Fiche député·e

Questions

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Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

Horizons et apparentés — Circonscription 5709

Isabelle Rauch

Questions posées

426.9/10

38 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Isabelle Rauch

    🌍International

    Élus frontaliers salariés au Luxembourg : affiliation à la sécurité sociale

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation, au regard du droit de la sécurité sociale, des élus locaux français résidant en France et exerçant, par ailleurs, une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg. Cette situation, fréquente dans les communes frontalières de Moselle où une part importante des administrés - et de leurs élus - travaille au Luxembourg, expose ces derniers à une application de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013 relative à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des titulaires de mandats locaux et à l'assujettissement des indemnités de fonction qui leur sont versées. Or cette application paraît méconnaître les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans des États membres différents est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce son activité salariée - en l'occurrence le Luxembourg pour les intéressés. Cette lecture est corroborée par le droit interne : l'article 9 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a inscrit dans le code général des collectivités territoriales le principe selon lequel tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Le Gouvernement lui-même avait d'ailleurs déjà retenu cette analyse dans sa réponse du 4 mai 2023 à la question écrite n° 01183 (Sénat - 16e législature), précisant que les personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre relèvent de la seule législation de sécurité sociale de cet État, sans affiliation ni assujettissement aux cotisations françaises correspondantes. Cette application de la circulaire de 2013 place ainsi les élus locaux frontaliers dans une situation moins favorable que celle des autres élus locaux mosellans, pleinement affiliés à un seul régime cohérent avec leur activité professionnelle et que celle des salariés frontaliers non élus, dont l'affiliation au régime luxembourgeois n'est, elle, jamais remise en cause. Les intéressés se trouvent en effet exposés soit à une double cotisation sans ouverture de droits supplémentaires, soit à une incertitude durable sur le régime dont ils relèvent réellement pour leur couverture sociale, alors même que leur qualité d'élu ne modifie en rien la nature de leur activité salariée exercée au Luxembourg. L'URSSAF envisage précisément de soumettre une élue à la législation française sur ce fondement, alors même qu'elle n'est, au titre de son activité salariée au Luxembourg, ni affiliée à un régime français, ni assujettie aux cotisations correspondantes. Faute de doctrine claire et uniformément appliquée, ces élus frontaliers se trouvent exposés à des positions divergentes selon les caisses territorialement compétentes, avec pour conséquence une insécurité juridique durable et la perspective d'un contentieux appelé à se multiplier si la circulaire de 2013 continue d'être appliquée sans être mise en cohérence avec le règlement européen et avec le statut de l'élu local désormais consacré par le législateur. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement partage l'analyse selon laquelle l'application actuelle de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013 aux élus locaux salariés au Luxembourg contrevient à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004. Elle souhaite également savoir si une clarification ou une actualisation de cette circulaire est envisagée afin de garantir, sur l'ensemble du territoire, une application homogène des règles de coordination européenne à cette catégorie d'élus. Elle lui demande enfin de bien vouloir préciser la position qu'il entend faire valoir auprès de l'URSSAF dans les dossiers individuels d'ores et déjà engagés sur ce fondement, afin de sécuriser durablement la situation de l'ensemble des élus concernés.

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Juillet 2026 (1)
  • 14 juillet 2026 — Isabelle Rauch

    🏫École

    Délais pour mettre en place des plans d'accompagnement personnalisé

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les délais de traitement des demandes de plan d'accompagnement personnalisé (PAP) et sur leurs conséquences pour les élèves présentant des troubles des apprentissages, en particulier au moment de leur entrée en classe de sixième. Le PAP, prévu par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, permet la mise en place d'aménagements et d'adaptations pédagogiques pour les élèves présentant des troubles des apprentissages, tels que la dyslexie ou la dysorthographie, sur préconisation d'un médecin ou, le cas échéant, d'un professionnel de santé tel qu'un orthophoniste. Sa mise en œuvre suppose l'intervention d'un psychologue de l'éducation nationale, dont les délais d'intervention apparaissent, dans plusieurs académies, incompatibles avec le calendrier scolaire. Des préconisations établies dès le mois de janvier par des professionnels de santé ne peuvent, faute de disponibilité des psychologues scolaires, déboucher sur la validation d'un PAP avant la fin de l'année scolaire. Pour les élèves concernés, scolarisés en CM2 et appelés à entrer au collège à la rentrée suivante, ce délai fait peser un risque réel de rupture de la continuité pédagogique. Les élèves concernés débutent leur scolarité au collège sans disposer des aménagements pourtant identifiés comme nécessaires par les professionnels de santé qui les suivent. Cette situation interroge au regard du droit à l'éducation et du principe d'égalité des chances, garantis par le code de l'éducation, dont l'effectivité suppose que les élèves présentant des troubles des apprentissages puissent bénéficier des adaptations nécessaires sans rupture, notamment lors des transitions entre cycles scolaires. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le ministère entend prendre pour réduire les délais d'intervention des psychologues de l'éducation nationale dans l'instruction des demandes de PAP, en particulier lorsque celles-ci concernent des élèves en fin de cycle 3, dont le dossier doit être traité avant l'entrée au collège. Elle souhaite également savoir si des dispositions transitoires peuvent être mises en œuvre, dans l'attente de la validation définitive du PAP, afin que les aménagements pédagogiques déjà préconisés par les professionnels de santé puissent être appliqués sans délai par les établissements d'accueil. Elle lui demande enfin si une priorisation des dossiers déposés en fin d'année scolaire pour les élèves entrant en sixième pourrait être envisagée, afin de garantir la continuité de leur parcours scolaire.

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Juin 2026 (7)
  • 30 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🌍International

    Prise en compte allocation de rentrée scolaire dans le complément différentiel

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les effets du mécanisme de complément différentiel appliqué aux prestations familiales des travailleurs frontaliers entre la France et certains États membres voisins, en particulier le Luxembourg, et sur la prise en compte de l'allocation de rentrée scolaire dans ce cadre. En application des règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale, lorsqu'une famille ouvre des droits à prestations familiales dans plusieurs États membres, un seul État est désigné comme prioritaire pour le versement des prestations, les droits ouverts dans l'autre État pouvant alors n'être servis que sous forme de complément différentiel. Dans les situations de frontalier impliquant la France et le Luxembourg, ce mécanisme conduit à comparer l'ensemble des prestations familiales versées par chaque État et à ajuster, le cas échéant, les prestations dues par l'État non prioritaire. Or il apparaît que, dans ce cadre, l'allocation de rentrée scolaire française, versée sous condition de ressources aux familles résidant en France, peut être intégralement prise en compte dans le calcul de ce complément différentiel par l'État voisin. Concrètement, cette imputation se traduit, pour certaines familles frontalières, par une réduction ou une suspension temporaire des prestations familiales versées par l'autre État, à hauteur du montant de l'allocation de rentrée scolaire, neutralisant de facto tout ou partie de l'aide accordée par la France pour faire face aux dépenses spécifiques de la rentrée. Ce fonctionnement soulève une interrogation forte en matière d'équité et de lisibilité pour les ménages concernés. Les familles frontalières résidant en France peuvent se trouver, à ressources comparables, dans une situation moins favorable que les autres familles résidant en France qui cumulent prestations familiales nationales et allocation de rentrée scolaire, ou que des familles résidant dans l'État voisin bénéficiant des dispositifs nationaux sans ce type de neutralisation. Cette situation est particulièrement sensible pour les foyers modestes des zones frontalières, pour lesquels la rentrée scolaire représente une charge budgétaire significative. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, en lien avec les autorités concernées et au regard du droit européen applicable, afin de faire évoluer ce dispositif. Cette évolution pourrait notamment consister à exclure l'allocation de rentrée scolaire du champ des prestations prises en compte dans le calcul des compléments différentiels, ou à adapter les modalités de versement de cette aide afin de garantir qu'elle bénéficie effectivement aux familles frontalières résidant en France. Elle la prie de bien vouloir indiquer quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que les familles frontalières françaises ne soient pas défavorisées dans l'accès effectif à l'allocation de rentrée scolaire du fait de l'application du mécanisme de complément différentiel avec des États voisins, en particulier le Luxembourg.

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  • 4 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🌍International

    G7 numérique

    Premier ministre

    QAGRépondue

    Réponse

    G7 NUMÉRIQUE Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Rauch. Mme Isabelle Rauch. Madame la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, vous avez réuni à Bercy, il y a quatre jours, les ministres chargés du numérique des pays du G7. La France y a imposé un calendrier exigeant : sécurité de IA, diffusion dans l'économie, protection des mineurs, responsabilité des grandes plateformes. M. Erwan Balanant. Respect des droits d'auteur ! Mme Isabelle Rauch. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un acquis, c'est le résultat d'un choix politique fort. Dans un contexte où les États-Unis avancent à marche forcée et où la Chine investit sans compter, la France a décidé de ne pas subir la révolution numérique ; elle a décidé de l'organiser. C'est le choix de l'excellence, c'est le choix de la souveraineté. Cette ambition repose sur des atouts que nous devons défendre pied à pied : des chercheurs et des ingénieurs de rang mondial ; des pépites industrielles ; un cadre européen de régulation, à savoir le règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'AI Act. Ce cadre s'impose désormais comme la référence mondiale. Les travaux que je mène sur l'IA au sein de notre assemblée, notamment sur l'éthique algorithmique, sur les biais systémiques, sur la protection des plus vulnérables, sur la souveraineté et sur les ingérences,… M. Erwan Balanant. Sur les droits d'auteur ! Mme Isabelle Rauch. …me convainquent chaque jour que la France a les moyens de gagner cette bataille, à condition de faire de l'exigence normative non pas un frein, mais un levier de compétitivité. Soyons lucides : ce leadership ne tombe pas du ciel et ne se maintient pas par déclaration ; il se finance, se structure, se défend. Or il y a des signaux d'alerte : délais de transposition de l'AI Act, moyens insuffisants, difficultés des start-up à lever des fonds face à des géants dotés de ressources sans commune mesure avec les leurs. Dans quinze jours s'ouvrira le sommet d'Évian ; la scène sera mondiale. Ma question est simple et directe : quels engagements concrets la France est-elle prête à prendre pour transformer le leadership qu'elle vient d'exercer lors du G7 numérique en avantage compétitif durable pour nos entreprises, pour notre recherche et pour notre modèle de gouvernance de l'IA, face aux grandes puissances technologiques ? (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR.) Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Mme Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Je vous remercie d'avoir relevé que le G7 numérique présidé par la France avait été un succès. C'est une réalité. Nous y avons obtenu des avancées concrètes, que je ne citerai pas toutes. J'en mentionne néanmoins certaines, car elles sont stratégiques : une vision commune de l'open source, partagée par tous, qui nous permettra de démocratiser l'arrivée de l'IA dans nos sociétés mais également d'être plus souverains ; des outils d'autoévaluation permettant de mesurer la maturité de l'IA et de favoriser son développement rapide dans les entreprises et dans tous les pans de la société ; surtout, l'adoption de principes communs en matière de protection des mineurs en ligne. Ce sujet a pris une dimension internationale lors du G7 numérique qui s'est tenu vendredi dernier ; ce n'était pas le cas jusqu'alors. Comment la France peut-elle avoir et garder une position de leader en matière d'intelligence artificielle ? D'une part, nous devons continuer ce que nous avons commencé à bien faire, à savoir appliquer le plan « Osez l'IA », qui vise à diffuser l'IA partout dans la société. D'autre part, nous devons poursuivre le développement d'infrastructures sur notre sol, pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Un data center correspond à un ensemble de couches, et il faut que nous soyons autonomes pour un maximum de ces couches. C'est ce qui nous permettra d'être souverains. Pour cela, nous disposons de dispositifs et de moyens. Choose France nous permet d'attirer des investisseurs étrangers qui veulent nous aider à être autonomes s'agissant des data centers. Nous mobilisons d'autres dispositifs français, comme le plan France 2030. Bien évidemment, nous ne pourrons pas être leader en limitant notre action au territoire national. Il faut absolument que la France soit très présente au niveau européen – j'agis précisément en ce sens. De gros programmes sont attendus. En outre, à la faveur de la présidence française du G7, qui se poursuit jusqu'à décembre, nous comptons bien continuer à faire évoluer les décisions qui pourront être prises dans ce cadre. (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR.)

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  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🏠Logement

    Réparations structurelles de dégâts miniers

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation de nombreux propriétaires confrontés à des désordres structurels graves de leur habitation à la suite dommages causés par l'activité minière locale. La loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers a modifié l'article L. 155-3 du code minier afin de prévoir la garantie de l'État pour la réparation des dommages miniers en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Dans plusieurs dossiers, les juridictions ont en effet reconnu le droit des propriétaires à une réparation intégrale des préjudices subis. Toutefois, certaines décisions se heurtent ensuite à d'importantes difficultés d'exécution : solutions techniques contestées, impossibilité pour les entreprises d'intervenir, désaccords entre experts ou encore inadéquation des travaux prescrits au regard de l'état réel du bâtiment. Mme la députée est notamment saisie de situations dont la justice a reconnu des désordres importants, mais pour lesquelles aucune entreprise n'accepte de réaliser les travaux préconisés dans le cadre des expertises judiciaires ; les experts exprimant des réserves importantes sur la pertinence des solutions retenues au regard de l'état global des structures. Alors même qu'un droit à réparation a été reconnu par la justice, certaines familles se retrouvent ainsi dans l'impossibilité concrète de faire exécuter les travaux ordonnés ou de retrouver des conditions normales d'occupation de leur logement. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer les dispositifs permettant la réévaluation technique des solutions de réparation lorsqu'elles apparaissent manifestement inadaptées ou inexécutables, s'il est envisagé de faciliter le recours à des expertises complémentaires indépendantes dans ce type de situation et quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin de garantir l'effectivité réelle des décisions de justice reconnaissant un droit à réparation dans les dossiers de désordres structurels affectant les habitations.

    Réponse

    L'attention est donnée sur la situation de propriétaires dont les logements sont affectés par des affaissements de terrains consécutifs à l'exploitation minière des Houillères de Lorraine par Charbonnages de France. Le bassin Houiller Lorrain était le siège de l'ancienne exploitation minière des Houillères du Bassin Lorrain (HBL), cette exploitation s'est arrêtée en 2003-2004. Durant l'exploitation et quelques années après celle-ci (jusqu'en 2007), des affaissements ont été constatés. Ils ont entraîné une perte d'horizontalité des bâtiments, ou une aggravation de leur mise en pente. Conformément à l'article L. 155-3 du code minier, l'indemnisation de ces dommages miniers a été prise en charge, selon la date de sinistre, par Charbonnages de France ou par l'État, parfois par l'intermédiaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L'intervention du FGAO pour l'indemnisation des dommages miniers est limitée, par la loi aux sinistres survenus après le 1er septembre 1998 (article L. 421-17 du code des assurances). 44 propriétaires ont déposé des recours auprès du tribunal judiciaire de Sarreguemines puis de la cour d'appel de Metz afin d'obtenir des indemnités complémentaires. La cour d'appel de Metz a rendu 29 arrêts le 14 mai 2024, l'État n'a pas formé de pourvoi en cassation et a versé, fin 2024, à ces 29 plaignants, les indemnités fixées par la cour d'appel de Metz. 3 arrêts supplémentaires ont été rendus par la cour d'appel de Metz et sont en cours d'exécution. L'État est en attente des décisions relatives aux dossiers restants. L'attention est donnée également sur la difficulté d'application des décisions de justice et des préconisations de l'expertise judicaire. Or, en application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs il n'appartient pas au Gouvernement d'aller à l'encontre ni de remettre en cause des décisions de justice, en l'occurrence celles de la Cour d'Appel de Metz, au surplus lorsque les voies de recours ont été épuisées ou éteintes. Dans le bassin houiller lorrain et sur l'ensemble des territoires ayant connu une activité minière, l'État demeure pleinement mobilisé pour assurer la surveillance des anciens sites miniers.

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  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🏠Logement

    Caution hypothècaire pour les sociétés d'habitat participatif

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés rencontrées par les projets d'habitat participatif constitués en sociétés civiles immobilières d'attribution (SCIA) ou en sociétés civiles coopératives de construction (SCCC) pour obtenir des financements bancaires lors des cessions de parts sociales ouvrant droit à la jouissance d'un lot d'habitation. Ces sociétés, fiscalement transparentes et régies notamment par les articles L. 212-1 et suivants (pour les SCIA) et L. 213-1 et suivants (pour les SCCC) du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent, en application de l'article L. 212-7 du même code, consentir une caution hypothécaire pour garantir les emprunts de leurs associés. Le cautionnement hypothécaire, permettant souvent d'obtenir une réponse positive à une demande de prêt, est en effet primordial pour le bon fonctionnement des sociétés type SCIA et SCCC et la cession de leurs parts. Or la doctrine administrative issue du BOFiP prévoit que le recours à une telle caution hypothécaire, lorsqu'elle intervient à l'occasion d'une cession de parts, entraîne la perte de la transparence fiscale de ces sociétés, considérant qu'elles exercent une activité économique, ce qui ne correspond pas à la réalité des habitats participatifs dont l'objet est la gestion d'un habitat commun et non une activité marchande. Cette interprétation bloque de fait le recours à la caution hypothécaire pour les mutations liées aux aléas de la vie (séparation, mobilité professionnelle, décès), limitant ainsi fortement l'accès au crédit des acquéreurs et compromettant les objectifs de pérennité, de mixité sociale et intergénérationnelle portés par ces montages. Elle souhaite dès lors savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la doctrine fiscale afin de permettre aux SCIA et aux SCCC d'utiliser la caution hypothécaire prévue par le CCH lors des cessions de parts, sans perte de transparence fiscale et de préciser, le cas échéant, les évolutions réglementaires ou législatives qu'il entend proposer pour sécuriser durablement ces formes d'habitat participatif.

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  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Obligation déclarative de comptes détenus à l'étranger

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité de simplifier l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts concernant les comptes bancaires détenus à l'étranger. L'article 1649 A du CGI impose aux contribuables domiciliés fiscalement en France de déclarer annuellement, au moyen du formulaire n° 3916/3916-bis, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Le défaut de déclaration expose le contribuable à une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avec la France. Parallèlement, la France participe à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le cadre du Common Reporting Standard (CRS) élaboré par l'OCDE et transposé au niveau européen par la directive 2014/107/UE dite « DAC2 ». Ce dispositif permet à l'administration fiscale française de recevoir automatiquement, chaque année, des informations détaillées sur les comptes détenus à l'étranger par ses résidents fiscaux, notamment les soldes, les revenus d'intérêts, les dividendes et l'identité des titulaires. Cette situation crée une redondance difficilement compréhensible pour les contribuables de bonne foi. Dans de nombreux cas, l'administration dispose déjà des informations relatives aux comptes étrangers par le biais de l'échange automatique, mais le contribuable demeure exposé à une sanction importante en cas d'omission du formulaire 3916, y compris lorsque le compte est parfaitement identifié par ailleurs et ne dissimule aucun revenu. Cette problématique revêt une acuité particulière dans les territoires frontaliers, où de nombreux résidents entretiennent des liens professionnels, familiaux ou bancaires avec le Luxembourg. Il n'est pas rare qu'un contribuable dispose d'un compte luxembourgeois pour des raisons ordinaires : perception d'un salaire transfrontalier, ancien emploi au Grand-Duché, compte conservé après une mobilité professionnelle ou utilisation d'un service bancaire européen. Ces situations concernent un public nombreux, pour lequel l'obligation déclarative actuelle représente une charge administrative importante au regard de l'information déjà détenue par l'administration. Sans remettre en cause la nécessité de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, il apparaît légitime de s'interroger sur la proportionnalité du maintien d'une obligation déclarative manuelle lorsque l'administration fiscale dispose déjà des informations concernées par le biais de l'échange automatique. Une simplification pourrait prendre plusieurs formes : préremplissage du formulaire sur la base des données déjà reçues, suppression de l'obligation pour les comptes situés dans les États participant effectivement à l'échange automatique ou encore adaptation des sanctions lorsque l'omission déclarative ne s'accompagne d'aucune dissimulation de revenus et que l'administration disposait déjà de l'information. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif prévu à l'article 1649 A du code général des impôts et du formulaire n° 3916/3916-bis, dans un objectif de simplification administrative, de sécurité juridique et de meilleure proportionnalité des sanctions pour les contribuables de bonne foi, notamment dans les territoires frontaliers.

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  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🏛️Institutions

    Cotisations sociales sur les indemnités d'élus

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités d'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités des élus locaux en cas de cumul de mandats. Plusieurs situations portées à sa connaissance par des élus locaux, notamment dans les petites communes, mettent en évidence les difficultés posées par la réglementation en vigueur. En effet, les indemnités d'élu local sont assujetties aux cotisations sociales lorsque leur montant cumulé dépasse 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce seuil, fixé à 2 002,50 euros en 2026, conduit à un mécanisme d'assujettissement sur une logique dite « tout ou rien » : en deçà du seuil, les indemnités ne sont pas soumises à cotisations, tandis qu'au delà l'intégralité des indemnités est concernée. Dans les faits, un déplacement parfois marginal de ce seuil peut entraîner une hausse significative des charges supportées par la collectivité, sans proportion avec le gain réellement perçu par l'élu. Cette situation est susceptible de fragiliser l'équilibre budgétaire des communes, en particulier les plus petites et apparaît en décalage avec les objectifs d'encouragement à l'engagement intercommunal. Ce dispositif soulève plusieurs interrogations, tant sur son fondement que sur ses effets. L'absence de progressivité dans l'assujettissement, générant des effets de seuil importants, interroge sur l'équité du mécanisme actuel. La cohérence du seuil retenu, fixé à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ainsi que la justification de sa division par deux par rapport au plafond de droit commun, apparaissent également sujettes à questionnement. Enfin, les conséquences financières pour les communes, notamment en cas de cumul des fonctions exercées au niveau intercommunal, soulignent l'impact concret de ce dispositif sur les équilibres budgétaires locaux. Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'introduire une forme de progressivité dans l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités d'élus locaux. Elle l'interroge également sur la possibilité d'étudier une évolution du mode de calcul afin de limiter l'assujettissement à la seule part des indemnités dépassant le seuil et non leur intégralité. Enfin, elle souhaite savoir si une réévaluation du seuil actuel, ainsi que de ses modalités de calcul, est envisagée afin de mieux prendre en compte la réalité des engagements des élus locaux.

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  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    🌳Environnement

    Pompes à chaleur et bruits de voisinage

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences, pour les constructeurs de maisons individuelles, des contentieux de voisinage liés à l'installation de pompes à chaleur. Dans le cadre de la réglementation environnementale RE2020 et des objectifs de décarbonation du secteur du bâtiment, les pouvoirs publics encouragent fortement le recours aux pompes à chaleur pour le chauffage des maisons individuelles neuves, au point qu'elles tendent à devenir la solution de référence pour respecter les exigences de performance énergétique. Un arrêt récent de la cour d'appel de Nancy (5 février 2026, n° RG 23/01039) a cependant condamné une propriétaire pour trouble anormal de voisinage du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur de sa maison, tout en jugeant que le constructeur devait la garantir intégralement et prendre à sa charge le déplacement de l'unité extérieure, au motif que l'implantation de l'équipement ne respectait pas les préconisations du fabricant et les bonnes pratiques acoustiques vis-à-vis du voisinage. Ce type de décision fait peser sur les constructeurs une responsabilité et des coûts significatifs (expertises, travaux de modification, indemnisations), alors même qu'ils appliquent les choix techniques rendus quasi obligatoires par le cadre réglementaire et les objectifs nationaux en matière de transition énergétique. Elle souhaite connaître l'analyse du Gouvernement sur la cohérence entre la forte promotion des pompes à chaleur en maison individuelle neuve et la responsabilité accrue qui pèse sur les constructeurs au titre des troubles de voisinage. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre, en lien avec la filière, pour sécuriser juridiquement et assurantiellement les professionnels (clarification des règles d'implantation, guides techniques opposables, éventuelles adaptations du cadre réglementaire) afin que le développement des pompes à chaleur ne se traduise pas par une insécurité croissante pour les entreprises de construction.

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Avril 2026 (2)
  • 21 avril 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Préconisations OCDE sur le télétravail frontalier

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et contributions foncières. Ni le dernier avenant de 2015, ni l'accord additionnel de 2001 instituant un régime spécifique de « frontalier fiscal » ne prennent en considération la fiscalité afférente au télétravail, qui concerne pourtant une partie des 50 000 travailleurs frontaliers français exerçant leur activité professionnelle en Allemagne. L'OCDE a récemment publié des préconisations, dans le cadre de la mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale. Parmi celles-ci, le commentaire sur l'article 5, paragraphe 44.8 affirme que si un travailleur frontalier est en télétravail moins de 50 % au cours d'une période de douze mois, alors le caractère privé du domicile n'est pas remis en question et n'est pas caractérisé d'établissement stable, comme il pourrait être interprété dans l'article 2 de la convention bilatérale. Ce risque de qualification de leur domicile en établissement juridiquement stable semble préjudiciable à l'accès des travailleurs frontaliers au télétravail, à la fois par prudence des employeurs et par crainte de remise en cause du régime fiscal appliqué. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de négocier un nouvel avenant à cette convention fiscale concernant le télétravail frontalier, prévoyant une modernisation sur le modèle OCDE 2025.

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  • 21 avril 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Fiscalité afférente à l'allocation de congé parental luxembourgeoise

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une divergence d'interprétation entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française, concernant l'imposition de l'allocation de congé parental versée aux travailleurs frontaliers résidant en France. En effet, l'administration fiscale du Luxembourg assimile cette allocation à un revenu de remplacement, justifiant ainsi son imposition à la source. À l'inverse, l'administration fiscale française considère que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni un traitement, ni un revenu provenant d'un travail dépendant, ce qui conduit à une qualification différente au regard de la convention fiscale. Cette divergence crée une incertitude juridique pour les contribuables concernés. Cette situation est d'autant plus problématique que la source du revenu est juridiquement localisée au Luxembourg (État d'emploi de l'assuré social et siège de l'organisme débiteur de la prestation), tandis que les bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 3 de la convention. Ces derniers se trouvent ainsi exposés à un risque concret de double imposition internationale, en violation du principe d'élimination des doubles impositions qui fonde l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Au Luxembourg, la gestion du congé parental relève de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), établissement public compétent en matière d'allocations familiales. Tout parent affilié remplissant les conditions peut bénéficier de cette prestation. En France, un dispositif comparable existe à travers la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Sur le plan conventionnel, la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui se substitue à la convention du 1er avril 1958, prévoit en son article 20 une clause dite « des autres revenus », selon laquelle les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Dans la mesure où l'allocation de congé parental luxembourgeoise n'est pas qualifiée de revenu d'activité ni de revenu d'emploi au sens de l'article 15 de la convention - relatif aux revenus tirés d'un emploi salarié - et qu'elle ne semble pas davantage relever des articles 16 (tantièmes), 17 (artistes et sportifs), 18 (pensions) ou 19 (fonctions publiques), cette prestation pourrait légitimement être rattachée à la clause résiduelle de l'article 20 et partant, être imposable exclusivement en France. Dans ce contexte, elle lui demande de clarifier la position officielle de l'administration fiscale française sur la qualification de l'allocation de congé parental luxembourgeoise, notamment au regard de l'exclusion des revenus d'activité et de la notion de revenu de remplacement, ainsi que de préciser si cette allocation relève bien de l'article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. Elle souhaite que soit indiqué les mesures envisagées pour prévenir toute double imposition résultant de cette divergence d'interprétation et de préciser si le Gouvernement entend engager des discussions avec les autorités luxembourgeoises concernant l'exonération au Luxembourg des situations concernées, ainsi que la mise en place de mesures correctrices, le cas échéant rétroactives.

    Réponse

    Conformément au 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Par voie de conséquence, les indemnités de congé parental perçues par un salarié du secteur privé résident de France, en application de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ne sont imposables qu'au Luxembourg. Cette analyse s'appuie notamment sur l'accord amiable du 16 juillet 2020 entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg relatif aux modalités d'application du point 3 du protocole à la convention précitée, qui indique au b) du point 2 que « Les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la sécurité sociale d'un des États ne relèvent pas du champ d'application de l'article 14 mais sont visées par le paragraphe 2 de l'article 17 qui prévoit que l'État de provenance de ces rémunérations a le droit de les imposer ». Si les indemnités de congé parental ne sont pas expressément citées dans cet accord amiable, elles présentent néanmoins une nature analogue à celles versées pour cause de maternité et sont également versées en application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. Ces indemnités relèvent donc du 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et doivent ainsi, conformément à ce même article, faire l'objet d'une imposition exclusive à la source, soit, au cas d'espèce, au Luxembourg. Enfin, l'article 22 de cette convention prévoit un dispositif permettant d'éliminer les doubles impositions par la méthode de l'imputation et l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Par conséquent, les allocations de congé parental, bien que prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France des autres revenus que percevraient éventuellement les contribuables, ne subissent pas de double imposition car leur imposition en France est compensée par un crédit d'impôt d'un montant égal à celui de l'impôt qu'elles génèrent. Compte tenu de ces éléments de réponse il n'est pas nécessaire de saisir l'administration luxembourgeoise de cette question.

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Février 2026 (2)
  • 24 février 2026 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Pratiques commerciales trompeuses - extraits Kbis

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les pratiques commerciales trompeuses liées à l'obtention d'extraits Kbis par des entreprises françaises. De nombreux entrepreneurs, dirigeants de TPE-PME ou créateurs d'entreprise, cherchant à obtenir un extrait Kbis de leur société via une recherche internet, sont orientés en priorité vers des sites privés, souvent étrangers, qui proposent ce document moyennant un coût modique, généralement inférieur à 20 euros. Toutefois, ces plateformes dissimulent fréquemment, en caractères peu visibles, la souscription automatique à un abonnement payant par tacite reconduction, sans information claire ni consentement éclairé de l'utilisateur. Cette pratique conduit certains professionnels à se voir prélever, sur plusieurs mois, des sommes significatives - parfois plusieurs centaines d'euros - sans possibilité réelle de recours, les sociétés concernées étant souvent établies hors du territoire national. Ces agissements, bien que connus des professionnels du droit et du chiffre, perdurent depuis plusieurs années. Pourtant, l'extrait Kbis constitue la carte d'identité officielle d'une entreprise et relève d'une mission de service public, assurée notamment par Infogreffe, service officiel qui apparaît insuffisamment mis en avant dans les résultats de recherche en ligne. Cette situation entretient une confusion préjudiciable aux entreprises et va à l'encontre des objectifs de simplification administrative et de protection des acteurs économiques. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de mettre fin à ces pratiques commerciales trompeuses, renforcer l'obligation d'une information claire, lisible et explicite en cas de souscription à un service par abonnement et garantir un accès simple et prioritaire aux services publics officiels pour l'obtention des documents essentiels à la vie des entreprises.

    Réponse

    Certaines plateformes privées, souvent étrangères proposeraient à des dirigeants et entreprneurs la délivrance d'extraits Kbis en contrepartie de la souscription, souvent peu lisible, à des abonnements payants. Ce risque serait notamment accru dès lors que l'accès à ce document via le service public Infogreffe n'est pas suffisamment mis en avant. Le Gouvernement porte une attention particulière à ces pratiques. Lorsqu'elles reposent sur une information incomplète, ambiguë ou dissimulée, ces pratiques sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation. À ce titre, elles font l'objet d'une vigilance accrue de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui dispose de pouvoirs d'enquête et de sanction afin de faire cesser ces agissements et, le cas échéant, de prononcer des sanctions administratives ou de saisir l'autorité judiciaire. Le dirigeant d'une entreprise peut obtenir gratuitement l'extrait K ou Kbis relatif à sa propre entreprise via le service en ligne MonIdenum.fr, géré par les greffes des tribunaux de commerce et le CNGTC. Il peut également se procurer un extrait Kbis de sa société ou de toute société immatriculée au registre du commerce et des sociétés via le site Infogreffe. Ce document, délivré sous le contrôle des greffiers des tribunaux de commerce, peut être transmis sous format électronique ou papier. Les tarifs applicables sont strictement encadrés par le code de commerce et n'excèdent pas quatre euros selon le mode de transmission. Ces informations sont mises en avant par l'Etat, notamment sur le site « Service public – Entreprendre », site officiel d'information et de démarches pour les entreprises. Enfin, des actions de sensibilisation sont régulièrement menées, notamment sur les réseaux sociaux, afin d'inciter les dirigeants à privilégier les canaux officiels et à faire preuve de vigilance dans leurs démarches en ligne. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour lutter contre les pratiques commerciales trompeuses, renforcer l'information des utilisateurs et garantir un accès clair, sécurisé et prioritaire aux services publics compétents.

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  • 24 février 2026 — Isabelle Rauch

    🏫École

    Éducation aux médias et à l'information

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les conséquences du gel partiel du volet collectif du pass Culture pour les actions d'éducation aux médias et à l'information (EMI) menées dans les établissements scolaires. Ces ateliers, souvent animés par des journalistes et soutenus par les académies et les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), jouent un rôle essentiel dans la formation de l'esprit critique des jeunes et leur compréhension des mécanismes de l'information. Or la réduction des financements au titre du pass Culture aurait déjà conduit à l'annulation et à la diminution de nombreuses interventions prévues pour l'année scolaire en cours. Dans un contexte où la désinformation circule massivement et où les usages de l'intelligence artificielle transforment la production et la diffusion de l'information, restreindre ces dispositifs risquerait d'affaiblir encore la capacité des élèves à exercer un regard éclairé et responsable sur les contenus médiatiques. Dès lors, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend sécuriser le financement du volet collectif du pass Culture pour les projets d'éducation aux médias et comment il compte inscrire durablement cette éducation, incluant désormais la compréhension des outils d'intelligence artificielle, au cœur des politiques publiques d'éducation culturelle et citoyenne.

    Réponse

    Le pass Culture se déploie sur deux actions, complémentaires à la fois dans leurs modalités d'application et dans leur calendrier d'usage : la part collective et la part individuelle. Si le ministère de la culture finance les frais de fonctionnement de la société en charge de l'organisation de ces deux parts (la SAS pass Culture), ainsi que les coûts associés à la part individuelle, en revanche ce sont les ministères en charge respectivement de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la mer et des armées qui supportent la charge de la part collective et pilotent son usage. Ainsi, les arbitrages budgétaires concernant la part collective pour les établissements relevant de l'éducation nationale ne sont pas du ressort du ministère de la culture, même si un regard attentif est porté sur les enjeux de la mobilisation de cette part collective. Au regard des taux effectifs de mobilisation des crédits de la part collective et de l'évolution de ses usages, il est garanti que tous les élèves scolarisés dans le secondaire bénéficieront des moyens nécessaires à leur participation à d'ambitieux projets d'éducation artistique et culturelle, et notamment d'éducation aux médias et à l'information et à la culture numérique, tout au long de l'année scolaire. En dépit de la suspension temporaire de réservations de la part collective en 2025, plus de 4 millions d'élèves ont pu bénéficier d'actions sur la seule année scolaire 2024-2025. Malgré des crédits budgétaires contraints, le ministère de la culture va maintenir en 2026 ses financements aux associations à dimension nationale (professionnels de l'information, éducation populaire, jeunesse) déployant des interventions d'éducation aux médias et à l'information (EMI) à destination de publics jeunes dans tous types de contexte et de publics adultes, et va veiller à ce que toutes les actions structurantes en matière d'éducation aux médias et de développement de l'esprit critique dans les territoires soient préservées. Ainsi, le ministère de la culture encourage et soutient, à l'échelle régionale, la structuration de réseaux d'acteurs pouvant partager et conjuguer compétences et leviers d'actions. La lutte contre les usages inappropriés des écrans et la réponse aux enjeux contemporains liés au développement de l'intelligence artificielle constituent des objectifs prioritaires pour le ministère de la culture, qui souhaite accompagner un travail conjoint des professionnels de l'information, des réseaux de la culture scientifique et de la médiation numérique au service d'une véritable stratégie de développement de l'esprit critique et de la citoyenneté numérique. Le ministère de la culture sera particulièrement attentif à assurer des actions en direction de tous les publics, jeunes et adultes, y compris dans la perspective d'un soutien à la parentalité numérique. Il accompagne d'ores et déjà en ce sens les actions des réseaux de lecture publique et d'éducation populaire. S'il est naturellement un partenaire privilégié du ministère de l'éducation nationale pour le développement d'actions en direction du public scolaire, c'est toutefois ce dernier qui assure la définition du cadre et le pilotage des politiques pédagogiques et éducatives sur le temps scolaire.

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Janvier 2026 (1)
  • 21 janvier 2026 — Isabelle Rauch

    🌍International

    Souveraineté de l’Union européenne

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    QAGRépondue

    Réponse

    SOUVERAINETÉ DE L'UNION EUROPÉENNE Mme la présidente . La parole est à Mme Isabelle Rauch. Mme Isabelle Rauch . La scène internationale est marquée par la multiplication des crises, des ingérences étrangères et des remises en cause frontales du droit international. Dans ce contexte, certains, en France, expliquent que notre pays serait plus fort en tournant le dos à l’Europe et à l’Otan. Mais soyons lucides : serions-nous réellement mieux seuls face à la Russie, à la Chine et aux États-Unis ? L’isolement n’est pas une protection, c’est une vulnérabilité ; l’histoire récente montre que la naïveté n’a jamais protégé les démocraties. Il est fondamental que la France, au sein de l’Union européenne, plaide pour une Europe plus souveraine, plus forte et plus cohérente dans sa politique extérieure (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR) ; une Europe qui ne courbe pas l’échine ; une Europe capable de sanctionner fermement les atteintes à la souveraineté des États et de porter une action diplomatique et stratégique réellement coordonnée, lorsque des ambitions de prédation territoriale apparaissent, en Ukraine et en Arctique, comme ailleurs. Cela suppose d’abord une capacité d’action européenne à la hauteur des défis. Pendant trop longtemps les Européens ont cru qu’une posture de retenue suffirait ; cette approche a échoué. Le temps de la fermeté est venu. Il s’agit de se faire respecter, de défendre nos démocraties face aux ingérences, de protéger la souveraineté des États et de rendre crédibles nos sanctions – faute de quoi, l’Europe risque de sortir de l’histoire. Monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour renforcer la souveraineté de l’Europe face aux ingérences et aux violations du droit international ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et HOR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères . Vous avez parfaitement raison. Nous sommes témoins d'un monde en train de se structurer autour de la confrontation entre deux hyperpuissances, les États-Unis et la Chine. Les deux sont lancés dans une course à la domination, dans laquelle aucun autre pays ne pourrait avoir sa place. La seule manière pour la France de défendre ses intérêts et de faire entendre sa voix, c'est au sein d'une Europe forte, unie et souveraine, laquelle pourrait ouvrir une troisième voie. Nous serions suivis, car de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique, l'immense majorité des pays qui refusent de choisir l'un de ces deux camps et qui entendent rester libres, attend que l'Europe se lève et montre la voie. Pour ce faire, l'Europe, qui s'est enfin dotée d'une boussole – celle de l'autonomie stratégique et de la souveraineté, proposée par la France depuis 2017 – devra accélérer. De premières décisions qui vont dans le bon sens ont été prises ces derniers mois : protection de l'industrie de l'acier et des ferroalliages, préférence européenne imposée dans le financement des instruments de défense, nouvel emprunt européen pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Tout cela est positif et transcrit les priorités françaises dans les politiques européennes, mais tout cela doit aller beaucoup plus vite. Comment la France peut-elle convaincre ses partenaires d'aller plus vite ? En étant elle-même forte ! Cela commence par l'adoption d'un budget, raison pour laquelle le choix qui vous sera proposé dans quelques heures est si important. Il permettra de doter le pays d'un budget, notamment pour ses armées et sa diplomatie – condition pour que la voix de la France puisse peser en Europe et que celle-ci puisse à son tour se lever et desserrer l'étau que ces deux hyperpuissances voudraient refermer sur notre pays, ainsi que sur d'autres. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – M. Philippe Bolo applaudit également.)

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Novembre 2025 (1)
  • 4 novembre 2025 — Isabelle Rauch

    🚌Transport

    Sécurité des systèmes d'ouverture électronique des véhicules

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre des transports sur les risques de sécurité liés aux systèmes d'ouverture électronique des portières de certains véhicules électriques, notamment de la marque Tesla, en cas d'accident ou de défaillance électrique. En septembre 2025, un grave accident survenu en Allemagne a entraîné la mort de plusieurs occupants d'un véhicule Tesla, pris au piège après la collision, les portières ne pouvant être ouvertes ni de l'extérieur ni de l'intérieur à la suite de la coupure d'alimentation électrique provoquée par l'impact. Cet évènement dramatique a mis en lumière un risque déjà signalé dans d'autres pays européens, y compris en France, où des services de secours ont rapporté des difficultés d'accès à certains véhicules à portières rétractables ou à commande entièrement électronique après un choc. Ce phénomène suscite également des inquiétudes outre-Atlantique : l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière a récemment ouvert une enquête portant sur plusieurs dizaines de milliers de véhicules Tesla afin d'examiner des dysfonctionnements similaires touchant les systèmes d'ouverture des portières. Ces éléments posent la question de la conformité de ces dispositifs avec les exigences de sécurité passive et d'accessibilité pour les secours, ainsi que de la disponibilité d'un mécanisme manuel d'ouverture de secours, fiable et clairement identifiable, permettant une intervention rapide en cas d'accident, d'incendie ou de submersion. Dès lors, elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour s'assurer que les véhicules Tesla respectent pleinement les exigences de sécurité en vigueur, tant au niveau national qu'européen, particulièrement en ce qui concerne la possibilité de déverrouiller les portes après un accident. Elle lui demande par ailleurs quelles initiatives seront prises pour alerter la Commission européenne sur cette problématique et, le cas échéant, exiger des modifications techniques sous peine de sanctions, afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.

    Réponse

    Le Service de Surveillance du Marché des Véhicules à Moteur (SSMVM) a engagé, depuis plusieurs mois, une analyse approfondie concernant les systèmes d'ouverture des portes des véhicules, à la suite des conclusions d'un rapport du Bureau d'Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT). Dans ce cadre, des examens techniques ont été réalisés sur plusieurs modèles de la marque Tesla, complétés par une étude documentaire des règlementations applicables. Les investigations menées ont confirmé que les véhicules commercialisés par Tesla respectent les dispositions des Règlements UNECE n° 11 et n° 94. Le Règlement UNECE n° 11 fixe les prescriptions relatives à l'homologation des serrures et des organes de fixation des portes, notamment en matière de résistance des charnières et de présence d'un dispositif de verrouillage. Aucune restriction n'est imposée quant à la technologie utilisée (mécanique ou électrique), sous réserve du respect des autres prescriptions. Le Règlement UNECE n° 94, relatif à la protection des occupants en cas de collision frontale, stipule quant à lui qu'aucune porte ne doit s'ouvrir pendant un essai de choc, que les portes latérales doivent être déverrouillées après l'impact, et qu'au moins une porte par rangée de sièges doit pouvoir être ouverte après le choc. Le SSMVM a, en complément, mis en œuvre l'évaluation prévue à l'article 51 du Règlement (UE) 2018/858, au regard du risque potentiel pour les utilisateurs. Tesla a en particulier été invité à proposer des mesures correctives ainsi qu'un plan d'action visant à supprimer les risques identifiés sur certains modèles. Les mesures retenues par le SSMVM seront fixées dans les prochaines semaines. Des contrôles sont également menés sur des véhicules d'autres marques équipés de systèmes d'ouverture similaires.

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Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Coexistence TEOM et TEOMI en cas de fusion d'EPCI

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés juridiques et fiscales résultant de la coexistence des régimes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de sa version incitative (TEOMI), suite à la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, au 1er janvier 2026, la communauté d'agglomération Portes de France Thionville et celle du Val de Fensch fusionneront pour constituer la communauté d'agglomération Thionville Fensch agglomération, regroupant 23 collectivités. Ce contexte soulève des interrogations sur l'application des modalités fiscales liées à la TEOM et à la TEOMI au sein d'un EPCI nouvellement formé. La loi de finances pour 2024, en levant la limitation de durée de coexistence entre TEOM et TEOMI, autorise leur maintien sur le territoire fusionné, sauf nouvelle délibération. Or cette évolution introduit des contradictions et des rigidités réglementaires : en l'absence de délibération avant le 15 janvier 2026, le nouvel EPCI conservera simultanément la TEOM et la TEOMI, mais l'application d'un taux unique pourrait créer des transferts de charges importants entre communes et remettre en cause l'équité fiscale. L'article 1636 B undecies du CGI impose qu'un EPCI applique la TEOM pendant une année sur tout son périmètre avant de pouvoir étendre la TEOMI, alors même qu'elle était en vigueur sur une partie du territoire, ce qui aboutit à une interruption du dispositif incitatif et semble contrevenir à l'esprit de continuité introduit par la loi de finances pour 2024. Enfin, les modalités d'extension volontaire de la TEOMI prévues à l'article 1522 bis du CGI s'avèrent plus souples que celles applicables en cas de fusion, ce qui génère une inégalité de traitement entre collectivités. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait obtenir du Gouvernement une clarification sur la possibilité de faire coexister plusieurs taux de TEOM au sein d'un EPCI fusionné, en s'appuyant sur les mécanismes de lissage prévus par la loi. Elle souhaite également une justification des différences de traitement entre les cas de fusion et d'extension volontaire de la TEOMI, ainsi que des précisions sur la possibilité d'assouplir les conditions d'extension de la TEOMI au sein d'un EPCI fusionné, sans obligation de revenir temporairement à la TEOM sur tout le périmètre. Ces ajustements réglementaires apparaissent essentiels pour garantir la cohérence des politiques locales de gestion des déchets, la continuité des dispositifs écologiques engagés et l'équité fiscale entre les usagers du nouveau territoire intercommunal. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette peut, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Les communes et les EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et, le cas échéant, la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements (CGI, article 1522 bis). Cette part incitative est calculée en multipliant, pour chaque local imposable, la quantité de déchets produite au cours de l'année précédant celle de l'imposition par un tarif unitaire. Elle peut représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Afin d'apporter plus de souplesse aux EPCI issus d'une fusion pour décider leur mode de financement du service public de gestion des déchets, l'article 150 de la loi de finances pour 2024 autorise, sans limitation de durée, le maintien des anciens régimes de financement le temps que les collectivités concernées puissent harmoniser leur organisation et parvenir à un accord sur un dispositif commun. Ainsi, le régime de TEOM (avec ou sans part incitative) ou de REOM en vigueur sur le territoire des anciens EPCI fusionnés, ou sur celui des communes intégrées dans le nouveau périmètre, continue de s'appliquer jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération prise par l'EPCI issu de la fusion. Concernant la fusion des communautés d'agglomération Portes de France Thionville et Val-de-Fensch au 1er janvier 2026, en l'absence de délibération du nouvel EPCI avant le 15 janvier 2026, les différents modes de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers antérieurement en vigueur sur chacun des territoires préexistants sont maintenus de manière pérenne jusqu'à ce que le nouvel EPCI délibère sur le sujet (CGI, art. 1639 A bis, III). En cas de délibération du nouvel EPCI selon les modalités prévues à l'article 1639 A bis du CGI afin d'instituer la TEOM sur l'ensemble de son territoire, il est en principe tenu de voter un taux unique. Toutefois, il peut créer des zones de perception différenciées (infra-communales, communales ou intercommunales) et y appliquer des taux distincts afin de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée au regard des conditions de sa réalisation : fréquence, proximité ou modalités de collecte (CGI, art. 1636 B undecies). Par ailleurs, un mécanisme de lissage progressif des taux, d'une durée maximale de dix ans, est applicable dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : soit des mécanismes distincts de financement préexistaient au sein du groupement, soit l'unification des taux entraînerait une hausse des cotisations pour les redevables. Des durées de lissage différentes peuvent être fixées pour chacune des parties du territoire, sous réserve qu'à l'issue de la période, un taux unique s'applique à l'ensemble du territoire, sachant que ce dispositif peut se cumuler avec la création de zones différenciées pour service rendu (BOI-IF-AUT-90-30-10). S'agissant de la part incitative, son application sur l'ensemble du nouveau territoire ne pourra intervenir qu'un an après l'institution de la TEOM par le nouvel EPCI. L'institution de la part incitative suppose en effet que la TEOM ait été préalablement instituée et appliquée pendant au moins une année, et ce pour deux raisons. D'une part, le plafonnement prévu au 6 de l'article 1636 B undecies du CGI impose que, la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative réunies) soit comparé au produit issu des rôles généraux de l'année précédente. D'autre part, la détermination de la part incitative repose sur la mesure de la quantité de déchets produite par chaque local imposable au cours d'une année entière, cette quantité étant multipliée par un ou plusieurs tarifs pour en calculer le montant. Cette règle s'applique y compris lorsque l'EPCI est issu d'une fusion, quand bien même l'un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI préexistants avaient déjà institué la part incitative : la fusion emportant création d'une nouvelle personne morale de droit public, une nouvelle délibération est nécessaire pour une application unifiée de la TEOM sur l'ensemble du territoire, laquelle rend caduques toutes les délibérations antérieures prises par les EPCI préexistants. Toutefois, afin d'éviter l'interruption pendant un an de l'application de la part incitative pour des contribuables qui y étaient assujettis avant la fusion et ainsi assurer la continuité de ce dispositif incitatif à la réduction des déchets, le Gouvernement étudiera l'opportunité de prévoir une mesure législative en loi de finances permettant de définir un dispositif transitoire dédié aux modalités d'institution de la part incitative de la TEOM à la suite d'une fusion d'EPCI.

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Septembre 2025 (4)
  • 30 septembre 2025 — Isabelle Rauch

    🌍International

    Inclusion de l'ASF dans le calcul de l'ADI pour les frontaliers isolés

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés rencontrées par les parents isolés frontaliers travaillant au Luxembourg. Ces familles bénéficient, en l'application du règlement européen n° 883/2004, d'une allocation différentielle (ADI) censée compenser l'écart entre les prestations familiales françaises théoriquement perçues et celles versées par le Luxembourg. Or la caisse d'allocations familiales inclut aujourd'hui l'allocation de soutien familial (ASF) dans ce calcul, alors que cette prestation a pour vocation de pallier l'absence de pension alimentaire et qu'elle n'a aucun équivalent au Luxembourg. De plus, les caisses d'allocations familiales mettent en place une procédure de recouvrement contre le parent débiteur pour récupérer les montants versés, qui ne constituent alors qu'une sorte d'avance par l'intermédiation publique. Aussi, si l'ASF est bien une prestation familiale, mais elle constitue une prestation à objet spécifique. Son assimilation stricte aux prestations de droit commun, telles que les allocations familiales universelles, crée une iniquité manifeste pour les parents isolés frontaliers. Elle a pour conséquence de réduire mécaniquement le montant de l'ADI au seul prétexte que le parent redevable de la pension alimentaire est défaillant. Dès lors, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin de mettre fin à cette distorsion et de garantir à ces familles un accès équitable à la totalité des prestations familiales auxquelles elles peuvent légitimement prétendre.

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  • 30 septembre 2025 — Isabelle Rauch

    🏠Logement

    Ombrières photovoltaïques et végétalisation des parcs de stationnement

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre des obligations d'installation d'ombrières photovoltaïques ou de dispositifs de végétalisation sur les parcs de stationnement, introduites dans le cadre de la loi APER et précisées par la récente proposition de loi de simplification de l'urbanisme et du logement. La réglementation prévoit l'application de ces obligations à tout parc extérieur de stationnement dont la superficie excède 1 500 m², sans distinction selon le mode de gestion ou l'ouverture au public. De nombreux acteurs se questionnent sur l'inclusion des parkings de stockage ou d'entreprise, non ouverts au public, notamment dans le cadre de concessions ou d'activités logistiques. Par ailleurs, le décret d'application du 13 novembre 2024 précise que la superficie prise en compte inclut l'ensemble des emplacements et des voiries internes, sans possibilité, sauf exception, de retrancher la surface des voies réservées aux livraisons ou à la circulation des poids lourds. En conséquence, elle lui demande de bien voir préciser l'interprétation et la portée exacte des textes applicables. Elle lui demande, en particulier, si les parcs de stationnement de stockage ou réservés à l'usage interne et non accessibles au public doivent strictement se conformer aux obligations d'ombrières ou de végétalisation et si l'assiette de calcul de la superficie réglementaire autorise le retrait des surfaces dédiées exclusivement aux voiries logistiques ou à la circulation interne non strictement réservée à l'usage des véhicules stationnés.

    Réponse

    L'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 a pour objectif de mobiliser le potentiel que représentent les parcs de stationnement extérieurs de grande taille. Ils constituent d'importantes superficies artificialisées et un gisement foncier intéressant pour favoriser l'implantation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dispositifs qui ne s'opposent pas à l'usage normal du parc. L'intention était donc de n'exclure aucun parc de stationnement du champ d'application de la loi, y compris ceux servant au stockage de véhicules. Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise les modalités d'application de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite APER, dans le même esprit que celui ayant présidé à l'adoption des dispositions législatives. Les espaces qui composent le parc seront ainsi retenus ou écartés de la superficie assujettie en fonction de leur caractère strictement lié et nécessaire à l'usage du parc ou non. Sont ainsi retenus dans la définition des espaces assujettis les « emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique », au sein du périmètre du parc et les « voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre ». En revanche, « les zones de stockage », ainsi que d'autres espaces limitativement énumérés dont l'usage n'est pas dédié au stationnement de véhicules, tels que les espaces verts, ou les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement en sont exclus. Par conséquent, à l'aune de cet éclairage, la notion de « zones de stockage » ne peut concerner que des espaces de stockage de marchandises non nécessaires ou dissociables à l'usage du parc de stationnement. Il ne peut donc s'agir d'espaces dédiés au stockage de véhicules qui arborent les caractéristiques des « emplacements destinés au stationnement de véhicules », quelle que soit la raison pour laquelle ces véhicules sont stationnés ou immobilisés. Néanmoins, tenant compte des réalités et de la diversité des situations, le législateur a prévu que le propriétaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l'application de ces obligations s'il est confronté à certaines contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, qui ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. De plus, les récentes évolutions législatives permettent d'assouplir les obligations imposées aux propriétaires de parcs de stationnement supérieurs à 1 500 m2. C'est le cas notamment de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, qui exclut désormais de la superficie assujettie, les voies de circulation affectées au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.

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  • 30 septembre 2025 — Isabelle Rauch

    🧓Retraite

    Cumul emploi-retraite des anciens mineurs

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation des anciens mineurs, recrutés notamment par EDF dans le cadre de la convention de 1984, confrontés à une incertitude juridique depuis la réforme du cumul emploi-retraite issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023. Jusqu'à présent, en application du décret n° 2016-513 du 26 avril 2016, ces anciens mineurs pouvaient continuer à acquérir des droits à retraite dans le régime spécial des industries électriques et gazières jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite et ce même après avoir liquidé leur pension relevant du régime des mines. Ce dispositif visait à éviter une double pénalisation liée à la liquidation anticipée de leur pension « mines ». Or l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 26 de la loi du 14 avril 2023, a modifié le cadre général du cumul emploi-retraite en remplaçant la référence à « l'âge légal de départ à la retraite » par celle de la « liquidation d'un second régime ». Cette nouvelle rédaction pourrait conduire certaines caisses à considérer que les anciens mineurs ne peuvent plus acquérir de droits supplémentaires après la liquidation de leur pension « mines », en contradiction avec l'esprit protecteur de la dérogation inscrite pourtant dans ce même article au bénéfice des anciens agents relevant du régime des mines. Dans les faits, des recours ont déjà été engagés par des assurés confrontés à un refus de reconnaissance de leurs droits. La Caisse national des industries électriques et gazières (CNIEG), chargée de liquider les pensions du régime spécial des industries électriques et gazières, semble appliquer une interprétation restrictive et refuser certains dossiers, alors que la direction de la sécurité sociale indique que la réforme de 2023 ne modifie pas, sur le fond, les droits des anciens mineurs et qu'ils doivent continuer à bénéficier de la dérogation prévue par la loi. Cette contradiction entre les services ministériels et la caisse gestionnaire nourrit une insécurité juridique et une inquiétude chez les assurés concernés. Elle souhaite donc connaître l'interprétation officielle du Gouvernement sur l'articulation entre la dérogation prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-2 et les décrets d'application du 10 août 2023. Elle lui demande également d'indiquer quelles mesures seront prises pour garantir la cohérence de l'application, sécuriser les assurés et rassurer les anciens mineurs quant à la reconnaissance de leurs droits.

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  • 2 septembre 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Suspension des revalorisations tarifaires conventionnelles

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences de la suspension des revalorisations tarifaires conventionnelles décidée suite à l'avis du Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie en date du 18 juin 2025. Conformément aux articles L. 114-4-1 et D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale, cette suspension entraîne un report automatique des mesures de revalorisation tarifaire prévues par voie conventionnelle et ce, quelle que soit leur nature ou le calendrier initialement fixé par les accords signés avec l'assurance maladie. Cette disposition, appliquée de manière uniforme à toutes les professions concernées, suscite une vive inquiétude sur le terrain, notamment chez les auxiliaires médicaux tels que les masseurs-kinésithérapeutes. Ces professionnels font valoir que les revalorisations prévues par l'avenant 7 à leur convention ont été précisément conçues comme progressives et responsables, étalées sur plusieurs années pour limiter l'impact budgétaire. Leur suspension provoque un sentiment d'injustice, d'autant plus que ces professionnels ne sont pas identifiés comme étant à l'origine des dépassements de l'ONDAM constatés. Au-delà de l'effet immédiat sur la rémunération, cette mesure soulève des interrogations plus larges sur la lisibilité et la solidité du cadre conventionnel qui régit les relations entre l'assurance maladie et les professions de santé libérales. Une remise en cause, même temporaire, d'engagements contractuels préalablement validés pourrait nuire à la confiance nécessaire pour mener des négociations sereines et constructives à l'avenir. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'adapter ce mécanisme de suspension afin qu'il tienne davantage compte de la diversité des professions et des engagements spécifiques, ainsi que des mesures de long terme prévues dans un esprit de responsabilité partagée. Elle l'interroge également sur les garanties qui pourraient être apportées aux professionnels concernés quant à la mise en œuvre différée mais effective des mesures déjà actées.

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Août 2025 (3)
  • 26 août 2025 — Isabelle Rauch

    🌳Environnement

    Filière du recyclage des textiles

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la crise qui touche la filière du recyclage des textiles. Depuis plusieurs années, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 confère au secteur textile un rôle stratégique dans la réduction des déchets et la diminution de la pression sur les ressources naturelles. La filière est actuellement financée par l'éco-organisme Refashion, agréé par l'État dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) textile. Refashion prélève une écocontribution moyenne de 3 centimes par vêtement neuf, représentant environ 130 millions d'euros collectés chaque année. Ces contributions ont pour objectif de financer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des textiles. Le reversement est actuellement de 156 euros/tonne de textile recyclé pour un coût réel de 304 euros/tonne. De plus, les aides à l'emploi perçues dans le cadre des dispositifs d'insertion professionnelle sont intégrées comme « recettes » par Refashion, ce qui réduit encore le montant de l'aide versée. Ainsi, plus une structure est engagée dans l'inclusion, plus elle est pénalisée dans le modèle de financement actuel - un paradoxe dénoncé par l'ensemble des opérateurs concernés. Le ministère de la transition écologique a annoncé, le 18 juillet 2025, un soutien de 49 millions d'euros permettant une revalorisation à 223 euros/tonne. Bien que cette mesure soit saluée, elle suscite des interrogations sur sa portée réelle et la pérennité des emplois concernés, au regard du coût structurel du traitement des textiles. Par ailleurs, Refashion a thésaurisé près de 200 millions d'euros pour faire face à d'éventuelles crises futures. Une telle réserve pourrait se justifier si le premier objectif - soutenir la chaîne de tri et de réemploi existante - était d'ores et déjà atteint, ce qui n'est pas le cas. Les capacités de traitement sont aujourd'hui insuffisantes pour absorber les volumes croissants et les structures de terrain réclament de toute urgence des moyens pour maintenir l'activité et anticiper les investissements nécessaires. Aussi, Mme la députée souhaite savoir comment le Gouvernement entend assurer un financement pérenne de la filière, capable de refléter le coût réel du tri tout en garantissant un soutien équitable aux structures sociales engagées dans l'insertion professionnelle. Elle interroge Mme la ministre sur les mesures prévues pour encadrer et rendre transparente l'utilisation des réserves financières accumulées par l'éco-organisme Refashion, afin qu'elles soient effectivement mobilisées face aux besoins urgents. Enfin, elle lui demande quelles solutions sont envisagées pour développer et organiser des exutoires durables et responsables destinés aux textiles qui ne peuvent pas être réemployés ni recyclés, condition indispensable pour préserver l'équilibre et la viabilité à long terme de la filière textile en France.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que traverse actuellement la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC). Cette situation résulte d'une augmentation très importante des volumes de textiles usagés, largement alimentée par le développement de l'ultra fast fashion, et de la réduction progressive des débouchés à l'export, qui fragilisent durablement le modèle économique des opérateurs de collecte, de tri et de valorisation. Face à cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a demandé à l'éco-organisme Refashion de renforcer, dès 2025 puis en 2026, son soutien aux opérateurs de collecte et de tri afin de prévenir les défaillances d'entreprises et de préserver les capacités industrielles indispensables au fonctionnement de la filière. Ce soutien a ainsi plus que doublé en deux ans pour atteindre 268 euros par tonne triée en 2026. Parallèlement, le Gouvernement a engagé, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, une réforme structurelle de la filière REP TLC. Cette réforme vise à mieux prévenir la production de déchets textiles en responsabilisant davantage les metteurs sur le marché et à renforcer les capacités nationales de réemploi, de tri et de recyclage afin de développer une filière plus résiliente et moins dépendante des débouchés extérieurs. Le futur cahier des charges de la filière renforcera ainsi significativement les moyens consacrés au développement des capacités industrielles de tri, de surtri et de recyclage. Plus de 150 millions d'euros seront mobilisés sur une période de six ans afin de soutenir les investissements nécessaires à l'émergence d'infrastructures industrielles performantes, créatrices d'emplois et capables de traiter une part croissante des textiles usagés sur le territoire national. Le Gouvernement est particulièrement attaché au maintien de la place des structures de l'économie sociale et solidaire au sein de cette filière. Ces structures jouent un rôle essentiel, tant par leur contribution à la collecte, au réemploi et au tri des textiles que par les missions d'insertion et de cohésion territoriale qu'elles assurent. Le futur cahier des charges veillera ainsi à préserver leur modèle économique et à leur donner les moyens de poursuivre leurs missions dans des conditions pérennes, en accompagnant leur adaptation aux profondes évolutions que connaît aujourd'hui la filière textile.

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  • 26 août 2025 — Isabelle Rauch

    🏫École

    Enseignement de l'italien

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées dans l'enseignement de l'italien en France, tant du point de vue des ressources pédagogiques disponibles que des moyens humains. Les données du ministère de l'éducation nationale montrent une baisse du nombre de postes ouverts au CAPES externe d'italien, avec 20 postes d'ouverts en 2022 contre 17 en 2024. Cette réduction survient alors même que le nombre d'élèves ayant choisi l'italien en LVB est en augmentation, passant de 280 342 élèves à la rentrée 2022 contre 291 000 en 2024. La suppression progressive des postes titulaires semble créer une pression accrue sur le recours aux contractuels, 10 % des enseignants d'italiens étant aujourd'hui contractuels. Or les recrutements de ces contractuels diminuent, voire s'interrompent en cours d'année, selon l'enveloppe budgétaire allouée aux rectorats. Cette gestion entraîne une discontinuité dans l'apprentissage de la langue italienne et accentue l'instabilité professionnelle des enseignants. L'accord bilatéral signé en 2021 et entré en vigueur en 2023, notamment à travers les engagements pris dans le traité du Quirinal, à son article 8, prévoit un renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation, en particulier pour l'enseignement des langues respectives. Ces engagements ont été entérinés lors de la rencontre du 3 juin 2025 entre le Président Emmanuel Macron et la Présidente du Conseil italien Georgia Meloni. Néanmoins, les conditions d'apprentissage de l'italien paraissent plutôt se dégrader. Les enseignants italiens affectés en France sont souvent contraints d'assurer plusieurs missions sur différents sites et calendriers, sans garantie de reconduction de leur poste. En sa qualité de membre du groupe d'amitié France-Italie, Mme la députée s'inquiète des conditions d'enseignement de la langue et de la culture italienne dans les établissements français, ainsi que de la faiblesse des moyens alloués au recrutement de professeurs titulaires d'italien. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur une éventuelle augmentation du nombre de postes aux concours enseignants d'italiens (CAPES et agrégation), ainsi que les mesures concrètes que le Gouvernement envisage pour garantir la mise en œuvre effective des engagements bilatéraux relatifs à la promotion de la langue et de la culture italienne dans l'éducation française.

    Réponse

    L'italien est enseigné par un peu moins de 2 000 enseignants (soit 0,5 % des effectifs enseignants du second degré public) affectés, pour la moitié d'entre eux, dans les académies proches de l'Italie (académies de Grenoble, de Nice, d'Aix-Marseille et de Lyon). Sur la période 2010-2023, les moyens d'enseignement alloués dans la discipline ont augmenté d'environ 5 %. Le nombre d'enseignants dans le second degré a également augmenté de 5 % sur la même période. Sur la période 2022-2025, la part des postes ouverts aux concours en italien (agrégations externe et interne, CAPES externe, interne et 3e voie), représente en moyenne 0,5 % des postes offerts, ce qui correspond au poids de la discipline dans la population enseignante dans le second degré. Ainsi, après une augmentation de 7 postes supplémentaires proposés à la session 2022, le volume de postes ouverts au concours est resté stable sur cette même période (40 nominations en 2021, 47 en 2022, 48 en 2023, 49 en 2024 et 53 en 2025 en intégrant les lauréats appelés sur listes complémentaires). Les services du ministère de l'éducation nationale sont amenés à évaluer chaque année le calibrage du nombre de postes offerts au recrutement pour les différents concours entre chaque discipline en fonction de plusieurs indicateurs (notamment le volume global de postes offerts, les libérations de postes dans la discipline, la présence de sureffectifs disciplinaires, l'évolution des heures d'enseignement, les demandes des académies pour chaque discipline, l'évolution du nombre d'élèves, etc.). Aussi, dans le cadre des opérations de la préparation de la rentrée 2026, la répartition des moyens d'enseignement en italien sera regardée avec attention, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs du 1er degré et du 2d degrés, et des conseillers principaux d'éducation.

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  • 26 août 2025 — Isabelle Rauch

    💼Emploi

    Décrets indiciaires des pharmaciens inspecteurs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de blocage de la publication des décrets modernisant la grille indiciaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) appartiennent à la haute fonction publique technique, inscrits à l'encadrement supérieur de l'État selon le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022. Leur statut particulier est défini par le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992. Ils exercent des missions de contrôle, d'expertise sanitaire, de conseil technique et participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques de santé. Depuis plusieurs années, une réforme visant à moderniser leur grille indiciaire impliquant une suppression de l'échelon spécial et la mise en place d'une linéarisation de carrière a franchi toutes les étapes : avis favorables administratifs (DGAFP, direction du budget), validation en comité social, Conseil d'État et signatures ministérielles. Des corps de niveau comparable (ingénieurs des ponts, directeurs d'hôpital) ont bénéficié récemment de réformes similaires de leur grille indiciaire, actées par décrets publiés. La grille des PHISP, bien que reconnue comme relevant du même niveau statutaire depuis le décret 2022-760, n'a pas connu la même mise à jour. Malgré toutes les validations, le décret attendu pour les PHISP n'est toujours pas publié au Journal officiel , ce qui bloque concrètement l'entrée en vigueur de la réforme. Les textes récents (décret n° 2022-760 notamment) posent une égalité formelle entre les PHISP et d'autres grands corps techniques sur le plan statutaire. Le maintien d'une grille indiciaire spécifiquement pour les PHISP crée ainsi une situation d'inégalité avec les autres corps dont la réforme a été actée, sans justification officielle. Aucun motif réglementaire, budgétaire ou juridique n'a été communiqué publiquement pour expliquer ce blocage, alors que tous les prérequis habituels ont été remplis. Cela alimente l'incompréhension et la frustration des agents. Ce décalage tend à affecter l'attractivité de la filière PHISP et compromet la reconnaissance du rôle de ces agents dans la sécurité sanitaire, alors que l'État affirme vouloir renforcer l'attractivité de la haute fonction publique. Elle demande ainsi quelles sont les raisons précises, réglementaires ou budgétaires, qui expliquent l'absence de publication du décret modernisant la grille indiciaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique, alors que toutes les étapes administratives et consultatives ont été validées. Le Gouvernement envisage-t-il de lever rapidement ce blocage afin de garantir l'équité de traitement statutaire entre ces corps et les autres grands corps techniques inscrits à l'encadrement supérieur de l'État selon le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 ? À défaut, elle lui demande sur quels fondements ce blocage repose, compte tenu de la faible incidence financière et du contexte actuel de crise d'attractivité des métiers concernés.

    Réponse

    Concernant la modernisation du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP), les textes permettant la mise en œuvre de la réforme évoquée ont été publiés au Journal officiel du 26 juillet 2025. Le décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025 modifiant l'avancement au sein des corps des médecins inspecteurs de santé publique et des pharmaciens inspecteurs de santé publique a supprimé l'échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique et l'a remplacé par un quatrième échelon, accessible après trois années passées au troisième échelon. Il a également prévu les modalités de reclassement dans cette nouvelle structure de carrière des agents précédemment classés au troisième échelon ou à l'échelon spécial. Le décret n° 2025-698 du 25 juillet 2025 a parallèlement adapté l'échelonnement indiciaire du corps à cette nouvelle structure. Enfin, l'arrêté du 25 juillet 2025 a abrogé l'arrêté du 8 avril 2020 qui fixait le contingent d'accès à l'ancien échelon spécial. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2025. Elles ont ainsi permis de linéariser l'accès au sommet du grade de pharmacien général de santé publique, en supprimant le contingentement et les conditions particulières qui encadraient auparavant l'accès à l'échelon spécial. Cette évolution doit être distinguée de la réforme statutaire concernant les corps interministériels d'ingénieurs de l'État intervenue au cours de l'été 2025. Si les pharmaciens inspecteurs de santé publique, comme les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, relevaient du périmètre de l'encadrement supérieur de l'État défini par l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022, cette appartenance à un même périmètre ne leur confère pas pour autant un statut commun ni des règles identiques de recrutement, de gestion ou de déroulement de carrière. Le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 a en effet poursuivi un objet spécifique : transposer les principes de la réforme de la haute fonction publique à quatre corps interministériels d'ingénieurs de l'État – ingénieurs de l'armement, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée – en leur appliquant notamment une gouvernance commune, une structuration harmonisée en trois grades et des conditions communes d'avancement. Les PHISP relèvent d'une logique statutaire différente. Ils constituent un corps supérieur à caractère technique recruté, nommé et géré par le ministre chargé de la santé. Leur recrutement est réservé aux pharmaciens titulaires des diplômes permettant l'exercice de cette profession et leurs missions sont principalement des missions spécialisées d'inspection, de contrôle et d'expertise dans le domaine de la santé publique. Ces caractéristiques justifient le maintien d'un statut particulier propre, distinct du cadre commun institué pour les corps interministériels d'ingénieurs de l'État. Cette différence de cadre statutaire n'a toutefois pas fait obstacle à la prise en compte, pour les PHISP, de l'objectif de linéarisation des carrières poursuivi pour d'autres corps d'encadrement supérieur. La suppression de l'échelon spécial et son remplacement par un quatrième échelon ont précisément permis de supprimer les conditions fonctionnelles et le contingentement qui limitaient jusqu'alors l'accès au sommet du grade. La réforme faisant l'objet de la question est ainsi pleinement entrée en vigueur depuis le 1er août 2025. Il n'existe donc plus de blocage tenant à la publication des textes nécessaires à sa mise en œuvre.

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Juillet 2025 (3)
  • 29 juillet 2025 — Isabelle Rauch

    💼Emploi

    Régles relatives à l'ancienneté dans le corps enseignant

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les conditions de classement des lauréats des concours à la suite des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023. En modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, ces deux décrets modifient les règles relatives à l'ancienneté du personnel composant le corps enseignant, tant dans le second degré que dans le supérieur. Ils offrent la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé ainsi qu'une meilleure reprise des services réalisés en tant que contractuels de l'éducation nationale. Ces deux facteurs modifient les conditions de classement et accordent des salaires plus favorables aux enseignants contractuels puis lauréats d'un concours en 2022/2023 ou nouveaux entrants, qui ne disposent donc pas d'une grande ancienneté. Cependant, ce régime ne s'applique qu'à partir de septembre 2022 pour les lauréats des troisièmes concours ou de septembre 2023 pour les autres concours. La mise en œuvre de cette réforme a donc introduit une inégalité de traitement, puisqu'elle ne s'applique pas rétroactivement pour des agents titularisés antérieurement qui exercent les mêmes missions, au nom principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des actes administratifs. Néanmoins, des précédents existent dans l'enseignement supérieur et l'éducation nationale (article 47 de la loi LPR 2021-2030 promulguée le 24 décembre 2020, décret n° 2014-1006 du 4/09/2014). Cette différence de traitement semble avoir pour conséquence une incompréhension collective menant à des démissions ou de nouvelles présentations au concours pour bénéficier du reclassement. Dans ce contexte, elle souhaite connaître ses intentions sur le reclassement des exclus des décrets de 2022 et de 2023.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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  • 29 juillet 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Gynécologie médicale

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation critique de la gynécologie médicale en France. Malgré l'ouverture progressive de postes d'internes ces dernières années, leur nombre reste insuffisant pour compenser les nombreux départs à la retraite, alors que 60 % des gynécologues médicaux ont plus de 60 ans. Ainsi, la diminution du nombre d'étudiants admis en internat pour la spécialité de gynécologie médicale, passant de 91 postes pour l'année 2023-2024 à 79 pour l'année 2024-2025, inquiète. Alors qu'on comptait 1 945 gynécologues médicaux en 2007, ils n'étaient plus que 816 en 2023 pour plus de 30 millions de femmes en âge de consulter. Cette pénurie entraîne de graves conséquences : 11 départements sont totalement dépourvus de praticiens, près d'un quart des Françaises vivent dans un désert médical gynécologique et 130 centres d'IVG ont fermé en 15 ans. Par ailleurs, les femmes les plus jeunes et les plus précaires sont particulièrement touchées, avec un accès limité à la contraception, à l'IVG, au dépistage des cancers ou encore à la prévention des IST. Si l'IVG est inscrite dans la Constitution comme une liberté garantie, elle ne pourra être pleinement effective qu'en garantissant un accès équitable à un gynécologue médical pour toutes les femmes. Celles-ci ne sont pas une minorité, mais représentent la moitié de la population française. Ainsi, pour assurer leurs besoins, il est indispensable de renforcer les moyens alloués à la spécialité de gynécologie médicale et d'augmenter significativement le nombre de postes d'internes ouverts chaque année. Et si les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines, leur formation diffère de celle des gynécologues médicaux et ne leur permet pas d'assurer les mêmes prises en charge. Elles ne peuvent donc, à elles seules, répondre à l'ensemble des besoins de santé des femmes. Dans ce contexte, elle lui demande les mesures qu'il entend prendre pour renforcer le nombre de postes d'internes en gynécologie médicale, garantir l'accès à cette spécialité sur tout le territoire, dans un souci d'égalité d'accès aux soins pour toutes les femmes, tout au long de leur vie.

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  • 1 juillet 2025 — Isabelle Rauch

    🏫École

    Accès à l'examen du permis de conduire

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les moyens humains et organisationnels déployés afin de garantir l'accès à l'examen du permis de conduire, dans un contexte marqué par une demande croissante et un allongement des délais. L'année 2024 a en effet cumulé plusieurs facteurs exceptionnels : la montée en charge liée à l'abaissement de l'âge d'accès au permis de conduire à 17 ans, un regain modéré de la natalité au milieu des années 2000, ainsi que l'organisation des Jeux Olympiques, qui a conduit à la mobilisation temporaire d'une partie des inspecteurs pour des missions spécifiques, en particulier la formation et l'évaluation des conducteurs mobilisés pour l'évènement. Cela a entraîné un allongement des délais entre deux passages à l'épreuve pratique. Par ailleurs, cette même année, le taux de réussite à l'examen pratique a connu une légère baisse, s'établissant autour de 58 %. Cette diminution, qui ne semble pas liée à l'abaissement de l'âge légal à 17 ans, accroît le nombre de passages nécessaires pour obtenir le permis, exerçant une pression supplémentaire sur les délais d'examen et sur les capacités des inspecteurs, déjà fortement sollicitées par une demande en forte augmentation. Cette situation a des conséquences directes pour les candidats, en particulier les jeunes et les personnes en insertion, pour qui l'obtention du permis conditionne souvent l'accès à l'emploi ou à une formation. Elle crée également des difficultés organisationnelles pour les écoles de conduite, qui doivent composer avec une gestion plus incertaine des parcours de leurs élèves. Dans certaines situations, ces délais prolongés peuvent aussi accroître le risque de comportements inadaptés, tels que la conduite sans permis, avec les conséquences que cela implique en matière de sécurité routière. Dans une réponse ministérielle de 2024, le Gouvernement a rappelé l'augmentation des effectifs d'inspecteurs en 2023 et 2024, le recrutement prévu de 90 Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) en 2025 ainsi que l'activation de leviers complémentaires (mobilité d'agents de La Poste, reconduction d'inspecteurs retraités, etc.). Elle souhaite disposer d'éléments d'évaluation plus précis sur leur mise en œuvre effective dans les territoires. Elle aimerait ainsi savoir si le Gouvernement envisage la mise en place d'un plan pluriannuel de recrutement d'inspecteurs, assorti d'un renforcement des moyens de formation pour dépasser la limite actuelle de 30 formés par an. Elle interroge également sur les mesures visant à améliorer l'attractivité de cette profession et à optimiser l'organisation des examens, notamment par le développement d'outils numériques ou la délégation de certaines missions. Par ailleurs, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'obligation d'une durée minimale de formation plus réaliste afin d'augmenter le taux de réussite à l'examen, ainsi que sur les actions d'information transparente auprès des candidats. Enfin, elle demande quelles mesures seront prises pour assurer un suivi territorial précis des délais et prévenir la conduite sans permis, qui représente un risque accru dans ce contexte.

    Réponse

    L'examen du permis de conduire demeure le premier examen de France avec notamment en 2024, 1,8 millions d'examens pratiques du permis de conduire (dont 1,6 millions d'examens de la catégorie B). Pleinement conscient de la forte tension sur l'accès aux places de l'examen pratique du permis de conduire, le Gouvernement vient d'annoncer des mesures d'application immédiate visant notamment à créer 80 000 places d'examens supplémentaires pour le permis B d'ici la fin 2025. Par ailleurs, le Gouvernement poursuit les recrutements d'inspecteurs, ainsi 88 ont été recrutés en 2024 par concours dont 38 postes supplémentaires et 108 en deux concours en 2025. De plus, 10 postes supplémentaires seront créés dès 2026, afin de renforcer la capacité de réalisation d'examens pratiques. Les inspecteurs retraités seront également sollicités pour réaliser des examens sous conventions et appuyer ainsi les départements en tension. Des instructions seront données aux préfets pour mettre en place ce dispositif rapidement dans les départements en difficulté. L'article L. 213-2 du code de la route oblige les établissements à procéder à une évaluation de départ qui détermine le nombre prévisionnel d'heures de conduite qui seront nécessaires pour la formation. La réglementation portée par l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé fixe un minimum en deçà duquel les établissements d'enseignement de la conduite ne peuvent pas descendre. Ce volume est de vingt heures de conduite pour un véhicule à boite de vitesse manuelle et comporte au minimum quinze heures de conduite sur des voies ouvertes à la circulation, pouvant être réduit à dix heures lorsqu'un simulateur de conduite est utilisé. Relever le nombre d'heures pratiques et imposer un minimum d'heures théoriques aurait une influence directe sur le coût de la formation au permis de conduire, coût dont la diminution était l'objectif principal des réformes qui se sont tenues ces dix dernières années. Les élèves qui disposent de bonnes capacités d'apprentissage seraient les premiers pénalisés au détriment de l'individualisation de leur formation. Toutefois, il est prévu de renforcer les outils à disposition des établissements d'enseignement de la conduite, notamment le livret numérique, pour les appuyer dans la connaissance, l'évaluation et l'information des compétences individuelles de leurs élèves. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer l'accès à l'examen du permis de conduire et réduire les délais d'attente, en tenant compte des spécificités territoriales et en portant une réflexion approfondie sur le dispositif actuel. À cet effet, le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur a également annoncé le 31 juillet dernier la mise en place d'une mission d'étude pour une réforme en profondeur.

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Juin 2025 (5)
  • 17 juin 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Conséquences de l'IA générative sur l'activité des comédiens de doublage

    Ministère de la culture

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les conséquences que l'essor de l'intelligence artificielle générative (IAG) pourrait avoir sur les métiers artistiques liés à la voix enregistrée, en particulier dans le domaine du doublage. Le développement de l'intelligence artificielle constitue une avancée majeure, porteuse de nombreuses opportunités pour la création, l'accessibilité des œuvres, la traduction et l'innovation culturelle. Toutefois, certaines de ses applications récentes soulèvent des interrogations légitimes quant à leur impact sur des filières professionnelles spécifiques. En effet, des technologies permettent désormais de cloner des voix à partir d'enregistrements existants et d'automatiser le doublage ou la narration d'œuvres audiovisuelles, en adaptant la synchronisation labiale. Ces outils, bien que prometteurs sur le plan technique, sont parfois développés en dehors de tout cadre juridique garantissant le consentement, la rémunération ou la reconnaissance des artistes dont les voix sont utilisées. Cette évolution, si elle n'est pas accompagnée de garde-fous appropriés, pourrait fragiliser des professions déjà précaires, réduire l'activité des studios et porter atteinte à un savoir-faire culturel plébiscité par le public. Selon certaines études sectorielles, ce sont plusieurs milliers d'emplois directs qui seraient concernés, ainsi qu'un écosystème professionnel essentiel à la diversité de la production audiovisuelle française. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a récemment alerté sur ce sujet dans un rapport, soulignant les risques d'une automatisation massive des doublages sans cadre éthique ou contractuel adapté. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour favoriser un développement responsable de l'intelligence artificielle, respectueux des droits des artistes-interprètes et protecteur de la diversité culturelle. Elle l'interroge notamment sur les pistes envisagées pour garantir un consentement éclairé et une juste rémunération des artistes dont la voix pourrait être reproduite par ces nouveaux outils.

    Réponse

    Les comédiens de doublage participent, au travers de leurs interprétations fines des œuvres, à la richesse culturelle de la France ; le public français est d'ailleurs très attaché aux œuvres en version doublée. Si l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) n'est pas nouvelle dans le secteur audiovisuel et cinématographique, la période actuelle est celle d'une intensification très forte de son utilisation. Cette intensification, qui touche le secteur du doublage, soulève des préoccupations légitimes, tant en matière de protection des droits des artistes-interprètes que d'évolution des métiers et des emplois. Pour y répondre, un certain nombre de mesures et d'actions ont déjà été mises en œuvre aux niveaux national et européen. En premier lieu, un travail d'objectivation des évolutions des usages a été mené par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Ce dernier a ainsi mis en place un observatoire de l'IA conduisant à la publication, en juin dernier, d'une étude permettant de mieux comprendre les utilisations actuelles de l'IA par les professionnels de la filière et la perception par ces derniers de ses impacts sur les métiers et les emplois. Elle présente l'état d'adoption des technologies de l'IA pour le secteur du doublage, et les opportunités et défis qui y sont attachés, notamment s'agissant du développement de voix numériques et de la synchronisation labiale. Deux nouvelles notes de conjoncture sont prévues en 2025 ; l'une portant sur les « storyboarders », l'autre très spécifiquement sur les doubleurs. Enfin, un état des lieux des formations IA dans la filière vient aussi d'être lancé. Deuxièmement, compte tenu des évolutions que cette intensification entraîne en matière de métiers et d'emploi, le ministère de la culture s'est engagé pour encourager toutes discussions entre les professionnels concernés. Celles-ci devraient faciliter la mise en place de pratiques vertueuses, permettant de placer les outils numériques au service de la création humaine et de pourvoir aux besoins de formation. Les services du ministère et le CNC sont en lien permanent avec le secteur du doublage, dont les représentants ont été reçus à plusieurs reprises. Enfin, le règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA) de 2024 a permis de marquer un premier jalon en matière de régulation de l'IA. En application de celui-ci, les contenus de synthèse générés par IA doivent faire l'objet d'un marquage. Par ailleurs, les fournisseurs d'IA doivent se doter d'une politique de respect du droit d'auteur, et ce compris les droits voisins des artistes-interprètes, et publier un résumé détaillé des sources qu'ils utilisent pour entraîner leurs modèles. Pour permettre aux auteurs et artistes-interprètes de comprendre effectivement comment et à quelles fins les œuvres qu'ils concourent à créer sont utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle générative, ces avancées doivent désormais être concrétisées dans les textes d'application de ce règlement. C'est la raison pour laquelle le ministère de la culture a confié au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique deux missions, dont les conclusions viennent d'être publiées ou sont sur le point de l'être. La première a vocation à peser au niveau européen sur les modalités de mise en œuvre de l'obligation de transparence prévue par le RIA afin de s'assurer qu'elle permette aux auteurs et aux artistes-interprètes de disposer des informations indispensables à l'exercice des droits. La seconde, plus prospective, étudie la façon dont l'utilisation des contenus culturels par les modèles d'IA pourrait être rémunérée.

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  • 3 juin 2025 — Isabelle Rauch

    🌳Environnement

    Coefficient d'énergie primaire appliqué à l'électricité dans les DPE

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les effets du coefficient d'énergie primaire (CEP) appliqué à l'électricité dans le cadre du diagnostic de performance énergétique (DPE), réformé par le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 et l'arrêté du 31 mars 2021. Fixé à 2,3, ce coefficient pénalise les logements chauffés à l'électricité, pourtant alimentés en énergie majoritairement décarbonée en France, en les classant injustement comme « passoires thermiques ». Ce classement entraîne des conséquences lourdes pour les propriétaires, notamment en matière d'interdiction de location (art. L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation). Ce biais va à l'encontre des objectifs fixés par la loi climat et résilience (n° 2021-1104 du 22 août 2021) et favorise paradoxalement les énergies fossiles, pourtant plus émettrices de CO2. La directive européenne 2018/844 recommande un coefficient de 1,9, plus conforme à la réalité du mix énergétique français. Dans ce contexte, elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage une révision rapide du coefficient d'énergie primaire affecté à l'électricité, afin de garantir la fiabilité du DPE, mieux cibler les logements réellement énergivores et sécuriser les propriétaires concernés.

    Réponse

    L'arrêté du 13 août 2025 relatif au diagnostic de performance et publié au Journal officiel le 26 août 2025 prévoit l'adaptation du coefficient de conversion de l'électricité dans le calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE). En effet, depuis le 1er janvier 2026 la méthode de calcul du DPE a été modifiée afin d'abaisser le coefficient de conversion de l'électricité (coefficient énergie primaire ou CEP) à 1,9, anciennement 2,3, en cohérence avec la valeur par défaut prévu au niveau européen. L'évolution du calcul du DPE via la modification du facteur de conversion en énergie primaire de l'électricité a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 28 août 2025. Ce dernier s'accompagne également de la publication d'une foire aux questions pouvant être consultée sur le site RT-RE-bâtiment et sur le site de l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe. Par ailleurs, un simulateur d'étiquette DPE est disponible sur le site de l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe pour permettre aux propriétaires de logements d'estimer l'effet du changement, et éventuellement télécharger une attestation permettant de remplacer l'étiquette du DPE concerné. Cette opération peut se faire simplement en saisissant le numéro du DPE à 13 caractères inscrit en haut à droite de la première page de celui-ci. Il est estimé, sur la base des chiffres au 1er janvier 2025 publiés par le service statistique du ministère fin 2025, que l'impact de cette réforme permettra à environ 700 000 logements, principalement chauffés à l'électricité, de sortir du statut de passoire énergétique.

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  • 3 juin 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Obligation d'assurance applicable aux tondeuses autoportées

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur l'obligation d'assurance applicable aux tondeuses autoportées, ainsi que sur l'information délivrée aux consommateurs à ce sujet. L'article L. 211-1 du code des assurances prévoit qu'un véhicule terrestre à moteur doit obligatoirement être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, même lorsqu'il est utilisé exclusivement dans un cadre privé. La jurisprudence reconnaît les tondeuses autoportées comme relevant de cette catégorie, en raison de leur motorisation, de leur autonomie et de leur usage. Elles ne sont donc pas couvertes par les contrats d'assurance habitation, qui excluent expressément ce type d'engin. Pourtant, de nombreux particuliers ignorent cette obligation légale et pensent à tort que leur tondeuse est couverte par leur assurance habitation. Cette méconnaissance peut avoir des conséquences lourdes en cas de sinistre, notamment lorsque l'engin cause un dommage à autrui ou subit une dégradation. Il apparaît donc essentiel que les utilisateurs soient clairement informés de la nécessité de souscrire une assurance automobile spécifique. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite connaître quels dispositifs d'information sont aujourd'hui prévus pour alerter les particuliers sur cette obligation. Elle l'interroge également sur le rôle des vendeurs et distributeurs de tondeuses autoportées, notamment en matière d'obligation légale d'information aux acheteurs sur la nécessité de souscrire une assurance adaptée. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer l'information délivrée aux consommateurs au moment de l'achat, par exemple par une mention obligatoire sur les documents de vente ou les notices d'utilisation.

    Réponse

    L'article L. 211-1 du code des assurances impose aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur (VTM) la souscription d'une assurance de responsabilité civile pour circuler. En l'absence de définition législative sur cette notion, la jurisprudence est venue en préciser le contenu. Un arrêt du 24 juin 2004 de la Cour de cassation (Civ. 2e, 02-20.208) a notamment indiqué qu'une tondeuse à gazon auto-portée « doté [e] de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter » est soumise à cette obligation. Les tondeuses conventionnelles utilisées par les particuliers et ne répondant pas à ces critères restent ainsi exclues d'une telle obligation assurantielle. Dans ce cadre, si les assurances « multi-risques habitation » (MRH) excluent par principe la couverture des sinistres causés par des VTM, elles incluent généralement, par exception, les tondeuses autoportées, sous réserve qu'elles soient utilisées dans la propriété de leur détenteur et ne dépassent pas une certaine puissance (exclusion des tondeuses de gros gabarit destinées à des fins professionnelles). Ainsi, l'assurance MRH couvre la plupart des sinistres susceptibles d'être occasionnés par des assurés dans le cadre de l'utilisation d'une tondeuse autoportée, sans nécessité de souscrire de garantie VTM spécifique. En outre, le nombre de sinistres impliquant des tondeuses autoportées apparaît très limité. A cet égard, le nombre de dossiers pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO – fonds de garantie indemnisant les personnes victimes d'accidents de conducteurs non-assurés) impliquant de tels véhicules est quasi-nul. Compte tenu de ces éléments, dans un contexte d'allégement des normes des entreprises, il n'est pas envisagé en l'état de mettre à la charge des revendeurs des obligations supplémentaires d'information.

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  • 3 juin 2025 — Isabelle Rauch

    🚌Transport

    Transport en minibus dans le cadre des accueils collectifs de mineurs

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les conditions de transport en minibus dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM) et plus particulièrement sur le niveau de vigilance et de repos des encadrants éducatifs appelés à conduire ces véhicules. Le recours à des minibus de neuf places, ne nécessitant pas de permis spécifique, est courant dans les ACM, notamment lors des vacances scolaires, des congés professionnels, des séjours de loisirs, ou encore lors de déplacements sportifs. Dans ce cadre, la conduite est fréquemment assurée par des animateurs ou encadrants éducatifs, souvent après des journées de travail prolongées. Cette pratique soulève des préoccupations importantes en matière de sécurité, notamment en lien avec les risques de fatigue, d'hypovigilance ou de somnolence au volant. L'instruction du 21 juin 2024, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (BOENJS n° 27 du 4 juillet 2024), a rappelé les recommandations issues des enquêtes techniques du bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT), notamment à la suite d'accidents impliquant des minibus conduits par des encadrants dans un contexte de fatigue. Ce texte insiste sur l'importance de la préparation des trajets, de la mise en place de pauses régulières, de la limitation des trajets de nuit et recommande la rotation des conducteurs. Cependant, malgré ces recommandations détaillées, il n'existe à ce jour aucune obligation réglementaire imposant un temps de repos minimal effectif avant la prise du volant, ni l'exigence de la présence d'un second adulte accompagnateur pour les trajets impliquant des mineurs. Par ailleurs, les dérogations autorisées dans le cadre du contrat d'engagement éducatif permettent encore de réduire la durée de repos en deçà de onze heures, sans dispositif de contrôle suffisant concernant l'état de fatigue du conducteur. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant le renforcement du cadre juridique applicable à ces trajets. Elle lui demande s'il envisage de rendre obligatoire un repos effectif de onze heures consécutives avant toute conduite dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. Elle l'interroge également sur l'opportunité d'interdire les départs de nuit lorsqu'un trajet long est assuré par un encadrant non professionnel et de rendre obligatoire la présence d'un second adulte accompagnateur dans le véhicule. Enfin, elle souhaite savoir si des mesures de contrôle ou d'évaluation systématique du respect de ces règles sont envisagées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux enjeux de protection des mineurs transportés.

    Réponse

    Le recours au minibus pour transporter les enfants et les adolescents dans le cadre des accueils collectifs à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est une pratique courante. La conduite de ce véhicule ne nécessitant pas de permis spécifique, elle est généralement assurée par un des encadrants de ces accueils collectifs de mineurs (ACM). Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres a documenté et analysé les conditions dans lesquelles les accidents impliquant des minibus dans le cadre des ACM se sont produits ces dernières années. Comme suite à ses recommandations, l'instruction du 21 juin 2024 relative à l'utilisation de minibus pour transporter des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs a été publiée au BOENJS n° 27 du 4 juillet 2024. Cette instruction a pour objet de rappeler les règles de sécurité et de prévention à suivre pour la préparation et la réalisation des déplacements en minibus dans le cadre des ACM ainsi que les responsabilités associées. Cette instruction fournit également les éléments nécessaires permettant d'informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces véhicules sur les risques d'hypovigilance et de manque d'attention lors de la conduite. La sécurité des mineurs en accueils collectifs est une priorité absolue. Il appartient à l'organisateur d'un ACM de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité des mineurs. De même, en tant qu'employeur, l'organisateur d'un ACM doit veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des travailleurs placés sous son autorité. Il lui appartient d'être attentif aux conditions de travail et de vie des animateurs et, le cas échéant, à leur état de fatigue lié à leur activité au sein de l'ACM. L'organisateur d'un ACM peut être tenu pour co-responsable en cas d'accident, notamment s'il a laissé s'effectuer un trajet dans des conditions manifestement dangereuses, par exemple avec un conducteur dans un état de fatigue qui peut entraîner un défaut d'attention et/ou de vigilance au volant. Par ailleurs, les services du ministère chargé de la jeunesse étudient la possibilité de modifier les dispositions règlementaires applicables aux ACM afin de renforcer l'encadrement des enfants dans le cadre des transports effectués en minibus en prévoyant la présence d'un adulte supplémentaire.

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  • 3 juin 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Gouvernance et les modalités d'exercice du droit de préemption par les SAFER

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la gouvernance et les modalités d'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Créées par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, les SAFER ont pour mission de contribuer à la structuration du monde agricole et à l'aménagement du territoire rural. Elles agissent principalement par l'acquisition foncière, soit à l'amiable (environ 87 % des cas), soit via l'exercice du droit de préemption, afin notamment de faciliter l'installation et le maintien d'agriculteurs, de lutter contre la spéculation foncière, de préserver les paysages, l'environnement et la biodiversité et de garantir un usage agricole des terres. Les SAFER sont organisées à l'échelle régionale (ou départementale) et s'appuient sur des comités techniques qui rendent des avis dans le cadre des décisions foncières. Ces comités sont censés refléter la diversité des acteurs économiques, agricoles et territoriaux. Toutefois, plusieurs analyses académiques et rapports soulignent un déséquilibre possible dans la représentation effective des acteurs au sein de ces comités, en raison des modalités indirectes de désignation des membres par les conseils d'administration d'organismes partenaires. Cette situation pourrait restreindre la diversité des points de vue dans l'analyse des projets, voire soulever des interrogations quant à l'impartialité du traitement des dossiers. Par ailleurs, bien que les critères d'exercice du droit de préemption soient définis par le code rural, la mise en œuvre concrète de ce droit par les SAFER manque de lisibilité. Peu de dispositifs de publicité existent autour des arbitrages opérés, qu'il s'agisse des dossiers retenus ou de ceux écartés. Cette opacité perçue suscite, sur certains territoires, une incompréhension de la part des porteurs de projets et des élus. Enfin, les décisions de préemption peuvent parfois concerner des terrains sur lesquels les collectivités territoriales ont engagé une réflexion ou portent elles-mêmes un projet à vocation agricole, sociale ou environnementale. Il n'existe cependant aucune obligation formelle de concertation avec ces collectivités dans le cadre des procédures engagées par les SAFER. Ce défaut d'articulation peut générer des blocages, en particulier dans les territoires ruraux soumis à une forte pression foncière. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'évaluer la gouvernance interne des SAFER, notamment la composition de leurs comités techniques, afin de garantir une représentation équilibrée des différentes sensibilités dans les décisions de préemption. Elle l'interroge également sur la possibilité que des mesures soient prises pour renforcer la transparence des décisions de préemption, notamment par la publication d'avis motivés, la communication des critères utilisés ou la diffusion des décisions d'attribution des terrains. Enfin, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant l'instauration d'une obligation formalisée de concertation avec les collectivités territoriales en amont des opérations foncières, particulièrement lorsque des projets locaux portés par ces collectivités sont concernés.

    Réponse

    Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont un statut spécifique dans le paysage administratif national puisque ce sont des sociétés anonymes sans but lucratif exerçant un certain nombre de missions de service public pour le compte de l'État. La recherche d'une meilleure transparence visant les décisions prises constitue un objectif constant des ministères assurant la tutelle de ces sociétés. Cet objectif a été pris en compte par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié le mode de gouvernance des SAFER avec la création, au sein des conseils d'administration, de trois collèges distincts qui assurent la représentation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives (premier collège), des collectivités locales (deuxième collège), et de l'État notamment (troisième collège). Le contrôle des activités de ces sociétés est effectué par les commissaires du Gouvernement (représentants au niveau régional des ministères chargés de l'agriculture et des finances), qui peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition, suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de tout projet d'attribution par cession ou par substitution suivant l'article R. 141-11 du même code. Par ailleurs, ils peuvent mener toute investigation et se faire communiquer tout document émanant ou reçu par la SAFER et transmettre à ses dirigeants toute remarque jugée utile (article R. 141-9). C'est, notamment, dans le cadre de ces facultés d'investigation que les commissaires du Gouvernement peuvent demander à la société de réexaminer toute décision de rétrocession qui serait insuffisamment motivée ou motivée de manière trop stéréotypée. En outre, ils doivent se voir notifiés des règlements intérieurs des comités techniques départementaux, qui doivent porter non seulement sur le fonctionnement mais également sur la composition des comités (article R. 141-5 du CRPM). À cette occasion, le respect des équilibres de représentativité peut être examiné au sein de chaque département. Les commissaires du Gouvernement disposent de trois mois pour se prononcer sur ces règlements intérieurs. Ainsi les textes, dans leur rédaction actuelle, permettent l'exercice d'une tutelle forte sur les SAFER. Enfin une application optimale des droits de préemption respectifs des collectivités et des SAFER nécessite une coopération forte entre les deux titulaires de ces droits. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 143-7-2 du CRPM, la SAFER informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. Ces dispositions peuvent permettre à une collectivité et à la SAFER de s'informer mutuellement du risque de dévoiement d'usage sur un bien préemptable par l'une ou par l'autre. En outre, la SAFER peut apporter son concours technique aux collectivités (article L. 141-5 du CRPM) notamment pour l'assistance à la mise en œuvre de leur propre droit de préemption, la négociation de transactions immobilières, la gestion de leur patrimoine foncier, le suivi du marché foncier sur leur territoire et ainsi assurer une vigilance foncière pour le compte de la collectivité. À ce jour, 49 % des communes rurales sont couvertes par une telle convention avec les SAFER.

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Mai 2025 (4)
  • 20 mai 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Affiliation sociale des étudiants français à l'étranger

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation des étudiants français poursuivant leurs études dans des pays étrangers hors Union européenne avec lesquels la France ne dispose pas d'accord bilatéral en matière de sécurité sociale. Ces dernières années, un nombre croissant d'étudiants français choisissent d'effectuer tout ou partie de leur parcours universitaire à l'étranger, notamment dans des pays comme les États-Unis d'Amérique ou certains pays d'Asie. Lorsque ces séjours dépassent une durée de six mois et qu'ils concernent des étudiants âgés de plus de 20 ans, ces derniers se voient fréquemment radiés du régime général de l'assurance maladie française, dès lors que leur formation ne s'inscrit pas dans un cadre d'échange institutionnel reconnu. Cette radiation a pour conséquence de priver ces étudiants de toute prise en charge de leurs frais de santé lors de leurs retours ponctuels en France, même lorsqu'ils conservent leur domicile fiscal sur le territoire national, restent à la charge de leurs parents et maintiennent des attaches familiales fortes. En l'absence de convention internationale de sécurité sociale couvrant leur situation d'étudiant, la seule alternative demeure l'adhésion volontaire à la Caisse des français de l'étranger (CFE), dont le coût mensuel n'est pas négligeable pour un étudiant et dont le fonctionnement reste peu connu du grand public. Cette situation soulève des interrogations sur l'égalité de traitement entre étudiants français, selon leur destination d'études. Elle crée une insécurité financière et sanitaire pour des jeunes qui, bien que poursuivant une formation à l'étranger, continuent d'être rattachés à la communauté nationale. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement tant sur une éventuelle évolution des critères d'affiliation au régime général de l'assurance maladie pour les étudiants français à l'étranger, que sur l'intensification des négociations bilatérales en matière de protection sociale, afin d'intégrer explicitement les étudiants dans les accords conclus avec les pays tiers.

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  • 20 mai 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Devenir des INJS et INJA

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur la situation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de jeunes aveugles (INJA). Depuis plus de deux siècles, les cinq INJ (Paris, Metz, Bordeaux et Chambéry pour les jeunes sourds ; Paris pour les jeunes aveugles) accueillent chaque année des centaines de jeunes sourds, malentendants, aveugles ou malvoyants, âgés de 3 à 20 ans, afin de leur offrir un accompagnement éducatif, pédagogique, social et médical d'une grande expertise, essentiel pour garantir l'inclusion et l'épanouissement de ces jeunes. Cependant, malgré une augmentation du nombre d'élèves accueillis (+9,2 % entre 2017 et 2022) et un contexte de complexification des profils accompagnés, marqué notamment par la présence accrue de troubles associés et par l'accueil de jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que par une dynamique continue de scolarisation en milieu ordinaire, les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles semblent confrontés à une fragilisation progressive de leurs moyens et de leur fonctionnement, particulièrement dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du patrimoine immobilier. La réforme envisagée depuis 2016, qui prévoyait notamment un transfert de la tutelle aux agences régionales de santé (ARS), une redéfinition des corps professionnels et une intégration partielle à l'éducation nationale et à la fonction publique hospitalière, n'a pas été mise en œuvre, alors même que le décret du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des INJ n'a jamais réellement fait l'objet d'une actualisation ou d'une révision majeure. Cette absence de réforme structurante semble avoir contribué à un maintien dans l'incertitude organisationnelle. En 2025, l'éducation nationale a formellement mis fin à la prise en charge des enseignants affectés aux instituts. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les orientations envisagées par le Gouvernement concernant l'avenir des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles. Elle souhaite notamment connaître les mesures concrètes qui seront prises en matière de statut et de tutelle, ainsi que les intentions du Gouvernement concernant l'actualisation du décret du 26 avril 1974.

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  • 20 mai 2025 — Isabelle Rauch

    👮Sécurité

    Appel d'offres concernant la gestion du 39 77

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences du projet d'appel d'offres de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour le 39 77. Celui-ci semble soulever plusieurs interrogations, notamment sur l'adaptation de structures associatives au nouveau système proposé. La question de la qualité du service et du bon accompagnement des victimes demeure essentielle. Dans le cadre du numéro 39 19, une limitation de la portée de la concurrence a été mise en place pour garantir un équilibre entre l'obligation légale d'appel d'offre, la nécessité de maintenir un lien de proximité avec les victimes et d'assurer un suivi de qualité. Cette solution a permis de répondre aux exigences légales tout en préservant l'efficacité du dispositif. Dans cette optique, Mme la députée souhaite savoir s'il est possible de transposer ce modèle au 39 77 et aux centres ALMA. À titre complémentaire, elle souhaite connaître la nature exacte de l'accompagnement que l'État prévoit de mettre en place, afin de garantir à la fois la continuité et la qualité du soutien apporté aux victimes.

    Réponse

    L'adoption de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, en son article 13, prévoit la mise en place de cellules dédiées au recueil, au suivi et au traitement des signalements de maltraitance à l'égard des personnes majeures en situation de vulnérabilité. Elle entérine également la création d'un numéro d'appel national unique pour le signalement de faits de maltraitance. La gestion de ce numéro de téléphone doit ainsi être confiée à un opérateur public par le biais d'une procédure de commande publique. En effet, dès lors que le signalement des maltraitances s'effectue via une ligne téléphonique nationale relevant d'une politique publique pilotée par l'État, son financement ne peut plus être assuré par une subvention accordée à une association porteuse du projet, mais doit relever de la commande publique. À la suite de cette adoption législative, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en charge de la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, a travaillé de manière approfondie à la mise en place d'un appel d'offres compatible avec des candidatures provenant des acteurs associatifs. Ce dispositif fonctionnera 7 jours sur 7, de 9 heures à 20 heures. Informée de cette évolution, la Fédération 3977, actuelle gestionnaire du 3977, a fait part au ministère de son intention de candidater à ce marché public. La future plateforme téléphonique nationale permettra ainsi, à une variété d'acteurs, de soumettre leur candidature dans le cadre de la procédure de commande publique. De plus, la Fédération 3977, en tant que tête de réseau des centres Allo Maltraitance (ALMA), pourra continuer à mener ses activités associatives, notamment en matière de sensibilisation et de formation. Le tissu associatif sera ainsi préservé, mais sous une forme renouvelée. La DGCS maintient des échanges réguliers avec la fédération et son réseau associatif avec l'objectif de leur permettre de poursuivre leurs actions communes. Consciente de l'impact de ces nouvelles dispositions sur les centres ALMA, qui sont des associations juridiquement indépendantes au niveau départemental ou interdépartemental, le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles veillera à les accompagner dans leur repositionnement. Par ailleurs, des travaux d'urbanisation d'un système d'information piloté par l'État ont été lancés afin de centraliser le recueil et le traitement des signalements, conformément aux exigences de l'article 13 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024. La plateforme téléphonique alimentera ce même système d'information, afin de créer un espace unique et collaboratif destiné aux administrations concernées. Le ministère reste pleinement engagé dans l'accompagnement des acteurs locaux et associatifs, afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse de ces nouvelles mesures sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, la fédération 3977 et les autres acteurs associatifs continueront de bénéficier d'un soutien pour garantir la complémentarité entre les actions publiques et les initiatives locales, contribuant ainsi à une prise en charge plus inclusive et efficace des victimes de maltraitance.

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  • 13 mai 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Responsabilité élargie des producteurs dans le secteur du bâtiment

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les dysfonctionnements observés dans l'application de la responsabilité élargie du producteur (REP) appliquée au secteur du bâtiment, mise en œuvre depuis mai 2023, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC). À l'heure actuelle, les entreprises du bâtiment déplorent être mises à contribution pour un service quasi-inexistant. En 2024, la performance de collecte des déchets de catégorie 1 (gravats, tuile, béton) était identique à la situation qui prévalait avant la mise en place de la REP. Quant aux déchets de catégorie 2 (bois, métal, plâtre, menuiserie), seuls 7 % ont pu être repris. Si les points de collecte sont plutôt bien déployés sur le territoire, leur accès en revanche est restrictif et ne concerne que 20 % des volumes de déchets. Pour les 80 % restants, la collecte directe sur chantier ou en entreprise semble demeurer au stade embryonnaire. La REP du bâtiment fait l'objet de multiples dysfonctionnements qui ne répondent pas aux engagements de départ, à savoir, une reprise gratuite et facile des déchets de chantier en contrepartie d'une taxe sur les produits et matériaux. La gestion de cette REP paraît poser un véritable problème de transparence, ce qui inquiète les entreprises, soumises à la contribution, qui n'ont aucune visibilité sur l'usage des fonds, ni sur la ventilation des écocontributions par type de déchets. De plus, les hausses tarifaires successives qui ne semblent parfois pas justifiées, compliquent fortement l'intégration de ces coûts dans les devis qui sont souvent contractualisés des mois à l'avance par les entreprises. Un moratoire a été annoncé à la mi-mars 2025 par le Gouvernement, ainsi qu'une promesse de refondation du dispositif. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour garantir une mise en œuvre efficace, équitable et transparente de la REP du bâtiment ; si une réforme structurelle du dispositif, incluant un pilotage renforcé et une meilleure représentativité des professionnels du secteur, est envisagée dans le cadre de la refondation annoncée. Elle lui demande aussi la forme selon laquelle seront associées les organisations représentatives du bâtiment aux arbitrages à venir, notamment pour garantir que l'éco-contribution s'accompagne d'un véritable service sur l'ensemble du territoire.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges d'ici à l'été. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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Avril 2025 (2)
  • 8 avril 2025 — Isabelle Rauch

    👮Sécurité

    Délais de paiement des prestations des traducteurs et interprètes

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des traducteurs et interprètes en milieu judiciaire, qui exercent en tant qu'auxiliaires de justice concernant les conditions de paiement par l'État de leurs prestations. Ces professionnels jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des tribunaux et des forces de l'ordre, mais subissent les conséquences de l'absence de cadre légal garantissant des délais de paiement justes et prévisibles. Contrairement aux autres prestataires de la commande publique, ils ne bénéficient pas d'indemnités de retard en cas de paiement tardif et l'État peut les rémunérer à plus d'un an, sans sanction. Par ailleurs, l'introduction en 2021 d'un délai de forclusion d'un an pour le dépôt des mémoires de frais, sans garantie d'un paiement dans des délais raisonnables, aggrave cette insécurité financière. Alors que les directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE incitent à l'instauration de conditions de paiement équitables, la France n'a pas appliqué ces principes aux traducteurs et interprètes judiciaires, qui restent à la merci des aléas budgétaires. Leurs factures, même établies via Chorus Pro - logiciel dédié - avec des pénalités de retard, ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale, les privant ainsi de toute protection contre les paiements différés. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette situation et les mesures envisagées pour garantir aux traducteurs et interprètes judiciaires, essentiels dans la chaîne judiciaire, un cadre de paiement, en conformité avec les recommandations européennes.

    Réponse

    La Chancellerie est particulièrement attentive aux délais de paiement des mémoires déposés par les interprètes-traducteurs.Toutefois le rythme de la dépense en matière de frais de justice peut être infléchi par le volume de mémoires mis en paiement, ce qui peut influer sur la temporalité de certains versements. De façon plus contextualisée, l'année 2024 a été marquée par des contraintes budgétaires importantes, notamment une annulation de crédits en février, puis un surgel prolongé de crédits, limitant la capacité des cours d'appel à régler les frais de justice dans des délais satisfaisants. Par ailleurs, début 2025, des dysfonctionnements techniques majeurs sur Chorus Pro ont empêché le traitement des mémoires déposés en 2024, retardant le paiement des prestations. Le ministère de la Justice, en lien avec l'Agence Informatique et Financière de l'Etat (AIFE), a rapidement mobilisé les moyens nécessaires pour résoudre ces difficultés, ce qui a été réalisé fin février 2025. De plus, après la période des "services votés", les crédits ouverts au titre de la loi de finances 2025, adoptée tardivement par le Parlement, ont été alloués aux cours d'appel pour accélerer le traitement des mémoires en attente et les services s'emploient à rattraper le retard. Concernant la question relative à l'application des intérêts moratoires, la prescription d'un acte payé sur frais de justice trouve son origine dans un acte unilatéral pris par l'autorité judiciaire, qui ne revêt pas un caractère contractuel. Il n'y a pas d'accord de volonté entre l'autorité judiciaire et la personne désignée pour réaliser l'acte exigé dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. En conséquence, le principe selon lequel il n'est pas versé d'intérêts moratoires en matière de frais de justice est fondé en droit et repose sur le fait que la dette trouve sa cause non sur la base d'un contrat, mais résulte d'une réquisition et d'une procédure de paiement à caractère juridictionnel.

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  • 8 avril 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Prise en charge des patients atteints du syndrome de Smith-Magenis

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation préoccupante concernant la prise en charge du médicament Circadin pour les personnes de plus de 18 ans atteintes de la maladie Smith-Magenis. En effet, bien que ce médicament semble indispensable à l'état de santé des malades et à la gestion des troubles du sommeil causés par ce syndrome, il n'est plus remboursé au delà de 18 ans, ce qui a pour effet de pénaliser certaines familles. Cette maladie rare touche un enfant sur quinze mille se manifestant par un déficit intellectuel, un retard psychomoteur, des troubles du comportement et du sommeil ainsi que d'autres anomalies faciales. La non prise en charge du Circadin, qui soulage ces symptômes, rend alors l'accès à ce médicament inaccessible pour certains malades adultes. Face à cette situation, elle souhaite connaître les mesures qu'il envisage pour assurer la continuité du traitement de ces patients au-delà de 18 ans et notamment s'il est prévu de réexaminer la question du remboursement du médicament Circadin pour cette tranche d'âge.

    Réponse

    Le Gouvernement reconnaît les difficultés liées à la fois au diagnostic et à la prise en charge médicamenteuse concernant les maladies rares, telles que le Syndrome de Smith-Magenis (SMS). Le SMS est un trouble rare du neurodéveloppement d'origine génétique, le plus souvent causé par une microdélétion 17p11.2 impliquant le gène RAI1 (https://www.orpha.net/fr/disease/detail/819). Sa prévalence est estimée entre 1/15 000 et 1/25 000 naissances. Ce syndrome se manifeste par une déficience intellectuelle, un retard important du langage, ainsi que des troubles sévères du comportement et des troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil sont notamment liés à une inversion du rythme circadien de la sécrétion de mélatonine, entraînant un endormissement difficile, des éveils nocturnes fréquents et un réveil précoce. Le diagnostic clinique est confirmé par une analyse génétique. La prise en charge est multidisciplinaire et symptomatique, combinant un accompagnement éducatif et psychologique, un suivi spécialisé pour les atteintes organiques, et un traitement médicamenteux des troubles du comportement et du sommeil. Concernant les troubles du sommeil, la mélatonine exogène sous forme de Circadin® (mélatonine à libération prolongée) peut permettre de réguler les cycles veille-sommeil en compensant l'anomalie de sécrétion de mélatonine observée chez ces patients. Le SMS est pris en charge au niveau national par deux filières de santé maladies rares pilotées par les ministères : DéfiScience (https://defiscience.fr/) qui fédère les centres experts en maladies rares du neurodéveloppement et de la déficience intellectuelle, et AnDDI-Rares (https://anddi-rares.org/presentation/) dédiée aux anomalies du développement avec ou sans déficience intellectuelle. Par ailleurs, il bénéficie du soutien du réseau européen de référence ERN ITHACA (https://ern-ithaca.eu/guidelines-literature/), spécialisé dans les anomalies du développement, les syndromes malformatifs et les troubles neurodéveloppementaux, regroupant de nombreux centres experts et associations partenaires. Depuis 2004, la France s'est engagée à travers quatre Plans nationaux maladies rares (PNMR) pour améliorer la prise en charge des patients et structurer la recherche. Ces plans, pilotés par les ministères de la santé et de la recherche en lien avec les professionnels et les associations de patients, ont permis la création des centres de référence maladies rares et des filières de santé maladies rares. Les PNMR ont consolidé ce réseau, réduit les délais diagnostiques, accéléré l'innovation thérapeutique et amélioré la qualité de vie des patients, y compris en outre-mer. Officiellement lancé le 25 février 2025, le quatrième PNMR4 s'inscrit dans cette continuité tout en apportant une dynamique nouvelle. Articulé autour de quatre axes et 26 objectifs, il vise à améliorer les parcours de soins, accélérer le diagnostic, renforcer l'accès aux traitements et optimiser les données de santé au service de la recherche. Une attention particulière est portée aux enfants, nécessitant un accompagnement global et évolutif pour assurer la continuité entre les acteurs de santé, les structures médico-sociales et les familles. Il met également l'accent sur la détection précoce et la prévention des handicaps, en renforçant l'accès au diagnostic, aux traitements et à la formation des professionnels. L'axe 3 du PNMR4 vise à promouvoir l'accès aux traitements, y compris ceux utilisés en dehors de leurs indications habituelles, lorsque ceux-ci sont indispensables à la prise en charge. Il s'appuie sur l'observatoire des traitements (action 19.1) pour recenser et signaler les difficultés d'accès aux médicaments essentiels, et prévoit un renforcement du dialogue avec la haute autorité de santé et l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (action 19.4). Ce dialogue vise à envisager des solutions adaptées telles que des dispositifs d'accès compassionnel ou des autorisations dérogatoires, afin d'assurer la continuité des traitements et de répondre aux besoins spécifiques des personnes vivant avec une maladie rare.

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Mars 2025 (1)
  • 5 mars 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Lutte contre les discriminations femmes-hommes

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

    QAGRépondue

    Réponse

    LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS FEMMES-HOMMES Mme la présidente . La parole est à Mme Isabelle Rauch. Mme Isabelle Rauch . Ma question s’adresse à Mme la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Samedi, pour la Journée internationale des droits des femmes, aucune d’entre nous ne souhaite des fleurs ou des attentions particulières mais simplement la plénitude de nos droits. Tous les deux jours, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Madame la ministre, si je connais votre engagement contre ce fléau, d’autres réalités, dont les journaux parlent moins, prospèrent à bas bruit. Savons-nous que les écarts de revenus à la retraite entre femmes et hommes s’élèvent à 39 % ? Savons-nous que, lorsqu’ils vivent avec leur maman seule, 45 % des enfants sont sous le seuil de pauvreté ? Savons-nous que 30 % des femmes travaillent à temps partiel, rythme de travail souvent subi ou contraint par les charges auxquelles elles doivent faire face ? Il semble que nous restions ainsi enfermés dans un système irréductible au sein duquel les inégalités économiques exposent aux violences qui renforcent elles-mêmes les inégalités. Nous pouvons nous réjouir de quelques réussites et de quelques signaux encourageants. À poste similaire, en temps et en responsabilités, l’écart de salaire n’est plus que de 4 %. Grâce à la loi, les conseils d’administration français sont parmi les plus paritaires du monde et notre vie politique s’est largement ouverte aux femmes. Mais nous constatons aussi plusieurs signaux de perpétuation du système : les jeunes filles, dont les résultats scolaires sont pourtant supérieurs à ceux des garçons, ne s’orientent pas, ou peu, vers les filières d’avenir. Les outils d’intelligence artificielle nous tendent le miroir de décennies d'inégalités et nous sommes bien démunis pour déjouer les biais algorithmiques. Les taux d’activité des femmes et des hommes se rapprochent progressivement mais il reste encore une marche haute à grimper. Nous connaissons le coût engendré par ces inégalités : 260 milliards d’euros selon le Conseil d’analyse économique. Aussi cette bataille n’est-elle pas celle des femmes contre les hommes : l’égalité économique s’inscrit dans la construction d’une société plus prospère et d’une France plus forte face aux défis du monde. Dans le cadre de vos échanges interministériels et avec les branches professionnelles, quelles sont vos marges de manœuvre pour faire progresser l’égalité économique et valoriser ce potentiel par des programmes spécifiques ? (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations . Le combat pour l'égalité commence par l'autonomie économique et financière des femmes : c'est la première des batailles que nous devons remporter ! Vous l'avez dit, les chiffres ont évolué lentement et nous avons encore des écarts de rémunération inexpliqués – de l'ordre de 4 à 5 % – pour un même niveau de poste, de responsabilité et la même durée de travail. Nous continuons à avancer sur ce sujet avec la ministre du travail : dès cet après-midi, Astrid Panosyan-Bouvet et moi-même réunissons les partenaires sociaux dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale. En la matière, la France, premier pays européen à créer un index d'égalité professionnelle, a été pionnière : on ne corrige que ce que l'on mesure bien ! Nous avons non seulement mesuré mais aussi sanctionné : depuis 2019, 857 entreprises ont été mises en demeure parce qu'elles ne voulaient pas publier leur index ou prendre des mesures correctives des inégalités et plusieurs dizaines ont été sanctionnées, jusqu'à 1 % de leur chiffre d'affaires, parce qu'elles ne progressaient pas. Nous travaillons la question des filières sous l'autorité du premier ministre : toutes les filières d'avenir, liées à la souveraineté militaire, industrielle, alimentaire et agricole de notre pays, font face à des pénuries de main d'œuvre ; il convient d'y répondre par la féminisation. M. Patrick Hetzel . Très bien ! Mme Aurore Bergé, ministre déléguée . Pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer à sa racine, à l'école, là où les inégalités se forment dès le plus jeune âge ; là où on enferme, de manière trop rapide, les petites filles et les petits garçons dans des destins préconçus. Nous devons changer ces représentations si nous voulons une France plus forte, plus attractive, plus prospère mais aussi plus juste. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et HOR.)

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Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Isabelle Rauch

    🗂️Divers

    Discriminations à l'emploi pour les personnes atteintes de maladies chroniques

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les discriminations persistantes à l'emploi à l'encontre des personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, la maladie de Crohn ou encore l'hémophilie. La loi du 6 décembre 2021 a posé le principe selon lequel les conditions de santé exigées pour l'accès à un emploi ou à une formation doivent être proportionnées aux risques réels encourus par la personne ou les tiers. Dans ce cadre, un comité interministériel dit « des métiers interdits » avait été mis en place afin d'actualiser les textes discriminatoires à la lumière des progrès médicaux. Toutefois, les associations d'usagers de la santé (Fédération française des diabétiques, AFA Crohn France, AIDES, France assos santé et transhépate) ont récemment quitté ce comité, dénonçant son inefficacité et l'absence d'avancées concrètes. Elles alertent sur la persistance d'inaptitudes médicales d'office empêchant, encore aujourd'hui, des millions de Français d'accéder à certaines professions. En outre, dès 2022, la police nationale a abandonné le référentiel SYGICOP, suivie récemment par le ministère des armées pour l'accès à la réserve, au profit d'une évaluation basée sur la fiche de poste ou au cas par cas. Ces décisions, censées concrétiser la loi de 2021, n'ont pourtant pas mis fin aux exclusions injustifiées qui persistent. Ainsi, de nombreuses personnes malades restent empêchées d'exercer des métiers comme sapeur-pompier, gendarme, militaire de réserve ou encore capitaine de navire. Dans ce contexte, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette situation et les mesures envisagées pour garantir l'application effective de la loi et l'égalité d'accès au travail.

    Réponse

    La loi du 6 décembre 2020 a constitué une avancée majeure pour l'accès aux emplois et formations des personnes atteintes de maladies chroniques. Elle fixe en effet des principes législatifs forts en matière d'aptitude aux métiers et formations : proportionnalité des restrictions aux risques pour le candidat et les tiers, évaluation individualisée de l'aptitude du candidat, etc. La loi a prévu la création d'un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques pour travailler à lever les difficultés d'embauche de ces personnes. Ce comité a été institué il y a un peu plus de deux ans et a associé des associations de patients. Ces dernières années, des évolutions réglementaires significatives ont été réalisées pour réduire les restrictions d'accès des personnes atteintes de maladies chroniques aux emplois et formations. A titre d'exemple, le ministre des armées a annoncé en mai 2023 la levée des restrictions à l'embauche de personnes séropositives qui a été formalisée par l'arrêté du 9 mai 2023. Le ministre a également publié l'arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale : ce texte prévoit que les médecins d'aptitude prennent leurs décisions en s'appuyant sur les indications du SIGYCOP (référentiel cotant les états de santé des candidats pour déterminer leur aptitude) mais qu'ils peuvent désormais s'en écarter si la situation individuelle du candidat le justifie. Par ailleurs, concernant les métiers de la police nationale, l'arrêté du 29 mars 2021 et le décret du 24 novembre 2022 mettent fin à l'usage du référentiel SIGYCOP au sein de la police nationale, en lui substituant un dispositif d'appréciation d'aptitude plus individualisé. A noter que, depuis janvier 2025, le SIGYCOP ne s'applique plus pour l'ensemble des réservistes des armées et de la gendarmerie, pour lesquels l'aptitude sera établie en fonction de la fiche de poste. Ces textes ont en commun de permettre aux médecins d'aptitude d'apprécier individuellement la capacité à servir d'une personne atteinte de maladie chronique au regard des exigences du service, comme prévu par la loi du 6 décembre 2020. Ils bénéficieront à l'ensemble des personnes souffrant de maladies chroniques et notamment aux personnes atteintes de diabète. La loi du 6 décembre 2020 a également prévu que le comité adresse chaque année, via son secrétariat, au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations relatives à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique. Le comité a transmis le rapport portant sur l'activité 2022 en juin 2023 et le rapport portant sur l'activité 2023 en février 2025. Le rapport portant sur l'activité 2024 est en cours de préparation. Alors que le comité arrivera dans quelques mois au terme de son mandat, des réflexions sont en cours sur la manière d'assurer la poursuite de ses missions, dans un cadre opérationnel et efficace en lien avec les ministères concernés par les textes et les associations de patients.

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  • 18 février 2025 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Affiliation sociale des enfants de travailleurs frontaliers

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, à propos de l'impossible rattachement d'enfants dont les parents sont travailleurs frontaliers aux cartes vitale de leurs deux parents. En effet, en cas de séparation ou de divorce, qu'il y ait garde alternée ou non, un seul parent peut bénéficier du tiers-payant et de la télétransmission pour le remboursement des actes médicaux de ses enfants. Cette difficulté trouve sa source dans l'article 11.1 du règlement CE n° 883/2004 qui réaffirme le principe d'unicité de la législation applicable : les enfants doivent être rattachés sur le compte d'un seul ouvrant droit. La législation française permet, par dérogation à toutes les dispositions contraires, le rattachement de l'enfant au dossier des deux parents (article R. 161-8 du code de la sécurité sociale) dès lors que les parents sont tous deux affiliés au régime français de sécurité sociale. Le fait que les travailleurs frontaliers ne puissent, en raison de l'affiliation sociale au Luxembourg, profiter de ce principe semble engendrer une rupture de l'égalité de traitement, avec des frais médicaux plus ou moins élevés à avancer. Recourir à une feuille de soins, comme le propose l'assurance maladie, n'ouvre le remboursement qu'au parent auquel l'enfant est rattaché et non à celui qui se serait acquitté du coût de l'acte médical. Cette situation est aggravée dans le cas d'une résidence alternée de l'enfant. Aussi, elle lui demande, d'une part, si ces cas spécifiques peuvent donner lieu à des dérogations particulières et, d'autre part, si la France défend une modification du règlement CE n° 883/2004 pour favoriser l'égalité des droits entre les travailleurs frontaliers et les autres.

    Réponse

    Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement CE n° 883/2004 et règlement CE n° 987/2009) fixent les modalités de détermination de la législation sociale applicable et posent le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale. Selon ces règlements, un travailleur frontalier relève de la législation de son Etat d'emploi. Les organismes de sécurité sociale de l'Etat de résidence lui versent donc des prestations pour le compte des organismes de l'Etat d'emploi. Lorsqu'un assuré pourrait être affilié à plusieurs législations, ces règlements prévoient des règles de priorité. L'article 32 du règlement CE n° 883/2004 concerne ainsi les enfants dont l'un des parents est travailleur frontalier et prévoit plusieurs hypothèses. Dans le cas où les deux parents travaillent, les enfants sont rattachés à la législation de l'Etat de résidence. Si le parent qui est un travailleur transfrontalier est le seul à exercer un emploi, les enfants seront rattachés à la législation de l'Etat d'emploi. L'interprétation des dispositions concernant ces situations ne pose pas de difficulté. Certaines situations plus isolées, notamment lorsque les parents sont séparés, posent des difficultés d'interprétation entre les Etats membres quant à la législation sociale à appliquer ainsi que des difficultés opérationnelles sur le plan de la refacturation des dépenses auprès de l'Etat d'emploi lorsque ce dernier est l'Etat compétent, empêchant actuellement le rattachement d'un enfant à la carte vitale de ses deux parents. Cette problématique est bien identifiée par les services du ministère et des discussions sont en cours avec nos homologues européens afin d'identifier les solutions envisageables et de faciliter la vie des familles dont l'un des membres est un travailleur transfrontalier. En tout état de cause, que les enfants soient rattachés à l'une ou l'autre des législations est sans conséquence sur le droit aux prestations. Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale sont par ailleurs en cours de révision. Dans ce cadre, les dispositions de l'article 32 devraient être clarifiées pour déterminer la législation applicable dans toutes les situations.

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Novembre 2024 (1)
  • 28 novembre 2024 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Quatrième plan national maladies rares

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    QAGRépondue

    Réponse

    QUATRIÈME PLAN NATIONAL MALADIES RARES Mme la présidente . La parole est à Mme Isabelle Rauch. Mme Isabelle Rauch . J'associe à ma question Jérémie Patrier-Leitus et tous mes collègues du groupe Horizons & indépendants. Ce week-end, les 29 et 30 novembre, la France se mobilise pour le Téléthon, un événement emblématique qui, depuis des décennies, incarne la solidarité et l'espoir pour des milliers de familles touchées par une maladie rare. Le Téléthon n'est pas seulement une collecte de fonds ; c'est une célébration de la résilience humaine, une démonstration que, face à l'adversité, l'union fait la force. Chaque don, chaque geste, chaque heure passée bénévolement pour cette cause contribue à bâtir une médecine nouvelle, à offrir des traitements innovants et à changer la vie de milliers de malades. Nous tenons à saluer tous les bénévoles engagés pour le Téléthon 2024, en ce moment comme tout au long de l'année. Merci à eux. (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR et sur quelques bancs des groupes EPR et Dem. – Mme Stella Dupont applaudit également.) Pourtant, à l'heure où nous célébrons cette mobilisation citoyenne, une question demeure : où en est le quatrième plan national maladies rares ? Annoncé en mars, il doit renforcer le développement des thérapies et de l’innovation, afin que l'accès au traitement devienne une réalité pour tous. En 2024, poser un diagnostic de maladie rare reste un enjeu majeur et, malgré d'immenses avancées, seules 5 % des maladies rares font l'objet d'un traitement spécifique. Madame la ministre de la santé et de l'accès aux soins, que compte faire le gouvernement pour qu'aucun projet de développement de thérapeutiques pour des maladies rares ou ultra-rares ne soit interrompu ou ralenti faute de modèle commercial adapté ? Il est impératif que le gouvernement publie sans délai ce quatrième plan national maladies rares. Les familles, les chercheurs, les associations et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies rares attendent des actions concrètes. Chaque année, le Téléthon prouve que lorsque la société se mobilise, des barrières qui semblaient infranchissables peuvent être surmontées. Cette dynamique doit être accompagnée d'une volonté politique forte et d'engagements concrets pour transformer cette énergie collective en solutions durables pour les malades et leurs familles. (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR. – Mme Stella Dupont et M. Julien Dive applaudissent également.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l’accès aux soins . Merci d'avoir parlé du Téléthon qui, vous l'avez dit, n'est pas seulement une collecte mais un rendez-vous incontournable pour tous les Français depuis de nombreuses années. Il permet de sensibiliser nos concitoyens et de donner espoir aux malades. Je m'associe à vous pour saluer les bénévoles. Le quatrième plan national maladies rares est en cours de finalisation. Sa publication est prévue pour le premier trimestre 2025, donc bientôt. Il a été construit avec tous les acteurs concernés – professionnels de santé, chercheurs, familles et associations de patients – et a fait l'objet d'un travail commun des ministères de la santé, de la recherche et, pour la première fois, de l'industrie – afin d'y inclure les thérapies innovantes –, ainsi que de leurs agences. L'accès aux traitements innovants, sujet majeur, sera une priorité du plan, qui comprendra aussi un volet européen concernant les pathologies ultra-rares. Dans le cadre du PLFSS pour 2025, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie inclut son financement à hauteur de 223 millions d'euros. Ces crédits serviront par exemple à la nouvelle labellisation des centres de référence maladies rares, dont le financement est déjà effectif depuis 2024. Enfin, l'accès au traitement pour les maladies rares ou ultra-rares est un des quatre axes directeurs du plan. Un travail est en cours pour permettre, dans le cadre d'une prise en charge spécifique, l'accès financé par l'assurance maladie à des traitements pour maladie rare ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché. Enfin, nous développons la collecte des données en vie réelle, capitale pour l'accès à la thérapie. Nous traitons donc cette question, non seulement financièrement mais aussi par une approche plus complète intégrant l'industrie et la recherche. Mme la présidente . La parole est à Mme Isabelle Rauch. Mme Isabelle Rauch . Merci pour votre réponse. Nous espérons que ce plan verra le jour et ne sera pas interrompu, car les malades, les familles et les chercheurs en ont besoin. (Applaudissements sur les bancs du groupe HOR. – Mmes Céline Calvez et Stella Dupont applaudissent également.)

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Octobre 2024 (1)
  • 15 octobre 2024 — Isabelle Rauch

    🏥Santé

    Situation des centres de soins infirmiers

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des centres de soins infirmiers (CSI) et centres de santé polyvalents (CSP), dont la pérennité et l'action sur des territoires éloignés de l'offre de soins semblent menacées. En effet, l'avenant 43 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) a permis une refonte complète de la grille conventionnelle, permettant une hausse importante des rémunérations des 228 000 salariés de la branche de l'aide à domicile associative. Toutefois, son application, ainsi que celle des avenants ultérieurs négociés par les partenaires sociaux, a engendré une fragilité pour les centres de soins infirmiers et centres de soins polyvalents, qui relèvent de la convention collective nationale de la branche de l'aide, mais pas du secteur médico-social, ce qui a pour effet de les priver du dispositif de financement structurel et pérenne prévu par les mesures dites du Ségur. Des aides exceptionnelles avaient été octroyées pour les années 2021 et 2022, mais n'ont pas été reconduites, ce qui place les associations concernées dans une situation d'atrophie de leur masse salariale au regard de leurs recettes, conduisant certaines à fermer leurs portes. Maillon indispensable de la continuité des soins, notamment en secteur rural, leur disparition entraînerait un report sur le secteur libéral déjà saturé et l'impossibilité de procéder à certains soins, notamment indispensables à l'accompagnement du grand âge. L'association Santé pour tous, intervenant dans la circonscription de Mme la députée, a enregistré une perte financière de 80 000 euros pour l'année 2024. Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement et les suites qu'il entend réserver à l'enquête de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) menée sur le sujet.

    Réponse

    Le ministère chargé de la santé est particulièrement mobilisé sur le sujet de la situation financière des centres de santé et dans la réflexion sur les solutions permettant de soutenir ces structures et lever les freins pesant sur leur fonctionnement pour assurer leur pérennité et leur développement. Les centres de santé jouent un rôle majeur dans l'accès aux soins et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, en offrant des conditions de prise en charge financière favorables par l'obligation de tiers payant et l'interdiction des dépassements d'honoraires. Ils sont reconnus comme des acteurs clés des soins de ville et notamment dans le secteur du soin à domicile concernant les centres de soins infirmiers. Les centres de santé peuvent bénéficier de financements pérennes de l'Assurance maladie, dans le cadre de l'accord national. Cet accord a pour but d'assurer la stabilité financière des centres de santé et de leur permettre de se développer et de s'ancrer sur les territoires. Dans ce cadre, les centres de santé infirmiers perçoivent près de 14 millions d'euros par an. Afin de mieux répondre aux enjeux spécifiques de ces structures, des négociations sont actuellement ouvertes avec l'Assurance maladie, qui réaffirme son engagement dans ce type d'exercice. Pour répondre aux difficultés financières générées par l'augmentation des charges des centres liées aux revalorisations de la branche de l'aide à domicile, une première aide est versée via le fonds d'intervention régionale depuis 2022. Cette aide s'élevait à 4 millions d'euros en 2022, puis à 11 millions d'euros en 2023, ce dernier montant ayant été reconduit en 2024.

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