Fiche député·e

Questions

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Ian Boucard

Ian Boucard

Droite Républicaine — Circonscription 9001

Ian Boucard

Questions posées

517.7/10

49 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 77% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Ian Boucard

    💶Fiscalité

    Successions

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines situations d'inégalités qui peuvent survenir lors du règlement des successions. En effet, dans le cadre d'un héritage, le droit français repose sur le principe d'égalité entre les enfants, inscrit dans l'article 735 du code civil. Toutefois, certaines dispositions légales peuvent, dans leur application, générer des écarts importants entre héritiers. C'est notamment le cas des clauses de non-réévaluation insérées dans certaines donations, prévues par l'article 860 du code civil qui dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». Si cette règle respecte la liberté des donateurs dans la gestion de leur patrimoine, elle peut néanmoins provoquer une inégalité entre héritiers réservataires lorsque la valeur des biens concernés augmente ou diminue considérablement entre la date de la donation et celle du partage successoral. Cette situation soulève des interrogations, notamment lorsqu'aucune volonté clairement exprimée par les parents ne vient justifier un tel déséquilibre. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur l'encadrement de l'application de ces clauses afin de mieux garantir l'égalité entre héritiers.

    Réponse

    Afin d'assurer une certaine égalité entre les héritiers qui ont reçu des donations du vivant du défunt et les autres, le code civil prévoit que, par principe, lorsqu'un héritier a reçu des donations du vivant du défunt, la valeur de ces donations doit être réintégrée dans la masse des biens à partager, dans le cadre du « rapport des libéralités » (articles 843 et suivants du code civil). Les modalités de calcul du rapport sont prévues par l'article 860 du code civil, qui pose le principe suivant lequel les biens rapportables sont évalués sur la base de la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état matériel et juridique à l'époque de la donation. Ce mécanisme, précisément destiné à assurer l'équilibre entre les droits des héritiers, vise à reconstituer fictivement le patrimoine du défunt comme s'il n'avait jamais transmis le bien, en lui attribuant la valeur qu'il aurait naturellement acquise avec le temps, sans tenir compte des améliorations ou transformations réalisées par le donataire. Ces modalités de calcul du rapport ne sont toutefois pas d'ordre public, et le troisième alinéa de l'article 860 du code civil prévoit qu'elles sont applicables « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». La jurisprudence admet ainsi, par exemple, les clauses de rapport forfaitaire, qui consistent à fixer à l'avance un montant à rapporter, indépendamment de la valeur réelle du bien au jour du partage (1ère Civ, 12 janvier 1983, pourvoi n° 81-16.698, Publié au bulletin). En tout état de cause, ces libéralités ne peuvent pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Ainsi, lorsque la donation dépasse la quotité disponible, l'héritier donataire doit une indemnité à ses cohéritiers. En pratique, en application de l'article 858 du code civil, l'héritier gratifié conservera le bien dans son patrimoine et recevra une part réduite sur les autres biens de la succession, à hauteur de la valeur de la donation. Les règles prévues par le code civil permettent donc d'assurer un juste équilibre entre la protection des héritiers réservataires d'une part, et la liberté de disposer de ses biens d'autre part.

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Août 2025 (1)
  • 12 août 2025 — Ian Boucard

    💶Fiscalité

    Inégalités successorales

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur certaines situations d'inégalités qui peuvent survenir lors du règlement des successions. En effet, dans le cadre d'un héritage, le droit français repose sur le principe d'égalité entre les enfants, inscrit dans l'article 735 du code civil. Toutefois, certaines dispositions légales peuvent, dans leur application, générer des écarts importants entre héritiers. C'est notamment le cas des clauses de non-réévaluation insérées dans certaines donations, prévues par l'article 860 du code civil qui dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». Si cette règle respecte la liberté des donateurs dans la gestion de leur patrimoine, elle peut néanmoins provoquer une inégalité entre héritiers réservataires lorsque la valeur des biens concernés augmente ou diminue considérablement entre la date de la donation et celle du partage successoral. Cette situation soulève des interrogations, notamment lorsqu'aucune volonté clairement exprimée par les parents ne vient justifier un tel déséquilibre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur l'encadrement de l'application de ces clauses afin de mieux garantir l'égalité entre héritiers.

    Réponse

    Afin d'assurer une certaine égalité entre les héritiers qui ont reçu des donations du vivant du défunt et les autres, le code civil prévoit que, par principe, lorsqu'un héritier a reçu des donations du vivant du défunt, la valeur de ces donations doit être réintégrée dans la masse des biens à partager, dans le cadre du « rapport des libéralités » (articles 843 et suivants du code civil). Les modalités de calcul du rapport sont prévues par l'article 860 du code civil, qui pose le principe suivant lequel les biens rapportables sont évalués sur la base de la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état matériel et juridique à l'époque de la donation. Ce mécanisme, précisément destiné à assurer l'équilibre entre les droits des héritiers, vise à reconstituer fictivement le patrimoine du défunt comme s'il n'avait jamais transmis le bien, en lui attribuant la valeur qu'il aurait naturellement acquise avec le temps, sans tenir compte des améliorations ou transformations réalisées par le donataire. Ces modalités de calcul du rapport ne sont toutefois pas d'ordre public, et le troisième alinéa de l'article 860 du code civil prévoit qu'elles sont applicables « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». La jurisprudence admet ainsi, par exemple, les clauses de rapport forfaitaire, qui consistent à fixer à l'avance un montant à rapporter, indépendamment de la valeur réelle du bien au jour du partage (1ère Civ, 12 janvier 1983, pourvoi n° 81-16.698, Publié au bulletin). En tout état de cause, ces libéralités ne peuvent pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Ainsi, lorsque la donation dépasse la quotité disponible, l'héritier donataire doit une indemnité à ses cohéritiers. En pratique, en application de l'article 858 du code civil, l'héritier gratifié conservera le bien dans son patrimoine et recevra une part réduite sur les autres biens de la succession, à hauteur de la valeur de la donation. Les règles prévues par le code civil permettent donc d'assurer un juste équilibre entre la protection des héritiers réservataires d'une part, et la liberté de disposer de ses biens d'autre part.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Ian Boucard

    💶Fiscalité

    Sociétés anonymes suisses

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des sociétés anonymes suisses qui possèdent des immeubles en France, mis à la disposition de leurs associés et qui n'exercent aucune activité économique sur le territoire français. En effet, le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 22 juillet 2022 (n° 463267), a jugé qu'une société anonyme suisse doit être assimilée à une société anonyme française et assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 vise les revenus provenant de biens immobiliers, pour lesquels le pouvoir d'imposition est attribué à l'État où ces biens se trouvent. Par conséquent, le revenu immobilier d'une société anonyme suisse, propriétaire d'immeubles en France, doit être imposé en France à l'impôt sur les sociétés. Les produits se déterminent en fonction de la valeur locative des biens et les charges déductibles concernent les dépenses afférentes à ces biens. De plus, le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre 2000 (n° 182165), a précisé que la notion d'établissement stable n'est pas applicable à une entreprise qui tire uniquement en France des revenus issus de biens immobiliers et qui est imposable à l'impôt sur les sociétés selon l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, en raison de la localisation de ces biens. Cependant, lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés, de nombreux dirigeants de sociétés anonymes suisses, propriétaires d'immeubles en France, s'interrogent sur les démarches exactes à suivre pour déclarer leurs revenus soumis à cet impôt. Ainsi, il souhaite savoir, en premier lieu, si en l'absence d'établissement stable, une société anonyme suisse possédant des immeubles en France est dans l'obligation de tenir une comptabilité commerciale comme le stipule l'article L. 123-12 du code de commerce. Ensuite, il lui demande de clarifier si, les produits étant déterminés au regard de la valeur locative des biens et les charges déductibles correspondant aux dépenses afférentes à ces biens, un document expliquant le mode de détermination de la valeur locative retenue et la liste des dépenses déductibles doit être transmis au service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) ou, si la société possède un seul immeuble en France, au service des impôts (SIE) du lieu de la situation de l'immeuble. Il lui demande également si la société anonyme suisse est dispensée de souscrire par voie dématérialisée une déclaration de résultat n° 2065-SD ainsi qu'une liasse fiscale (comprenant les tableaux n° 2050-SD à 2059-G-SD). De plus, il s'interroge sur le fait de savoir si la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements, prévue par l'article 39, 1-2° du code général des impôts, ne peut pas être opposée à cette société, étant donné l'absence d'obligation de tenir une comptabilité commerciale. Enfin, il lui demande de préciser si, en l'absence d'établissement stable, le bénéfice correspondant à la différence entre la valeur locative des biens immobiliers situés en France et les charges afférentes à ces biens ne peut pas être considéré comme un revenu distribué et donc soumis à une retenue à la source en vertu de l'article 119 bis 2 du code général des impôts.

    Réponse

    Il ressort de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et de l'article 206, I du code général des impôts (CGI) qu'une société anonyme dont le siège social est en Suisse est passible, en France, de l'impôt sur les sociétés sur la totalité des revenus que lui procurent ses biens immobiliers situés en France, alors même qu'elle ne dispose en France d'aucun établissement stable et qu'elle n'y exerce aucune autre activité (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-10 §20). Ainsi, le Conseil d'État, par une décision du 22 juillet 2022 (décision n° 444942 des 9ème-10ème chambres réunies), a rappelé ces principes et précisé que la société anonyme suisse doit se conformer à toutes les obligations fiscales d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, cette société doit s'immatriculer en France via le Guichet unique et tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, ce qui implique la comptabilisation obligatoire des amortissements, prévue par l'article 39, 1-2° du code général des impôts. Elle doit également déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée (article 1649 quater B quater du CGI) une déclaration de résultat (formulaire n° 2065-SD ainsi que l'ensemble de la liasse fiscale - tableaux annexes n° 2050-SD à 2059-G-SD -) auprès de l'administration fiscale. La société doit porter dans la déclaration de résultat l'ensemble des produits et charges déductibles qui concourent à la détermination de son résultat fiscal. Elle ne transmet pas avec sa déclaration de résultats les informations détaillées ou justificatifs qui pourront être demandées par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle. Concernant l'application d'une retenue à la source au bénéfice réalisé en France d'une telle société, le 1 de l'article 115 quinquies du CGI dispose que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. À ce titre, ils doivent être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI. Ces dispositions concernent l'ensemble des bénéfices réalisés en France par une société étrangère sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable. Il ressort toutefois des stipulations de la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et notamment de son article 11 que l'application d'un dispositif du type de celui de l'article 115 quinquies est prohibé. Il s'ensuit, qu'aux termes de la convention fiscale susmentionnée, la France n'est pas en mesure d'appliquer une quelconque retenue à la source sur les revenus en cause.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Ian Boucard

    💶Fiscalité

    Abattement fiscal en cas de donation

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le montant de l'abattement fiscal accordé en cas de donation ou de succession. En France, l'abattement fiscal pour les donations et les successions dépend de la relation entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire. Il y a des abattements différents pour les donations entre conjoints, les donations à des descendants directs (enfants, petits-enfants, etc.) et les donations à d'autres bénéficiaires. De même, pour les successions, les abattements dépendent du degré de parenté entre le défunt et les héritiers. L'un des cas les plus courants concerne la donation ou la succession d'un parent en faveur de son enfant. Le montant de l'abattement dans ce type de situation est actuellement de 100 000 euros par parent et il n'a pas évolué depuis 2013. Cependant, la valeur de cet abattement baisse d'année en année si l'on prend en compte l'importante inflation que rencontre le pays, notamment ces dernières années. 100 000 euros en 2024 n'ont en effet plus la même valeur qu'en 2013, puisque l'on constate une inflation cumulée d'environ 20 % en 11 ans. À cela s'ajoutent des prix de l'immobilier qui ont très fortement augmenté depuis 2013 et ce sur l'ensemble du territoire français. En cas de donation ou de succession, les biens doivent être déclarés à leur valeur vénale, c'est-à-dire au prix du marché au jour du décès ou de la donation. Les bénéficiaires vont de ce fait devoir s'acquitter d'un montant plus élevé, car la part taxable sera plus importante. Or augmenter les abattements fiscaux pour les donations et les successions encouragerait les particuliers à transmettre plus de biens et d'argent à leurs proches, ce qui peut stimuler l'économie en augmentant la consommation et les investissements. C'est d'ailleurs particulièrement le cas en ce qui concerne l'immobilier, car plus l'abattement est élevé, plus l'héritier ou le donataire sera en mesure d'investir pour entretenir et maintenir en bon état le bien qu'il a reçu. En cette période où la dégradation du patrimoine immobilier s'accélère et où les normes pour réduire la consommation en énergie des bâtiments sont de plus en plus restrictives, augmenter l'abattement permettrait de lutter contre les tensions immobilières qui s'annoncent et qui risquent de pénaliser tous les acteurs, dont l'État et les collectivités territoriales. Enfin, il paraît important d'octroyer de meilleurs avantages fiscaux en cas de succession ou de donation, car ces dernières sont le fruit d'une vie de labeur que le parent laisse ou remet à son enfant. C'est un acte symbolique durant lequel un parent passe en quelque sorte le flambeau à son enfant pour qu'il assure la pérennité de ce qu'il reçoit. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage d'augmenter l'abattement fiscal pour les donations et les successions, le cas échéant à quel montant.

    Réponse

    Le code général des impôts (CGI) comporte plusieurs dispositions ayant pour effet d'alléger l'impôt dû à l'occasion des donations ou des successions. Le I de l'article 779 du CGI dispose que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les transmissions en ligne directe, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants. Ainsi, pour un couple avec deux enfants, il est possible d'effectuer une donation jusqu'à 400 000 € sans payer de droits (100 000 € x 2 parents x 2 enfants). Par ailleurs, l'article 790 G du CGI prévoit une exonération de DMTG, dans la limite de 31 865 €, des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant. En application de l'article 784 du CGI, ces abattements sont, le cas échéant, cumulables, et sont renouvelables tous les 15 ans. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la très grande majorité des transmissions s'effectue en franchise d'impôt, eu égard au patrimoine médian net des français estimé par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à environ 124 800 € selon la dernière « Enquête Histoire de vie et patrimoine », publiée le 8 décembre 2023. Par conséquent, un relèvement pérenne du montant de l'abattement en ligne directe n'aurait que peu d'effets immédiats pour les contribuables mais pourrait représenter un coût très élevé pour les finances publiques, peu compatible avec la situation budgétaire actuelle. En matière de droits de succession, le Gouvernement, conscient des difficultés actuelles du marché de l'immobilier, a privilégié dans la loi de finances pour 2025 des mesures ciblées. Dans cette perspective, le Parlement a adopté une mesure temporaire permettant d'exonérer de DMTG les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant, dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire, sous réserve que celui-ci les affecte à l'acquisition d'un immeuble neuf ou en état futur d'achèvement, à usage de sa résidence principale ou de location à usage d'habitation, pendant 5 ans minimum. L'exonération concerne aussi les cas d'affectation de la somme d'argent à des travaux de rénovation énergétique dans l'habitation principale dont le donataire est propriétaire. Cette mesure temporaire soutient conjoncturellement la demande de logements neufs en mobilisant l'épargne privée afin de relancer la commercialisation de logements. Elle permet en outre de soutenir l'accès à la propriété des ménages et de faciliter les travaux de rénovation thermique.

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