Questions

Julien Brugerolles
Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 6305
Julien Brugerolles
Questions posées
849.3/10
75 écrites, 9 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Février 2026 (1)
10 février 2026 — Julien Brugerolles
💶FiscalitéRégime de TVA applicable aux vols touristiques en montgolfière
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Julien Brugerolles appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation des entreprises proposant des vols en montgolfière à des fins touristiques à la suite d'un changement d'interprétation de l'administration fiscale intervenu en 2025 concernant le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à cette activité. Depuis plus de vingt ans, les vols commerciaux en montgolfière sont soumis au régime du transport aérien de passagers, sous le contrôle direct de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). À ce titre, ils étaient logiquement assimilés aux autres formes de transport public de voyageurs bénéficiant du taux réduit de TVA de 10 %. Or en 2025, ces entreprises ont été destinataires de notifications de redressement fiscal suite à une nouvelle interprétation de l'administration fiscale considérant que les vols en montgolfière ne relevaient plus du taux réduit de TVA de 10 %, mais du taux normal de 20 %. Cette évolution, intervenue sans concertation préalable avec la profession et sans période transitoire, a conduit à des rappels de TVA représentant pour certaines structures des montants de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ces redressements mettent gravement en péril la trésorerie d'entreprises souvent de petite taille et la pérennité économique d'une activité contribuant directement à l'attractivité touristique de nombreux territoires. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que le projet de loi de finances pour 2026 comportait initialement un article 25 nonies visant précisément à sécuriser l'application du taux réduit de 10 % aux vols touristiques en montgolfière, article qui a finalement été supprimé au cours de l'examen du texte. Cette suppression, concomitante aux redressements opérés sur le fondement de la nouvelle interprétation administrative, renforce le sentiment d'insécurité juridique et économique ressenti par la profession. Aussi, il lui demande sur quel fondement juridique précis repose ce changement d'interprétation, pour quelles raisons aucune concertation ni mesure transitoire n'a été prévue et s'il entend clarifier par voie réglementaire le régime de TVA applicable aux vols en montgolfière à des fins touristiques, à savoir un taux réduit de 10 %, afin de sécuriser durablement la situation de cette filière.
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Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacement de passagers par montgolfière sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration des paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'Etat du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.