Questions

Julien Brugerolles
Gauche Démocrate et Républicaine — Circonscription 6305
Julien Brugerolles
Questions posées
849.3/10
75 écrites, 9 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mai 2026 (1)
26 mai 2026 — Julien Brugerolles
🏠LogementPérimètre géographique d'intervention des accompagnateurs Rénov'
Ministère de la ville et du logement
ÉcriteRépondueLa question
M. Julien Brugerolles appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les modalités d'exercice de la mission d'accompagnement prévue dans le cadre du dispositif Mon Accompagnateur Rénov', institué au sein du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) et piloté par Agence nationale de l'habitat. Ce dispositif vise à accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique d'ampleur, d'adaptation à la perte d'autonomie ou de traitement de l'habitat insalubre. En application du décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 modifié et de l'arrêté du 21 décembre 2022 modifié, il repose sur un socle de prestations intégrées couvrant les dimensions techniques (audit énergétique, scénarios de travaux), administratives (montage des dossiers), financières (optimisation des aides publiques et privées) et sociales (prise en compte de la situation des ménages). Cette mission est exclusivement confiée à des opérateurs titulaires d'un agrément délivré par l'État, dans le respect d'exigences de compétence, d'indépendance et de neutralité. Par ailleurs, le recours à un accompagnateur agréé est rendu obligatoire pour l'accès à certaines aides publiques, ce qui confère à ces opérateurs un rôle déterminant, notamment dans la chaîne de valeur de la politique publique de rénovation énergétique. Toutefois, l'annuaire national des accompagnateurs agréés, mis à disposition des usagers par l'État, montre que les structures proposées à l'issue d'une recherche géolocalisée peuvent être situées à des distances importantes du lieu d'implantation du projet, parfois supérieures à plusieurs centaines de kilomètres. Une telle situation soulève plusieurs interrogations au regard des exigences opérationnelles de la mission, qui impliquent notamment des visites sur site obligatoires, mais aussi une qualité du suivi, une continuité de l'accompagnement dans la durée, ou encore une capacité des opérateurs à appréhender les spécificités territoriales. En l'absence de disposition réglementaire encadrant le périmètre géographique d'intervention des accompagnateurs agréés, cette situation est susceptible de générer des pratiques hétérogènes, voire des inégalités territoriales dans l'accès au service public de l'accompagnement. Autrement dit, les ménages disposant d'accompagnateurs situés à proximité ont davantage de chances de bénéficier de visites rapides et fréquentes, d'un suivi réactif et d'une meilleure compréhension du contexte local. À l'inverse, pour ceux accompagnés par des structures situées à plusieurs centaines de kilomètres, les délais peuvent s'allonger, les visites sur site être limitées et les difficultés d'accompagnement s'accroître. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire, dans le cadre réglementaire applicable à l'agrément des accompagnateurs Rénov', des critères relatifs à leur zone d'intervention géographique, tels qu'un rayon maximal d'intervention. Il souhaite également savoir si une réflexion est engagée sur l'articulation entre la couverture territoriale du dispositif et la qualité du service rendu, notamment dans les zones rurales ou faiblement dotées en opérateurs agréés. Le cas échéant, il l'interroge sur les mesures susceptibles d'être mises en œuvre afin de garantir un accompagnement de proximité conforme aux exigences opérationnelles et aux objectifs de performance du SPPEH.
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L'article 164 de loi Climat et Résilience (L232-3 du code de l'énergie) fixe comme objectif la massification des rénovations performantes grâce à l'accompagnement des ménages. Conformément à cet objectif, un « parcours accompagné » du dispositif MaPrimeRénov'(MPR) a été créé au 1er janvier 2024 exigeant l'accompagnement des projets de rénovation d'ampleur en logement individuel par des structures agréées « Mon Accompagnateur Rénov' » (MAR'). Ce parcours a connu une forte montée en puissance à partir du second semestre de l'année 2024. Il s'est accompagné du développement massif de la filière des Accompagnateurs Rénov', atteignant 1 492 structures agréées MAR'au 30 novembre 2025, représentant 3 987 accompagnateurs répartis sur tout le territoire métropolitain. Un maillage territorial a ainsi été constitué et permet de rendre accessible ce service au plus grand nombre. Plus de la moitié des départements métropolitains comptent plus de 50 établissements référencés et tous les départements disposent a minima d'un établissement référencé sur leur territoire. Il est donc considéré que le nombre d'accompagnateurs agréés par l'État est actuellement suffisant pour répondre à la demande exprimée par les ménages sur MaPrimeRénov'Parcours accompagné. Pour répondre aux enjeux de couverture territoriale et garantir un accompagnement de proximité, le décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 a introduit une territorialisation de l'agrément des MAR'. Désormais, les opérateurs doivent justifier, lors de leur demande initiale ou de renouvellement d'agrément, de leur capacité à intervenir sur une échelle territoriale spécifique, qu'elle soit infra-départementale, départementale, régionale ou nationale. À compter du 1er juillet 2026, cette échelle territoriale sera considérée comme le périmètre limitatif de validité de l'agrément, assurant ainsi une présence effective des accompagnateurs dans les territoires où ils sont agréés. Cette mesure vise à éviter les situations où des structures agréées pourraient intervenir à des distances excessives, garantissant ainsi une meilleure réactivité et une connaissance fine des spécificités locales. Par ailleurs, pour renforcer la couverture territoriale, notamment dans les zones rurales ou faiblement dotées en opérateurs, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et les services déconcentrés de l'État collaborent étroitement avec les collectivités territoriales et les Espaces Conseil France Rénov'. Ces acteurs jouent un rôle clé dans l'animation locale des MAR'et l'organisation de l'offre de service public. Leur engagement a été renforcé dans le cadre de la nouvelle contractualisation entre les collectivités et l'Anah, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, afin d'assurer une couverture pleinement disponible et réactive dans tous les territoires. Ainsi, le Gouvernement a d'ores et déjà engagé des actions pour garantir un accompagnement de proximité, conforme aux exigences opérationnelles du service public de la performance énergétique de l'habitat, tout en veillant à une couverture territoriale équilibrée et à la qualité du service rendu aux ménages.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — Julien Brugerolles
🏠LogementConséquences des aléas climatiques sur les constructions
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Julien Brugerolles interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences des aléas climatiques sur les constructions et le besoin d'adapter les règles d'urbanisme. Le réchauffement climatique engendre de plus en plus d'orages violents, accompagnés de chute de grêle de très gros diamètre et de rafales de vents dévastatrices. Ces phénomènes génèrent de gros dégâts sur les constructions existantes, tant au niveau structurel, notamment sur les toitures qu'à l'intérieur des bâtiments livrés aux intempéries. Pour faire face à ces évènements aux conséquences dramatiques, dont les scientifiques prédisent une intensification et une multiplication, les modes de construction doivent être repensés et revêtir un caractère fortement préventif aux nouveaux risques en incitant à l'utilisation de matériaux plus résistants aux nouveaux aléas climatiques. Or, au regard des règles d'urbanisme, les personnes victimes de ces dégâts sur leur toiture sont le plus souvent contraintes de réparer à l'identique. Cet impératif est d'autant plus prégnant lorsque le bien est situé dans un périmètre classé et protégé au titre des monuments historiques. Dans l'impossibilité de changer la qualité de la toiture, les tuiles, ardoises ou plaques en fibres-ciment envolées par le vent ou cassées par la grêle ne peuvent être que remplacées, avec le risque que la toiture soit à nouveau endommagée par un nouvel aléa climatique. Cette solution n'assure aucune garantie pérenne, les exemples étant nombreux de tuiles envolées, remplacées puis à nouveau projetées au sol quelques mois après. Ainsi, dans un souci d'efficience, il est devenu impératif de permettre aux propriétaires d'envisager l'utilisation d'autres matériaux et produits pour les toitures, telle que la pose de couvertures métalliques, plus résistantes aux violents orages. Cependant, cette solution demande une autorisation d'urbanisme, souvent refusée et systématiquement rejetée quand les biens sont situés dans un périmètre classé. Aussi, il lui demande s'il compte instaurer de nouvelles règles en matière d'urbanisme visant à privilégier l'utilisation de matériaux plus résistants lors des reconstructions liées aux passages de tempêtes ou d'orages violents accompagnés de grosse grêle, tout comme dans la construction neuve. Dans l'attente, il demande aussi à ce que les services instructeurs soient incités à faire preuve de plus de souplesse dans l'instruction des dossiers des sinistrés.
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En ce qui concerne la réglementation au titre des sites classés, il n'existe pas d'obligation d'effectuer les travaux à l'identique. Toute modification de l'état ou de l'aspect d'un site classé est soumise à autorisation spéciale du préfet ou du ministre chargé des sites suivant les cas. Les projets sont examinés au cas par cas par les services de l'Etat, dont le rôle est d'accompagner les acteurs locaux pour permettre la meilleure insertion de leurs projets dans leur environnement et la prise en compte des paysages. Concernant les sites inscrits, le maitre d'ouvrage a l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site. L'architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction, et donne son accord (avis conforme) aux projets de démolition. En site classé comme en site inscrit, il n'y pas d'inconstructibilité de principe. Les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique peuvent être intégrés dans l'analyse au cas par cas conduite par les services de l'État et les architectes des bâtiments de France, afin de concilier la préservation du patrimoine et la nécessaire résilience des constructions face à l'intensification des aléas climatiques. En ce qui concerne les règles d'urbanisme, sous réserve que le document d'urbanisme local n'écarte pas expressément cette possibilité, les dispositions d'ordre public du règlement national d'urbanisme permettent – sans la rendre obligatoire – la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, dans les dix années qui suivent sa démolition, quand bien même cette reconstruction ne serait pas permise par l'application des dispositions du document d'urbanisme en vigueur. Des adaptations de faible ampleur peuvent alors être admises. Il s'agit d'une garantie pour le propriétaire qui peut a minima reconstruire à l'identique. En dehors de ces hypothèses, un projet de reconstruction qui différerait de la construction existante avant la démolition ou bien des travaux de réparation ou de réfection partielle, notamment de toiture, relèvent du droit commun des autorisations d'urbanisme. Les prescriptions applicables résultent principalement des règles locales d'urbanisme et, le cas échéant, des servitudes de protection du patrimoine. La réparation des bâtiments devra donc s'inscrire dans ce cadre, relevant de la compétence des collectivités lors de la définition des documents d'urbanisme. À cet égard, les plans locaux d'urbanisme peuvent d'ores et déjà intégrer des prescriptions favorisant l'adaptation des constructions aux risques climatiques, notamment en autorisant, sous conditions d'insertion architecturale, l'emploi de matériaux ou de procédés constructifs plus résistants aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les collectivités disposent ainsi de leviers pour faire évoluer leurs documents d'urbanisme afin de mieux concilier qualité architecturale, insertion paysagère et résilience des bâtiments. Enfin, une souplesse est permise au cas par cas. L'article L. 152-4 du code de l'urbanisme laisse en effet la possibilité à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme afin de permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. En application de cet article, des dérogations peuvent également être accordées pour autoriser la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Avril 2025 (1)
29 avril 2025 — Julien Brugerolles
🏠LogementVide juridique généré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondue🔗 Voir la sourceLa question
M. Julien Brugerolles interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le vide juridique généré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. De nombreuses communes sont confrontées à des biens sans maître. Malgré les remembrements, subsistent encore de petites parcelles, notamment dans les bourgs et les villages. Certaines sont en totale déshérence, ce qui n'est pas sans poser des problèmes aux collectivités concernées. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques définit les conditions pour que les biens soient considérés sans maître. Le premier alinéa traite des biens sans maître relatifs à des successions ouvertes depuis plus de trente ans. Le deuxième alinéa considère les biens comme n'ayant pas de maître en ces termes : « sont des immeubles qui n'ont pas de de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ». Or l'article 674 du code général des impôts précise qu'« il ne peut être perçu moins de 25 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif ». Ainsi, de nombreuses petites parcelles, dont le propriétaire est inconnu et qui de par l'application de l'article susmentionné ne sont pas assujetties à la taxe foncière, ne rentrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P et ne peuvent donc pas être acquises par les collectivités. De plus, aucun texte ne régit ces situations dont certaines posent de réels problèmes dans les communes, notamment en matière d'entretien. Au regard de ces arguments, il lui demande si une application par voie réglementaire, visant à pallier le vide juridique engendré par le deuxième alinéa de l'article L. 1123-1 du CG3P pour les parcelles en déshérence exonérées de taxes foncière de par leur faible superficie, est envisagée.