Fiche député·e

Questions

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Jean-Michel Jacques

Jean-Michel Jacques

Ensemble pour la République — Circonscription 5606

Jean-Michel Jacques

Questions posées

839.2/10

81 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 92% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Jean-Michel Jacques

    💶Fiscalité

    Publication du décret pour TVA à taux réduit pour les pompes à chaleur air/air

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Jean-Michel Jacques alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les délais de publication des textes réglementaires permettant l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux pompes à chaleur air/air. La loi de finances pour 2026 a prévu l'extension du bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % à certaines pompes à chaleur air/air répondant à des critères de performance énergétique et environnementale. Toutefois, plusieurs mois après l'adoption de cette disposition, les professionnels du secteur demeurent dans l'attente de la publication du décret ou de l'arrêté précisant les conditions d'éligibilité des équipements concernés. Cette situation engendre une forte incertitude pour les entreprises de la filière, qui peinent à informer leurs clients, à établir leurs devis et à sécuriser leurs carnets de commandes. Elle intervient dans un contexte économique déjà particulièrement difficile pour les artisans et les entreprises du bâtiment, confrontés à un ralentissement de l'activité, à la hausse persistante des coûts de production ainsi qu'aux nombreuses évolutions réglementaires intervenues ces derniers mois. Dans ce contexte, la mise en œuvre rapide des mesures de soutien votées par le Parlement apparaît essentielle pour restaurer la confiance des entreprises et des ménages et soutenir l'activité économique locale. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser le calendrier de publication des textes réglementaires attendus pour l'application du taux de TVA à 5,5 % aux pompes à chaleur air/air et les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'apporter aux entreprises concernées la visibilité et la stabilité dont elles ont besoin.

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Août 2025 (1)
  • 12 août 2025 — Jean-Michel Jacques

    💶Fiscalité

    Soutien à l'ingénierie territoriale : financement des CAUE

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Michel Jacques interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions de financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), acteurs essentiels de l'ingénierie territoriale de proximité, en particulier dans les zones rurales. Les CAUE accompagnent les collectivités locales dans leurs projets d'aménagement, en apportant une expertise indépendante en matière de qualité architecturale, paysagère et environnementale. Ils jouent un rôle structurant dans les territoires les moins dotés en ingénierie, notamment les petites communes rurales. Leur financement repose en grande partie sur une fraction départementale de la taxe d'aménagement. Or la réforme intervenue en 2022 sur les modalités de perception de cette taxe a entraîné des retards de versement et des difficultés de collecte, générant une forte incertitude budgétaire pour ces structures. Cette fragilisation intervient alors même que les besoins d'accompagnement des territoires en matière de sobriété foncière et de transition écologique sont croissants. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour sécuriser durablement le financement des CAUE, garantir un recouvrement plus fluide de la taxe d'aménagement et préserver l'accès à une ingénierie publique de qualité dans les territoires ruraux.

    Réponse

    L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert, à compter du 1er septembre 2022, de la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. Ce cadre législatif, s'il s'est majoritairement appuyé sur un maintien des règles de calcul des taxes, emporte malgré tout quelques modifications, et notamment reporte la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire la date d'achèvement des travaux au sens fiscal. Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme – selon le principe du « dites-le nous une fois » – et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Néanmoins, l'alignement sur la date d'exigibilité peut, dans le cas des très grands projets dont la construction s'étale sur plusieurs années, modifier la séquence de trésorerie de façon significative pour les collectivités locales affectataires. Pour cette raison, dans le cas particulier des grands projets immobiliers, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive a créé un système de deux acomptes de taxe d'aménagement permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe. Ainsi, pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont ainsi instaurés, dus respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, l'alignement de la taxation en fonction de la réalité des constructions achevées a pour effet d'éviter l'émission de taxes pour des projets in fine abandonnés, qui induisaient auparavant une annulation de taxation a posteriori. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles. Ce report de l'exigibilité de la TAM permet d'éviter que plus du ¼ des sommes collectées au titre de la taxe soit remboursé ensuite aux usagers par les collectivités. Un ralentissement de la collecte des taxes d'aménagement a en effet été constaté en 2025, résultant de facteurs multiples. Des dysfonctionnements opérationnels ont pu être observés à l'occasion de la mise en œuvre du transfert. En effet, l'instauration du processus déclaratif concomitant aux démarches foncières, dans une démarche fiscale foncière unique et par voie dématérialisée, a pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives. La DGFiP s'est alors engagée dans une vérification préalable à la taxation, afin d'éviter des taxations erronées qui auraient été dommageables pour les propriétaires comme pour les collectivités et auraient induit un accroissement de charges de gestion pour la DGFiP. Les nécessaires travaux de vérification et fiabilisation préalables à l'envoi des titres, ont de fait, freiné la fluidité de leur envoi, les encaissements associés et par voie de conséquence, le reversement aux collectivités affectataires. Toutefois, aucune perte de recette fiscale due n'est enregistrée, dès lors que les redevables sont bien identifiés par l'administration et les taxes dues seront émises, encaissées et reversées aux collectivités. Le flux des taxes d'aménagement émises et perçues par les collectivités locales est ainsi assuré, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, leur sont reversés (et non pas les montants de taxation émis). Pour remédier à ces dysfonctionnements, la DGFiP s'est, depuis avril dernier, fortement investie dans une démarche d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de collecte des éléments permettant d'assurer la taxation en tendant vers l'exhaustivité. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, les services de la DGFiP sont pleinement mobilisés pour stabiliser le parcours déclaratif, optimiser la gestion applicative et atteindre pleinement l'objectif de simplification des procédures de gestion de la taxe d'aménagement au profit des redevables comme des collectivités ; le parcours déclaratif a ainsi été refondu en février 2025, et les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Par ailleurs, une démarche déclarative en ligne est accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. Cependant, l'attrition des recettes constatée s'explique avant tout par la situation défavorable du marché immobilier. En effet, le niveau des taxations émises est intrinsèquement lié à la dynamique du marché de la construction immobilière, et la baisse constatée du volume et de la taille des projets immobiliers rejaillit directement sur le niveau des ressources produites. Au niveau national, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Le volume d'émissions de titres en 2024 a enregistré une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros). Cette évolution est avant tout due à la baisse du nombre de permis de construire (- 14 % en 2024, - 20,2 % en 2023, après un premier recul de 10,7 % en 2022) et à l'allongement des délais de construction pour les projets maintenus. Cette tendance, confirmée en 2025, devrait à nouveau affecter les ressources de l'année 2026. Enfin, les services de la DGFiP ont entendu les inquiétudes des collectivités locales concernant la perte de visibilité budgétaire au regard de la diminution des taxations émises liée à la dynamique du marché immobilier. Un échange avec les représentants des élus locaux s'est tenu en octobre 2025 pour dresser un panorama des sommes restant à collecter tant par le MATD que par la DGFiP. Des montants conséquents sont mis en liquidation depuis octobre 2025, et continueront de l'être dans les prochains mois, du fait de la taxation des taxes ayant été différées en 2024. En partenariat avec les élus locaux, la DGFiP a engagé fin 2025, des réflexions sur les modalités de communication aux collectivités locales des produits attendus. Enfin, la DGFiP, en sa qualité de conseillère aux élus locaux, entend mener en collaboration avec les collectivités locales, des réflexions sur les perspectives de recettes de taxes d'urbanisme dans le contexte persistant de situation dégradée du marché de la construction.

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Avril 2025 (1)
  • 22 avril 2025 — Jean-Michel Jacques

    💶Fiscalité

    Équité entre les obligés alimentaires lors de la liquidation d'une succession

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Michel Jacques attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la prise en considération sur la succession de l'obligation alimentaire et des sommes versées par les héritiers, envers leurs parents en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Un administré l'a interpellé en mars 2025, pour lui faire part de sa situation concernant la pension alimentaire versée par les descendants dont les parents âgés séjournent en EHPAD. En effet, le code civil impose l'obligation alimentaire des enfants pour leurs ascendants étant dans le besoin. Une contribution proportionnelle aux revenus est alors mise en place, mais la loi ne prévoit pas cette disparité de contributions entre les descendants, au moment de la succession. De fait, les sommes versées par chacun des héritiers au titre de l'obligation alimentaire ne sont pas prises en compte et l'héritier ayant la contribution financière la plus importante ne voit pas ses efforts budgétaires pris en considération. Les parents ne sont pas admissibles à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui prévoit qu'aucun des enfants n'engage de dépenses nécessaires pour leurs parents avant le règlement de leur succession. De ce fait, les obligés alimentaires financent les frais d'hébergement en fonction de leurs revenus, mais ces contributions ne sont manifestement pas récupérables à la succession. Dans un contexte d'augmentation des frais d'EHPAD, cette personne considère que le principe d'équité entre les héritiers et plus largement entre les citoyens, n'est pas respectée. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour inscrire dans la loi, la prise en compte des versements au titre d'une pension alimentaire lors de la liquidation d'une succession.

    Réponse

    Il résulte de l'article 205 du code civil que les enfants doivent, au titre de la solidarité familiale fondée sur le lien de filiation, des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation alimentaire, qui permet à son créancier de subvenir à ses besoins, présente un caractère d'ordre public (Cass, 11 janvier 2027, arrêt non publié). En outre, l'article 205 du code civil ne prévoit aucune hiérarchie entre débiteurs d'aliments de sorte que le créancier n'est pas contraint d'agir contre tous les débiteurs d'aliments ou d'agir selon un ordre déterminé (1er civ, 2 janvier 1929, arrêt non publié). L'obligation alimentaire, qui constitue une dette personnelle du débiteur (1ère Civ, 25 avril 2007, n° 06-12.614), n'a donc pas vocation à être récupérée au stade du règlement de la succession et reste due même si le débiteur renonce à la succession du créancier d'aliments (1er civ, 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14.107). Toutefois, tout débiteur d'aliments dispose, contre ses coobligés, d'un recours pour ce qu'il a payé (en argent ou en nature) au-delà de sa part contributive (1er civ, 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.403), de sorte que le débiteur pourra en obtenir le remboursement de la part de ses coobligés. Le recours peut être exercé contre chacun des codébiteurs et est recevable même après le décès du créancier d'aliments (1er civ, 21 juin 1989, pourvoi n° 87-15.986). Ainsi, dès lors que le droit positif limite l'obligation alimentaire du débiteur à ses facultés contributives et lui offre le cas échéant des voies de recours évitant qu'il soit lésé dans l'exécution de son obligation alimentaire, il n'y a pas de réforme envisagée.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Jean-Michel Jacques

    💶Fiscalité

    Seuil de franchise en base de TVA à 25 000 euros pour les indépendants

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Michel Jacques alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la loi de finances 2025 et l'abaissement du seuil de franchise en base de TVA à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel pour les micro-entreprises. La mesure annoncée, qui n'a pas donné lieu à une étude d'impact et une concertation préalable avec les acteurs idoines, va grandement fragiliser l'activité des 350 000 travailleurs indépendants concernés et en particulier les artisans des territoires. Dans l'obligation d'augmenter leur prix pour y faire face, ils s'exposent à une perte de clientèle, une perte de leur chiffre d'affaire et donc une baisse de leur protection sociale. Ce dispositif s'annonce également contre-productif car il va avoir pour conséquence une hausse de la fraude administrative en tout genre et une augmentation des chiffres du chômage, 25 % des micro-entrepreneurs déclarant avoir l'intention de cesser leur activité à la suite de cette annonce. Les 75 % restant verront leur charge administrative considérablement alourdie, en totale contradiction avec les actions de simplification que le Gouvernement souhaite mener. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour protéger les indépendants et le tissu économique local.

    Réponse

    La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué antérieurement aux prestations de services, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.

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