Questions

Joël Aviragnet
Socialistes et apparentés — Circonscription 3108
Joël Aviragnet
Questions posées
396.7/10
36 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 67% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (1)
15 juillet 2025 — Joël Aviragnet
💼EmploiFiscalité aide à la personne
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur les conséquences sociales, économiques et fiscales d'une éventuelle restriction du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Des déclarations récentes de la ministre des comptes publics ont laissé entendre que certaines prestations aujourd'hui éligibles au crédit d'impôt – telles que le ménage, le repassage ou le petit jardinage – pourraient être exclues du dispositif à l'avenir, dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques. Si l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap semble à ce stade préservé, une telle orientation suscite de très vives inquiétudes dans le secteur de l'aide à domicile. Le crédit d'impôt constitue en effet un levier essentiel à la fois pour l'emploi, pour la lutte contre le travail dissimulé et pour l'accès des classes moyennes à des services du quotidien. Des études économiques convergentes estiment qu'un euro de crédit d'impôt génère entre 1,20 euro et 1,50 euro de recettes fiscales et sociales. En réduire le périmètre risquerait donc d'être contre-productif, y compris d'un point de vue budgétaire. Par ailleurs, limiter le dispositif risquerait de fragiliser un secteur largement féminisé, non délocalisable et déjà en tension, tout en relançant massivement le recours au travail non déclaré, estimé aujourd'hui entre 30 et 60 % en l'absence d'incitation fiscale. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend garantir le maintien du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile dans son périmètre actuel, afin d'en préserver les effets bénéfiques sur l'emploi, l'égalité d'accès aux services et la cohésion sociale.
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Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, qui vise notamment à favoriser l'emploi dans le secteur des services à la personne et à lutter contre le travail dissimulé, est la première dépense fiscale en montant à l'impôt sur le revenu, la seconde tous impôts confondus et présente une évolution particulièrement dynamique. Son coût pour 2026 est estimé à 7,2 Mds euros. Si le champ comme les modalités de ce crédit d'impôt ont fait l'objet de débats dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement n'a pas entendu remettre en cause cet avantage fiscal, ni en modifier profondément les principaux paramètres. La loi de finances pour 2026 ne comporte que deux ajustements visant à clarifier ou préciser le traitement de certains services à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026 en son article 29. Premièrement, les conditions dans lesquelles les services fournis à l'extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d'impôt lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile sont précisées : ces services ne doivent pas représenter plus de 50% du prix des services fournis par un même prestataire. Deuxièmement, la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide favorisant leur maintien à domicile, est assimilée à un service fourni à la résidence du contribuable de sorte qu'elle est éligible, par nature, au crédit d'impôt au titre des services à la personne, même lorsqu'elle n'est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Joël Aviragnet
💼EmploiPrise en compte de l'âge légal de départ à la retraite des assistants familiaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en compte de l'âge légal de départ à la retraite des assistants familiaux lors de l'accueil d'un enfant confié par l'aide sociale à l'enfance (ASE). La loi Taquet de 2022 dispose que les assistants familiaux soient mis à la retraite à l'âge de 70 ans, sans considération ni de leurs capacités effectives à la prise en charge d'un enfant, ni du temps passé par l'enfant au sein de ces familles d'accueil, alors même qu'elles représentent pour eux un équilibre et une stabilité affective nécessaires à leur développement. Le rapport n° 1200, publié le 1er avril 2025, met en évidence le parcours instable des enfants confiés à l'ASE, dû au manque d'assistants familiaux. L'enfant peut être placé jusqu'à atteindre la majorité. Dans ce contexte, un enfant placé depuis de nombreuses années peut se voir retiré de la famille d'accueil à cause d'un départ en retraite forcée, aucune dérogation n'étant possible. Aussi, il attire son attention sur la nécessité de mettre en place un dispositif permettant que l'accueil en cours puisse être mené au bout tant que cela est possible et surtout que l'âge des assistants familiaux soit pris en compte au moment du placement d'un enfant, en tenant compte de son parcours théorique le plus long.
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Le Gouvernement, ayant à cœur d'éviter les ruptures de parcours des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, a créé, par la loi du 7 février 2022, un régime dérogatoire, qui permet aux assistants familiaux de poursuivre l'activité au-delà de 67 ans. Ainsi, afin de sécuriser la continuité des parcours, l'article L. 422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité pour un assistant familial d'être autorisé à travailler au-delà de 67 ans, à sa demande, pour une durée d'un an renouvelable, et après avis du médecin de prévention. Ce dispositif vise à éviter une rupture d'accueil lorsque l'intérêt de l'enfant commande la stabilité, et répond aux projections des professionnels. En effet, 83 % des assistants familiaux interrogés pensent exercer ce métier jusqu'à leur départ à la retraite (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2021). Bien que ce régime dérogatoire ne puisse se poursuivre au-delà de 70 ans, d'autres dispositifs d'accueil existent permettant d'assurer la continuité de l'accueil de l'enfant : - Accueil durable et bénévole (ADB) : il peut être mobilisé lorsque l'enfant est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sur un fondement autre que l'assistance éducative, notamment pour certains pupilles de l'État. En l'état, l'ADB n'est pas un accueil professionnel salarié. L'existence et le niveau d'une indemnisation dépendent des pratiques départementales ; - Tiers digne de confiance (TDC) : pour les enfants confiés au titre d'une mesure judiciaire, le juge peut, si la situation le justifie, désigner comme tiers digne de confiance la personne qui accueille l'enfant. Ce statut n'ouvre pas droit à une rémunération, mais il s'accompagne d'une indemnisation obligatoire au titre de la prise en charge des frais d'entretien et d'éducation (art. L. 228-3 du CASF). Ces deux dispositifs permettent aux personnes accueillies de continuer à l'être dans un cadre familial, plus sécurisant que l'accueil collectif. Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance est tenu de les informer, de les accompagner et de les contrôler (art. L. 221-2-1 du CASF). Dès lors, plusieurs solutions existent, permettant que l'accueil en cours puisse être mené au bout tant que cela est possible. La continuité de l'accueil peut être organisée, selon les cas, et dans l'intérêt des enfants, soit en poursuivant l'activité d'assistant familial au titre du dispositif dérogatoire ou, si nécessaire, en s'orientant vers un dispositif de continuité (TDC/ADB), en tenant compte de la situation des enfants et des conséquences financières. Enfin lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, le Gouvernement s'est montré favorable au maintien des enfants déjà confiés à un assistant familial qui atteint l'âge de 70 ans, sous réserve d'un avis médical.
Février 2025 (1)
18 février 2025 — Joël Aviragnet
💼EmploiLa nécessité de créer un véritable statut de fonctionnaire pour les AESH
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la nécessité de créer un véritable statut de fonctionnaire pour les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Les AESH jouent un rôle essentiel dans l'école inclusive mais leurs conditions d'emploi et de travail restent précaires et indignes du service public d'éducation. Malgré certaines avancées, nombre d'entre eux se trouvent contraints à des temps partiels subis, une instabilité des affectations et une charge de travail excessive. Il est urgent d'offrir à ces personnels un véritable statut de fonctionnaire garantissant un temps plein pour ceux qui le souhaitent, une formation initiale et continue adaptée, ainsi que la reconnaissance du temps consacré aux réunions et aux déplacements inter-établissements comme du temps de travail effectif. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour répondre à ces exigences et engager la création d'un statut protecteur et attractif pour les AESH réclamé par les personnes concernées et les syndicats.
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Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont des agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation et régis par les dispositions du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Le recrutement des AESH est lié à l'accompagnement d'un élève en situation de handicap pendant sa journée de classe. Il résulte de ce besoin que le temps de travail des AESH est en moyenne fixé à 24 heures d'accompagnement hebdomadaire. À l'heure actuelle, dans le cadre de la fonction publique de l'État, il n'est pas possible d'être recruté à temps incomplet en tant que fonctionnaire. Or une majorité d'AESH exerce actuellement leurs fonctions à temps incomplet ; l'existence de temps incomplets résulte de l'activité exercée auprès des élèves, sans que celle-ci ne soit entièrement assimilable à celle d'un personnel enseignant soumis à des obligations de service tenant compte des sujétions particulières liées au service d'enseignement (préparation des cours, correction des devoirs, etc.). Les temps incomplets sont également liés aux possibles évolutions de l'activité, en fonction des notifications des maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH). Le recrutement des AESH en qualité de fonctionnaires serait de nature à rigidifier fortement le recrutement de ces personnels dans un contexte où une certaine souplesse est nécessaire pour faire évoluer le nombre d'agents recrutés comme leur temps de travail selon les notifications des MDPH. Le processus de recrutement serait allongé et complexifié. La mise en place de concours déconcentrés au niveau régional aurait également un coût financier et logistique non négligeable et s'avérerait lourde à mettre en œuvre au vu des 15 500 néo-recrutements opérés chaque année pour cette population. En outre, une procédure de recrutement au niveau académique avec une affectation départementale n'offrirait aucune garantie pour les lauréats de ces concours d'être affectés au sein de l'école ou de l'établissement souhaité, ce qui pose question au regard de leur situation personnelle ou familiale. À l'heure actuelle, le recrutement organisé au niveau des directions des services départementaux de l'éducation nationale permet de garantir une affectation au plus près des vœux des AESH. Depuis la publication du cadre de gestion des AESH du 5 juin 2019, les modalités de décompte de leur temps de travail ont été clarifiées et assurent la reconnaissance de toutes les activités effectuées. Cette clarification, associée à la prise en compte des activités connexes ou complémentaires (notamment le temps consacré aux réunions ou aux déplacements entre deux établissements) et à l'augmentation de la période de travail de référence (de 39 à 41 semaines minimum dont 36 semaines devant élèves et 5 dédiées aux heures connexes) ont amélioré la rémunération des AESH qui est fonction de la quotité horaire travaillée. Par ailleurs, les AESH bénéficient d'actions de formation sur le temps de service, mises en œuvre par les services académiques, en dehors du temps d'accompagnement de l'élève. Cette formation comprend une formation d'adaptation à l'emploi, en application de l'article 8 du décret n° 2014-724 précité. Les AESH non titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne doivent bénéficier, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, voire si possible, avant la prise de fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures, comprise dans leur temps de travail. L'objectif est de garantir aux AESH une formation leur permettant d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, le contenu devant donc être adapté au mieux aux besoins de chaque agent. À cette formation s'ajoutent des actions de formation continue tendant au développement professionnel des agents. La formation continue repose sur un cahier des charges national. Elle est ensuite déclinée, au niveau local, dans les plans de formation académiques et départementaux. Des formations se développent actuellement avec les écoles académiques de la formation continue et les parcours de formation via magistère se multiplient. Les AESH ont aussi accès à la plateforme « cap école inclusive », mise en œuvre en septembre 2019 et destinée à la compréhension des phénomènes de handicap, qui met à disposition des usages et des ressources pédagogiques pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves. De plus, ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour revaloriser les AESH. Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, les AESH bénéficient d'un dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l'ancienneté) qui permet une revalorisation régulière et automatique de leur rémunération. Une étape supplémentaire a été franchie à la rentrée 2023. La revalorisation permise par la loi de finances initiale pour 2023 s'est traduite par une grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur au SMIC, la création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet et la majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents qui apportent un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Depuis la rentrée 2023, les AESH peuvent accéder à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans en cette qualité, contre 6 ans auparavant, conformément à la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Aujourd'hui, 63 % des AESH sont ainsi en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne peut constituer un levier pour augmenter la quotité de travail des AESH qui sont volontaires pour effectuer cet accompagnement. Le ministère est déterminé à continuer dans cette voie d'amélioration des conditions de rémunération des AESH en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet.