Questions

Isabelle Rauch
Horizons et apparentés — Circonscription 5709
Isabelle Rauch
Questions posées
426.9/10
38 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Août 2025 (1)
26 août 2025 — Isabelle Rauch
💼EmploiDécrets indiciaires des pharmaciens inspecteurs
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de blocage de la publication des décrets modernisant la grille indiciaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) appartiennent à la haute fonction publique technique, inscrits à l'encadrement supérieur de l'État selon le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022. Leur statut particulier est défini par le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992. Ils exercent des missions de contrôle, d'expertise sanitaire, de conseil technique et participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques de santé. Depuis plusieurs années, une réforme visant à moderniser leur grille indiciaire impliquant une suppression de l'échelon spécial et la mise en place d'une linéarisation de carrière a franchi toutes les étapes : avis favorables administratifs (DGAFP, direction du budget), validation en comité social, Conseil d'État et signatures ministérielles. Des corps de niveau comparable (ingénieurs des ponts, directeurs d'hôpital) ont bénéficié récemment de réformes similaires de leur grille indiciaire, actées par décrets publiés. La grille des PHISP, bien que reconnue comme relevant du même niveau statutaire depuis le décret 2022-760, n'a pas connu la même mise à jour. Malgré toutes les validations, le décret attendu pour les PHISP n'est toujours pas publié au Journal officiel , ce qui bloque concrètement l'entrée en vigueur de la réforme. Les textes récents (décret n° 2022-760 notamment) posent une égalité formelle entre les PHISP et d'autres grands corps techniques sur le plan statutaire. Le maintien d'une grille indiciaire spécifiquement pour les PHISP crée ainsi une situation d'inégalité avec les autres corps dont la réforme a été actée, sans justification officielle. Aucun motif réglementaire, budgétaire ou juridique n'a été communiqué publiquement pour expliquer ce blocage, alors que tous les prérequis habituels ont été remplis. Cela alimente l'incompréhension et la frustration des agents. Ce décalage tend à affecter l'attractivité de la filière PHISP et compromet la reconnaissance du rôle de ces agents dans la sécurité sanitaire, alors que l'État affirme vouloir renforcer l'attractivité de la haute fonction publique. Elle demande ainsi quelles sont les raisons précises, réglementaires ou budgétaires, qui expliquent l'absence de publication du décret modernisant la grille indiciaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique, alors que toutes les étapes administratives et consultatives ont été validées. Le Gouvernement envisage-t-il de lever rapidement ce blocage afin de garantir l'équité de traitement statutaire entre ces corps et les autres grands corps techniques inscrits à l'encadrement supérieur de l'État selon le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 ? À défaut, elle lui demande sur quels fondements ce blocage repose, compte tenu de la faible incidence financière et du contexte actuel de crise d'attractivité des métiers concernés.
🔗 Voir la sourceRéponse
Concernant la modernisation du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP), les textes permettant la mise en œuvre de la réforme évoquée ont été publiés au Journal officiel du 26 juillet 2025. Le décret n° 2025-697 du 25 juillet 2025 modifiant l'avancement au sein des corps des médecins inspecteurs de santé publique et des pharmaciens inspecteurs de santé publique a supprimé l'échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique et l'a remplacé par un quatrième échelon, accessible après trois années passées au troisième échelon. Il a également prévu les modalités de reclassement dans cette nouvelle structure de carrière des agents précédemment classés au troisième échelon ou à l'échelon spécial. Le décret n° 2025-698 du 25 juillet 2025 a parallèlement adapté l'échelonnement indiciaire du corps à cette nouvelle structure. Enfin, l'arrêté du 25 juillet 2025 a abrogé l'arrêté du 8 avril 2020 qui fixait le contingent d'accès à l'ancien échelon spécial. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2025. Elles ont ainsi permis de linéariser l'accès au sommet du grade de pharmacien général de santé publique, en supprimant le contingentement et les conditions particulières qui encadraient auparavant l'accès à l'échelon spécial. Cette évolution doit être distinguée de la réforme statutaire concernant les corps interministériels d'ingénieurs de l'État intervenue au cours de l'été 2025. Si les pharmaciens inspecteurs de santé publique, comme les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, relevaient du périmètre de l'encadrement supérieur de l'État défini par l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et le décret n° 2022-760 du 29 avril 2022, cette appartenance à un même périmètre ne leur confère pas pour autant un statut commun ni des règles identiques de recrutement, de gestion ou de déroulement de carrière. Le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 a en effet poursuivi un objet spécifique : transposer les principes de la réforme de la haute fonction publique à quatre corps interministériels d'ingénieurs de l'État – ingénieurs de l'armement, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée – en leur appliquant notamment une gouvernance commune, une structuration harmonisée en trois grades et des conditions communes d'avancement. Les PHISP relèvent d'une logique statutaire différente. Ils constituent un corps supérieur à caractère technique recruté, nommé et géré par le ministre chargé de la santé. Leur recrutement est réservé aux pharmaciens titulaires des diplômes permettant l'exercice de cette profession et leurs missions sont principalement des missions spécialisées d'inspection, de contrôle et d'expertise dans le domaine de la santé publique. Ces caractéristiques justifient le maintien d'un statut particulier propre, distinct du cadre commun institué pour les corps interministériels d'ingénieurs de l'État. Cette différence de cadre statutaire n'a toutefois pas fait obstacle à la prise en compte, pour les PHISP, de l'objectif de linéarisation des carrières poursuivi pour d'autres corps d'encadrement supérieur. La suppression de l'échelon spécial et son remplacement par un quatrième échelon ont précisément permis de supprimer les conditions fonctionnelles et le contingentement qui limitaient jusqu'alors l'accès au sommet du grade. La réforme faisant l'objet de la question est ainsi pleinement entrée en vigueur depuis le 1er août 2025. Il n'existe donc plus de blocage tenant à la publication des textes nécessaires à sa mise en œuvre.
Juillet 2025 (1)
29 juillet 2025 — Isabelle Rauch
💼EmploiRégles relatives à l'ancienneté dans le corps enseignant
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les conditions de classement des lauréats des concours à la suite des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023. En modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, ces deux décrets modifient les règles relatives à l'ancienneté du personnel composant le corps enseignant, tant dans le second degré que dans le supérieur. Ils offrent la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé ainsi qu'une meilleure reprise des services réalisés en tant que contractuels de l'éducation nationale. Ces deux facteurs modifient les conditions de classement et accordent des salaires plus favorables aux enseignants contractuels puis lauréats d'un concours en 2022/2023 ou nouveaux entrants, qui ne disposent donc pas d'une grande ancienneté. Cependant, ce régime ne s'applique qu'à partir de septembre 2022 pour les lauréats des troisièmes concours ou de septembre 2023 pour les autres concours. La mise en œuvre de cette réforme a donc introduit une inégalité de traitement, puisqu'elle ne s'applique pas rétroactivement pour des agents titularisés antérieurement qui exercent les mêmes missions, au nom principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des actes administratifs. Néanmoins, des précédents existent dans l'enseignement supérieur et l'éducation nationale (article 47 de la loi LPR 2021-2030 promulguée le 24 décembre 2020, décret n° 2014-1006 du 4/09/2014). Cette différence de traitement semble avoir pour conséquence une incompréhension collective menant à des démissions ou de nouvelles présentations au concours pour bénéficier du reclassement. Dans ce contexte, elle souhaite connaître ses intentions sur le reclassement des exclus des décrets de 2022 et de 2023.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).