Questions

Joël Bruneau
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 1401
Joël Bruneau
Questions posées
416.8/10
37 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 68% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Janvier 2026 (1)
27 janvier 2026 — Joël Bruneau
👮SécuritéRéglementation relative à la sécurité des navires de surveillance des plages
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à la sécurité des navires. En effet, depuis l'arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, la catégorisation de ceux-ci a évolué. Ainsi, la division 236 qui définissait une règlementation allégée pour les bateaux de surveillance des places a été supprimée. Ils ont alors intégré la division 222 comprenant les navires de charge type fret, sans aménagement spécifique. Pour les EPCI littoraux, cette nouvelle réglementation entraîne des contraintes supplémentaires et pose de réelles difficultés dans l'organisation de la mission de surveillance des plages. De fait, certains EPCI ayant fait l'acquisition de bateaux semi-rigides 3,2 m qui fonctionnaient alors en période estivale avec un équipage composé de 2 agents SNSM saisonniers pour assurer une surveillance dans la zone des 300 m doivent revoir leur organisation. Il est désormais nécessaire, pour assurer la sécurité de l'équipage, que soit présent à bord un médecin ou un capitaine responsable des soins ayant reçu une formation à renouveler tous les cinq ans pour pouvoir pratiquer des gestes médicaux chirurgicaux et délivrer des médicaments sur ordonnance. Pour de petits navires de surveillance des plages intervenant dans la bande des 300 m à proximité directe des postes de secours, cette nouvelle règlementation paraît inadaptée et disproportionnée. Il souhaite savoir si une dérogation pourrait être accordée pour ces bateaux légers afin de réduire la charge pesant sur les collectivités.
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La réglementation issue de l'arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires a conduit à une évolution du cadre applicable aux embarcations de surveillance des plages, désormais intégrées dans la division 222. Toutefois, une analyse précise des textes applicables montre que la question de la présence d'un médecin à bord est strictement encadrée et ne saurait être interprétée comme une obligation générale pour les navires concernés, en particulier les embarcations légères de surveillance opérant à proximité du littoral. En effet, seule la réglementation internationale relative aux navires de plus de 500 de jauge (paquebots ou grands navires à passagers) prévoit la présence obligatoire d'un médecin embarqué dans un cas très spécifique : celui des navires effectuant un voyage international d'une durée supérieure à trois jours et transportant plus de 100 personnes. S'agissant de la division 222 qui s'applique aux navires de surveillance des plages, les seules références au médecin concernent : les recommandations du médecin du travail en matière de suivi de la santé des travailleurs, notamment dans le cadre des activités hyperbares, conformément aux dispositions du code du travail (articles R. 4461-6 à R. 4461-13) auxquelles renvoie l'article 8.3.4 ; la tenue du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui doit être accessible aux autorités de contrôle ainsi qu'aux médecins du service de santé des gens de mer. Ces dispositions relèvent du suivi médical et de la prévention des risques professionnels, et non d'une obligation de présence effective d'un médecin à bord des navires. Par conséquent, aucune disposition de la division 222 n'impose la présence d'un médecin à bord des embarcations légères de surveillance des plages, notamment celles opérant dans la bande des 300 mètres à proximité immédiate des postes de secours. Dans ce contexte, l'exigence d'un médecin embarqué – ou d'un personnel habilité à pratiquer des actes médicaux lourds – apparaît comme une interprétation erronée de la réglementation en vigueur. Il convient de rappeler qu'une telle obligation n'est ni prévue ni requise par les textes applicables. En conclusion, la présence d'un médecin à bord des embarcations de surveillance des plages n'est absolument pas obligatoire, et aucune disposition réglementaire en vigueur ne prévoit de l'imposer à ces unités légères.
Juillet 2025 (1)
29 juillet 2025 — Joël Bruneau
👮SécuritéMise à jour de textes relatifs au ressort des tribunaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de révision des ressorts commerciaux et judiciaires, ainsi que des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales dans le département du Calvados. En application de l'article n° 4 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 a procédé au redécoupage des cantons du Calvados, ramenés de 49 à 25. Par la suite, ce nouveau découpage a servi de référence à la définition des circonscriptions des CCI territoriales de Caen et de Seine-Estuaire fixées par les décrets n° 2015-1642 et n° 2015-1644 du 11 décembre 2015. Cependant, plusieurs modifications postérieures (notamment avec les décrets n° 2017-1756 du 26 décembre 2017 et n° 2021-213 du 24 février 2021) ont changé les limites et les dénominations de certains cantons et communes du département. Il semble cependant que ces évolutions n'aient pas été prises en compte pour la mise à jour des textes réglementaires relatifs au ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, ainsi que pour les circonscriptions des CCI concernées. Ainsi, à ce jour, l'annexe 7-1 du code du commerce définit encore le ressort des tribunaux de commerce par renvoi aux ressorts des tribunaux judiciaires, eux mêmes fixés par référence aux 49 cantons du Calvados existant au 1er janvier 2013. Cette situation soulève un double enjeu. D'une part, un enjeu de sécurité juridique et de lisibilité du droit pour les justiciables comme pour les professionnels. D'autre part, un enjeu d'efficacité administrative, car la cohérence entre l'organisation territoriale et les textes réglementaires est essentielle à la bonne administration de la justice et au fonctionnement des services publics économiques. Elle crée en pratique une forme d'insécurité et de confusion pour l'ensemble des acteurs et juridictions concernés. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de procéder à une mise à jour des décrets fixant les ressorts des juridictions et des CCI territoriales, dans le Calvados et, le cas échéant, dans les autres départements français concernés, afin d'assurer une meilleure concordance avec l'organisation administrative contemporaine.
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Historiquement, le ressort des tribunaux de commerce, qui délimite la zone géographique pour lesquelles ces juridictions sont compétentes, n'est pas défini en fonction des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie (CCI), établissements publics dont l'organisation relève du livre VII du code de commerce. Ainsi, l'annexe tableau IV du code de l'organisation judiciaire, relative notamment aux sièges et ressorts des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, définit ce ressort par rapport à une circonscription administrative de référence : le canton, tandis que l'annexe 7-1 du code de commerce définit le siège et le ressort des 134 tribunaux de commerce, en renvoyant aux ressorts en tout ou partie d'un ou plusieurs des 164 tribunaux judiciaires. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a réduit de façon significative le nombre de cantons et modifié leurs limites territoriales pour les adapter aux réalités démographiques. Les décrets pris pour l'application de cette loi prévoyant une entrée en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales suivant leur publication, la nouvelle carte cantonale est entrée en vigueur au mois de mars 2015. Par circulaire JUSB1507102C en date du 17 mars 2015, consécutive à une note diffusée le 21 février 2014, le ministère de la Justice a choisi de maintenir l'organisation territoriale des tribunaux d'instance et de grande instance sur la base de la carte cantonale non révisée, c'est-à-dire selon les limites territoriales antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. En suite de la loi de 2013, une substitution à ressorts constants de la référence aux communes à celle faite aux cantons dans les différents tableaux, annexés à divers codes, fixant le siège et le ressort des juridictions judiciaires n'avait pas été retenue, au motif que la référence aux cantons avait pour objet, non pas d'établir un lien juridique entre les circonscriptions de l'élection départementale et le ressort des juridictions, mais seulement de décrire une zone géographique. Cette décision s'était accompagnée, en vue d'assurer la lisibilité de la carte judiciaire et en annexe de la circulaire, d'une table de concordance indiquant, pour chaque ressort, les communes correspondant aux « anciens » cantons. Aujourd'hui, il est envisagé, dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité du droit, de remplacer la référence aux « anciens » cantons par une référence aux communes composant ces mêmes cantons, pour la définition du ressort de l'ensemble des juridictions judiciaires, sans modification toutefois de l'étendue de leur zone géographique de compétence. Dans le département du Calvados, cette réforme pourrait permettre d'identifier plus facilement les communes composant le ressort des tribunaux judiciaires de Caen et Lisieux, des tribunaux de commerce de Caen et Lisieux, des tribunaux paritaires des baux ruraux de Caen, Vire Normandie et Lisieux, et des conseils de prud'hommes de Caen et Lisieux. S'agissant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, leur circonscription est indépendante de l'organisation des collectivités territoriales. Si la majorité des CCI territoriales a une circonscription qui correspond au département, d'autres, et notamment les CCI territoriales de Normandie, ont fait le choix de représenter tout ou partie d'un ou de plusieurs départements, en privilégiant la notion de « bassin économique ». Aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, la circonscription des différents établissements du réseau des CCI est en effet déterminée par les élus consulaires eux-mêmes, au travers du schéma directeur, qui est adopté par les élus de la CCI de région. Les choix faits doivent tenir compte de « l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ». La circonscription de la CCI territoriale de Caen Normandie correspond ainsi à une partie du département du Calvados, définie en référence à 18 cantons complets, 4 cantons partiels, 380 communes et 12 EPCI, les autres collectivités relevant de la CCI territoriale Seine Estuaire. Lors du vote d'un nouveau schéma directeur, le 25 mars 2025, les élus consulaires régionaux n'ont pas souhaité modifier la circonscription de la CCI de Caen Normandie.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Joël Bruneau
👮SécuritéStatut et rémunération des MJPMi
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la condition d'exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, exerçant à titre individuel. En effet, depuis 2014, l'indice de rémunération de cette fonction est figé, tandis qu'il était à l'origine fixé sur l'évolution du montant alloué aux adultes handicapés (AAH) et sur le SMIC. Cette décision pèse lourdement sur leur activité qui s'avère pourtant essentielle à la protection judiciaire des majeurs. Leur rémunération est basée sur la participation du majeur protégé, rémunération qui peut être complétée par l'État dans le cas où le majeur protégé ne possède pas les ressources suffisantes. Or les MJPMi consacrent l'essentiel de leur activité à des majeurs protégés dont les revenus sont largement inférieur à la moyenne nationale. Si l'État a cru répondre à cette difficulté en augmentant de 9,3 % le montant qu'il consacre à la protection des meurs, il s'avère que les coûts engendrés par l'inflation, les prélèvements de l'URSSAF, le fonctionnement des services et l'extension du domaine d'action des MJPMi, sont à peine couverts par ces montants qui absorbent 50 % de leur chiffre d'affaires. De plus, avec l'augmentation flagrante des dossiers de majeurs pris en charge, les MJPM indépendants voient leur charge de travail croître de manière exponentielle. En effet, ils servent de variable d'ajustement pour prendre en charge les dossiers que les associations tutélaires ne peuvent assurer lorsqu'elles ont atteint le nombre maximal de dossiers prévu dans l'agrément préfectoral qui les autorise à exercer. D'après l'enquête nationale de la FNMJI, près de 64 % des répondants déclarent avoir vu le volume de mesures augmenter ces dernières années. Il faut aussi rappeler que les dépenses relatives à la protection juridique des majeurs doivent s'envisager comme un investissement pour la stabilité des rapports socio-économiques plus que comme une perte sèche. En effet, une étude d'impact réalisée par le cabinet Citizing en 2020 montre que pour 1 euro dépensé dans la protection juridique des majeurs, l'État en économise 1,5. Il faut enfin relever l'absence de dispositifs légaux pour encadrer les indisponibilités temporaires des MJPMi (grossesses, maladies, accidents...), qui doivent eux-mêmes se charger de la bonne continuité de l'exercice de la mesure judiciaire en mettant en place une organisation réfléchie. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour assurer à une profession aussi importante un statut et une rémunération à la hauteur de leur charge.
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La protection juridique des majeurs est une politique publique à la croisée des problématiques d'autonomie, de santé, de protection des droits fondamentaux, d'inclusion sociale des personnes âgées et handicapées et de lutte contre les maltraitances. Ce dispositif de solidarité, permet de répondre efficacement aux questions de vulnérabilité et d'isolement social, dans la mesure où le positionnement particulier des mandataires, judiciaire d'un côté, social de l'autre, leur permet d'accompagner les personnes et de garantir le respect de leurs droits, au plus près de leurs difficultés et de leurs besoins. Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. L'encadrement du financement des mesures de protection s'explique par la diversité, tant des profils des personnes protégées que des modes d'exercice des professionnels en charge de ces mesures, puisque les Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) peuvent en effet exercer soit à titre libéral, soit en qualité de délégués dans des services, soit comme préposés dans des établissements publics. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un MJPM, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat. Le code de l'action sociale et des familles prévoit des modalités de financement différentes entre les services mandataires et les mandataires individuels. Les premiers sont financés sous forme de dotation globale et les seconds sur la base de tarifs mensuels, à la mesure. Ces différences se justifient par des modalités d'organisation et de fonctionnement différentes qui entraînent des charges (personnel, fonctionnement et structure) importantes pour les services. Pour autant, les tarifs des mandataires individuels ont également vocation à couvrir les frais de fonctionnement de ces intervenants. Par ailleurs, pour tenir compte des différences en termes de charge de travail, les tarifs perçus par les mandataires individuels varient en fonction de la nature de la mesure, du lieu de vie et du niveau de ressources de la personne protégée. L'État consacrera, en 2025, 893 M€ (projet de loi de finances 2025) à la protection juridique des majeurs (+4 % par rapport à 2024), dont plus de 109 M€ pour les 2 300 mandataires individuels agréés sur le territoire national. Conformément au principe de subsidiarité du financement public, ce montant vient compléter la participation financière des personnes à leur mesure de protection. La part de la participation dans la rémunération des mandataires individuels atteint 43 %, contre 15 % dans le budget des services. Des travaux sont envisagés depuis plusieurs années en vue de réformer le financement du secteur de la protection juridique des majeurs, quel que soit le mode d'exercice, et ce afin que la rémunération de la mesure soit plus adaptée à la charge effective de travail effectuée. Concernant la charge de travail des mandataires individuels, il convient de noter que, compte tenu de la hausse du nombre de mesures confiées à ces professionnels (+ 6,2 % entre 2023 et 2024), les services de l'Etat agréent de plus en plus de professionnels exerçant à titre libéral et ce, afin de répondre aux besoins des territoires. Ainsi, le nombre de mandataires individuels est passé de 2644 mandataires inscrits en 2019 (et 2170 financés) à 2821 inscrits (et 2465 financés) en 2024. Des mesures spécifiques ont également été prises pour faciliter les conditions de travail des mandataires individuels, notamment en assouplissant les règles relatives au recours au secrétariat spécialisé pour permettre son élargissement à la prestation de service, et en favorisant l'utilisation de locaux professionnels partagés. Par ailleurs, des réformes importantes ont été engagées sur le plan de la formation professionnelle pour favoriser la montée en compétence des mandataires judiciaires et leur garantir un niveau de qualification optimal avec, notamment, la création d'une licence professionnelle confiée aux universités en lieu et place du certificat national de compétence précédemment délivré. L'accent a également été mis sur la formation continue des mandataires qui est devenue obligatoire depuis la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Le décret qui permettra de définir les contours de cette nouvelle obligation est en cours d'élaboration. Ces réformes doivent permettre de renforcer l'intervention de ces professionnels auprès des personnes concernées et contribuer ainsi à asseoir davantage leur légitimité auprès des autres acteurs, mais aussi à renforcer l'attractivité du métier de MJPM et ainsi, multiplier les professionnels sur le terrain. Par ailleurs, afin d'accompagner la hausse d'activité des MJPM, le gouvernement a pris des dispositions pour financer des actions visant à améliorer le pilotage, l'interconnaissance et la coordination des acteurs intervenant auprès des majeurs protégés et à soutenir et le recours aux mesures alternatives aux mesures judiciaires de protection. Ces actions, conduites depuis trois ans, ont permis de financer 43 projets en 2024 pour un montant total de 1 400 000 €. S'agissant de l'indisponibilité temporaire des MJPM, le gouvernement a conscience de la situation particulière des MJPM exerçant à titre individuel et a entamé des réflexions, en lien avec le ministère de la Justice, afin de leur permettre de se faire substituer par un tiers en cas d'indisponibilité, dans le but d'éviter les situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables et de protéger au mieux les intérêts de ces derniers.
Mars 2025 (1)
4 mars 2025 — Joël Bruneau
👮SécuritéEmploi de la vidéoconférence pour réduire le nombre d'extractions judiciaires
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème du nombre élevé d'extractions judiciaires qui occupent des personnels souvent pour des aller-retours de plusieurs centaines de kilomètres quelques fois pour des audiences de quelques minutes. Il appelle son attention sur le fait que l'emploi de la visioconférence pourrait être une solution permettant d'améliorer l'efficacité du système judiciaire et d'assurer une meilleure sécurité pour les personnels et les détenus.
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Le décès de deux agents pénitentiaires dans l'attaque du convoi pénitentiaire à Incarville le 14 mai 2024 a révélé l'urgence d'apporter des réponses fortes et rapides aux besoins de sécurité et de protection des agents pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions, notamment celles qu'ils réalisent à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Suite à deux rencontres en juillet 2024 et janvier 2025, un troisième comité de suivi national du protocole Incarville, réunissant l'ensemble du comité de direction de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) et les organisations syndicales signataires, s'est réuni le 28 avril 2025. Le directeur de l'administration pénitentiaire a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en œuvre des mesures du protocole d'accord, signé le 13 juin 2024. Parmi ces mesures figurent notamment la limitation des extractions judiciaires et médicales, en particulier les plus dangereuses, et la sécurisation des locaux d'accès ou d'attente des juridictions et établissements de santé. Le 1er août 2024, une circulaire rappelait déjà aux juridictions la nécessité de délocaliser certains actes juridictionnels au sein des établissements pénitentiaires, afin de limiter les extractions judiciaires. Elle recommande le recours à la visioconférence pour les personnes détenues particulièrement signalées (DPS), qui présentent un risque d'évasion ou de trouble à l'ordre public grave, ou encore lorsque les enjeux procéduraux sont faibles, après recueil de l'accord du prévenu. La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic illustre la détermination collective du Gouvernement et des parlementaires à renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. Il sera ainsi possible de répondre aux besoins des agents en mettant un terme définitif aux activités criminelles des narcotrafiquants qu'ils menaient depuis la détention. Ainsi, pour les personnes détenues dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, la visioconférence pendant l'instruction doit se gnééraliser chaque fois qu'elle est mpossible pour limiter la comparution physique et les extractions judiciaires. Le ministère de la Justice travaille actuellement à l'élaboration des dispositions d'application nécessaires au respect des droits de la défense et de l'accès au juge.
Février 2025 (1)
4 février 2025 — Joël Bruneau
👮SécuritéUtilisation de la procédure de transfert des condamnés européens
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la surpopulation carcérale. Alors même que les prisons françaises étaient remplies à plus de 126 % au 1er juin 2024, environ 3 000 ressortissants d'un État de l'Union européenne ou y ayant leur résidence principale exécutent une peine d'enfermement au sein des établissements pénitentiaires. En application de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 transcrite dans les articles 728-10 à 728-17 du code de procédure pénale, ces condamnés peuvent faire l'objet d'un transfert intra-européen. Pour autant, il semble que ces dispositions ne sont que très peu utilisées par la France, à la différence d'autres États de l'Union, notamment en raison de limites techniques du logiciel DOT, qui n'intègre pas cette procédure. Il lui demande s'il va lever les freins à l'utilisation de cette procédure et de transférer davantage les prisonniers issus de l'Union dans leurs pays d'origine.
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Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, ainsi que les conditions de détention des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Le service public pénitentiaire prend en charge les PPSMJ prévenues ou condamnées, en milieux ouvert et fermé. Il contribue à leur insertion ou réinsertion et concourt à la sauvegarde de l'ordre public. Les décisions judiciaires dont il assure l'exécution relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire en vertu des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Au 1er janvier 2025, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 80 669 pour 62 385 places opérationnelles. S'agissant des transfèrements intraeuropéens, en vertu des articles 728-10 et suivants du code de procédure pénale, la procédure de reconnaissance et d'exécution des condamnations dans l'Union européenne permet à un ressortissant, condamné par un Etat à une peine privative de liberté, d'exécuter cette peine dans l'Etat dont il est ressortissant, afin de faciliter sa réinsertion sociale. En France, l'opportunité de mettre en œuvre cette procédure appartient au représentant du ministère public. Il peut requérir un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour la compléter. Il est à noter que le parquet compétent est celui près la juridiction ayant prononcé la condamnation. Il ne correspond pas nécessairement au parquet du ressort sur lequel se trouve l'établissement hébergeant la personne détenue concernée. Les limites géographiques des ressorts judiciaires induisent également une limite en termes de compétences. L'implémentation de cette procédure dans le dossier d'orientation et de transfert (DOT) est donc inadaptée car l'applicatif ne permet pas de tenir compte des spécificités procédurales entre les juridictions nationales et celle d'un autre Etat membre. Une mission chargée de la getsion des personnes détenues étrangères définitivement condamnées doit être créée et rattachée au directeur de l'administration pénitentiaire. elle sera notamment chargée de veiller à l'application de la circulaire du garde des Sceaux du 21 mars 2025, relative à la prise en charges des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées, qui enjoint les parquets et l'administration pénitentiaire à renforcer la coopération entre tous les intervenants concernés (établissements pénitentiaires, parquets et préfectures) aux fins de repérage desdites personnes détenues et de mise en place d'actions permettant de rendre effectives les mesures permettant d'exécuter leur condamnation dans leur pays d'origine (pour le ressortissants de l'UE comme hors UE).
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Joël Bruneau
👮SécuritéSuspension des paiements aux offices HLM et communes des loyers des casernes
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Joël Bruneau alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation des offices HLM et des communes propriétaires des casernes de gendarmerie. En effet, l'épuisement des crédits alloués au programme 152 suite aux engagements opérationnels aux jeux Olympiques et Paralympiques et en Nouvelle-Calédonie ne permet plus à la gendarmerie de payer les loyers dus. Une demande de rallonge budgétaire a été annoncée mais le manque de visibilité quant à son ouverture risque de mettre offices et communes dans des situations de trésorerie difficiles en cette fin d'année. De même certaines réserves de gendarmerie ne pourront plus être mobilisées en fin d'année faute de crédits disponibles mettant certaines brigades en tension dans leurs arbitrages entre les nécessités de service et des besoins de récupération des personnels. Il lui demande d'apporter des réponses sur les dates de déblocages de ces crédits et aimerait savoir ce que le ministère met en œuvre pour ne pas faire peser sur les propriétaires de casernes une partie du financement du coût des engagements opérationnels.
🔗 Voir la sourceRéponse
S'agissant de la réserve opérationnelle, si les contraintes financières connues au cours de la gestion 2024 ont conduit à optimiser les crédits du programme 152 Gendarmerie nationale, les crédits disponibles doivent permettre de respecter les engagements prévus jusqu'à la fin de l'année. Au niveau opérationnel, ce sujet est suivi avec attention : la réduction constatée du nombre moyen de réservistes employés par jour sur les mois de septembre et octobre est majoritairement liée à l'écart d'activité par rapport aux mois estivaux, période pendant laquelle la mobilisation des réservistes a été particulièrement marquée par la sécurisation des grands évènements (jeux Olylmpiques et Paralympiques - JOP) et pour maintenir la continuité d'action sur l'ensemble du territoire, en particulier dans un contexte de projection des personnels d'active au profit des JOP et du rétablissement de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. S'agissant des loyers, le report de paiement porte sur les seuls loyers de septembre, octobre et novembre souscrits auprès de bailleurs insitutionnels métropolitains (collectivités, SA HLM, CDC Habitat, etc.). Les bailleurs les plus fragiles, notamment les particuliers, ne sont pas concernés, de même que l'ensemble des bailleurs en outre-mer. Dans l'attente de l'ouverture des crédits supplémentaires demandés dans le cadre d'une loi de fin de gestion qui devrait intervenir au début du mois de décembre, une procédure de demande d'exception au blocage des loyers est mise en place pour permettre la remise en paiement immédiate des échéances dues aux bailleurs les plus exposés qui en expriment le besoin. La gendarmerie procédera au versement intégral des loyers dès que les crédits nouveaux seront mis à disposition du programme.