Questions

Jean-Luc Bourgeaux
Droite Républicaine — Circonscription 3507
Jean-Luc Bourgeaux
Questions posées
447.2/10
44 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
26 mai 2026 — Jean-Luc Bourgeaux
💶FiscalitéHébergement en EHPAD : impact fiscal et absence d'équité
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'impact fiscal que subit tout foyer composé d'un couple de personnes âgées en France dès lors que l'un des conjoints entre en EHPAD pour des raisons de perte d'autonomie aggravée et de dépendance. S'il est constaté que les époux, concubins ou encore les personnes pacsées continuent d'établir une déclaration d'impôt commune et que les frais d'EHPAD versés ouvrent droit à une réduction d'impôt plafonnée (pour les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu), ces mesures restent insuffisantes. Confrontés aux charges fiscales (impôt sur le revenu, impôt foncier), aux factures énergétiques de plus en plus élevées de la résidence principale et à des frais d'hébergement annuels en EHPAD évalués en moyenne entre 22 000 et 30 000 euros (reste à charge post-versement APA), les couples de personnes âgées dont l'un est résident en EHPAD affrontent de sérieuses difficultés financières. De surcroît, un profond sentiment d'injustice fiscale est éprouvé. En effet, lorsqu'une personne âgée dépendante recourt à un service d'aide à domicile, les dépenses engagées ouvrent droit, en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, à un crédit d'impôt allant jusqu'à 6 000 euros, bénéficiant tant aux ménages imposables qu'aux personnes non imposables. En outre, lorsqu'une personne dépendante réside en EHPAD, le CGI prévoit une unique réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses versées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 euros annuels par personne, droit qui ne bénéficie qu'aux seuls contribuables imposables. Près de 600 000 personnes âgées vivent aujourd'hui en établissement en France. Selon la DREES, le reste à charge excède les ressources courantes de 75 % des foyers, contraignant nombre de résidents ou leur époux vivant au domicile conjugal à solliciter l'aide financière de leurs enfants ou à vendre leur unique bien. À l'heure où le vieillissement de la population croît (5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans d'ici 2060) et en l'absence d'une refondation du modèle économique de l'autonomie- ou loi grand âge-, une harmonisation des dispositifs fiscaux applicables à la dépendance apparaît urgente. Dès lors, il souhaite connaître sa position en la matière et s'il envisage de transformer la réduction d'impôt prévue pour les dépenses de dépendance et d'hébergement en EHPAD en un nouveau crédit d'impôt dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, ceci pour que l'ensemble des personnes concernées puisse en bénéficier et ainsi, garantir une équité de traitement fiscal avec le régime applicable au maintien à domicile qui a également ses limites.
Février 2026 (1)
24 février 2026 — Jean-Luc Bourgeaux
💶FiscalitéEPCI - plateformes numériques : difficultés à recouvrir la taxe de séjour
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) face au non-respect récurent, par certaines plateformes numériques, de leurs obligations légales en matière de collecte et de reversement de la taxe de séjour. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment à l'article L. 2333-33, la taxe de séjour est perçue par les plateformes numériques lorsqu'elles interviennent en qualité d'intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non-professionnels. L'article L. 2333-34 du CGCT prévoit que le reversement de la taxe de séjour collectée par ces plateformes intermédiaires de paiement doit être effectué au plus tard le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Ce même article précise également que les plateformes sont tenues de transmettre une déclaration détaillée comportant la date du début du séjour, la date de perception de la taxe de séjour, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées, le prix de chaque nuitée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe de séjour perçue, le numéro d'enregistrement du meublé de tourisme lorsqu'il existe et les motifs d'exonération de la taxe. Ainsi, par exemple, la plateforme Booking a reversé la taxe de séjour collectée au second semestre 2025 le 16 janvier 2026, en dehors des délais réglementaires. L'état déclaratif devant accompagner le reversement n'est parvenu au service taxe de séjour de Saint-Malo Agglomération que le 2 février 2026. Outre le non-respect des délais de reversement et de déclaration imposées par l'article L. 2333-34 du CGCT, cet état déclaratif est incomplet : absence de numéro d'enregistrement pour les meublés de tourisme situés à Saint-Malo, adresses d'hébergement manquantes, incohérences dans certains montants déclarés ainsi que des hébergements absents laissant supposer que la plateforme n'a pas collecté la taxe de séjour pour certains hébergeurs non professionnels, alors même qu'elle a été intermédiaire de paiement pour ces séjours. Cette situation perdure depuis l'entrée en vigueur au 1e janvier 2019 des dispositions issues de la loi n° 2017-1775 de finances rectificatives pour 2017 qui a rendu obligatoire la collecte de la taxe de séjour par les plateformes numériques dès lors qu'elles sont intermédiaires de paiement. Alors même que les condamnations judiciaires des plateformes numériques se multiplient, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour soutenir les collectivités face à ces difficultés de recouvrement et pour faire appliquer la réglementation en vigueur et obliger les plateformes à s'y conformer.
Décembre 2025 (1)
2 décembre 2025 — Jean-Luc Bourgeaux
💶FiscalitéConséquences fiscales d'un divorce à l'amiable
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences fiscales d'un divorce établi sur la base d'une conciliation à l'amiable donnant la garde des enfants à la mère moyennant le versement d'une pension alimentaire par le père. La législation fiscale accorde deux parts fiscales à chaque parent dans le cadre d'une garde alternée. Dans les autres cas, la législation se limite à la déduction de la pension alimentaire. Si la garde des enfants est attribuée par le juge aux affaires familiales à l'un des parents, son domicile devient la résidence habituelle des enfants. Ainsi, le quotient familial de ce parent pour son impôt sur le revenu sera calculé en fonction du nombre d'enfants. Cependant, le juge peut être amené, dans l'intérêt des enfants, à accorder également un droit d'accueil à l'autre parent, c'est-à-dire une garde partielle au domicile de celui-ci, qui, cumulée avec le temps de garde pendant les vacances scolaires, peut atteindre un quart voire un tiers du temps de garde sur une année. Cette situation révèle une anomalie fiscale dans la mesure où ce parent contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants non seulement en espèces à travers la pension alimentaire mais aussi en nature à travers son droit d'accueil, c'est-à-dire la garde de ses enfants. Dans le cadre de l'obligation alimentaire, les sommes sont déductibles du revenu global de celui qui les verse ou les paye, pour un montant qui doit être déterminé en tenant compte de son état de fortune et des besoins du bénéficiaire. Cette déductibilité est prévue à l'article 156-II-2 du code général des impôts. Il n'en va pas de même pour la contribution en nature lors de la garde des enfants en droit d'accueil. Cette contribution en nature, exercée à temps partiel, ne vient pas en déduction du revenu du débirentier dans son quotient familial et ne réduit pas non plus, l'avantage fiscal du même quotient familial dont bénéficie le crédirentier. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur les moyens de remédier à cette distorsion fiscale et lui demande si elle envisage une adaptation de la législation fiscale en ouvrant la possibilité de moduler le coefficient familial en fonction du temps effectif de la garde des enfants sur l'année.
Octobre 2024 (1)
15 octobre 2024 — Jean-Luc Bourgeaux
💶FiscalitéConséquences fiscale d'un divorce à l'amiable
Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur les conséquences fiscales d'un divorce établi sur la base d'une conciliation à l'amiable donnant la garde des enfants à la mère moyennant le versement d'une pension alimentaire par le père. La législation fiscale accorde deux parts fiscales à chaque parent dans le cadre d'une garde alternée. Dans les autres cas, la législation se limite à la déduction de la pension alimentaire. Si la garde des enfants est attribuée par le juge aux affaires familiales à l'un des parents, son domicile devient la résidence habituelle des enfants. Ainsi, le quotient familial de ce parent pour son impôt sur le revenu sera calculé en fonction du nombre d'enfants. Cependant, le juge peut être amené, dans l'intérêt des enfants, à accorder également un droit d'accueil à l'autre parent, c'est-à-dire une garde partielle au domicile de celui-ci, qui, cumulée avec le temps de garde pendant les vacances scolaires, peut atteindre un quart voire un tiers du temps de garde sur une année. Cette situation révèle une anomalie fiscale dans la mesure où ce parent contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants non seulement en espèces à travers la pension alimentaire mais aussi en nature à travers son droit d'accueil, c'est-à-dire la garde de ses enfants. Dans le cadre de l'obligation alimentaire, les sommes sont déductibles du revenu global de celui qui les verse ou les paye, pour un montant qui doit être déterminé en tenant compte de son état de fortune et des besoins du bénéficiaire. Cette déductibilité est prévue à l'article 156-Il-2 du code général des impôts. Il n'en va pas de même pour la contribution en nature lors de la garde des enfants en droit d'accueil. Cette contribution en nature, exercée à temps partiel, ne vient pas en déduction du revenu du débirentier dans son quotient familial et ne réduit pas non plus, l'avantage fiscal du même quotient familial dont bénéficie le crédirentier. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur les moyens de remédier à cette distorsion fiscale et lui demande s'il envisage une adaptation de la législation fiscale en ouvrant la possibilité de moduler le coefficient familial en fonction du temps effectif de la garde des enfants sur l'année.