Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

Horizons et apparentés — Circonscription 5709

Isabelle Rauch

Questions posées

426.9/10

38 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Obligation déclarative de comptes détenus à l'étranger

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'opportunité de simplifier l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts concernant les comptes bancaires détenus à l'étranger. L'article 1649 A du CGI impose aux contribuables domiciliés fiscalement en France de déclarer annuellement, au moyen du formulaire n° 3916/3916-bis, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Le défaut de déclaration expose le contribuable à une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est situé dans un État n'ayant pas conclu de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales avec la France. Parallèlement, la France participe à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le cadre du Common Reporting Standard (CRS) élaboré par l'OCDE et transposé au niveau européen par la directive 2014/107/UE dite « DAC2 ». Ce dispositif permet à l'administration fiscale française de recevoir automatiquement, chaque année, des informations détaillées sur les comptes détenus à l'étranger par ses résidents fiscaux, notamment les soldes, les revenus d'intérêts, les dividendes et l'identité des titulaires. Cette situation crée une redondance difficilement compréhensible pour les contribuables de bonne foi. Dans de nombreux cas, l'administration dispose déjà des informations relatives aux comptes étrangers par le biais de l'échange automatique, mais le contribuable demeure exposé à une sanction importante en cas d'omission du formulaire 3916, y compris lorsque le compte est parfaitement identifié par ailleurs et ne dissimule aucun revenu. Cette problématique revêt une acuité particulière dans les territoires frontaliers, où de nombreux résidents entretiennent des liens professionnels, familiaux ou bancaires avec le Luxembourg. Il n'est pas rare qu'un contribuable dispose d'un compte luxembourgeois pour des raisons ordinaires : perception d'un salaire transfrontalier, ancien emploi au Grand-Duché, compte conservé après une mobilité professionnelle ou utilisation d'un service bancaire européen. Ces situations concernent un public nombreux, pour lequel l'obligation déclarative actuelle représente une charge administrative importante au regard de l'information déjà détenue par l'administration. Sans remettre en cause la nécessité de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, il apparaît légitime de s'interroger sur la proportionnalité du maintien d'une obligation déclarative manuelle lorsque l'administration fiscale dispose déjà des informations concernées par le biais de l'échange automatique. Une simplification pourrait prendre plusieurs formes : préremplissage du formulaire sur la base des données déjà reçues, suppression de l'obligation pour les comptes situés dans les États participant effectivement à l'échange automatique ou encore adaptation des sanctions lorsque l'omission déclarative ne s'accompagne d'aucune dissimulation de revenus et que l'administration disposait déjà de l'information. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du dispositif prévu à l'article 1649 A du code général des impôts et du formulaire n° 3916/3916-bis, dans un objectif de simplification administrative, de sécurité juridique et de meilleure proportionnalité des sanctions pour les contribuables de bonne foi, notamment dans les territoires frontaliers.

    🔗 Voir la source
Avril 2026 (2)
  • 21 avril 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Préconisations OCDE sur le télétravail frontalier

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et contributions foncières. Ni le dernier avenant de 2015, ni l'accord additionnel de 2001 instituant un régime spécifique de « frontalier fiscal » ne prennent en considération la fiscalité afférente au télétravail, qui concerne pourtant une partie des 50 000 travailleurs frontaliers français exerçant leur activité professionnelle en Allemagne. L'OCDE a récemment publié des préconisations, dans le cadre de la mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale. Parmi celles-ci, le commentaire sur l'article 5, paragraphe 44.8 affirme que si un travailleur frontalier est en télétravail moins de 50 % au cours d'une période de douze mois, alors le caractère privé du domicile n'est pas remis en question et n'est pas caractérisé d'établissement stable, comme il pourrait être interprété dans l'article 2 de la convention bilatérale. Ce risque de qualification de leur domicile en établissement juridiquement stable semble préjudiciable à l'accès des travailleurs frontaliers au télétravail, à la fois par prudence des employeurs et par crainte de remise en cause du régime fiscal appliqué. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de négocier un nouvel avenant à cette convention fiscale concernant le télétravail frontalier, prévoyant une modernisation sur le modèle OCDE 2025.

    🔗 Voir la source
  • 21 avril 2026 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Fiscalité afférente à l'allocation de congé parental luxembourgeoise

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une divergence d'interprétation entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française, concernant l'imposition de l'allocation de congé parental versée aux travailleurs frontaliers résidant en France. En effet, l'administration fiscale du Luxembourg assimile cette allocation à un revenu de remplacement, justifiant ainsi son imposition à la source. À l'inverse, l'administration fiscale française considère que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni un traitement, ni un revenu provenant d'un travail dépendant, ce qui conduit à une qualification différente au regard de la convention fiscale. Cette divergence crée une incertitude juridique pour les contribuables concernés. Cette situation est d'autant plus problématique que la source du revenu est juridiquement localisée au Luxembourg (État d'emploi de l'assuré social et siège de l'organisme débiteur de la prestation), tandis que les bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 3 de la convention. Ces derniers se trouvent ainsi exposés à un risque concret de double imposition internationale, en violation du principe d'élimination des doubles impositions qui fonde l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Au Luxembourg, la gestion du congé parental relève de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), établissement public compétent en matière d'allocations familiales. Tout parent affilié remplissant les conditions peut bénéficier de cette prestation. En France, un dispositif comparable existe à travers la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Sur le plan conventionnel, la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui se substitue à la convention du 1er avril 1958, prévoit en son article 20 une clause dite « des autres revenus », selon laquelle les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Dans la mesure où l'allocation de congé parental luxembourgeoise n'est pas qualifiée de revenu d'activité ni de revenu d'emploi au sens de l'article 15 de la convention - relatif aux revenus tirés d'un emploi salarié - et qu'elle ne semble pas davantage relever des articles 16 (tantièmes), 17 (artistes et sportifs), 18 (pensions) ou 19 (fonctions publiques), cette prestation pourrait légitimement être rattachée à la clause résiduelle de l'article 20 et partant, être imposable exclusivement en France. Dans ce contexte, elle lui demande de clarifier la position officielle de l'administration fiscale française sur la qualification de l'allocation de congé parental luxembourgeoise, notamment au regard de l'exclusion des revenus d'activité et de la notion de revenu de remplacement, ainsi que de préciser si cette allocation relève bien de l'article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. Elle souhaite que soit indiqué les mesures envisagées pour prévenir toute double imposition résultant de cette divergence d'interprétation et de préciser si le Gouvernement entend engager des discussions avec les autorités luxembourgeoises concernant l'exonération au Luxembourg des situations concernées, ainsi que la mise en place de mesures correctrices, le cas échéant rétroactives.

    Réponse

    Conformément au 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Par voie de conséquence, les indemnités de congé parental perçues par un salarié du secteur privé résident de France, en application de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ne sont imposables qu'au Luxembourg. Cette analyse s'appuie notamment sur l'accord amiable du 16 juillet 2020 entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg relatif aux modalités d'application du point 3 du protocole à la convention précitée, qui indique au b) du point 2 que « Les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la sécurité sociale d'un des États ne relèvent pas du champ d'application de l'article 14 mais sont visées par le paragraphe 2 de l'article 17 qui prévoit que l'État de provenance de ces rémunérations a le droit de les imposer ». Si les indemnités de congé parental ne sont pas expressément citées dans cet accord amiable, elles présentent néanmoins une nature analogue à celles versées pour cause de maternité et sont également versées en application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. Ces indemnités relèvent donc du 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et doivent ainsi, conformément à ce même article, faire l'objet d'une imposition exclusive à la source, soit, au cas d'espèce, au Luxembourg. Enfin, l'article 22 de cette convention prévoit un dispositif permettant d'éliminer les doubles impositions par la méthode de l'imputation et l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Par conséquent, les allocations de congé parental, bien que prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France des autres revenus que percevraient éventuellement les contribuables, ne subissent pas de double imposition car leur imposition en France est compensée par un crédit d'impôt d'un montant égal à celui de l'impôt qu'elles génèrent. Compte tenu de ces éléments de réponse il n'est pas nécessaire de saisir l'administration luxembourgeoise de cette question.

    🔗 Voir la source
Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Isabelle Rauch

    💶Fiscalité

    Coexistence TEOM et TEOMI en cas de fusion d'EPCI

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés juridiques et fiscales résultant de la coexistence des régimes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de sa version incitative (TEOMI), suite à la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, au 1er janvier 2026, la communauté d'agglomération Portes de France Thionville et celle du Val de Fensch fusionneront pour constituer la communauté d'agglomération Thionville Fensch agglomération, regroupant 23 collectivités. Ce contexte soulève des interrogations sur l'application des modalités fiscales liées à la TEOM et à la TEOMI au sein d'un EPCI nouvellement formé. La loi de finances pour 2024, en levant la limitation de durée de coexistence entre TEOM et TEOMI, autorise leur maintien sur le territoire fusionné, sauf nouvelle délibération. Or cette évolution introduit des contradictions et des rigidités réglementaires : en l'absence de délibération avant le 15 janvier 2026, le nouvel EPCI conservera simultanément la TEOM et la TEOMI, mais l'application d'un taux unique pourrait créer des transferts de charges importants entre communes et remettre en cause l'équité fiscale. L'article 1636 B undecies du CGI impose qu'un EPCI applique la TEOM pendant une année sur tout son périmètre avant de pouvoir étendre la TEOMI, alors même qu'elle était en vigueur sur une partie du territoire, ce qui aboutit à une interruption du dispositif incitatif et semble contrevenir à l'esprit de continuité introduit par la loi de finances pour 2024. Enfin, les modalités d'extension volontaire de la TEOMI prévues à l'article 1522 bis du CGI s'avèrent plus souples que celles applicables en cas de fusion, ce qui génère une inégalité de traitement entre collectivités. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait obtenir du Gouvernement une clarification sur la possibilité de faire coexister plusieurs taux de TEOM au sein d'un EPCI fusionné, en s'appuyant sur les mécanismes de lissage prévus par la loi. Elle souhaite également une justification des différences de traitement entre les cas de fusion et d'extension volontaire de la TEOMI, ainsi que des précisions sur la possibilité d'assouplir les conditions d'extension de la TEOMI au sein d'un EPCI fusionné, sans obligation de revenir temporairement à la TEOM sur tout le périmètre. Ces ajustements réglementaires apparaissent essentiels pour garantir la cohérence des politiques locales de gestion des déchets, la continuité des dispositifs écologiques engagés et l'équité fiscale entre les usagers du nouveau territoire intercommunal. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette peut, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Les communes et les EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et, le cas échéant, la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements (CGI, article 1522 bis). Cette part incitative est calculée en multipliant, pour chaque local imposable, la quantité de déchets produite au cours de l'année précédant celle de l'imposition par un tarif unitaire. Elle peut représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Afin d'apporter plus de souplesse aux EPCI issus d'une fusion pour décider leur mode de financement du service public de gestion des déchets, l'article 150 de la loi de finances pour 2024 autorise, sans limitation de durée, le maintien des anciens régimes de financement le temps que les collectivités concernées puissent harmoniser leur organisation et parvenir à un accord sur un dispositif commun. Ainsi, le régime de TEOM (avec ou sans part incitative) ou de REOM en vigueur sur le territoire des anciens EPCI fusionnés, ou sur celui des communes intégrées dans le nouveau périmètre, continue de s'appliquer jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération prise par l'EPCI issu de la fusion. Concernant la fusion des communautés d'agglomération Portes de France Thionville et Val-de-Fensch au 1er janvier 2026, en l'absence de délibération du nouvel EPCI avant le 15 janvier 2026, les différents modes de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers antérieurement en vigueur sur chacun des territoires préexistants sont maintenus de manière pérenne jusqu'à ce que le nouvel EPCI délibère sur le sujet (CGI, art. 1639 A bis, III). En cas de délibération du nouvel EPCI selon les modalités prévues à l'article 1639 A bis du CGI afin d'instituer la TEOM sur l'ensemble de son territoire, il est en principe tenu de voter un taux unique. Toutefois, il peut créer des zones de perception différenciées (infra-communales, communales ou intercommunales) et y appliquer des taux distincts afin de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée au regard des conditions de sa réalisation : fréquence, proximité ou modalités de collecte (CGI, art. 1636 B undecies). Par ailleurs, un mécanisme de lissage progressif des taux, d'une durée maximale de dix ans, est applicable dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : soit des mécanismes distincts de financement préexistaient au sein du groupement, soit l'unification des taux entraînerait une hausse des cotisations pour les redevables. Des durées de lissage différentes peuvent être fixées pour chacune des parties du territoire, sous réserve qu'à l'issue de la période, un taux unique s'applique à l'ensemble du territoire, sachant que ce dispositif peut se cumuler avec la création de zones différenciées pour service rendu (BOI-IF-AUT-90-30-10). S'agissant de la part incitative, son application sur l'ensemble du nouveau territoire ne pourra intervenir qu'un an après l'institution de la TEOM par le nouvel EPCI. L'institution de la part incitative suppose en effet que la TEOM ait été préalablement instituée et appliquée pendant au moins une année, et ce pour deux raisons. D'une part, le plafonnement prévu au 6 de l'article 1636 B undecies du CGI impose que, la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative réunies) soit comparé au produit issu des rôles généraux de l'année précédente. D'autre part, la détermination de la part incitative repose sur la mesure de la quantité de déchets produite par chaque local imposable au cours d'une année entière, cette quantité étant multipliée par un ou plusieurs tarifs pour en calculer le montant. Cette règle s'applique y compris lorsque l'EPCI est issu d'une fusion, quand bien même l'un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI préexistants avaient déjà institué la part incitative : la fusion emportant création d'une nouvelle personne morale de droit public, une nouvelle délibération est nécessaire pour une application unifiée de la TEOM sur l'ensemble du territoire, laquelle rend caduques toutes les délibérations antérieures prises par les EPCI préexistants. Toutefois, afin d'éviter l'interruption pendant un an de l'application de la part incitative pour des contribuables qui y étaient assujettis avant la fusion et ainsi assurer la continuité de ce dispositif incitatif à la réduction des déchets, le Gouvernement étudiera l'opportunité de prévoir une mesure législative en loi de finances permettant de définir un dispositif transitoire dédié aux modalités d'institution de la part incitative de la TEOM à la suite d'une fusion d'EPCI.

    🔗 Voir la source