Questions

Isabelle Rauch
Horizons et apparentés — Circonscription 5709
Isabelle Rauch
Questions posées
426.9/10
38 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 69% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (2)
2 juin 2026 — Isabelle Rauch
🏠LogementRéparations structurelles de dégâts miniers
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation de nombreux propriétaires confrontés à des désordres structurels graves de leur habitation à la suite dommages causés par l'activité minière locale. La loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers a modifié l'article L. 155-3 du code minier afin de prévoir la garantie de l'État pour la réparation des dommages miniers en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Dans plusieurs dossiers, les juridictions ont en effet reconnu le droit des propriétaires à une réparation intégrale des préjudices subis. Toutefois, certaines décisions se heurtent ensuite à d'importantes difficultés d'exécution : solutions techniques contestées, impossibilité pour les entreprises d'intervenir, désaccords entre experts ou encore inadéquation des travaux prescrits au regard de l'état réel du bâtiment. Mme la députée est notamment saisie de situations dont la justice a reconnu des désordres importants, mais pour lesquelles aucune entreprise n'accepte de réaliser les travaux préconisés dans le cadre des expertises judiciaires ; les experts exprimant des réserves importantes sur la pertinence des solutions retenues au regard de l'état global des structures. Alors même qu'un droit à réparation a été reconnu par la justice, certaines familles se retrouvent ainsi dans l'impossibilité concrète de faire exécuter les travaux ordonnés ou de retrouver des conditions normales d'occupation de leur logement. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer les dispositifs permettant la réévaluation technique des solutions de réparation lorsqu'elles apparaissent manifestement inadaptées ou inexécutables, s'il est envisagé de faciliter le recours à des expertises complémentaires indépendantes dans ce type de situation et quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin de garantir l'effectivité réelle des décisions de justice reconnaissant un droit à réparation dans les dossiers de désordres structurels affectant les habitations.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'attention est donnée sur la situation de propriétaires dont les logements sont affectés par des affaissements de terrains consécutifs à l'exploitation minière des Houillères de Lorraine par Charbonnages de France. Le bassin Houiller Lorrain était le siège de l'ancienne exploitation minière des Houillères du Bassin Lorrain (HBL), cette exploitation s'est arrêtée en 2003-2004. Durant l'exploitation et quelques années après celle-ci (jusqu'en 2007), des affaissements ont été constatés. Ils ont entraîné une perte d'horizontalité des bâtiments, ou une aggravation de leur mise en pente. Conformément à l'article L. 155-3 du code minier, l'indemnisation de ces dommages miniers a été prise en charge, selon la date de sinistre, par Charbonnages de France ou par l'État, parfois par l'intermédiaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). L'intervention du FGAO pour l'indemnisation des dommages miniers est limitée, par la loi aux sinistres survenus après le 1er septembre 1998 (article L. 421-17 du code des assurances). 44 propriétaires ont déposé des recours auprès du tribunal judiciaire de Sarreguemines puis de la cour d'appel de Metz afin d'obtenir des indemnités complémentaires. La cour d'appel de Metz a rendu 29 arrêts le 14 mai 2024, l'État n'a pas formé de pourvoi en cassation et a versé, fin 2024, à ces 29 plaignants, les indemnités fixées par la cour d'appel de Metz. 3 arrêts supplémentaires ont été rendus par la cour d'appel de Metz et sont en cours d'exécution. L'État est en attente des décisions relatives aux dossiers restants. L'attention est donnée également sur la difficulté d'application des décisions de justice et des préconisations de l'expertise judicaire. Or, en application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs il n'appartient pas au Gouvernement d'aller à l'encontre ni de remettre en cause des décisions de justice, en l'occurrence celles de la Cour d'Appel de Metz, au surplus lorsque les voies de recours ont été épuisées ou éteintes. Dans le bassin houiller lorrain et sur l'ensemble des territoires ayant connu une activité minière, l'État demeure pleinement mobilisé pour assurer la surveillance des anciens sites miniers.
2 juin 2026 — Isabelle Rauch
🏠LogementCaution hypothècaire pour les sociétés d'habitat participatif
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Isabelle Rauch interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés rencontrées par les projets d'habitat participatif constitués en sociétés civiles immobilières d'attribution (SCIA) ou en sociétés civiles coopératives de construction (SCCC) pour obtenir des financements bancaires lors des cessions de parts sociales ouvrant droit à la jouissance d'un lot d'habitation. Ces sociétés, fiscalement transparentes et régies notamment par les articles L. 212-1 et suivants (pour les SCIA) et L. 213-1 et suivants (pour les SCCC) du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent, en application de l'article L. 212-7 du même code, consentir une caution hypothécaire pour garantir les emprunts de leurs associés. Le cautionnement hypothécaire, permettant souvent d'obtenir une réponse positive à une demande de prêt, est en effet primordial pour le bon fonctionnement des sociétés type SCIA et SCCC et la cession de leurs parts. Or la doctrine administrative issue du BOFiP prévoit que le recours à une telle caution hypothécaire, lorsqu'elle intervient à l'occasion d'une cession de parts, entraîne la perte de la transparence fiscale de ces sociétés, considérant qu'elles exercent une activité économique, ce qui ne correspond pas à la réalité des habitats participatifs dont l'objet est la gestion d'un habitat commun et non une activité marchande. Cette interprétation bloque de fait le recours à la caution hypothécaire pour les mutations liées aux aléas de la vie (séparation, mobilité professionnelle, décès), limitant ainsi fortement l'accès au crédit des acquéreurs et compromettant les objectifs de pérennité, de mixité sociale et intergénérationnelle portés par ces montages. Elle souhaite dès lors savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la doctrine fiscale afin de permettre aux SCIA et aux SCCC d'utiliser la caution hypothécaire prévue par le CCH lors des cessions de parts, sans perte de transparence fiscale et de préciser, le cas échéant, les évolutions réglementaires ou législatives qu'il entend proposer pour sécuriser durablement ces formes d'habitat participatif.
Septembre 2025 (1)
30 septembre 2025 — Isabelle Rauch
🏠LogementOmbrières photovoltaïques et végétalisation des parcs de stationnement
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre des obligations d'installation d'ombrières photovoltaïques ou de dispositifs de végétalisation sur les parcs de stationnement, introduites dans le cadre de la loi APER et précisées par la récente proposition de loi de simplification de l'urbanisme et du logement. La réglementation prévoit l'application de ces obligations à tout parc extérieur de stationnement dont la superficie excède 1 500 m², sans distinction selon le mode de gestion ou l'ouverture au public. De nombreux acteurs se questionnent sur l'inclusion des parkings de stockage ou d'entreprise, non ouverts au public, notamment dans le cadre de concessions ou d'activités logistiques. Par ailleurs, le décret d'application du 13 novembre 2024 précise que la superficie prise en compte inclut l'ensemble des emplacements et des voiries internes, sans possibilité, sauf exception, de retrancher la surface des voies réservées aux livraisons ou à la circulation des poids lourds. En conséquence, elle lui demande de bien voir préciser l'interprétation et la portée exacte des textes applicables. Elle lui demande, en particulier, si les parcs de stationnement de stockage ou réservés à l'usage interne et non accessibles au public doivent strictement se conformer aux obligations d'ombrières ou de végétalisation et si l'assiette de calcul de la superficie réglementaire autorise le retrait des surfaces dédiées exclusivement aux voiries logistiques ou à la circulation interne non strictement réservée à l'usage des véhicules stationnés.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 a pour objectif de mobiliser le potentiel que représentent les parcs de stationnement extérieurs de grande taille. Ils constituent d'importantes superficies artificialisées et un gisement foncier intéressant pour favoriser l'implantation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dispositifs qui ne s'opposent pas à l'usage normal du parc. L'intention était donc de n'exclure aucun parc de stationnement du champ d'application de la loi, y compris ceux servant au stockage de véhicules. Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise les modalités d'application de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite APER, dans le même esprit que celui ayant présidé à l'adoption des dispositions législatives. Les espaces qui composent le parc seront ainsi retenus ou écartés de la superficie assujettie en fonction de leur caractère strictement lié et nécessaire à l'usage du parc ou non. Sont ainsi retenus dans la définition des espaces assujettis les « emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique », au sein du périmètre du parc et les « voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre ». En revanche, « les zones de stockage », ainsi que d'autres espaces limitativement énumérés dont l'usage n'est pas dédié au stationnement de véhicules, tels que les espaces verts, ou les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement en sont exclus. Par conséquent, à l'aune de cet éclairage, la notion de « zones de stockage » ne peut concerner que des espaces de stockage de marchandises non nécessaires ou dissociables à l'usage du parc de stationnement. Il ne peut donc s'agir d'espaces dédiés au stockage de véhicules qui arborent les caractéristiques des « emplacements destinés au stationnement de véhicules », quelle que soit la raison pour laquelle ces véhicules sont stationnés ou immobilisés. Néanmoins, tenant compte des réalités et de la diversité des situations, le législateur a prévu que le propriétaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l'application de ces obligations s'il est confronté à certaines contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, qui ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. De plus, les récentes évolutions législatives permettent d'assouplir les obligations imposées aux propriétaires de parcs de stationnement supérieurs à 1 500 m2. C'est le cas notamment de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, qui exclut désormais de la superficie assujettie, les voies de circulation affectées au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.