Fiche député·e

Questions

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Jonathan Gery

Jonathan Gery

Rassemblement National — Circonscription 6908

Jonathan Gery

Questions posées

386.6/10

37 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 66% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

61% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 9 décembre 2025 — Jonathan Gery

    💼Emploi

    Adhésion obligatoire à la mutuelle collective MGEN pour les enseignants

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jonathan Gery appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les effets préoccupants de l'instauration de l'adhésion obligatoire à la mutuelle collective MGEN pour les personnels enseignants. Depuis la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de l'État, la généralisation de l'adhésion à une mutuelle collective est prévue à compter de mai 2026 pour les personnels de l'éducation nationale. Toutefois, plusieurs enseignants font état de pressions exercées dès à présent, notamment par des communications de la MGEN leur indiquant qu'ils doivent s'affilier avant la fin de l'année 2025 sous peine de sanction financière. Cette anticipation semble contraire au calendrier officiel et suscite une grande confusion, ainsi qu'un climat de contrainte particulièrement mal ressenti. Au-delà de cet aspect procédural, la mesure soulève des inquiétudes de fond. De nombreux enseignants constatent que les offres proposées dans le cadre du contrat collectif MGEN sont significativement plus onéreuses que les contrats auxquels ils ont pu souscrire jusqu'à présent à titre individuel ou familial. Ils déplorent également des niveaux de remboursement moins favorables, notamment sur des postes importants tels que l'optique. Pour certaines familles, l'adhésion obligatoire entraîne une hausse de cotisation importante, sans amélioration de la couverture et parfois même avec une baisse de prestations. Dans plusieurs cas, la prévoyance n'est plus incluse et doit être ajoutée séparément, engendrant un coût supplémentaire. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que l'obligation d'adhésion à la mutuelle collective respecte bien le calendrier annoncé, sans anticipation injustifiée. Il demande également si le Gouvernement envisage de permettre aux enseignants de conserver une liberté de choix en matière de complémentaire santé, en autorisant par exemple la possibilité de renoncer à l'affiliation tout en perdant la participation de l'employeur, afin de préserver leurs droits et leur pouvoir d'achat. Enfin, il interroge M. le ministre sur les garanties prévues pour que la réforme n'entraîne pas une dégradation des conditions de couverture santé des enseignants, qui sont déjà fortement sollicités dans l'exercice de leur métier.

    Réponse

    Dans le cadre de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique, l'accord interministériel en santé a été signé le 26 janvier 2022 par la ministre chargée de la fonction publique et la totalité des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l'État. Les termes de cet accord ont été intégrés dans le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié. Conformément à ce décret, les employeurs publics sont tenus de proposer à leurs agents actifs un contrat collectif à adhésion obligatoire en santé, assorti d'une participation financière à hauteur de 50 % de la cotisation au panier de soin interministériel, et de 50 % du coût de l'option dans la limite de 5 euros. L'adhésion est facultative pour les ayants droit et les retraités. Identique à l'ensemble des personnels de tous les ministères, le panier de soins socle offre des garanties de qualité et un niveau de remboursement élevé en couvrant les agents sur les différents types de soins (prise en charge des tickets modérateurs, prise en charge d'une partie du reste à charge pour les actes les plus onéreux). La PSC constitue donc une avancée sociale importante, s'appuyant sur le principe de solidarité. Les cotisations ne dépendent ni de l'âge, ni de l'état de santé des agents ; elles varient en partie selon leur revenu et sont partagées entre tous. Enfin, chaque adhérent bénéficie des mêmes remboursements quelle que soit sa situation. Les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de la jeunesse et des sports ont signé un accord majoritaire le 8 avril 2024, qui permet de renforcer la couverture en santé des agents, notamment en ajoutant au panier interministériel deux options à adhésion facultative, et en renforçant la solidarité en faveur des enfants et des retraités. Les cas de dispense d'adhésion à ce contrat sont encadrés par l'article 3 du décret précité, qui résulte de la négociation de l'accord interministériel du 26 janvier 2022. L'enjeu principal de cette réforme est en effet d'assurer la couverture des risques santé la plus large possible pour les agents de la fonction publique de l'État. La participation financière de l'employeur public à la cotisation des agents est une contrepartie du caractère obligatoire du contrat, qui ne concerne donc que les personnels actifs (article 2 du décret précité). En effet, il incombe à l'employeur public de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses agents en leur permettant d'accéder à une couverture santé complémentaire de qualité à un coût maîtrisé. En complément de ces informations, il est précisé que les ministères, en lien étroit avec la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), ont mis en place une campagne de communication et accompagnent les agents à travers différents guides, des simulateurs, des foires aux questions et l'organisation de webinaires pour les aider et les conseiller dans leur affiliation au nouveau régime. Les opérations de déploiement du nouveau régime collectif obligatoire de PSC en santé, initiées en octobre dernier, se poursuivent dans les prochains mois afin de permettre aux agents d'être couverts dès le 1er mai 2026. En ce qui concerne les garanties en prévoyance permettant de couvrir les risques relatifs à l'incapacité de travail, l'invalidité et au décès, il sera proposé aux agents actifs d'adhérer, s'ils le souhaitent, au nouveau régime collectif qui entrera en vigueur de manière concomitante au contrat santé, au 1er mai 2026.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Jonathan Gery

    💼Emploi

    Égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes missions

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'inégalité créée par le décret n° 2023-729 du 7 août 2023. Ce décret améliore le reclassement des lauréats des concours enseignants à partir de septembre 2023, tout en excluant injustement ceux titularisés avant cette date, bien qu'exerçant les mêmes fonctions. Cette rupture d'égalité produit des effets très concrets : perte financière, ralentissement de carrière, droits à la retraite diminués. Le ministère reconnaît cette différence, mais invoque des raisons budgétaires pour refuser tout réajustement, revenant ainsi à faire porter aux agents publics en poste le poids exclusif des contraintes actuelles. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour défendre un principe fondamental de la République qu'est l'égalité de traitement entre agents exerçant les mêmes missions.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications réglementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508 du 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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Mai 2025 (1)
  • 20 mai 2025 — Jonathan Gery

    💼Emploi

    Versement de l'IFSE au proche aidant exerçant dans la fonction publique

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Jonathan Gery appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur les conséquences du congé de proche aidant sur la rémunération des agents publics et notamment sur le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Ce congé, prévu par les articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, permet aux agents publics de suspendre temporairement leur activité professionnelle afin d'accompagner un proche en perte d'autonomie. Bien que ce dispositif réponde à une exigence d'humanité et de solidarité, son impact financier pour les agents publics demeure préoccupant. En effet, contrairement à d'autres congés assimilés à du service effectif, le congé de proche aidant ne garantit pas le maintien de l'IFSE, qui peut être suspendue. Or plusieurs autres types de congés permettent le maintien de cette indemnité : congés maternité, paternité ou d'adoption, congé de solidarité familiale ou, depuis septembre 2024, congé de longue maladie et congé de grave maladie. Dans un contexte de vieillissement de la population et de volonté affirmée de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie, il serait souhaitable que le congé de proche aidant puisse bénéficier des mêmes dispositions, notamment en matière de reconnaissance financière. Le fait que ce congé ne soit pas rémunéré constitue un frein à son utilisation par les agents publics et notamment par les plus modestes, alors même que la solidarité familiale est aujourd'hui largement encouragée par les pouvoirs publics. Le maintien de l'IFSE pour les agents publics en congé de proche aidant représenterait une mesure de justice sociale et de reconnaissance de l'engagement des aidants, tout en sécurisant leur situation professionnelle. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de garantir le maintien de l'IFSE pendant toute la durée du congé de proche aidant, à l'instar d'autres congés assimilés à des périodes de service effectif, afin de soutenir les agents publics dans leur rôle essentiel d'aidants familiaux.

    Réponse

    Les modalités d'attribution et de fonctionnement du congé de proche aidant sont décrites aux articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 634-3 indique que ce congé n'est pas rémunéré. Toutefois l'agent peut, sous certaines conditions, percevoir l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. En l'absence de toute rémunération, l'agent ne perçoit donc aucun des éléments de rémunération prévus à l'article L. 712-1 du CGFP lequel précise qu'après service fait, l'agent a droit à son traitement, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement et aux primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. Le traitement indiciaire brut constitue la rémunération de base de tout fonctionnaire. Par conséquent, il n'est pas possible de maintenir à un fonctionnaire le versement d'une prime ou indemnité telle que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en l'absence de versement du traitement. De façon générale, les congés qui permettent à un fonctionnaire de s'absenter de son travail pour rester aux côtés d'un proche atteint d'une affection de longue durée ou souffrant d'un handicap grave ne sont pas rémunérés. Tel est le cas, donc, du congé proche aidant mais aussi du congé de présence parentale (article L. 632-3 du CGFP) et du congé de solidarité familiale (article L. 633-3 du CGFP).

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Jonathan Gery

    💼Emploi

    Assistants familiaux - secteur public et secteur privé différence de traitement

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Jonathan Gery attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la différence de situation entre les assistants familiaux relevant d'employeurs de droit public et ceux employés par des personnes morales de droit privé, concernant le versement de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite. En effet, les assistants familiaux relevant du secteur public bénéficient uniquement d'une indemnité que lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » (article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles). Alors que les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). Précisons que lorsque l'initiative du départ à la retraite émane de l'intéressé du secteur public, aucune indemnité n'est alors prévue. Si le montant de l'indemnité est calculé sur les mêmes bases que pour les salariés du secteur privés, ces dispositions ont néanmoins pour effet de restreindre le nombre de bénéficiaires relevant du secteur public. Il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre un terme à cette différence de traitement en introduisant une modification du code de l'action sociale et des familles.

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