Questions

Jiovanny William
Socialistes et apparentés — Circonscription 97201
Jiovanny William
Questions posées
457.3/10
43 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 73% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2026 (1)
16 juin 2026 — Jiovanny William
👮SécuritéModernisation des logiciels de recherche de police et de gendarmerie
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Jiovanny William interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lacunes persistantes des logiciels mis à la disposition des services de police et de gendarmerie et sur la nécessité urgente de les moderniser afin de permettre la mutualisation des informations et le suivi des procédures dès le stade du dépôt de plainte. En l'état actuel du droit, l'accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) demeure insuffisant pour les enquêteurs. L'officier de police judiciaire (OPJ) ne dispose que d'un résumé de procédure, sans accès au nom de l'auteur de l'infraction. Cette carence constitue un obstacle grave aux recoupements entre plusieurs affaires relevant d'un même parquet ou de parquets de ressorts différents. Plus préoccupant encore, tant qu'une affaire ne fait pas l'objet de poursuites effectives, les enquêteurs ne sont pas informés de l'existence d'autres dépôts de plainte en cours concernant les mêmes faits ou les mêmes auteurs. Cette situation nuit à l'efficacité de l'instruction et à l'exercice de l'action publique. Elle rend notamment plus difficile la prise en compte, au stade d'une décision de classement sans suite, de plaintes similaires déposées dans d'autres ressorts de juridiction. Il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle les enquêteurs ne puissent accéder qu'aux informations enregistrées dans le ressort du parquet auquel ils sont rattachés. Ce cloisonnement favorise l'impunité des auteurs d'infractions qui multiplient les actes délictueux sur plusieurs ressorts, en tirant parti de l'absence de communication entre services. Il apparaît dès lors indispensable de moderniser les outils numériques des forces de l'ordre et de créer un fichier national permettant à la police judiciaire comme à la gendarmerie nationale d'accéder à des informations complètes et mutualisées dès le stade du dépôt de plainte. M. le député rappelle que sa proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, adoptée à l'Assemblée nationale le 12 mai 2025, doit être accompagnée de moyens matériels concrets. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre en ce sens, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Jiovanny William
👮SécuritéEncadrement juridique des délégués à la protection des données (DPO)
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Jiovanny William attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'encadrement juridique des délégués à la protection des données (DPO) externalisés et donc non-salariés de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle ils interviennent et les risques d'atteinte au périmètre du droit que soulève l'exercice de leurs missions. En effet, un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025 (Civ. 1re, 19 mars 2025) a admis l'accès dérogatoire au barreau d'une juriste, désignée par son employeur en qualité de déléguée à la protection des données auprès de la CNIL, considérant que l'activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en œuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne le règlement général de protection des données, peut relever du traitement de problèmes juridiques et constituer un service juridique spécialisé au sens de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Si cette décision laisse entendre que les missions d'un DPO peuvent, dans certains cas, s'apparenter à un exercice du droit, elle ne clarifie pas la frontière entre information juridique et consultation juridique au sens des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, qui réservent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui exercée à titre habituel et rémunéré aux seuls professionnels du droit. Or les missions définies à l'article 39 du RGPD, à savoir l'information et le conseil sur les obligations légales, le contrôle du respect du droit applicable, l'avis sur les analyses d'impact, la participation à l'évolution de contrats et la sensibilisation des équipes, impliquent nécessairement une interprétation et une application spécifique du droit de la protection des données et donnent lieu en pratique à la réalisation de prestations individualisées de consultation juridiques et de rédaction d'actes en matière juridique (rédaction et révision de contrats, etc.) destinées à analyser la situation de l'entreprise ou de l'organisation concernée et à orienter ses actions de mise en conformité avec la règlementation applicable en matière de traitements de données personnelles. À cet effet, la CNIL souligne d'ailleurs que les DPO doivent être désignés en raison de leurs « connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données », tout en rappelant que seuls 28 % d'entre eux disposent d'un profil juridique et 43 % sont issus de l'administratif, de la finance, de la conformité, de l'audit, etc. (et environ 29 % ont un profil informatique). La certification des compétences des DPO, délivrée par des organismes agréés par la CNIL, est accessible sur la seule base d'une expérience professionnelle de deux ans, sans exigence de formation juridique préalable. Ainsi, un nombre croissant de DPO externes délivrent des conseils personnalisés portant sur l'application du droit, sans être soumis aux garanties attachées aux professions réglementées. Une situation de fait s'est installée, sans que le législateur n'ait précisé si ces consultations relèvent de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à l'encadrement de la possibilité, donnée aux consultants DPO externes, de délivrer des consultations juridiques, afin de garantir la sécurité juridique des entreprises et des administrations ainsi que le respect du périmètre du droit.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'arrêt n° 23 19.915 de la Cour de cassation du 19 mars 2025 auquel il est fait référence dans la question concerne la nature de l'activité d'un juriste d'entreprise lui permettant l'accès dérogatoire au barreau mais ne porte pas sur la nature de l'activité ou la production de consultations juridiques par le délégué à la protection des données externe à l'entreprise. La fonction de délégué à la protection des données (DPD) a été introduite par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Le statut et les missions du DPD sont fixés par la section 4 du chapitre IV du RGPD, complétés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. Il ressort de l'article 37, paragraphe 6 du RGPD, que le délégué peut exercer ses missions sur la base d'un contrat de services. Le comité européen de la protection des données (CEPD) précise en outre dans ses lignes directrices que le niveau d'expertise requis du délégué à la protection des données doit être proportionné à la sensibilité, à la complexité et au volume des données traitées par l'organisme. De ce fait, ni le RGPD, ni la loi « informatique et libertés » n'exigent l'obtention d'un diplôme particulier ou le suivi d'une formation spécifique pour exercer l'activité de délégué à la protection des données. L'article 37, paragraphe 5 du RGPD, précise néanmoins que « Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données et de ses capacités à accomplir les missions visées à l'article 39. ». Ainsi, son rôle présente un caractère par nature hybride, en ce qu'il ne se limite ni à des missions exclusivement techniques ou opérationnelles, ni à des missions strictement juridiques. En pratique, près de 10 % des 40 000 délégués à la protection des données désignés auprès de la CNIL exercent leur activité en tant que délégués externes. La CNIL estime aujourd'hui à moins de 25 % la part des délégués issus d'un domaine d'expertise juridique. Les responsables de traitement apparaissent donc avoir en majorité besoin d'un appui technique plutôt que juridique. La fonction du délégué à la protection des données est d'apporter en amont de l'information, et en aval d'auditer les traitements existants, pour veiller à la bonne mise en œuvre du RGPD et de la loi informatique au sein d'une structure. Ainsi le DPD fournit au responsable de traitement de manière proactive des informations globales et transversales, et le cas échéant des conseils sur la réglementation applicable. Sa prestation ne s'apparente pas à la fourniture d'une consultation juridique. Par conséquent, il n'est pas envisagé de permettre aux délégués à la protection des données externes de délivrer des consultation juridique au sens des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 dans la mesure où ces consultations dépassent l'information à caractère documentaire que prévoit l'article 39 du RGPD.
Novembre 2025 (1)
11 novembre 2025 — Jiovanny William
👮SécuritéAccompagnement des victimes de soumission chimique
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Jiovanny William interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les mesures prises par le Gouvernement pour garantir la fiabilité des outils détection de substances chimiques en vente libre, lesquels ne présentent aucune garantie pour les victimes. À ce jour, seuls sont commercialisés des kits de prélèvements biologiques et non de détection. Or l'essentiel des produits psychoactifs susceptibles d'avoir été ingérés à dose infinitésimale nécessitent des techniques spécifiques d'analyse. Seuls quelques laboratoires sont à ce jour habilités. En effet, en raison de l'apparition constante de nouvelles drogues de synthèse et du faible dosage administré, les experts en toxicologie et criminalistique ont alerté sur l'impossibilité pour de tels « kits de détection » en vente libre, de permettre de les identifier. En pratique, cela risque d'induire de « faux positifs » et surtout de « faux négatifs », mettant fin aux chances de la victime d'obtenir auprès d'un institut de médecine légale les preuves de son agression. Ces constats ressortent du rapport sur la soumission chimique restitué au Gouvernement le 12 mai 2025. La régulation de ce secteur s'impose et passe notamment par la réorientation des victimes via une prise en charge simplifiée vers les laboratoires de toxicologie spécialisés. Il s'agit d'un pré-requis nécessaire afin de garantir des résultats fiables et préserver les victimes dans leurs droits. Il lui demande de préciser les mesures prises par le Gouvernement suite à la transmission de ce rapport.
🔗 Voir la sourceRéponse
En raison du grand nombre de substances impliquées dans la soumission chimique pouvant être utilisées et de leurs faibles concentrations, les « kits de détection » actuellement vendus sous forme de languettes, de pailles, etc. ne permettent pas l'identification de façon sûre des substances. Le risque est donc que ces dispositifs induisent de « faux positifs » ou de « faux négatifs » alertant ou rassurant à tort la victime. La vente de ces kits de détection n'est pas encouragée par le ministère de la santé. Les sociétés savantes en toxicologie précisent par ailleurs qu'il est indispensable de définir un parcours initial tenant compte d'une future judiciarisation afin d'éviter toute perte de chance pour les victimes. La recherche de telles substances ne peut donc être réalisée que par des laboratoires de toxicologie spécialisés qui garantissent des résultats fiables pouvant être utilisés dans une éventuelle procédure judiciaire. Une expérimentation permettant la prise en charge par l'Assurance maladie des examens de détection des substances impliquées dans la soumission chimique est mise en place dans trois régions depuis janvier 2026 et en Guadeloupe à compter de septembre 2026, pour une durée de 3 ans. Dans ce cadre, les personnes disposant d'une ordonnance de recherche de ces substances établie par un médecin de ces régions peuvent se rendre dans tout laboratoire de biologie médicale pour réaliser des prélèvements, qui sont adressés pour analyse à un laboratoire de toxicologie spécialisé. Les laboratoires spécialisés retenus pour l'expérimentation comportent par ailleurs des experts auprès des tribunaux judiciaires. A l'issue de cette expérimentation et, dans la mesure où l'évaluation en est positive, un parcours patient dédié à la prise en charge des victimes de soumission chimique pourra être généralisé à l'ensemble du territoire national.