Fiche député·e

Questions

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Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Droite Républicaine — Circonscription 7102

Josiane Corneloup

Questions posées

738.9/10

66 écrites, 7 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Dysfonctionnements de la filière REP PMCB et absence de cadre réglementaire

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur la situation critique que traversent les entreprises de déconstruction et de gestion des déchets du bâtiment du fait des dysfonctionnements structurels et persistants de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB), instaurée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC). Mme la députée avait déjà interpellé M. le ministre en octobre 2025 sur l'alerte lancée par les fédérations professionnelles concernant la défaillance du dispositif depuis sa mise en œuvre en 2023. Force est de constater que la situation s'est depuis lors considérablement aggravée, sans que les pouvoirs publics n'aient apporté de réponse à la hauteur de l'urgence. En effet, l'éco-organisme Valobat a unilatéralement cessé la prise en charge des déchets issus des chantiers de déconstruction à compter de juillet 2025, puis l'a étendue aux chantiers de réhabilitation en septembre 2025, en contradiction manifeste avec les engagements initiaux du dispositif et les obligations fixées par le cahier des charges. De son côté, Ecominéro a divisé par deux les soutiens financiers aux opérateurs de recyclage à compter de février 2026, sans justification transparente ni concertation réelle et ce malgré une hausse de 30 % des tonnages de déchets traités en 2025. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune sanction de la part des pouvoirs publics, alors même qu'elles vident de leur substance le principe fondamental de reprise sans frais des déchets triés, pourtant expressément prévu par la loi. Par ailleurs, si des arbitrages ont été rendus le 18 février 2026, aucune mesure n'a à ce jour été traduite réglementairement. Les échéances annoncées dans le courrier ministériel du 20 mars 2026 (publication du nouveau décret et du nouveau cahier des charges au plus tard en septembre 2026, entrée en vigueur pleine du nouveau modèle au 1er janvier 2027) ne permettent pas d'entrevoir une sortie de crise à court terme pour des entreprises confrontées dès aujourd'hui à une impasse opérationnelle et financière. Cette perspective est au demeurant conditionnée à des adaptations législatives de la loi AGEC, dont le vecteur naturel (la proposition de loi dite « Loisier ») a été retiré de l'ordre du jour de la séance publique du 26 mars 2026. Les entreprises de déconstruction gèrent chaque année plus de 25 millions de tonnes de déchets, représentant 80 % des déchets du secteur du bâtiment. Elles supportent aujourd'hui des surcoûts qui ne devraient pas leur incomber, dans un système conçu pour les en décharger et se trouvent dans l'incapacité d'honorer leurs engagements contractuels vis-à-vis de maîtres d'ouvrage dont une majorité sont des collectivités locales. En conséquence, elle lui demande quelles mesures contraignantes et immédiates le Gouvernement entend prendre pour imposer aux éco-organismes le respect de leurs obligations légales de reprise sans frais des déchets triés, selon quel calendrier précis les arbitrages du 18 février 2026 seront traduits réglementairement et si le Gouvernement entend inscrire à brève échéance dans l'agenda parlementaire un véhicule législatif permettant d'opérer les adaptations nécessaires de la loi AGEC, afin de garantir la soutenabilité économique des entreprises de la filière et la crédibilité des politiques publiques en matière d'économie circulaire.

    Réponse

    LLa filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) a été créée dans la loi antigaspillage de février 2020 pour répondre à trois objectifs : lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers, développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France, et développer l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Par ailleurs, cette filière REP avait été jugée trop coûteuse par les producteurs qui la financent et insuffisamment efficace par les professionnels du bâtiment qui doivent en bénéficier. C est pourquoi, le 20 mars 2025, la ministre de la transition écologique avait annoncé la refondation complète de cette filière pour 2026, avec l'objectif de revenir aux priorités initiales du dispositif, c'est-à-dire lutter contre les dépôts sauvages, améliorer la valorisation des déchets et encourager l'écoconception et le réemploi. Le premier point de la réforme porte sur le cadre d intervention de la filière. Seuls les matériaux dont la collecte et le tri n ont pas un caractère « mature », c est-à-dire nécessitant des investissements dans des installations de collecte, de tri et de recyclage ou de réemploi, feront l'objet d un soutien par la REP. Ce sera le cas, par exemple, pour les laines de verre, des huisseries ou des membranes bitumineuses. Seuls les outre-mers continueront à bénéficier d'un soutien pour l'ensemble des matériaux compte tenu du déficit d'installation de collecte et de recyclage. Le projet de décret permettant de réformer les critères initiaux conduisant les matériaux aux différentes dispositions de la REP a fait l'objet de l'ensemble des consultations obligatoires et a notamment reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et de la Commission inter-filière REP. Il est désormais en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Le maillage des points de reprise sera reconsidéré. Il ne sera plus imposé de manière systématique aux distributeurs de matériaux de construction de proposer des points de reprise des déchets, la priorité est accordée au soutien des déchetteries professionnelles, puis de soutenir les distributeurs volontaires et les déchetteries publiques qui le souhaitent. Ce maillage relèvera de la responsabilité des conseils régionaux, chargés de la planification de la gestion des déchets à l'échelle régionale. S'agissant des zones blanches, les éco-organismes devront proposer des solutions de soutien pertinentes. Le ministre délégué chargé de la transition écologique a écrit un courrier aux présidents de conseils régionaux et aux préfets pour qu'un maillage révisé puisse être établi rapidement. Enfin, la reprise des dépôts sauvages sera prise en charge de façon plus systématique par les éco-organismes. Cela nécessite l'adoption de dispositions législatives et les échanges avec le ministère des finances ont démarré dans le cadre des conférences fiscales. Les travaux sont donc en cours pour permettre la mise en oeuvre des décisions annoncées en mars 2026.

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Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Absence de décret d'application de la loi de lutte contre le frelon asiatique

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'absence persistante de publication du décret d'application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. Promulguée le 15 mars 2025, cette loi prévoit l'instauration d'un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, décliné en plans départementaux, ainsi qu'un dispositif d'indemnisation des pertes économiques subies par les apiculteurs, dispositions dont les modalités doivent être précisées par décret, en application du III de l'article L. 411-9-1 du code de l'environnement. Or, à ce jour, aucun décret n'a été publié, alors même que l'échéancier gouvernemental faisait état d'une publication envisagée pour septembre 2025, rendant la loi totalement inopérante. Dans le même temps, la pression du frelon asiatique sur les ruchers s'est fortement aggravée sur l'ensemble du territoire, provoquant des pertes massives de colonies, mettant en péril la prochaine saison apicole, fragilisant de nombreux exploitants et faisant peser une menace directe sur la pollinisation, la biodiversité et la production agricole nationale. Elle lui demande donc quand le Gouvernement entend publier ce décret d'application indispensable et par quels moyens concrets il compte assurer, sans nouveau délai, la mise en œuvre effective du plan national de lutte et du dispositif d'indemnisation pourtant votés à l'unanimité par le Parlement.

    Réponse

    La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.

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Mai 2025 (2)
  • 20 mai 2025 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Fin de l'élevage en cage : quelles actions la France compte-t-elle mener ?

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les actions que le Gouvernement envisage pour soutenir la fin de l'élevage en cage dans l'Union européenne. Des données récentes du Comité national pour la promotion de l'oeuf (CNPO) montrent que 24,9 % des poules pondeuses sont élevées en cage en France, un chiffre nettement inférieur à la moyenne européenne de 38 %. Le CNPO annonce un objectif de moins de 10 % de poules en cage d'ici 2030. La France se distingue particulièrement des principaux fournisseurs d'oeufs, l'Espagne et la Pologne, qui ont encore plus de 60 % de poules élevées en cage. De plus, la loi EGALIM d'octobre 2018 interdit la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé destiné à l'élevage de poules pondeuses en cage. Plusieurs États membres de l'Union européenne ont déjà légiféré sur la fin de l'élevage en cage des poules pondeuses : interdiction effective au Luxembourg et en Autriche et interdiction programmée en Allemagne, au Danemark, en République tchèque et en Slovaquie. La Commission européenne avait répondu favorablement à l'initiative citoyenne européenne « Pour une nouvelle ère sans cage », soutenue par plus d'un million de citoyens européens. Elle s'était engagée à présenter une proposition législative avant la fin de l'année 2023 pour interdire l'élevage en cage. Pourtant, aucun acte concret n'a été posé à ce jour. Cette inaction est d'autant plus préoccupante que 89 % des Français se déclarent favorables à la fin de l'élevage en cage dans l'Union européenne. Une telle mesure permettrait non seulement de renforcer les normes de bien-être animal, mais aussi d'éviter une concurrence déloyale vis-à-vis des éleveurs français. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelles initiatives la France entend prendre pour que la Commission européenne respecte son engagement de proposer la fin de l'élevage en cage.

    Réponse

    L'initiative citoyenne européenne (ICE) « End the Cage Age » (Pour une nouvelle ère sans cage), appelle la Commission européenne à proposer une législation interdisant l'utilisation : - de cages pour les poules pondeuses, les lapins, les poulettes, les poulets de chair reproducteurs, les poules pondeuses reproductrices, les cailles, les canards et les oies ; - de cases de mise bas et de stalles pour les truies et des cases individuelles pour les veaux. Dans sa réponse à l'ICE, la Commission s'était engagée à présenter, avant la fin 2023, une proposition législative visant à supprimer progressivement et finalement interdire l'utilisation de systèmes de cages pour tous les animaux mentionnés dans l'initiative. L'amélioration du bien-être des animaux et la lutte contre la maltraitance animale sont des priorités du Gouvernement. Il existe une attente sociétale forte et croissante de la part des consommateurs et des citoyens sur les questions de bien-être animal, il faut y répondre. L'amélioration du bien-être animal est un facteur d'avenir des filières animales européennes. La France soutient la démarche proposée par la Commission europénne de déterminer les modalités de la suppression progressive des cages, en fonction des avis scientifiques et d'une analyse d'impact. L'approche retenue, qui prend en compte l'évaluation des incidences sociales, économiques et environnementales, ainsi que l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs, est très pertinente. Le Gouvernement soutient de nombreux travaux de recherches dont certains vont dans les sens de l'arrêt des cages. Ils complètent les avancées obtenues par les plans de filière, d'engager une réduction de l'élevage de poules en cages qui ne cesse de diminuer depuis 2018. Rappelons que dès octobre 2019, le comité national pour la promotion de l'œuf (CNPO) avait annoncé avoir pris de l'avance sur ces engagements qui étaient d'avoir 50 % de poules issues d'élevages alternatifs à la production intensive en cages. À ce jour, les élevages ne cessent de s'adapter et, selon le site internet du CNPO, il resterait moins de 27 % de poules pondeuses élevées en cages en France, soit près des trois-quarts des poules élevées en systèmes alternatifs à la cage depuis 2022, alors qu'au niveau européen ce chiffre n'était que de 58 % en 2021. La France est donc en avance sur ces partenaires européens et en bonne voie vers la fin des cages à terme. Les services n'opèrent pas d'inspections spécifiques à ce niveau dans les poulaillers, mais ils le font lors d'une inspection conduite en protection animale ou sanitaire, les éleveurs de pondeuses devant déclarer la mise en place des bandes d'animaux auprès des directions départementales chargées de la protection des populations. Dans la plupart des départements, les inspecteurs des services de protection animale du secteur des volailles connaissent les élevages de poules pondeuses en cage, le mode d'élevage est déclaré dans le CERFA n° 13989* 04 et ils sont régulièrement inspectés au titre de la charte sanitaire. Comme les éleveurs doivent déclarer les mises en place, il pourrait être mis en place un contrôle documentaire annuel sur l'ensemble des bâtiments de poules en cage comparé aux dernières mises en place déclarées, ainsi que des suites adaptées aux différentes situations relevées. Une instruction technique spécifique au suivi de cette interdiction sera publiée afin de renforcer ces aspects de contrôles, de préciser les vérifications à faire, les suites à donner et d'opérer la remontée des données afin d'avoir un meilleur suivi des élevages de poules pondeuses en cages.

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  • 20 mai 2025 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). L'ensemble de la règlementation et des recommandations de bonnes pratiques applicables au tri des déchets d'activités de soins sont répertoriées dans le « Guide DASRI » en cours de mise à jour par la direction générale de la santé. Par leurs particularités et les dangers qu'ils présentent pour les professionnels de santé, les opérateurs de gestion des déchets et pour la population en général, ces DASRI bénéficient d'un statut de déchets dangereux et du principe de précaution, inscrit dans la législation européenne relative à leur traitement. Pourtant, avant même tout changement de règlementation, de nombreux professionnels constatent déjà sur le terrain le déclassement d'un grand nombre de ces déchets d'activités de soins et leur réorientation vers la filière des déchets non dangereux. Les acteurs de terrain n'ont pas été suffisamment consultés. Selon l'avis du 3 octobre 2024 du Haut Conseil de la santé publique, la DGS envisage de confier aux professionnels de santé la responsabilité de déterminer le caractère infectieux de leurs déchets. Cette redéfinition inquiète fortement la filière, car elle pourrait accroître les risques sanitaires, tant pour le personnel médical que pour les professionnels chargés de la gestion des déchets, d'autant que des incidents liés à la présence de DASRI dans les déchets ménagers ont déjà été constatés dans plusieurs départements. Cette situation pose deux problèmes majeurs : une complexification du geste de tri pour les professionnels de santé déjà particulièrement sous pression et un risque important pour les opérateurs chargés de la collecte, du traitement et du tri de la filière déchets qui seraient exposés à des déchets dangereux et infectieux. Des accidents ont déjà été recensés dans plusieurs centres de traitement de déchets ménagers en raison de l'apparition de DASRI, à la suite d'erreurs de tri, et le déclassement en cours pourrait multiplier leur nombre dans les prochaines années. Dans ce contexte, elle lui demande si les professionnels de santé seront considérés comme responsables en cas d'accident liés au tri des DASRI, et quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour lutter contre ces risques.

    Réponse

    En juillet 2022, un groupe de travail national piloté par la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins a été constitué avec l'ensemble des parties prenantes de la filière (professionnels de la collecte et du traitement des déchets, services ministériels concernés, fédérations hospitalières, sociétés savantes, agences régionales de santé) afin d'actualiser le guide national de 2009 relatif à l'élimination des Déchets d'activités de soins (DAS). Cette mise à jour vise à harmoniser les pratiques de tri au niveau local. Le groupe de travail s'est réuni à de nombreuses reprises et des réunions spécifiques se sont tenues avec les acteurs à leur demande. Par ailleurs, les membres ont été invités à réagir sur le projet de guide tout au long du processus d'élaboration. Ce guide est à la fois pédagogique, pour une bonne appréciation par les acteurs, et complet sur les références juridiques. Il apporte des précisions pour mieux caractériser le risque infectieux des DAS, et s'appuie sur les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique issues de ses avis du 1er juin 2023 et du 3 octobre 2024 lesquelles ont été présentées aux acteurs. Ces recommandations contribuent à assurer la protection des professionnels et des personnes intervenant dans la gestion de ces déchets. L'évaluation du risque infectieux (clinique et/ou microbiologique) du déchet produit est réalisée par le producteur du déchet d'activités de soins et la responsabilité de la gestion du DAS produit incombe au producteur du déchet conformément aux dispositions du code de l'environnement (articles L. 541-2, L. 541-7-1) et du code de la santé publique (R.1335-1 et suivants). A cet égard, le guide rappelle le cadre réglementaire existant sans y apporter de modification. Si, après une évaluation des risques, le producteur d'un déchet a un doute sur son caractère infectieux le guide recommande que le déchet soit orienté vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Le guide rappelle bien également que conformément à la réglementation, tous les déchets piquants coupants doivent être orientés vers la filière de gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Révision du barème de l'aide MaPrimeRenov', concernant le chauffage au bois

    Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie sur la révision du barème de l'aide MaPrimeRenov', concernant le chauffage au bois. Après une première baisse de 30 % des aides à l'installation d'appareils de chauffage au bois appliquée au 1er avril 2024, le Gouvernement prépare une nouvelle révision du barème de l'aide à la rénovation énergétique, avec une baisse de 50 % pour le chauffage domestique au bois. Cette baisse serait applicable au 1er janvier 2025 et en huit mois, elle reviendrait à diviser par trois le soutien de l'État à l'installation d'appareils de chauffage au bois, sans distinction de performance, de matière utilisée, de remplacement d'appareils plus émetteur de gaz à effet de serre et de particules fines ou encore de territoires concernés. Le chauffage au bois, plus particulièrement le chauffage au granulé, est pourtant reconnu comme vertueux par de nombreux organismes publics, au premier rang desquels l'Agence de transition écologique (ADEME). C'est une énergie économique (l'énergie la moins chère, devant le fioul, le gaz ou l'électricité), locale (rayon de 200 km de distribution des granulés autour du point de prélèvement en forêt), vertueuse pour l'environnement (elle ne rejette que 26 g de CO2 par kWh) et elle s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisqu'elle est produite à partir des coproduits de l'industrie forêt-bois (sciures de bois pour plus de 90 %). Le granulé de bois permet aussi une diversification du mix énergétique de chauffage face à la tentation d'un « tout pompes à chaleurs » qui expose le pays à des problèmes de pic de demande électrique. Le granulé renforce la souveraineté énergétique française (une autonomie nationale de production de 85 %). Aussi, ce projet de décision ne répond pas aux objectifs de transition énergétique de la France et aux recommandations du SGPE, qui explique dans plusieurs documents de planification (2023 et 2024) que le chauffage au bois domestique peut continuer à être encouragé ( merit order ), sous certaines conditions. Il ne prend pas en considération la réalité des processus de production de granulés de bois et de réduction progressive de la consommation de biomasse, en tendanciel sur les prochaines années à travers le remplacement des anciens appareils de chauffage au bois moins performants par des appareils modernes efficaces et par des combustibles de meilleure qualité. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir le projet de révision du barème de MaPrimeRenov' concernant le chauffage et d'engager une discussion avec les acteurs représentatifs du secteur. Enfin, elle l'interroge de façon plus générale sur la compatibilité entre la décarbonation nécessaire des grands sites industriels et la politique de soutien au chauffage décarboné résidentiel.

    Réponse

    La décarbonation du chauffage des bâtiments, et notamment des logements individuels, est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment des aides publiques renforcées, le chauffage à partir de biomasse solide a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse utilisable à des fins énergétiques pour répondre à la hausse de la consommation et au développement d'usages décarbonés à base de biomasse. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage biomasse », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal, quatrième surface forestière de l'UE et première surface agricole utile. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. Les travaux relatifs à la SNBC3 sur le bouclage biomasse montrent que des tensions sur la ressource en biomasse apparaissent dès l'horizon 2030. Face à ce constat, le projet de SNBC3 pose le principe de hiérarchisation des usages de la biomasse qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, les usages à développer raisonnablement et sous conditions et les usages dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires consommateurs de bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie et les réseaux de chaleur, tandis que le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages « à développer raisonnablement » (pour les chauffages et équipements de fourniture d'eau chaude sanitaires, ECS, performants) et « à modérer » (pour les chauffages et ECS non performants). Pour tenir compte de cela, il convient de mobiliser le maximum de récolte forestière, de bois en fin de vie (bois-déchet) et de bois bocager ou issu de l'agroforesterie, d'isoler davantage les logements, de choisir les équipements les plus efficaces, mais aussi de diriger au maximum les flux de biomasse vers les usages considérés comme prioritaires par le projet de SNBC3. Il s'agira également de privilégier l'installation de nouveaux équipements individuels fonctionnant à partir de biomasse forestière lorsqu'ils viennent en substitution d'équipements biomasse existants, afin d'en améliorer la performance, tout en tenant compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il constitue une source de chauffage à coût abordable et un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières privées. Par ailleurs, les contraintes budgétaires conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a été ainsi décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse (chaudières, équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants, poêles et cuisinières à granulés et à bûches, foyers fermés et inserts). L'arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique indique les nouveaux montants de la prime en fonction des catégories de ménages, ainsi que le plafond de dépense éligible. La baisse atteinte est de l'ordre de 30 % des montants de la prime, pour toutes les catégories de ménages. Cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité des ménages d'acquérir ces équipements s'ils le souhaitent (pas de contrainte réglementaire), ni la TVA réduite sur le bois de chauffage, ni l'éco-prêt à taux zéro. Ces orientations ne remettent pas non plus en cause le soutien plus général à la filière bois-énergie française, vecteur important pour la décarbonation de notre économie, qui bénéficie notamment des subventions du Fonds Chaleur pour les grandes installations. Par ailleurs, l'installation d'autres sources d'énergie renouvelables, (géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur électrique, pompe à chaleur hybride, etc.) est également soutenue.

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Novembre 2024 (1)
  • 14 novembre 2024 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Statut du loup

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    QAGRépondue

    Réponse

    STATUT DU LOUP Mme la présidente . La parole est à Mme Josiane Corneloup. Mme Josiane Corneloup . Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Depuis de nombreuses années, le monde agricole oscille entre révolte et abattement. Face à l'enjeu majeur du renouvellement des générations – que nous avons le devoir de favoriser –, je souhaite tout d'abord saluer vos premières annonces. Je pense d'abord à l'instauration d'un seul et unique contrôle administratif des exploitations agricoles par an (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs des groupes EPR et Dem – Mme Brigitte Barèges applaudit également.). C'est une mesure qui était très attendue par des agriculteurs qui n'en peuvent plus de jongler entre les réglementations européenne et française tout en subissant les contrôles, trop souvent à charge, des agents armés de l'Office français de la biodiversité (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Je citerai également les mesures de soutien à la trésorerie des agriculteurs en difficulté. Enfin, nous sommes nombreux sur ces bancs à approuver votre opposition résolue à l’accord de libre-échange Mercosur, qui déstabiliserait nos filières. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Toutefois de vives inquiétudes demeurent après les attaques répétées de grands prédateurs, notamment dans ma circonscription de Saône-et-Loire, en raison d’un bocage parcellisé très difficile à protéger. M. Pierre Cordier . Elle a raison ! Dans les Ardennes aussi ! Mme Josiane Corneloup . Les éleveurs, d'ovins principalement, sont confrontés à la prédation des loups, qui crée un stress permanent pour l’éleveur et sa famille, et cause de très importantes pertes, non compensées par le versement d’indemnités trop restrictives. Le Conseil de l'Union européenne a adopté il y a quelques semaines une proposition de la Commission visant à faire passer le statut du loup en Europe de « strictement protégé » à « protégé », ce qui laisserait une plus grande marge de manœuvre dans la chasse aux loups. Pensez-vous accompagner cette prise de conscience européenne en autorisant l'abattage des loups dès la première attaque, comme c’est le cas en Bavière ? (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Mme Annie Genevard, ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt . Je vous remercie tout d'abord pour vos propos encourageants concernant les mesures que j'ai appliquées dès mon arrivée. Il est bon de les rappeler au moment où commencent à fleurir les manifestations agricoles. Il faut pouvoir rappeler ce qui a été fait, les engagements qui ont été tenus et ceux qui le seront demain. Vous avez évoqué le Mercosur, un sujet sur lequel mon collègue ministre des affaires étrangères s'est exprimé très clairement. Je réitère mon opposition ferme et résolue à cet accord pour toutes les raisons qu'il a exposées. M. Arnaud Le Gall . Irez-vous au bout des négociations ? Mme Émilie Bonnivard . Qu'il se taise ! Mme Annie Genevard, ministre . S'agissant du loup, vous m'avez alertée sur la situation d'un éleveur, dans votre circonscription, qui, depuis le mois de mai, a subi sept attaques de loup sur son cheptel. J'aimerais que vous mesuriez l'état de détresse absolue dans lequel se trouvent nos éleveurs lorsque, le matin, ils ouvrent la porte de la bergerie et constatent une mortalité liée à des crises sanitaires ou lorsqu'ils sont confrontés, dans les pâturages, à des bêtes décédées après avoir été victimes d'un loup. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) C'est une violence inimaginable. Vous avez eu raison de rappeler que les États membres avaient fait part de leur accord pour déclasser le loup et le ranger dans les espèces protégées, mesure qui fera probablement l'objet d'un vote favorable du comité permanent de la Convention de Berne. M. Jean-Yves Bony . Très bien ! Mme Annie Genevard, ministre . Ce parcours s'achèvera au moment de l'examen de la directive « Habitats ». Une telle modification permettra de changer de perspective en la matière, d'inverser la charge de la preuve, si je puis dire. Il faut désormais songer à protéger l'éleveur et les élevages avant de protéger le loup. L'état de conservation de cette espèce étant aujourd'hui satisfaisant, des quotas de prélèvement plus élevés sont autorisés. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.) Nous passerions donc d'une logique de plafond à une logique de quotas. Cependant, pour modifier la directive dite Habitats, il faut au préalable obtenir un accord unanime des pays membres. Or trois d'entre eux y sont hostiles. Nous avons donc engagé un travail diplomatique auprès de ces derniers. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur plusieurs bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme Josiane Corneloup. Mme Josiane Corneloup . Je suis très sensible à vos propos. Il est urgent d'agir car les agriculteurs déplorent que l'effet de ruissellement promis avec les trois lois Egalim ne soit pas au rendez-vous. Or il y va de leurs revenus.

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Octobre 2024 (1)
  • 8 octobre 2024 — Josiane Corneloup

    🌳Environnement

    Droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un sujet relatif à la délégation de service public en matière d'assainissement. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : a) De gaz ou de chaleur ; b) D'électricité ; c) D'eau potable. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ». Il ressort clairement de la combinaison des articles R. 3126-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique que les concessions dans le domaine de l'eau potable relèvent de la procédure dérogatoire. S'agissant de l'évacuation et du traitement des eaux usées, la présentation de l'article L. 1212-3 peut prêter à confusion. En effet, s'il ne fait pas de doute que ces missions sont des activités d'opérateurs de réseaux, elles ne sont pas citées au c) et une lecture stricte conduirait à ne pas appliquer le régime dérogatoire de passation des concessions. Or, au niveau européen, l'article 12 de la directive n° 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession intitulé « Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau » dispose que : « 1. La présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées pour : a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable; b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. La présente directive ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1 : a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées ». La directive prévoit donc bien des dérogations pour les services de l'eau potable et de l'assainissement, ce qui n'a pas été transposé aussi clairement en droit interne. Elle souhaiterait donc connaître sa position concernant le droit applicable à une délégation de service public en matière d'assainissement.

    Réponse

    L'article 12 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 exclut de son champ d'application les concessions de travaux et de services portant sur la fourniture ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à offrir à la population un service lié à la production, au transport ou à la distribution d'eau potable ou à l'approvisionnement de tels réseaux en eau potable. Les concessions pour l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage (pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage) sont également exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité exclue. Le considérant 40 de cette directive explique la raison de cette exclusion : le secteur de l'eau constitue un bien public revêtant une importance fondamentale pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Néanmoins, en droit national, les délégations de service public de distribution d'eau et d'assainissement sont réglementées depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi « Sapin I »). C'est pourquoi, lors de la transposition de la directive 2014/23/UE, le législateur a soumis les concessions intervenant dans ces secteurs à une procédure simplifiée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique définit le champ d'application de cette procédure en renvoyant notamment au c) du 1° de l'article L. 1212-3 du même code qui vise les activités d'opérateur de réseaux ayant pour objet de mettre à disposition, d'exploiter ou d'alimenter des réseaux fixes destinés à fournir un service public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable. Cet article précise que l'évacuation et le traitement des eaux usées constituent bien des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3. Malgré une différence de rédaction par rapport au 3° de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 qui traitait de ces questions dans deux alinéas directement liés, la codification issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique n'a modifié ni le sens ni la portée de ces dispositions. En effet, la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ne permettait de codifier qu'à droit constant, y compris les dispositions déjà publiées et non encore entrées en vigueur, et à l'exception des modifications nécessaires pour les collectivités d'outre-mer. Par conséquent, les concessions d'évacuation et de traitement des eaux usées sont bien soumises à l'ensemble des obligations aujourd'hui énoncées aux articles R. 3126-1 et suivants du code de la commande publique.

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