Fiche député·e

Questions

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Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

Rassemblement National — Circonscription 8004

Jean-Philippe Tanguy

Questions posées

497.6/10

41 écrites, 8 au gouvernement

Plus élevé que 76% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

86% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2025 (1)
  • 15 juillet 2025 — Jean-Philippe Tanguy

    🧓Retraite

    Lutter contre le détournement des revalorisations des pensions d'invalidité

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Jean-Philippe Tanguy alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, concernant l'injuste neutralisation des revalorisations des pensions d'invalidité par les contrats de prévoyance complémentaire. Certains bénéficiaires de ces pensions, ayant souscrit parallèlement un contrat de prévoyance invalidité, ne bénéficient pas réellement des revalorisations des pensions d'invalidité du régime obligatoire, actées chaque année et versées par les organismes de la sécurité sociale. En effet, lorsque le montant de la pension d'invalidité augmente, certaines assurances en profitent pour diminuer, voire supprimer, la prestation complémentaire versée au titre du contrat de prévoyance, à due concurrence, par le biais de clauses dites de « différentiel » ou de « garantie indemnitaire ». Cette situation est à la fois préjudiciable pour les bénéficiaires, qui se voient privés de toute revalorisation de leurs pensions d'invalidité, mais également délétère pour les fonds publics, a fortiori dans une période de restriction budgétaire. Il est anormal que les assurances s'accordent indirectement le bénéfice de sommes d'argent public versées à des personnes en situation de faiblesse ou de précarité. D'autant plus que les revalorisations, souvent accordées au prorata de l'inflation, s'avèrent généralement minimes et sont destinées à maintenir un niveau de vie décent. Par ailleurs, cette inefficience des revalorisations pose un sérieux problème de justice sociale, puisqu'il s'agit par-là de priver indirectement des personnes déjà en situation précaire d'une amélioration non négligeable et effective de leur pouvoir d'achat. Il lui demande donc si elle entend lutter contre cette pratique en interdisant ou, a minima , en encadrant strictement ces clauses de neutralisation des organismes privés.

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Janvier 2025 (1)
  • 14 janvier 2025 — Jean-Philippe Tanguy

    🧓Retraite

    Calcul retraite des trimestres de volontariat de service long en outre-mer

    Ministère des armées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Philippe Tanguy alerte M. le ministre des armées sur la prise en compte des trimestres de volontariat effectués dans le cadre du service long en outre-mer pour le calcul des droits à la retraite. En effet, les articles L. 9 à L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite encadrent la validation des périodes non-cotisées, notamment celles correspondant au service militaire. Cependant, un flou juridique persiste quant à l'application de ces dispositions aux périodes de service long en outre-mer, ce qui semble conduire à une limitation du nombre de trimestres pris en compte. Ces missions engendrent des inégalités, notamment lorsque la durée effective de service devrait permettre au personnel concerné de valider davantage de trimestres. M. le député note que l'article L. 72 du code du service national autorise les appelés à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale, pour une période comprise entre deux et quatorze mois. Cependant, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'inclut pas les mois supplémentaires effectués par les volontaires en service long en outre-mer. À titre d'exemple, un citoyen de la 4e circonscription de la Somme ayant effectué un service long de 18 mois en outre-mer, soit une période correspondant à sept trimestres cotisés, se voit actuellement limité à quatre trimestres reconnus dans le cadre de sa carrière, ce qui impacte son âge de départ à la retraite. En conséquence, il est contraint de partir en avril 2029 à 62 ans avec 175 trimestres validés, alors qu'il aurait pu prétendre à un départ anticipé dès lors que 172 trimestres sont requis, si l'intégralité des trimestres effectués était prise en compte. Dans un souci de clarté juridique et d'équité, M. le député demande à M. le ministre s'il envisage une révision des dispositions encadrant la prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du service long en outre-mer. Il souhaiterait savoir si une adaptation du dispositif est prévue afin que celui-ci reflète pleinement la durée effective de ces engagements. Enfin, il lui demande également si des ajustements ou des mesures peuvent être envisagés pour les situations similaires à celle de cet administré, dans le cadre des principes de reconnaissance du service rendu à la Nation.

    Réponse

    Les périodes de service militaire sont prises en compte par les régimes de retraite de base. L'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ». S'agissant du volontariat service long, c'est-à-dire un service militaire actif prolongé au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois, l'article L. 72 du code du service national, prévoit la possibilité en son 5ème alinéa que ces périodes de prolongation entrent dans le calcul des pensions de vieillesse. Les volontaires, ayant prolongé leur service militaire, valident ainsi des trimestres dans les conditions de droit commun précitées. Toutefois, le 1° du I de l'article D.351-1-2 du CSS prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres ». Ces dispositions ont pour conséquence de prévoir un plafond de quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national, prolongé ou non, en outre-mer ou non, sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation à quatre trimestres a été introduite par l'article 1er du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse qui a notamment modifié l'article D. 351-1-2 du CSS. Ces quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national dérogent aux dispositions du second alinéa de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que « aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ». Les services réalisés sont pris en compte au titre des périodes d'assurance dans les conditions susvisées de droit commun, qu'il s'agisse ou non de services effectués outre-mer. L'initiative d'une évolution de ces dispositions appartient au ministre du travail et des solidarités.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Jean-Philippe Tanguy

    🧓Retraite

    Bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Philippe Tanguy attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur le décret d'application à paraître, relatif à l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, concernant l'octroi de trimestre de retraite supplémentaires à destination des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la réforme des retraites accorde, après 10 années de service, continues ou non, en tant que sapeur-pompier volontaire, une bonification de trois trimestres pour la retraite. Au-delà d'un engagement de 10 ans, un trimestre supplémentaire aurait été accordé par tranche de cinq ans. Depuis un an les sapeurs-pompiers attendent désespérément le décret d'application de cette loi conditionnant son entrée en vigueur. Cependant, au regard du projet de décret qu'il circule à ce jour, la bonification ne devrait concerner qu'une minorité d'entre eux. Par conséquent seuls les sapeurs-pompiers qui disposent de carrières hachées pourront y prétendre. Ainsi, cette mesure ne bénéficierait qu'aux sapeurs-pompiers volontaires ne disposant pas de l'ensemble des trimestres de cotisation retraite sur leur carrière. Pourtant la loi, dans les termes dans laquelle elle a été votée, représentait pour les sapeurs-pompiers un avantage non négligeable qui aurait permis à ces volontaires de partir plus tôt à la retraite avec un taux plein ou de profiter d'une surcote de leurs pensions. Or cette mesure, telle qu'elle est présentée dans le projet de décret, ne concernera qu'une part insignifiante des 197 000 pompiers volontaires. En effet, la majorité des sapeurs-pompiers concilient leur engagement avec l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, ce projet de décret ne répond ni aux demandes faites par les pompiers volontaires ni aux volontés exprimées par les parlementaires lors du vote. En l'état, ce projet provoquera une rupture d'égalité entre les pompiers selon l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle de leur engagement ou non. Alors qu'ils font preuve de courage, en jouant un rôle vital dans le secours et la protection de la population, l'exclusion d'une partie importante de ces altruistes du versement de cette valorisation serait une décision profondément injuste. Il est indispensable de reconnaître à sa juste valeur l'engagement et le dévouement dont font preuve des pompiers volontaires. À ce titre, il lui demande donc de bien vouloir revoir la rédaction du projet de décret d'application afin que cette mesure respecte les attentes des sapeurs-pompiers volontaires.

    Réponse

    L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. Ce dispositif bénéficie donc bien aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont validé tous leurs trimestres pendant leur période d'engagement du fait de leur activité professionnelle. L'ensemble des périodes de service en tant que SPV, accomplies avant la promulgation de la loi, est pris en compte. Pour bénéficier de ces droits, l'assuré doit communiquer un état des services, fourni par le dernier service d'incendie et de secours ayant accueilli son engagement, auprès de sa caisse de retraite, au moment de sa demande de liquidation de la pension de retraite.

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