d'affiliation sont remplies. A ce titre, la nouvelle convention d'assurance chômage conclue par les partenaires sociaux et agréée par le Premier ministre a abaissé la durée minimale d'affiliation des travailleurs saisonniers à compter du 1er avril 2025. Celle-ci est désormais de 108 jours travaillés au lieu des 130 jours de droit commun, prenant ainsi en compte leurs conditions d'emploi spécifiques. Le fait d'être bénéficiaire d'allocations chômage ne constitue donc pas un frein pour reprendre une activité, notamment saisonnière ; au contraire, le fait de rester affilié au régime d'assurance chômage facilite les transitions entre période de chômage et d'emploi, saisonniers ou non.

    🔗 Voir la source