Questions

Jean-Pierre Bataille
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5915
Jean-Pierre Bataille
Questions posées
346.1/10
29 écrites, 5 au gouvernement
Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversAccès effectif à la garantie décennale et à l'assurance dommages-ouvrage
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés rencontrées dans l'application du régime d'assurance construction issu de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, dite loi « Spinetta », et plus particulièrement sur l'accès effectif des sinistrés de catastrophes naturelles à la garantie décennale et à l'assurance dommages-ouvrage prévues par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances. Ce dispositif repose sur un mécanisme complémentaire associant l'assurance de responsabilité décennale souscrite par les constructeurs et l'assurance dommages-ouvrage contractée par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Il vise à permettre une indemnisation rapide des désordres compromettant la solidité des constructions, sans recherche préalable de responsabilité, durant les dix années suivant la réception des travaux. Toutefois, l'effectivité de ce mécanisme demeure inégale. L'assurance dommages-ouvrage n'est pas systématiquement souscrite lors de constructions neuves ou de travaux de rénovation importants, notamment à la suite de sinistres majeurs. Cette absence résulte à la fois d'un coût élevé, d'un intérêt perçu comme limité par les maîtres d'ouvrage et de difficultés à trouver un assureur acceptant de proposer ce type de contrat. Ces difficultés sont particulièrement marquées dans le cadre des sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). L'absence d'assurance dommages-ouvrage ou la difficulté à mobiliser la garantie décennale conduit fréquemment à des refus d'intervention, empêchant l'établissement de devis ou la réalisation de travaux et prolongeant les délais de remise en état des habitations. Le code des assurances prévoit la possibilité de saisir le Bureau central de tarification (BCT) afin d'obtenir la désignation d'un assureur tenu de garantir un risque relevant d'une assurance obligatoire. Ce mécanisme, destiné à assurer l'effectivité de l'obligation d'assurance, semble toutefois insuffisamment mobilisé ou ne permet pas toujours, dans les faits, de garantir un accès effectif à la couverture recherchée, notamment dans des délais compatibles avec la gestion des sinistres. Dans son rapport publié en juin 2025, le Haut-commissariat à la stratégie et au plan (HCSP) souligne également les limites du régime d'assurance construction face à l'augmentation des sinistres climatiques. Il évoque notamment l'hypothèse d'une exclusion de ces sinistres du régime des catastrophes naturelles durant les dix premières années suivant la construction, afin de mobiliser plus systématiquement la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Le rapport relève par ailleurs la persistance d'un défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage, susceptible d'allonger les délais de réparation et d'accroître la charge financière pesant sur les ménages. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'effectivité de l'obligation de souscription de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie décennale, d'améliorer l'accès au mécanisme du BCT et de garantir aux sinistrés de catastrophes naturelles une réponse assurantielle dans des délais compatibles avec la remise en état rapide de leur habitation.
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L'assurance dommages ouvrage est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 du code des assurances pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation par des professionnels du bâtiment. Elle vise à protéger le maître d'ouvrage contre les sinistres qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre inhabitable. Cette assurance permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur intervient par la suite en lien avec les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. La garantie dommages ouvrage est essentielle pour protéger les propriétaires en cas de sinistre lié aux travaux de construction ou de rénovation. En l'absence d'une telle couverture, les réparations peuvent coûter très cher et prendre des années à être indemnisées par la voie de recours juridiques. Le code des assurances n'impose pas de pénalité financière pour absence d'assurance dommages ouvrage. Toutefois, lors de la revente d'une habitation achevée depuis moins de 10 ans, le notaire est tenu d'informer l'acquéreur potentiel de cette absence (code des assurances art. L. 243-2) ce qui peut sérieusement compliquer la transaction. En outre, la non-souscription d'une assurance obligatoire est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 75 000 € au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement (article L. 243-3 du code des assurances). Ces sanctions ne s'appliquent ni à un particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même ou pour un membre de sa famille. Afin de concilier le respect du principe de liberté contractuelle avec celui de l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale ou de dommages ouvrage, une procédure spécifique a été prévue par le Gouvernement. C'est ainsi que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance en matière de garantie décennale ou de dommages ouvrage qui ayant sollicité la souscription d'un tel contrat se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification. Celui-ci a pour rôle exclusif de déterminer un tarif d'assurance. Le Gouvernement a très récemment souhaité renforcer l'information et la protection des assurés et plus particulièrement des maîtres d'ouvrage dans son « Projet de loi de simplification de la vie économique » qui a été adopté par le Parlement le 15 avril dernier. En effet, dans son article 34, celui-ci prévoit que « le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées » et qu'un refus d'assurance doit mentionner de « la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci ». Enfin, le Gouvernement accorde une attention particulière à l'accompagnement et l'indemnisation des sinistrés de catastrophes naturelles. À cet effet, plusieurs évolutions récentes ont été apportées au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (dit « régime Cat Nat ») afin de mieux prendre en compte les spécificités du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ces adaptations portent, en particulier, sur l'encadrement de la conduite de l'expertise en assurance, ainsi que sur la réduction des délais associés. Ces différentes actions contribuent concrètement à garantir une prise en charge plus efficace et rapide pour les sinistrés.
Mars 2026 (1)
31 mars 2026 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversMise en application de l'encadrement du démarchage téléphonique
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur le retard dans la publication des décrets d'application relatifs à l'encadrement du démarchage téléphonique, prévus par la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette réforme, initialement envisagée pour les seuls travaux d'adaptation du logement au handicap et au vieillissement, a été opportunément étendue à l'ensemble du démarchage téléphonique. À compter du 11 août 2026, seuls les consommateurs ayant exprimé un consentement préalable pourront être contactés, à l'exception des relations commerciales en cours. Cette évolution, très attendue par les citoyens, consacre le passage d'un régime d' opt-out à un régime d' opt-in , renforçant significativement leur protection face aux sollicitations commerciales non désirées. Toutefois, l'entrée en vigueur effective de cette mesure demeure conditionnée à la publication de deux décrets d'application, attendus initialement au mois de février 2026. Ceux-ci doivent préciser, d'une part, les modalités d'application de l'article L. 223-1 du code de la consommation relatif à l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable et, d'autre part, les jours et horaires durant lesquels un professionnel peut solliciter un consommateur, lorsque celui-ci a expressément consenti à être appelé à une date et un horaire déterminés. À quelques mois de l'entrée en vigueur de cette réforme, l'absence de ces textes réglementaires fait peser une incertitude sur les conditions de sa mise en œuvre effective. Dans ce contexte, il lui demande dans quels délais le Gouvernement entend procéder à la publication de ces décrets et selon quelles orientations les modalités d'encadrement du démarchage téléphonique seront définies, afin de garantir une protection effective des consommateurs.
Février 2026 (1)
3 février 2026 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversImpact des récents arrêts de la Cour de cassation sur les congés payés
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732), qui aligne le droit français sur le droit européen en matière de congés payés, suite à une mise en demeure ordonnée par la Commission européenne à l'encontre de la France en juin 2025. Cet arrêt prévoit désormais qu'un salarié tombant malade pendant ses congés peut les reporter à une date ultérieure, dans la limite des 4 semaines de congés payés, écartant de fait l'application de la jurisprudence du 4 décembre 1996 au profit du droit européen, en particulier au droit au repos (CJUE 20-1-2009 aff. 350/06 et 520/06 et CJUE 21-6-2012 aff. 78/11 : RJS 8-9/12 n° 751). Si cette mise en conformité avec le droit européen met fin à une longue incertitude juridique (non traité dans la loi du 22 avril 2024 DDADUE), elle soulève néanmoins des inquiétudes légitimes chez de nombreux employeurs, en particulier les TPE-PME, confrontés à une complexité accrue et à un risque de hausse des coûts de gestion et de masse salariale. Ces contraintes supplémentaires, notamment relatives aux modalités pratiques (délais, accord de l'employeur, prescription, organisation RH, etc.) interviennent dans un contexte économique déjà tendu et marqué par une forte progression des arrêts maladie (en 15 ans, entre 2010 et 2025, la France connaît une hausse structurelle des arrêts maladie de +30 %). Dans ce cadre, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de clarifier et d'adapter ces règles, tout en veillant à garantir un équilibre juste entre protection des salariés et soutenabilité des entreprises. Il rappelle qu'au-delà des ajustements juridiques nécessaires, la meilleure réponse réside dans la valorisation du travail et l'encouragement de l'activité, moteurs essentiels de la croissance économique et du redressement durable des finances publiques. Il lui demande sa position à ce sujet.
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Avant cet arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732), prévoyant le report des congés payés en cas d'arrêt maladie du salarié pendant ses congés, les employeurs étaient déjà tenus, en application du droit de l'Union européenne, de reporter les jours de congés de leurs salariés lorsqu'ils étaient malades pendant leurs congés. En outre, la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole avait déjà mis en conformité la France sur ce point, sans attendre l'arrêt du 10 septembre 2025. En effet, l'article L. 3141-19-1 du code du travail issu de cette loi prévoit le report des jours de congés « lorsque le salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis » et ce, quel que soit le moment où la maladie ou l'accident survient. Il est vrai néanmoins que la Cour de cassation n'avait pas eu l'occasion ces dernières années de se prononcer sur la question du sort des congés dans le cas particulier d'un salarié tombant malade pendant ses congés. L'arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) lui donne l'occasion de le faire et ainsi de parachever la mise en conformité du droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Face aux inquiétudes exprimées par les organisations patronales à la suite de la publication de cet arrêt, le Gouvernement reste à l'écoute des propositions des partenaires sociaux et des parlementaires pour mieux encadrer le report des jours de congés et atténuer l'impact financier pour les entreprises. Ces éventuelles propositions devront donc assurer un juste équilibre entre d'une part, les droits des salariés garantis par le droit européen et d'autre part, le soutien à l'activité économique des entreprises dans un contexte économique difficile.
Octobre 2025 (1)
21 octobre 2025 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversGouvernance et efficacité de l'aide alimentaire
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les enjeux de gouvernance, de lisibilité et d'efficience du système d'aide alimentaire, à la lumière du rapport thématique publié par la Cour des comptes le 17 juillet 2025. L'aide alimentaire repose sur un soutien public de 445 millions d'euros par an, dont 115,46 millions d'euros provenant de l'État (programme 304 – action 14 de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances ») et 69,35 millions d'euros issus des fonds européens (FEAD/FSE+), complétés par environ 260 millions d'euros mobilisés par les collectivités locales. Le rapport souligne néanmoins que les ressources publiques ne représentent qu'une part minoritaire de l'ensemble des moyens mobilisés, estimés à environ 1 milliard d'euros par an grâce à la mobilisation du tissu associatif, sans même prendre en compte la valorisation du bénévolat. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes ont recours chaque année à l'aide alimentaire, un chiffre en forte augmentation depuis les crises successives du covid et de l'inflation. Or la Cour pointe une absence de coordination entre les différents réseaux impliqués, une dispersion des financements, un manque de visibilité pluriannuelle pour les associations partenaires et des modalités de contrôle et d'offre hétérogènes sur le territoire national. À l'échelle locale, ces fragilités se traduisent concrètement : dans les Hauts-de-France, le département du Nord consacre à lui seul plus de 8 millions d'euros par an à l'aide alimentaire dont environ 4 millions d'euros consacrés à l'aide alimentaire directe. Pourtant, les élus font face à des obstacles juridiques et opérationnels, en particulier pour le soutien aux associations, en raison d'un cadre national insuffisamment stabilisé. À l'aube de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, dans un contexte de redressement indispensable des comptes publics, il souhaite savoir quelles suites le Gouvernement entend donner à ces constats. Il l'interroge en particulier sur les leviers envisagés pour améliorer la gouvernance nationale et territoriale du dispositif, renforcer sa cohérence budgétaire et en accroître l'efficacité, notamment via l'expérimentation territoriale d'un cadre structurant associant pleinement les collectivités et les acteurs de terrain.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversDifficultés liées à la mise en œuvre de la trajectoire ZAN
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la trajectoire zéro artificialisation nette (ZAN), fixée par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, qui vise à prendre en compte les conséquences environnementales lors de la construction et de l'aménagement des sols dans l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Or, aujourd'hui, plusieurs blocages concrets ont été identifiés à l'application de cette loi par les élus locaux et nationaux : un manque de dialogue de la part des services de l'État, une interprétation à géométrie variable des textes ainsi que l'insuffisance des outils techniques, juridiques et financiers mis à disposition des élus locaux. Dans ce contexte, la proposition de loi dite « TRACE », adoptée à une large majorité au Sénat le 18 mars 2025, propose de réviser le calendrier et certaines modalités d'application du ZAN, sans remettre en cause l'objectif final. Par ailleurs, le ministère des relations avec le Parlement, par courrier, notifiait aux parlementaires au mois de mars 2025 que celle-ci pourrait être examinée au mois de juin 2025, désormais écartée faute de temps législatif, pourtant très attendue par les élus locaux. En parallèle de ce texte, une proposition de loi « de Pélichy-Le Feur », récemment déposée, propose des dispositifs fiscaux et financiers tels que la création d'une dotation spécifique pour les communes ou la réforme de la fiscalité locale, dont la date d'examen n'est pas fixée à ce jour. Compte tenu de ces éléments, il souhaite savoir quelle est la vision globale du Gouvernement suite à ces deux textes discordants et quel texte pourrait être enfin étudier à l'Assemblée nationale et à quelle échéance. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de revoir les modalités d'accompagnement des collectivités pour garantir une mise en œuvre équitable de la trajectoire ZAN sur l'ensemble du territoire national. Enfin, il souhaite savoir si certaines des propositions, qui ne seraient pas reprises, pourraient être introduites dans le cadre du futur budget 2026.
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L'application des lois « Climat et résilience » du 22 août 2021 et « ZAN » du 20 juillet 2023 a été suivi d'un important travail d'accompagnement des acteurs locaux par les services de l'Etat. Un guide synthétique et quatre fascicules ont notamment été publiés sur le portail national de l'artificialisation des sols (https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/) et largement diffusés, approfondissant les aspects-clés de la réforme tels que la mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la planification, la mobilisation des leviers de sobriété foncière ou encore l'accompagnement par les outils et acteurs à disposition des collectivités. En 2024, une formation à distance gratuite et disponible à tout moment de l'année « Cap sur le ZAN » a été rendue disponible pour tous les agents de la fonction publique territoriale, en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Elle contient de nombreux témoignages de terrain et des informations pratiques sur les outils d'ingénierie à disposition des collectivités (https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-et-sensibiliser). Enfin, des référents au sein des directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et des directions départementales des Territoires (DDT) ont été désignés par les préfets au titre de la circulaire du 31 janvier 2024. Ils ont notamment pour mission de faire connaître cette offre d'appui à l'ingénierie et les financements à disposition des collectivités. Ceci inclut des données publiques gratuites (inventaire national des friches Cartofriches), de l'ingénierie publique foncière (établissements publics fonciers), du conseil humain personnalisé pour réhabiliter des friches (UrbanVitaliz), la mise en relation avec des propriétaires de logements vacants (Zero Logement Vacant), une exposition itinérante sur la sobriété foncière disponible gratuitement sur demande, des outils de contractualisation entre Etat et collectivités (Opérations de revitalisation des territoires, Projets partenariaux d'aménagement).Une vision synthétique de ces outils est également disponible sur le portail national de l'artificialisation des sols : https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/agir-et-etre-accompagne. De façon plus générale, le Gouvernement est attaché aux enjeux de sobriété foncière et convaincu du caractère essentiel de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Dans le même temps, il apparaît pertinent d'ouvrir une réflexion permettant des ajustements pragmatiques. Il apparaît également essentiel de ne pas séparer les sujets réglementaires et de planification des enjeux de financement et de fiscalité. Aussi, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable ont été missionnées par le Gouvernement pour remettre un rapport sur les pistes d'évolutions en la matière. Dans ce contexte, le Gouvernement prépare des propositions adaptées dans le cadre du projet de loi de finances 2026.
Décembre 2024 (1)
24 décembre 2024 — Jean-Pierre Bataille
🗂️DiversDéséquilibre entre le prix au kilo des formats familiaux et formats standards
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation
ÉcriteRépondueLa question
M. Jean-Pierre Bataille appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation sur les effets de bord regrettables sur le pouvoir d'achat des familles du déséquilibre entre le prix au kilo des produits « format famille » et celui des produits vendus « à l'unité ». Conformément au phénomène dit « shrinkflation », les consommateurs font face à une pratique commerciale selon laquelle le prix du produit augmente ou reste identique tandis que la quantité vendue baisse. En vertu de l'arrêté du 16 avril 2024, depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés doivent obligatoirement informer les consommateurs des produits dont la quantité diminue qui sont vendus à un prix identique ou plus élevé. Au-delà de cette pratique commerciale peu scrupuleuse et malgré l'action Gouvernementale limitée, aujourd'hui, il semble qu'il y ait une stratégie commerciale additionnelle qui reste à être encadrée. En effet, un réel déséquilibre semble se creuser entre le prix au kilo des produits « format famille » et celui des produits vendus « à l'unité ». Cette stratégie n'est pas nouvelle : en avril 2023, dans un supermarché de la métropole lilloise, le paquet standard (500 g) des coquillettes Panzani est vendu à 1,22 euro le kilo alors qu'en version maxi (1 kg) son prix grimpe à 1,37 euro le kilo, qui reste loin d'être un cas isolé. Compte tenu de ces éléments, il souhaite obtenir des éclaircissements quant aux nouvelles actions gouvernementales visant à réglementer cette pratique commerciale contre-nature, largement au désavantage des familles.
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Dans un contexte économique demeurant sensible aux évolutions de prix, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait preuve d'une vigilance accrue quant au respect des règles d'information du consommateur sur les prix et des contrôles réguliers sont effectués par ses services, en particulier dans les grandes surfaces, portant, notamment, sur la vérification des conditions d'indication du prix des produits. Dès lors que le poids ou volume effectif est affiché, et que le prix au kilo ou au litre l'est aussi, la « réduflation » qui consiste à réduire le poids ou le volume d'un produit en maintenant son prix, sans indiquer le nouveau poids ou volume n'est pas interdite. Toutefois, dans la mesure où la diminution de quantité n'est pas annoncée par les industriels, celle-ci n'est pas toujours perceptible par les consommateurs au moment de l'acte d'achat. Ce faisant, cette situation peut être perçue comme déloyale. Pour répondre à cette préoccupation et permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat de façon éclairée, un arrêté visant à améliorer l'information des consommateurs sur les prix des produits dont la quantité a diminué a été adopté le 16 avril 2024 et est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Sont concernés les produits préemballés vendus à quantité nominale constante (denrées alimentaires et produits non alimentaires) et les produits composés de plusieurs unités, qui ont subi (i) une modification de quantité à la baisse accompagnée (ii) d'une hausse du prix ramené à l'unité de mesure. L'information sur les prix étant une obligation pesant sur les vendeurs, la nouvelle obligation est mise à la charge des distributeurs. Elle pèse sur les principaux acteurs de la distribution de détail à prédominance alimentaire (établissement d'une superficie supérieure à 400 m2). Si les conditions prévues par le texte sont remplies, le distributeur doit diffuser un message d'information, pendant une durée de deux mois à compter de la mise en rayon du produit dans sa nouvelle quantité, portant sur l'indication de la diminution de la quantité vendue et l'évolution à la hausse du prix du produit ramené à l'unité de mesure. Cette obligation spécifique d'information prend la forme de l'apposition directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de la mention suivante à l'exclusion de toute autre : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€.». S'agissant plus particulièrement des formats spéciaux, plus grands, du type « maxi », « familial » que les consommateurs pensent plus avantageux alors que le prix rapporté à l'unité de mesure peut être plus élevé que celui des mêmes produits dans une quantité moindre. Malgré leur caractère déceptif, ces pratiques ne sont pas illicites. C'est en réalité la présentation du produit et l'information du consommateur qui sont déterminantes. En effet, les prix sont libres et rien n'empêche un professionnel, de vendre, par exemple, à un prix plus élevé les produits réunis dans un pack que lorsqu'ils sont vendus à l'unité. C'est l'indication du prix à l'unité de mesure d'un produit (litre, kilogramme…) qui permet au consommateur de comparer objectivement le coût à l'unité des produits et d'effectuer un achat en toute connaissance de cause. Cette indication est obligatoire pour de nombreux produits préemballés dont la liste est reprise en annexe de l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés. Par ailleurs, la pratique visant à faire croire à l'existence d'une promotion ou d'un avantage économique non avéré est susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 2° c du code de la consommation, qui prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose notamment sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le caractère promotionnel du prix. Sur le plan juridique, les pratiques commerciales visant à induire en erreur le consommateur, dites « pratiques commerciales trompeuses » sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Le Gouvernement reste attentif à la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.