Fiche député·e

Questions

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Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 5915

Jean-Pierre Bataille

Questions posées

346.1/10

29 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 61% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 6 octobre 2026 — Jean-Pierre Bataille

    💼Emploi

    Cumul d'activités dans la fonction publique hospitalière

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les règles encadrant le cumul d'activités des agents de la fonction publique hospitalière et sur l'opportunité de faire évoluer, sous certaines conditions, les possibilités d'exercice d'une activité professionnelle complémentaire. Le cadre juridique applicable aux agents publics encadre strictement les possibilités de cumul afin de garantir le respect des obligations de service, des règles déontologiques ainsi que de la santé et des temps de repos des personnels. Certaines activités accessoires peuvent néanmoins être autorisées, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique et ses textes d'application. Ce cadre semble aujourd'hui montrer certaines limites dans la fonction publique hospitalière, alors que des agents peuvent rencontrer des difficultés à faire face à leurs dépenses courantes. Ils peuvent ainsi être conduits à rechercher quelques heures d'activité professionnelle complémentaire dans des secteurs tels que la restauration, le nettoyage, l'entretien ou d'autres métiers connaissant des difficultés de recrutement. Lorsque ces activités ne sont pas autorisées, les agents concernés peuvent s'exposer à des procédures disciplinaires ainsi qu'à des demandes de reversement des rémunérations perçues. Cette question mérite d'être examinée dans une période où les marges de manœuvre budgétaires sont particulièrement contraintes et où toute mesure ayant une incidence financière doit être appréciée avec attention. Ainsi, il apparaît pertinent d'étudier des dispositifs permettant, sans créer une nouvelle dépense salariale publique, de donner davantage de possibilités aux agents qui souhaitent augmenter leurs revenus par une activité accessoire déclarée et encadrée. À cet égard, le décret du 26 mai 2026 constitue une évolution récente du cadre réglementaire. Il a pérennisé la possibilité, sous certaines conditions, pour l'ensemble des agents publics, d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite de véhicules affectés aux services de transport scolaire ou assimilés, notamment afin de répondre aux difficultés de recrutement rencontrées dans ce secteur. Cette évolution pose la question de savoir si une démarche comparable pouvait être envisagée pour d'autres secteurs connaissant des tensions de recrutement, notamment la restauration, le nettoyage, l'entretien ou certains services, dès lors que les activités concernées seraient compatibles avec les obligations professionnelles des agents hospitaliers. Un tel dispositif pourrait présenter un double intérêt : permettre aux agents volontaires de compléter leurs revenus, dans un cadre strictement encadré et respectueux de la continuité et du bon fonctionnement du service public hospitalier, tout en contribuant à répondre aux besoins de main-d'œuvre dans des secteurs en tension. Il pourrait également favoriser le développement d'activités complémentaires déclarées générant cotisations sociales, contributions et recettes fiscales supplémentaires, dont l'intérêt budgétaire mérite d'être souligné dans un contexte de forte dégradation des comptes publics. Compte tenu de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion, à la lumière de l'évolution opérée par le décret du 26 mai 2026 pour le transport scolaire, sur l'élargissement des activités accessoires susceptibles d'être autorisées pour les agents hospitaliers, notamment dans les secteurs connaissant des difficultés de recrutement, tels que la restauration ou le nettoyage, dans un cadre strictement défini et sur la base du volontariat.

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Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Jean-Pierre Bataille

    💼Emploi

    Disparités au titre du congé de formation entre secteur public et privé

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le régime du congé de formation applicable aux agents publics, qui diffère de celui en vigueur dans le secteur privé. En effet, dans le secteur privé, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), régi par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 et R. 2145-3 à R. 2145-6 du code du travail, ouvre droit à un congé pouvant aller jusqu'à 12 jours par an, porté à 18 jours annuels pour les salariés exerçant des fonctions d'animateur de stages ou de sessions de formation depuis 2021. Dans la fonction publique, le congé pour formation syndicale est, en revanche, limité à 12 jours par an, en application de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, quel que soit l'objet du congé, qu'il s'agisse pour l'agent de se former lui-même ou d'assurer des missions de formateur. Ce droit est, par ailleurs, soumis à une contrainte liée à la continuité du service public, dès lors que seuls 5 % de l'effectif réel peuvent en bénéficier au cours d'une même année civile. Il en résulte une différence de traitement entre les salariés du secteur privé et les agents publics, en particulier pour ces derniers lorsqu'ils interviennent en qualité de formateurs et contribuent à la diffusion des connaissances, au dialogue social et au bon fonctionnement des institutions, sans reconnaissance spécifique de cet engagement. Compte tenu de ces éléments, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une évolution du cadre applicable à la fonction publique afin de mieux prendre en compte les missions de formation exercées par les agents publics, notamment par une adaptation des règles de durée du congé ou par la mise en place de dispositifs spécifiques, tout en préservant les exigences de continuité du service public.

    Réponse

    Dans le secteur privé, l'article L. 2145-7 du code du travail prévoit que les salariés appelés à exercer des fonctions de formateur dans le cadre de la formation syndicale peuvent bénéficier, à ce titre, d'un congé d'une durée maximale de 18 jours par an. Dans la fonction publique, l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique (CGFP) fixe le plafond du congé pour formation syndicale à 12 jours ouvrables par an. Ce dispositif s'inscrit dans un cadre statutaire propre à la fonction publique, qui repose sur un ensemble plus large de facilités accordées aux organisations syndicales et à leurs représentants sous forme de crédits de temps syndical (article R. 214-7 du CGFP), tels que les décharges d'activité de service totales ou partielles et les autorisations d'absences, régies par les articles R. 214-8 à R. 214-52 du CGFP. Dès lors, la situation des formateurs syndicaux dans la fonction publique ne saurait être appréciée au seul regard du plafond du congé pour formation syndicale, celui-ci devant être articulé avec les autres facilités existantes. Une comparaison strictement quantitative avec le secteur privé ne saurait, à elle seule, caractériser une différence de traitement, les régimes juridiques applicables étant distincts et organisés selon des équilibres propres. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de modification du plafond prévu par le code général de la fonction publique. Il demeure toutefois attentif aux conditions d'exercice du dialogue social dans la fonction publique, dans le respect des principes qui régissent l'organisation et la continuité du service public.

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