Fiche député·e

Questions

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Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Droite Républicaine — Circonscription 7102

Josiane Corneloup

Questions posées

738.9/10

66 écrites, 7 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

73% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2025 (1)
  • 20 mai 2025 — Josiane Corneloup

    🧓Retraite

    Retraite : iniquité pour les mères aux carrières mixtes

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le traitement en matière de majoration de durée d'assurance retraite pour les mères ayant exercé une partie de leur carrière dans la fonction publique. En effet, dans le secteur privé, une mère bénéficie de 8 trimestres supplémentaires par enfant (soit 2 années par enfant) au titre des majorations de maternité et d'éducation. Dans la fonction publique, depuis la réforme intervenue sous le quinquennat de François Hollande, cette majoration a été réduite à 4 trimestres par enfant (soit 1 an). Or, lorsqu'une femme a exercé dans les deux régimes (privé et public), même de manière très marginale dans la fonction publique, c'est le régime public qui prévaut pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance. Ce mécanisme pénalise lourdement les femmes concernées, en particulier lorsque les enfants sont nés durant leur période d'activité dans le secteur privé ; c'est le cas d'une habitante de la circonscription de Mme la députée. Ainsi, bien que cette habitante ait eu ses enfants lorsqu'elle travaillait dans le privé, elle ne peut prétendre qu'à 4 trimestres de majoration par enfant, au lieu des 8 auxquels elle aurait normalement droit si seule son activité dans le secteur privé était prise en compte. Ce traitement apparaît inéquitable, d'autant plus qu'il touche majoritairement les femmes aux carrières mixtes, parfois marquées par une courte période dans la fonction publique. Elle souhaite ainsi savoir si le Gouvernement envisage de réviser ce dispositif, afin de garantir une équité de traitement entre les assurés ayant eu des enfants dans le secteur privé et ceux du secteur public et de ne pas pénaliser les carrières mixtes, notamment lorsque l'activité dans le secteur public a été marginale et lorsque les enfants sont nés pendant la période d'activité libérale.

    Réponse

    Le système de retraite prévoit, dans l'ensemble des régimes, des dispositifs visant à compenser les effets de la maternité et de l'éducation des enfants sur la carrière des assurées. Dans le régime général, les mères peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance pouvant atteindre huit trimestres par enfant : quatre trimestres au titre de la naissance et quatre trimestres au titre de l'éducation. Dans la fonction publique, un dispositif analogue existe mais a été modifié en 2004. Ainsi, pour les enfants nés avant 2004, une bonification de quatre trimestres est accordée aux mères. Pour ceux nés après 2004, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres est attribuée aux mères au titre de l'accouchement, dont une est prise en compte en tant que bonification. S'agissant des assurées ayant relevé successivement ou simultanément de plusieurs régimes de retraite, les règles de coordination entre régimes prévoient que la majoration de durée d'assurance pour enfant ne peut être attribuée qu'une seule fois. Ce principe vise à garantir l'unicité de l'attribution des droits et à éviter toute double prise en compte pour un même enfant. Ces règles de coordination sont précisées à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. Elles déterminent le régime compétent pour attribuer les droits familiaux lorsque l'assurée a été affiliée à plusieurs régimes, et permettent ainsi de garantir la cohérence et la lisibilité du système de retraite. Elles ne visent pas spécifiquement les personnes ayant une carrière mixte entre fonction publique et secteur privé, mais constituent un principe général de coordination entre l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu'une assurée a relevé d'un régime spécial de retraite, incluant les régimes de la fonction publique, la majoration est accordée prioritairement par ces derniers. Dans ce cadre, il n'est pas souhaitable de remettre en cause ces principes de coordination, qui assurent l'unité d'appréciation des droits, y compris lorsque l'activité accomplie dans l'un des régimes a été marginale. La situation évoquée découle ainsi de l'application uniforme de ces règles de coordination, et non d'un traitement discriminant à l'encontre des carrières mixtes. De manière plus générale, il est nécessaire d'avoir une analyse approfondie des droits familiaux de retraite. Lors de la réforme des retraites de 2023, la Première ministre a saisi le Comité d'orientation des retraites (COR) afin de formuler des propositions d'évolution compatibles avec l'objectif de pérennité financière du système de retraite. Les conclusions du rapport du COR publié en novembre 2025 constituent un socle sur lequel le Gouvernement pourra s'appuyer pour examiner l'opportunité d'harmoniser les majorations de durée d'assurance en lien avec la maternité et la parentalité, dans un contexte contraint pour les finances de nos régimes de retraite.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Josiane Corneloup

    🧓Retraite

    Pensions de réversion : le cas des ex-conjoints condamnés pour faute

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Josiane Corneloup attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conditions d'attribution de la pension de réversion dans le cadre du régime général de la sécurité sociale. Actuellement, la pension de réversion du régime général et de certains autres régimes peut être partagée entre le conjoint survivant et un ou plusieurs ex-conjoints et est calculée en fonction de la durée respective des mariages. Cette règle, qui vise à reconnaître la contribution de chaque union à la constitution des droits à pension du défunt, peut toutefois donner lieu à des situations profondément injustes sur le plan moral et humain. En effet, le droit en vigueur ne prévoit aucun empêchement à ce qu'un ex-conjoint ayant été condamné aux torts exclusifs dans le cadre d'un divorce pour faute puisse bénéficier de cette réversion. Ainsi, une personne ayant gravement manqué à ses obligations conjugales - et dont la responsabilité a été juridiquement reconnue - peut se voir attribuer une part de la pension de réversion, au détriment du conjoint survivant ayant accompagné la personne décédée jusqu'à la fin de sa vie. Ce cas de figure est d'autant plus choquant qu'il heurte un principe de justice élémentaire, en donnant à une personne fautive un avantage posthume fondé sur une union qu'elle a elle-même rompue dans des conditions condamnables. Aussi, elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour moraliser l'attribution des pensions de réversion, en excluant notamment les ex-conjoints ayant été condamnés aux torts exclusifs dans un divorce pour faute du bénéfice de cette prestation.

    Réponse

    La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. A ce titre, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint. Dans le régime général, afin de bénéficier du versement d'une retraite de réversion, le bénéficiaire doit avoir au moins 55 ans, doit être ou avoir été marié avec la personne décédée et ses ressources personnelles et professionnelles ne doivent pas dépasser un certain plafond. Dans le cas d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'ex-conjoint, la retraite de réversion peut être versée à celui-ci au décès de l'assuré. Néanmoins, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu une peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension de réversion due au conjoint survivant ou divorcé. En application des articles 221-9-2 et 222-48-2 du code pénal, cette peine complémentaire doit être obligatoirement prononcée, sauf décision spécialement motivée de la juridiction en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, à l'encontre des personnes physiques coupables d'atteinte volontaire à la vie de nature criminelle, de tortures et actes de barbarie, de violences, de viol ou d'autres agressions sexuelles, lorsque les faits ont été commis à l'encontre de leur époux assuré. Aussi, le conjoint dont le divorce pour faute a été prononcé à ses torts exclusifs, qui serait coupable d'un de ces faits, peut encourir la peine complémentaire d'interdiction de bénéficier de la pension de réversion. Cette interdiction couvre donc en partie les motifs de divorce pour faute dès lors qu'une décision de justice est intervenue en ce sens.

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