Questions

Joël Aviragnet
Socialistes et apparentés — Circonscription 3108
Joël Aviragnet
Questions posées
396.7/10
36 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 67% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2025 (1)
25 mars 2025 — Joël Aviragnet
💶FiscalitéFiscalité des communes et intercommunalités en milieu rural et de montagne
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et la fiscalité des communes et intercommunalités en milieu rural et de montagne. En 2010, lors de la suppression de la taxe professionnelle, l'État a mis en place une nouvelle fiscalité pour les entreprises et a prévu un mécanisme de compensation avec la réaffectation aux EPCI de la part départementale de la taxe d'habitation et des parts départementales et régionales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par exemple, pour les territoires comme celui de Cagire Garonne Salat, situé en Haute-Garonne dans la partie rurale et de montagne du département, la réorientation de cette « fiscalité ménage » générait plus de recettes que la taxe professionnelle supprimée. Un principe d'écrêtement a été institué, alimentant le FNGIR, ce fonds permettant de verser une compensation aux territoires qui perdaient plus de taxe professionnelle qu'ils ne percevaient de « fiscalité ménage ». Si l'ensemble avait vocation à rendre la réforme « neutre » pour les EPCI, il a montré depuis un défaut majeur : l'impôt auprès des habitants et des propriétaires est prélevé sur un territoire rural et reversé sur d'autres communautés de communes, communautés d'agglomération et métropoles, plus riches et dotées de nettement plus d'activités et de dynamique économique. Ainsi, en continuant l'exemple de cette communauté de communes de la Haute-Garonne, en 2024, la communauté de communes Cagire Garonne Salat a voté un produit fiscal attendu de 2 378 774 euros avec les taxes foncières et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais a reversé 1 620 218 euros au titre du FNGIR soit plus de 68 % de la fiscalité payée par les propriétaires et les habitants du territoire. Plus largement, 13 communautés de communes de Haute-Garonne contribuent au FNGIR, pour un total de près de 16 millions d'euros chaque année, représentant environ 40 % de leur produit fiscal ménage (taxes foncières et taxe d'habitation sur les résidences secondaires) et 3 en sont bénéficiaires pour au total pour près de 26 millions d'euros, dont la métropole toulousaine pour 24,6 millions d'euros. Le contribuable local paie des impôts qui repartent très largement dans les métropoles et les grandes agglomérations, quinze ans après cette réforme et aucun mécanisme d'atténuation ni de dégressivité. De plus, en 2021, la suppression de la taxe d'habitation a été mise en œuvre, ne laissant comme dynamique que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les communautés de communes ont reçu en compensation une part de FCTVA et les communes se sont vues attribuer la part départementale du foncier bâti. Ainsi le conseil départemental de Haute-Garonne, comme tous les départements, ne dispose plus de levier fiscal et ses recettes sont devenues, réforme après réforme, des compensations sur le budget de l'État. La Haute-Garonne, département qui connaît la plus forte hausse démographique, ne voit pas ses compensations suivre la même croissance et se retrouve confrontée à des difficultés financières entre recettes figées et hausse des dépenses liées à la population du fait de ses compétences. La communauté de communes, comme les communes, était largement aidée financièrement par le département, mais les finances départementales, de plus en plus contraintes, vont l'empêcher dorénavant d'être aux côtés des territoires et des projets locaux, pour se recentrer sur les compétences obligatoires et les dépenses inhérentes (collèges, APA, PCH, RSA, routes départementales, etc.). Ainsi, les habitants et les propriétaires fonciers des communautés de communes rurales et de montagne sont doublement impactés avec des impôts payés qui repartent vers d'autres territoires et un département appauvri qui a de plus en plus de mal à venir en appui aux initiatives locales, freinant donc la capacité d'investissement des communes et des intercommunalités. Aussi il demande au Gouvernement de faire évoluer le mode de calcul de ce dispositif figé depuis 15 ans qui pénalise fortement les petites communes et communautés de communes situées dans les territoires ruraux et de montagne. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
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L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Ainsi, la compensation de cette taxe a été assurée par l'affectation d'une nouvelle fiscalité professionnelle aux collectivités concernées, avec en complément des dispositifs budgétaires. Ces derniers se composent d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) qui sont aujourd'hui figés. Le FNGIR est un mécanisme d'équilibrage des recettes fiscales qui permet à chaque collectivité de disposer d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de l'impôt précité. Les collectivités qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle sont prélevées au profit des collectivités qui auraient été sous-compensées. Ainsi, le dispositif du FNGIR fonctionne à enveloppe fermée et des réajustements individuels conduiraient à revoir l'ensemble des contributions et reversements au titre de ce fonds, remettant ainsi en cause la stabilité et la prévisibilité des compensations aux collectivités, ce qui n'est pas souhaitable. Cependant, certaines collectivités territoriales, et particulièrement certaines communes contributrices au FNGIR, ont été confrontées depuis 2010 au départ de leur territoire d'entreprises qui justifiaient leur prélèvement. Ces communes peuvent bénéficier, si elles sont éligibles, à plusieurs mécanismes compensatoires de pertes de fiscalité économique pris en charge par l'État tels que ceux liés à la perte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), définis au 3 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 et précisés dans le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012. Ces mécanismes permettent d'apporter un soutien financier dégressif à chaque commune éligible pour l'accompagner face à une perte conséquente de fiscalité économique. Par ailleurs, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 institue un prélèvement sur les recettes de l'État visant à soutenir les communes et les EPCI à fiscalité propre pour qui, d'une part, le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et qui ont, d'autre part, subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises de plus de 70 % depuis 2012. Les modalités d'application de la mesure sont précisées par le décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021. Pour les collectivités éligibles, l'État verse un soutien budgétaire à hauteur d'un tiers de leur prélèvement au titre du FNGIR. Près de 300 communes bénéficient chaque année de ce dispositif depuis 2021, particulièrement des communes rurales. Enfin, le Gouvernement est conscient de la situation financière tendue que connaissent les départements depuis 2023, après plusieurs années où le niveau élevé des droits de mutation à titre onéreux dont ils bénéficient leur a notamment permis de faire face à l'accroissement de leurs dépenses. Dès la loi de finances pour 2024, plusieurs mesures en faveur des départements en difficulté ont été prises, et le Gouvernement reste attentif à leur situation dans la préparation de la loi de finances pour 2026.
Février 2025 (2)
18 février 2025 — Joël Aviragnet
💶FiscalitéForfait fiscal déductible au titre des frais d'obsèques
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le forfait fiscal déductible au titre des frais d'obsèques. Dans le cadre du règlement fiscal des successions, le montant déductible au titre des frais d'obsèques s'élève forfaitairement à la somme de 1 500 euros. Cela résulte de l'article 775 du Code général des impôts (loi de finances de décembre 2002). Or en 2024, soit 22 ans plus tard, les frais d'obsèques sont de plus en plus onéreux et s'élèvent en moyenne à 4 000 euros. Aussi, dans un contexte économique difficile, où le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure des citoyens, il serait juste et bien fondé d'adapter ce forfait fiscal au coût de la vie en le faisant passer de 1 500 euros à 3 000 euros. Il lui demande son avis sur cette demande légitime.
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En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et, comme tels, ils ne constituent pas une charge réelle de la succession. Ils ne sont donc normalement pas déductibles. En effet, pour être déductibles de l'actif successoral, les dettes doivent être à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée, d'après les dispositions de l'article 768 du code général des impôts (CGI). C'est donc déjà par dérogation aux principes de droit commun des droits de mutation par décès que l'article 775 du CGI permet de déduire les frais funéraires sans aucun justificatif, dans la limite de 1 500 €. En revanche, sous réserve qu'elle soit justifiée, la dette que le défunt a contractée de son vivant en paiement de ses frais d'obsèques reste déductible du passif successoral. Par ailleurs, l'importance des frais funéraires est à apprécier en tenant compte du régime actuel des droits de succession qui aboutit à une franchise d'impôt pour la grande majorité d'entre elles. Une augmentation du montant des frais funéraires déductibles de l'actif successoral ne serait utile qu'aux seuls de nos concitoyens les plus fortunés, pour lesquels elle ne représenterait qu'une aide d'un montant anecdotique. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre davantage ce régime d'exception.
18 février 2025 — Joël Aviragnet
💶FiscalitéRéforme fiscale et sociale appliquée aux auto-entrepreneurs
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de la récente réforme fiscale et sociale appliquée aux auto-entrepreneurs et, plus particulièrement aux propriétaires de chambres d'hôtes en milieu rural. Cette modification entraîne une baisse drastique du seuil de TVA, ainsi qu'une augmentation des charges fiscales et sociales, mettant en difficulté de nombreux professionnels du secteur. D'une manière générale, cette réforme, décidée sans concertation avec les organisations représentatives, met en danger plus de 350 000 travailleurs indépendants et petites associations et affaiblit le régime de l'auto-entrepreneur qui a pourtant prouvé son efficacité depuis plus de 15 ans. Concernant les chambres d'hôtes, qui sont souvent un modèle économique essentiel au dynamisme des territoires ruraux, il est primordial de les laisser dans la catégorie des « ventes de marchandises » et de ne pas les classer en « prestation de services ». Ce reclassement ne correspond pas à la réalité économique des chambres d'hôtes qui incluent la fourniture de biens (hébergement, repas...) et non simplement la prestation de service. Il lui demande donc sa position sur ce dossier et si oui ou non, il souhaite abandonner définitivement ces réformes fiscales inappropriées.
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La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué antérieurement aux prestations de services, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.
Novembre 2024 (1)
26 novembre 2024 — Joël Aviragnet
💶FiscalitéForfait fiscal déductible au titre des frais d'obsèques
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le forfait fiscal déductible au titre des frais d'obsèques. Dans le cadre du règlement fiscal des successions, le montant déductible au titre des frais d'obsèques s'élève forfaitairement à la somme de 1 500 euros. Cela résulte de l'article 775 du code général des impôts (loi de finances de décembre 2002). Or en 2024, soit 22 ans plus tard, les frais d'obsèques sont de plus en plus onéreux et s'élèvent en moyenne à 4 000 euros. Aussi, dans un contexte économique difficile, où le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure des concitoyens, il serait juste et bien fondée d'adapter ce forfait fiscal au coût de la vie en le faisant passer de 1 500 euros à 3 000 euros. Il lui demande son avis sur cette demande légitime.