Fiche député·e

Questions

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Ian Boucard

Ian Boucard

Droite Républicaine — Circonscription 9001

Ian Boucard

Questions posées

517.7/10

49 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 77% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Déplacement de supporters

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du recours accru aux interdictions de déplacement de supporters. Ces dispositifs, initialement conçus comme des instruments exceptionnels destinés à répondre à des situations caractérisées de troubles à l'ordre public, semblent désormais faire l'objet d'une utilisation particulièrement fréquente lors de rencontres sportives. Cette tendance s'observe y compris dans des contextes où des mesures d'encadrement ciblées et individualisées pourraient être privilégiées. Une telle évolution conduit à restreindre de manière large et indifférenciée la possibilité pour de nombreux supporters de se déplacer pour soutenir leur équipe, sans qu'une distinction suffisamment précise ne soit toujours opérée entre les individus susceptibles de présenter un risque pour l'ordre public et la majorité des personnes dont le comportement demeure irréprochable. Cette situation soulève des interrogations quant à la proportionnalité des mesures prises au regard des libertés fondamentales, notamment la liberté de circulation et la liberté d'association, tout en mettant en péril la dimension populaire et conviviale du sport. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les orientations du Gouvernement quant à l'usage de ces dispositifs, ainsi que les garanties envisagées afin de préserver un juste équilibre entre impératifs de sécurité et respect des libertés publiques.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Sécurité incendie

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences particulièrement préoccupantes du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. En effet, ce texte a supprimé l'obligation de fournir une notice de sécurité détaillée pour les ERP de 5e catégorie ne disposant pas de locaux à sommeil, la remplaçant par une description succincte des travaux envisagés. Par conséquent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne sont désormais plus systématiquement sollicités pour l'instruction de ces dossiers d'autorisation. Si cette mesure s'inscrit dans une démarche de simplification administrative, elle opère dans les faits un transfert important de la responsabilité de l'analyse technique vers les services municipaux. Or la grande majorité des communes, notamment les plus petites, ne dispose pas de personnels suffisamment formés aux règles complexes de la sécurité incendie. Ce transfert de charge accroît directement la responsabilité des maires, garants de la sécurité dans les ERP de leur territoire et les expose à un risque juridique et technique considérable qu'ils ne peuvent matériellement assumer sans appui extérieur. Le tragique incendie survenu à Crans-Montana le 1er janvier 2026 a pourtant rappelé l'importance cruciale des contrôles réglementaires. L'émergence d'activités sensibles, telles que les bars dansants se substituant aux discothèques, renforce la nécessité d'une expertise technique rigoureuse. Les préventionnistes des SDIS demeurent les seuls à même d'assurer une instruction homogène, fiable et pleinement protectrice pour les citoyens. Dans ce contexte et face à l'impossibilité pour de nombreuses municipalités de financer des formations spécialisées ou de recruter des agents compétents en la matière, il lui demande si le Gouvernement envisage de réévaluer ce dispositif réglementaire afin de rétablir la compétence systématique des SDIS pour l'instruction des dossiers d'autorisation concernant les ERP de 5e catégorie.

    Réponse

    Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public (ERP). Il est venu clarifier les dispositions existantes des articles L. 122-3 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation qui excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux. Aussi, le décret n'entraîne, d'une part, aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés et vient, d'autre part, obliger l'exploitant à informer l'autorité de police des travaux envisagés, par la transmission d'une description succincte. Ce n'était pas le cas auparavant. Les précisions apportées par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires en la matière. Un maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut d'initiative faire procéder à des visites de contrôle des petits établissements recevant du public sans locaux à sommeil, afin de vérifier si les règles de sécurité sont bien respectées. S'agissant des solutions d'effets équivalents au sens de l'article L. 112-6 du même code, les maîtres d'ouvrages qui souhaiteront y avoir recours seront obligatoirement accompagnés dans le cadre des études d'ingénierie de sécurité incendie requises, par des organismes reconnus et compétents. Enfin, le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en œuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. Afin de prévenir toute catastrophe de ce type, le ministère de l'intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, dès le lendemain du drame d'apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière sur ces établissements qui ne sont pas connus des commissions de sécurité et de prévoir des visites inopinées ciblées sur ces établissements. Au-delà des discothèques, qui ne constituent pas les seuls lieux à risque, les représentants de l'État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, et où le public est susceptible de danser : il peut s'agir aussi bien de discothèque mais aussi d'autres lieux tels que des restaurants ou bars dansants. Ces contrôles, s'ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture administrative. Toutes les diligences sont donc mises en œuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public.

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Mars 2025 (1)
  • 18 mars 2025 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Feux de forêt

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité d'une meilleure application des mesures concernant l'entretien des propriétés privées dans les zones sensibles aux feux de forêt. En effet, les propriétaires sont soumis à une obligation de débroussaillement de leur terrain afin de limiter les risques de propagation des incendies. Cependant, cette obligation n'est pas constamment appliquée et ce, malgré les dangers encourus pour les habitants. De plus, certains maires semblent ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette loi, notamment en ne faisant pas appel à des entreprises de nettoyage spécialisées pour prendre en charge l'entretien des terrains lorsque les propriétaires ne s'y conforment pas. C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de renforcer la responsabilité des maires dans l'application de cette législation.

    Réponse

    Les obligations de débroussaillement énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier s'appliquent dans les zones particulièrement exposées au risque d'incendie et sont principalement à la charge des propriétaires, que ceux-ci soient des particuliers ou des personnes morales. En application de l'article L. 134-7 du code forestier, le maire assure le contrôle de l'exécution de ces obligations. Ainsi, en cas d'inexécution par les propriétaires de leurs obligations, la commune y pourvoit à leur charge et d'office, après mise en demeure non suivie d'effet, en application des articles L. 134-9 et R. 134-5 du même code. La mise en demeure prononcée par le maire peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard, dans la limite de 5 000 € au total. La responsabilité du maire et de la commune peuvent déjà être engagées sur les plans administratif et pénal. Ainsi, lorsqu'elle a contribué au départ et au développement d'un incendie, la carence du maire quant à la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de débroussaillement est susceptible d'engager la responsabilité de la commune (Tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996, n° 911037). Le maire peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui « s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », en application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement n'entend pas, au vu de celles qu'ils assument déjà, renforcer plus encore les responsabilités pesant sur les maires en la matière. En revanche, il convient de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation des propriétaires concernés et des maires chargés de les contrôler quant aux risques d'incendie et aux obligations de débroussaillage. Une foire aux questions est disponible à cet effet sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/feux-foret-france. Des actions ciblées peuvent également être mises en œuvre par les services de l'Etat ou des départements compétents en matière de sécurité civile, d'incendie et de secours.

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Octobre 2024 (3)
  • 8 octobre 2024 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Nomination des notaires

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la particularité de la nomination des notaires et des commissaires de justice des départements du Rhin et de la Moselle. Dans ces départements, les charges ne sont pas vénales et leur nomination a lieu sur proposition d'une commission dite de présentation supposée n'être que consultative dans les textes qui en fixent les règles. À la lecture du rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ) n° 014-19 d'avril 2019, du rapport de la direction des affaires civiles et du sceaux sur la réintroduction du droit de présentation de 2006, de la remise au Parlement du rapport prévu à l'article 52 de la loi croissance et activité dont les conclusions rejoignent celles de l'Autorité de la concurrence, notamment à l'extension de la liberté d'installation des notaires en Alsace et en Moselle, ce système est décrié ( cf. rapport de l'IGJ d'avril 2019 précité, notamment page 31 : « 2.2.2 Une commission de présentation qui ne donne pas pleine satisfaction » ou page 38 : « C. Les SCP, une atteinte au principe de la non-patrimonialité des offices »). Ce constat est ancien ; en 2004, M. Bernard Legras, procureur général près la Cour d'appel de Colmar écrivait en parlant des sociétés de notaires en Alsace-Moselle : « Le système n'a pas empêché la constitution de forteresses, de SCP extrêmement puissantes qui pratiquent sans complexe la cooptation et l'hérédité »( cf. rapport de la direction des affaires civiles et du sceaux précité). En outre, la suppression de ce système décrié et la réintroduction du droit de présentation pour les notaires et les commissaires de justice, entraînera un paiement à l'État chaque fois que le cédant n'aura pas payé la finance de l'office, d'une part et d'autre part des droits de mutation sur la cession ultérieure du droit de présentation ainsi qu'en cas de décès des droits de mutation à titre gratuit. Enfin, cette réintroduction supprimerait une inégalité entre les notaires et les commissaires de justice qui sont obligés d'acquérir un droit de présentation pour exercer et ceux qui exercent dans un office mis à disposition gracieusement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend supprimer la non-vénalité des charges en Alsace-Moselle.

    Réponse

    La procédure de nomination sur office vacant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, prévue par les articles 110 à 120 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire diffère de celle applicable en dehors de ces départements en raison des spécificités du droit local. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est ainsi pas applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En l'absence de patrimonialité des offices et de droit de présentation corrélatif, les diplômés notaires doivent passer les épreuves d'un concours professionnel pour pouvoir être nommés dans un office vacant ou créé. En cas de vacance d'un office, seuls les notaires en fonction dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz et les lauréats du concours propre à l'Alsace-Moselle peuvent se porter candidat. Les dispositions du décret du 5 juillet 1973 précité et du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, prévoient une procédure particulière pour les nominations de notaires impliquant une consultation préalable d'une commission de présentation. Cette commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux conformément à l'article 119 du décret du 5 juillet 1973 précité. En effet, en vertu de ce texte, « pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. ». En sa qualité d'autorité de nomination, le garde des sceaux peut soit nommer l'un des candidats proposés, soit ne retenir aucune des candidatures. Si le garde des sceaux ne retient aucune des candidatures proposées, la commission de présentation peut de nouveau être saisie de nouvelles candidatures pour formuler de nouvelles propositions. Les réflexions initiées sur la question d'une adaptation du dispositif prévu par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont vocation à se poursuivre.

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  • 8 octobre 2024 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Sécurité des cheminées

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine s'agissant de la sécurité des cheminées dans les maisons mitoyennes. En effet, de nombreux foyers français disposent de cheminées dans leurs habitations. Cependant, la question du ramonage des cheminées est souvent négligée, en particulier dans le cas de maisons mitoyennes. Lorsque deux maisons sont collées, un incendie résultant d'un conduit de cheminée encrassé ou mal entretenu peut se propager rapidement d'une maison à l'autre, mettant ainsi en danger la vie des résidents et causant des dommages matériels considérables. La proximité immédiate des habitations voisines amplifie le risque et accroît la rapidité de sa propagation, créant ainsi un environnement hautement dangereux. On peut également s'inquiéter de la non-prise en compte de la présence de cheminées et de la vérification de leur entretien par les banques et les assurances lors de l'évaluation des risques liés aux habitations. Cet oubli peut avoir des conséquences graves, car elles ne tiennent pas compte du fait que les cheminées mal entretenues sont une source majeure de risques d'incendie dans les habitations. Les propriétaires peuvent être laissés dans l'ignorance des dangers potentiels et des responsabilités qui en découlent en cas d'incendie. C'est pourquoi il souhaite être informé des mesures prises ou envisagées par le Gouvernement pour remédier à ces problèmes qui représentent un réel danger pour les maisons mitoyennes.

    Réponse

    Les maisons mitoyennes présentent, effectivement, un danger accru en cas d'incendie lié à un conduit de cheminée encrassé ou mal entretenu. La propagation rapide entre habitations voisines rend ces situations particulièrement dangereuses pour les occupants et les biens matériels. Par ailleurs, un conduit peut bénéficier d'une servitude de passage dans le mur du voisin, ou être parfois partagé, ce qui implique une entente des propriétaires pour son entretien. Le gouvernement a pris de nouvelles dispositions concernant le ramonage des cheminées dans le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 1331-66 à R. 1331-78 du Code de la Santé Publique. Les articles R. 1331-70 et R. 1331-71 du Code de la Santé Publique définissent le ramonage et les exigences en matière de ramonage des conduits de fumée. Le ramonage est un nettoyage mécanique visant à éliminer les suies et dépôts inflammables afin d'assurer la vacuité et la sécurité des conduits (art. R. 1331-70). Selon l'article R. 1331-71, le ramonage des conduits doit être effectué au moins une fois par an, et, dans certains cas, plusieurs fois par an, notamment pendant la période de chauffe. Ces dispositions visent à limiter les risques d'incendie et d'intoxication, qui sont particulièrement préoccupants dans des environnements où la proximité des habitations, comme dans les maisons mitoyennes, peut aggraver les conséquences d'un incident. En outre, l'article R.1331-77 du Code de la Santé publique prévoit que les professionnels chargés des opérations d'entretien et de ramonage (foyers fermés, appareils de chauffage, appareils de cuisine, conduits des foyers ouverts et fermés) délivrent aux utilisateurs des conseils. Dans ce cadre et pour les sensibiliser aux risques liés au monoxyde de carbone, la brochure éditée par le Ministère chargé de la santé peut être utilisée (https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/flyer__co_dgs.pdf). Les propriétaires de biens immobiliers dotés de cheminées ont donc l'obligation de se conformer à ces nouvelles dispositions qui peuvent aussi faire l'objet d'un renforcement de leur contrôle par les autorités municipales. En effet, les maires peuvent, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code de la santé publique, adopter des arrêtés locaux pour renforcer les obligations de ramonage (par exemple, imposer deux ramonages annuels).

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  • 8 octobre 2024 — Ian Boucard

    👮Sécurité

    Commission de proposition de nominations aux offices de notaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Ian Boucard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle de la Commission de proposition de nominations aux offices de notaires et des commissaires de justice des départements du Rhin et de la Moselle prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et de l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. En effet, depuis l'arrêt de l'arrêt de la CAA de Nancy du 24 janvier 2024, le garde des sceaux ne peut plus aller à l'encontre de la décision de cette commission, pourtant consultative selon le décret n° 2009-625 et, sauf à demander à ladite commission de formuler de nouvelles propositions. Cette compétence liée du garde des sceaux n'est en soi pas conforme à un État de droit. Cette commission, dont les propositions sont rendues de manière discrétionnaire, sans voie de recours et sans règle de décision écrite, est sévèrement critiquée par l'autorité de la concurrence ainsi que par deux rapports de l'Inspection générale de la justice de 2019 et de 2022. De surcroît, même lorsqu'un notaire souhaite basculer d'un statut individuel vers un statut sociétal sur son propre office, une proposition de cette commission est nécessaire, sans quoi le projet ne pourra prospérer. En outre, l'introduction des sociétés de notaires (SCP, SEL, etc.) avec la possibilité pour l'un des associés de se maintenir, s'il justifie d'une certaine durée d'association, détourne le système d'un pourvoi aux offices fondé essentiellement sur l'ancienneté. Tout autant qu'une répartition inégalitaire des bénéfices lors d'une nouvelle association contourne le principe de la non-vénalité. Le notaire a une compétence nationale (sauf deux cas) et peut parfaitement exercer en Alsace-Moselle sans être titulaire du concours spécifique créé pour les nominations à un office situé en Alsace-Moselle. Il appartient à ce professionnel de connaître le droit spécifique lorsqu'il reçoit un acte en lien avec ces départements. Les services du ministère ont, depuis 2006, rédigé un document intitulé « Réintroduction du droit de présentation au profit des notaires et des huissiers de justice départements du Rhin et de la Moselle : réflexions et propositions » ciblant les textes à modifier et les conséquences. Sans compter les recettes fiscales liées aux premières cessions et aux cessions ultérieures par cession ou décès. En conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour harmoniser le système de nomination des notaires et commissaires de justice en introduisant le système national de la vénalité et s'il envisage de clarifier le rôle et les critères de décision de cette commission qui s'est arrogé la possibilité de juger les candidatures au fond et de ne même pas transmettre au ministère les dossiers non retenus.

    Réponse

    La procédure de nomination sur office vacant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, prévue par les articles 110 à 120 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire diffère de celle applicable en dehors de ces départements en raison des spécificités du droit local. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'est ainsi pas applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En l'absence de patrimonialité des offices et de droit de présentation corrélatif, les diplômés notaires doivent passer les épreuves d un concours professionnel pour pouvoir être nommés dans un office vacant ou créé. En cas de vacance d'un office, seuls les notaires en fonction dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz et les lauréats du concours propre à l'Alsace-Moselle peuvent se porter candidat. Les dispositions du décret du 5 juillet 1973 précité et du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, prévoient une procédure particulière pour les nominations de notaires impliquant une consultation préalable d'une commission de présentation. Cette commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux conformément à l'article 119 du décret du 5 juillet 1973 précité. En effet, en vertu de ce texte, « pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. ». En sa qualité d'autorité de nomination, le garde des sceaux peut soit nommer l'un des candidats proposés, soit ne retenir aucune des candidatures. Si le garde des sceaux ne retient aucune des candidatures proposées, la commission de présentation peut de nouveau être saisie de nouvelles candidatures pour formuler de nouvelles propositions. Les réflexions initiées sur la question d'une adaptation du dispositif prévu par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont vocation à se poursuivre.

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