Fiche député·e

Questions

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Julien Limongi

Julien Limongi

Rassemblement National — Circonscription 7704

Julien Limongi

Questions posées

578.0/10

52 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 80% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

75% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (2)
  • 9 juin 2026 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Conséquences de la réforme de la protection sociale complémentaire

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) mise en œuvre pour les personnels de l'éducation nationale. Cette réforme, présentée comme une avancée importante pour la protection sociale des agents publics, suscite néanmoins de nombreuses interrogations parmi les personnels concernés. De nombreux enseignants font état d'une augmentation de leur reste à charge ou d'une dégradation de l'équilibre financier de leur couverture santé familiale, sans amélioration qu'ils jugent significative des garanties dont ils bénéficient. Plusieurs témoignages signalent ainsi des situations dans lesquelles la participation financière de l'employeur ne compense pas intégralement l'évolution des cotisations ou la modification des garanties précédemment souscrites. Ces interrogations concernent particulièrement certaines configurations familiales, notamment les couples de fonctionnaires, les familles avec enfants ou encore les agents retraités à venir soucieux de la continuité de leur couverture. Par ailleurs, diverses analyses comparatives publiées ces derniers mois suggèrent que certaines garanties du contrat retenu pour les personnels de l'éducation nationale pourraient apparaître moins favorables que celles mises en place dans d'autres ministères de la fonction publique de l'État. Ces éléments mériteraient d'être objectivés par des données officielles. Dans ce contexte, il lui demande combien d'agents relevant du ministère de l'éducation nationale sont, selon les estimations du Gouvernement, financièrement gagnants, neutres ou perdants du fait de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), ainsi que la répartition de ces effets selon les principales situations familiales et professionnelles des agents. Il souhaite également connaître le gain ou la perte moyenne constaté pour chacune de ces catégories, ainsi que les comparaisons réalisées entre le contrat retenu pour les personnels de l'éducation nationale et ceux mis en place dans les autres ministères de la fonction publique de l'État. Enfin, il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement envisage afin de garantir que cette réforme ne conduise pas, pour une part significative des personnels, à une diminution de leur pouvoir d'achat ou à une dégradation de leur niveau de protection sociale. Il lui demande également si une étude d'impact préalable a été réalisée afin d'évaluer les conséquences financières de cette réforme pour les différentes catégories de personnels de l'éducation nationale. Dans l'affirmative, il souhaite savoir si cette étude peut être rendue publique et connaître ses principales conclusions, notamment en ce qui concerne la répartition des gains et des pertes selon les situations familiales et professionnelles des agents. Dans la négative, il lui demande sur quels éléments statistiques, actuariels ou économiques le Gouvernement s'est appuyé pour affirmer que cette réforme constitue une amélioration globale de la protection sociale complémentaire des personnels concernés.

    Réponse

    Conformément au décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 modifié relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, les employeurs publics sont tenus de proposer à leurs agents actifs un contrat collectif à adhésion obligatoire en santé, assorti d'une participation financière à hauteur de 50 % de la cotisation au panier de soins interministériel et de 50 % du coût de l'option dans la limite de 5 €. L'adhésion est facultative pour les retraités et les ayants droit. Concernant les garanties du contrat et la comparaison avec celles d'autres ministères, le caractère interministériel de la réforme garantit le respect du principe d'égalité de traitement entre l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat. Le panier de soins socle est identique pour l'ensemble des personnels de tous les ministères. Il offre des garanties de qualité et un niveau de remboursement élevé en couvrant les agents sur les différents types de soins (prise en charge des tickets modérateurs, prise en charge d'une partie du reste à charge pour les actes les plus onéreux). Les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports ont signé un accord majoritaire le 8 avril 2024, qui permet de renforcer la couverture en santé des agents, notamment en ajoutant au panier interministériel deux options à adhésion facultative, et en renforçant la solidarité en faveur des enfants et des retraités. Afin de mieux prendre en compte la situation des personnels les plus précaires, deux fonds additionnels ont été créés en faveur des agents actifs, des retraités et de leurs ayants droit, leur permettant d'accéder à des prestations d'accompagnement social et à des aides financières, en fonction de leur situation familiale et de leurs ressources. Le montant de la cotisation d'équilibre tient compte d'un certain nombre de sous-jacents spécifiques aux trois ministères, notamment le volume d'1,6 M de personnels actifs, un âge moyen relativement élevé de 47 ans, le pourcentage élevé de femmes, l'adhésion d'un potentiel de 800 000 retraités, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité entre les différents types de bénéficiaires. Enfin, la réglementation prévoit plusieurs cas de dispense qui permettent aux agents répondant à ces situations d'exercer leur liberté de choix.

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  • 2 juin 2026 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Reclassement des ambulanciers SMUR en catégorie B

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Limongi attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation statutaire des ambulanciers exerçant au sein des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Ces professionnels demeurent classés en catégorie C de la fonction publique hospitalière, alors que leurs missions excèdent largement le périmètre de cette catégorie. Au-delà de la conduite des véhicules d'intervention, les ambulanciers SMUR assurent la gestion, la vérification et la préparation de l'ensemble du matériel médical embarqué à savoir les dispositifs de monitoring , l'oxygénothérapie, la ventilation, l'immobilisation et la perfusion. Sur le terrain, ils participent activement à la prise en charge des patients en posant les électrodes, en préparant le matériel de diagnostic, en surveillant les constantes vitales et en assurant le brancardage. Ils constituent ainsi un maillon essentiel de la chaîne de soins d'urgence pré-hospitaliers, aux côtés des médecins et des infirmiers. Ce niveau de technicité, de responsabilité et d'exposition aux risques, qu'ils soient routiers, physiques ou liés aux situations d'urgence vitale, justifierait une reconnaissance statutaire accrue. Un reclassement en catégorie B soignante permettrait d'aligner leur situation sur la réalité de leur exercice professionnel et leur ouvrirait l'accès au dispositif de retraite spécifique attaché aux emplois actifs. Dans un contexte de tension hospitalière et de difficultés de recrutement, cette évolution constituerait un signal fort en faveur de l'attractivité de ce métier. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'opportunité sur le reclassement des ambulanciers SMUR en catégorie B, incluant une évaluation du nombre de professionnels concernés sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'une estimation du coût budgétaire d'une telle mesure, tant sur le plan indiciaire que sur celui des droits à retraite.

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Novembre 2025 (1)
  • 4 novembre 2025 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Clarification de la DGCL sur la nomination des secrétaires de mairie

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur une contradiction d'interprétation entre la loi et une instruction de la direction générale des collectivités locales (DGCL) concernant la nomination des secrétaires de mairie dans le cadre du dispositif dérogatoire de promotion interne instauré par la loi du 30 décembre 2023. L'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie », réservant ainsi cette compétence à l'autorité communale. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 complète ce dispositif en exigeant quatre années de services effectifs dans une commune de moins de 2 000 habitants, confirmant le lien d'emploi direct entre le maire et l'agent, dans le cadre d'un emploi permanent communal. Or l'instruction de la DGCL du 18 octobre 2024 (PTDB2427351J) soutient que la promotion interne dérogatoire pourrait également bénéficier aux agents d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), y compris d'un syndicat intercommunal, lorsque ceux-ci mettent à disposition des agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre d'un service mutualisé. Cette interprétation, qui n'a pas de fondement explicite dans la loi ni dans les débats parlementaires, soulève plusieurs incohérences pratiques et juridiques : premièrement, si un syndicat intercommunal créait un poste de secrétaire de mairie mutualisé, rien n'empêcherait ensuite les communes membres de créer à leur tour un emploi permanent identique, conduisant à des doublons contraires à l'esprit de la loi qui repose sur une nomination unique par le maire. Deuxièmement, la question du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) liée à la fonction de secrétaire de mairie serait source d'insécurité, car la NBI est attachée à un emploi permanent communal et à un seuil démographique précis. Or un agent intercommunal mis à disposition ne répond pas à ces critères, d'autant que la NBI ne peut être « partagée » entre plusieurs collectivités selon la jurisprudence. D'ailleurs, la réglementation ne permet actuellement pas de verser cette NBI à un agent d'un syndicat. Troisièmement, les bonifications d'ancienneté prévues par les lignes directrices de gestion poseraient un problème analogue : on ne sait si c'est le président du syndicat, les maires des communes membres ou une autre autorité qui serait compétente pour les appliquer. La loi ne prévoit aucune articulation de ce type, ce qui confirme qu'elle n'a pas prévu les agents mutualisés. Il n'existe pas de cadre juridique comparable à celui des fonctionnaires intercommunaux à temps non complet qui permettrait aux différents conseils municipaux de se mettre d'accord par délibérations concordantes sur la gestion de la carrière de ladite secrétaire de mairie. Sur le plan juridique, il convient de rappeler qu'une instruction ministérielle n'a pas de valeur normative et ne saurait modifier la portée d'un texte législatif ou réglementaire. Le Conseil d'État a d'ailleurs confirmé que les circulaires et instructions peuvent être annulées si elles produisent des effets juridiques contraires à la loi (CE, 12 juin 2020, n° 418142 ; CE, 3 février 2023, n° 451052). Dans ce contexte, les centres de gestion notamment, se demandent comment instruire les dossiers de promotion interne déposés par un syndicat intercommunal sans base juridique solide, considérant que l'interprétation retenue par la DGCL excède le cadre de la loi. Il lui demande donc si le Gouvernement peut préciser si un président de syndicat intercommunal est réellement compétent pour nommer un secrétaire de mairie au sens du dispositif dérogatoire de promotion interne et si une clarification ou une révision de l'instruction DGCL du 18 octobre 2024 est envisagée afin d'assurer la sécurité juridique des collectivités et des agents concernés. Enfin, il lui demande si le Gouvernement entend modifier la loi et les décrets d'application afin de lever toute ambiguïté, en rétablissant une cohérence entre le cadre législatif et réglementaire et en garantissant le respect de la hiérarchie des normes, principe fondamental du droit public français, notamment en mettant en cohérence la modification des textes sur la NBI, les lignes directrices de gestion, l'article L. 2122-19-1du CGCT pour y inclure les syndicats intercommunaux y compris par renvoi ou les textes fixant les compétences des syndicats mixtes (notamment).

    Réponse

    La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a notamment pour objectif de mieux reconnaître les responsabilités exercées par les secrétaires de mairie et de favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Par la création d'un nouvel article L. 2122-19-1 au sein du code général des collectivités territoriales, le législateur a souhaité consacrer dans la loi l'appellation de secrétaire de mairie et interdire le recrutement d'agents en catégorie C pour exercer cette fonction à compter du 1er janvier 2028. En outre, une obligation de nomination est instaurée pour mettre fin à certaines pratiques conduisant des agents à faire office de secrétaire de mairie sans être véritablement nommés. Si l'article évoque le maire comme autorité de nomination, il n'a pas eu pour objet d'interdire les pratiques de mutualisation des secrétaires de mairies dans le cadre des dispositifs de coopération intercommunaux, ni la mise à disposition par les centres de gestion prévue à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, le législateur a adopté deux dispositions pour la revalorisation de la fonction en catégorie B, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie. D'une part, le « plan de requalification », valable jusqu'au 31 décembre 2027, assure aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sous réserve d'exercer depuis au moins quatre ans ces fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants. D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », permet aux agents territoriaux de catégorie C en grade d'avancement souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Il n'existe aucune règle conditionnant ces dispositifs à un lien juridique direct de subordination avec un maire. Les agents mis à disposition sont réputés occuper leur emploi d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les agents recrutés sur des emplois de secrétaire général de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes puissent bénéficier des dispositions du plan de requalification, sous réserve du respect des conditions statutaires : être adjoint administratif territorial dans un grade d'avancement et avoir exercé depuis au moins quatre ans dans leur emploi d'origine les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. Il convient de préciser qu'un agent n'occupant pas un emploi de secrétaire général de mairie qui serait mis à disposition d'une commune ne peut bénéficier du plan de requalification. Néanmoins, un tel agent peut bénéficier du dispositif de formation-promotion pour devenir secrétaire général de mairie. Par ailleurs, un fonctionnaire ne pouvant être statutairement à la fois dans les positions administratives de détachement et de mise à disposition, un agent inscrit sur une liste d'aptitude ne pourra ensuite être nommé, et donc détaché comme stagiaire dans le cadre d'emplois de promotion que sous réserve de mettre fin à sa mise à disposition. Dans le cas d'un EPCI assurant une prestation de service, les agents concernés ne sont pas mis à disposition. Ils assurent une prestation de service de secrétariat général de la commune bénéficiaire. Dès lors, si l'emploi créé au sein de ce service est expressément un emploi de secrétaire général de mairie au profit de communes bénéficiaires de moins de 2 000 habitants, et si les conditions statutaires susmentionnées sont remplies, rien ne s'oppose à ce que l'agent bénéficie du plan de requalification. Dans ce cas, il peut être nommé stagiaire, détaché dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial de catégorie B, sur un emploi du même service assurant cette prestation, toujours uniquement au bénéfice de communes de moins de 2 000 habitants. De même, un agent promu en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre du dispositif de « formation-promotion » peut être détaché en qualité de stagiaire dans un tel service, puisque qu'il n'exerce pas dans le cadre d'une mise à disposition. S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), la jurisprudence est venue préciser qu'elle ne peut être attribuée qu'à un fonctionnaire affecté de manière permanente. Ainsi, un agent qui effectue un remplacement temporaire ou chargé de l'intérim de fonction éligible à la NBI n'y a pas droit (Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, n° 350182 ; Conseil d'Etat, 14 juin 2000, n° 203680). De même, un fonctionnaire qui occupe un poste que son grade ne lui permet pas en principe d'occuper ne saurait bénéficier de la NBI attachée à ce poste (Conseil d'Etat, 26 mai 2008, n° 281913). Pour l'agent mis à disposition, étant réputé occuper un emploi dans son administration d'origine, il ne peut lui être versé de NBI au seul titre des fonctions exercées auprès de l'organisme d'accueil (CAA Paris, 16PA00996, 24/10/2017). Par ailleurs, la jurisprudence considère que la NBI ne peut être versée dans le cadre d'une mise à disposition par le service d'origine si la personne n'y exerce pas les fonctions y ouvrant droit (CAA Paris 04PA03584 du 06/03/2007). Un agent mis à disposition ne peut donc toucher la NBI que si les fonctions y ouvrant droit sont liées à son emploi d'origine et qu'il continue de les exercer. Les fonctions liées doivent être exercées à titre principal, c'est à dire occupant plus de la moitié de l'activité globale. Ainsi, un EPCI ne peut verser de NBI liée aux fonctions de secrétaire général de mairie que si la personne est nommée auprès de cet EPCI dans un emploi de secrétaire général de mairie mutualisé au bénéfice des communes membres.

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Septembre 2025 (1)
  • 9 septembre 2025 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Déplafonnement des heures supplémentaires pour les agents pénitentiaires

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des agents de la pénitentiaire, qui recourent très fréquemment aux heures supplémentaires pour assurer la continuité du service public. Actuellement, les heures supplémentaires sont plafonnées à 108 heures par agent et par trimestre. Les heures effectuées au-delà de ce plafond ne sont pas perdues : elles sont maintenues dans le compteur et reportées sur le trimestre suivant. Toutefois, devant l'accumulation de ces heures, elles ne sont jamais rattrapables, ce qui constitue une perte sèche pour les agents. Une part importante du personnel de surveillance se retrouve ainsi à réaliser un volume considérable d'heures supplémentaires, faute de personnel suffisant, sans pouvoir être rémunéré en temps et en heure. Cette situation entraîne une dette d'heures non payées, qui fragilise la motivation et les conditions de travail des agents. Il souhaite savoir s'il envisage de rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà des 108 heures trimestrielles, ou à tout le moins, de lever le plafonnement actuel afin de prendre en compte l'investissement réel des agents pénitentiaires et d'assurer la continuité et la qualité du service public.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement afin d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Au 31 mars 2026, le taux de couverture en personnel de surveillance au niveau national s'élève à 88,31 %, soit un nombre de postes vacants de 3 756,6 équivalents temps plein. Particulièrement vigilante à la question de la gestion des ressources humaines, la direction générale de l'administration pénitentiaire s'efforce de redistribuer au mieux les ressources, en fonction des besoins identifiés sur le territoire. En 2026, plus de 1 000 postes de surveillants pénitentiaires ont été ouverts dans le cadre de la première campagne de recrutement de l'année. De plus, l'administration pénitentiaire a renforcé son schéma d'emploi afin de combler les postes vacants, avec la création de 855 nouveaux postes. Également, un groupe de travail dédié aux réservistes de l'administration pénitentiaire a été mis en place par la direction générale de l'administration pénitentiaire. Il mène actuellement une réflexion visant à élargir les missions confiées aux réservistes et à accroître le vivier de recrutement. Le cadre réglementaire des heures supplémentaires réalisées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires, est fixé par l'application des dispositions combinées de l'article 94 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, et de celles du décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. L'article 3 du décret du 30 mai 1968 précité prévoit que le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser, au cours d'un trimestre, 108 heures par agent. Cette disposition déroge au contingent d'heures supplémentaires fixé à 25 par mois dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer ces dispositions, ces heures restent payées. En effet, toutes heures effectuées au-delà de 108 heures sont stockées sur le contingent « récupération des heures supplémentaires (RHS) ». Cette opération est réalisée par le comptable public en fin de mois. Ainsi, ces heures sont récupérées ou mises en paiement dès que possible sur les mois et trimestres suivants. La modification du décret n° 68-518 n'est ainsi pas envisagé à ce jour. Toutefois, afin de marquer la reconnaissance des métiers pénitentiaires, le garde des Sceaux a demandé en mai 2026 au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d'accélérer le processus de remboursement, afin que les sommes qui sont dues aux agents pénitentiaires soient versées dans les meilleurs délais.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers en congé maladie

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de la réforme du congé de maladie ordinaire (CMO) pour les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires en CMO ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement. Conformément au principe de parité avec la fonction publique de l'État, cette mesure s'applique également au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, sauf dispositions spécifiques. Or les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'un régime indemnitaire particulier, non soumis aux principes de parité et d'équivalence avec les corps de l'État. En vertu de l'article L. 415-5 du code général de la fonction publique, des règles statutaires dérogatoires peuvent leur être appliquées, pour tenir compte de la spécificité de leurs missions. Dans un métier à risques, où les arrêts maladie peuvent être plus fréquents, cette évolution pourrait entraîner des pertes de rémunération significatives, notamment parce que les primes représentent une part importante de leur revenu. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend agir pour préserver le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels en cas de CMO et si une dérogation est envisagée afin de protéger leur pouvoir d'achat.

    Réponse

    Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit désormais la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire sont calculées en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités basées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.

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Octobre 2024 (2)
  • 29 octobre 2024 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Passage en catégorie B des syndicats des secrétariats pour les EPCI

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'évolution du statut des secrétaires de mairie, membres d'un syndicat de secrétaires de mairie, dans le cadre de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Dans certains cas, des secrétaires généraux de mairie se regroupent en syndicats afin de mutualiser les moyens humains et financiers, notamment dans les petites communes. À ce titre, le personnel exerçant en tant que secrétaire général de mairie, comme c'est le cas par exemple pour le Syndicat des secrétariats de la vallée du Petit Morin, se retrouve dans une situation de confusion suite à l'adoption de cette loi. En effet, celle-ci ne précise pas si les agents employés par un syndicat, classés en catégorie C, bénéficieront également de la revalorisation en catégorie B, comme le prévoit l'article 2 de la loi pour les agents employés directement par une commune. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, sollicités par ces employés, ne sont pas en mesure de fournir de réponses claires à ce sujet. Or ces secrétaires, bien qu'employés par des syndicats de secrétariats, exercent exactement les mêmes fonctions que leurs homologues employés directement par une commune. Sans elles, les mairies ne pourraient pas fonctionner, ce qui constitue un enjeu crucial pour les petites communes. Ces secrétaires de mairie méritent donc d'être clairement revalorisés. Il lui demande donc s'il envisage de clarifier cette situation pour ces agents employés par des syndicats.

    Réponse

    La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a adopté deux dispositions à cette fin : d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie limite à quatre ans les années d'exercice requises sur des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, pour bénéficier du « plan de requalification ». Ce texte prévoit, par ailleurs, pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet, que la durée de service ne sera pas proratisée. L'activité est donc comptabilisée de la même manière quel que soit le temps de travail. S'agissant du dispositif de promotion interne prévu par la loi, dit la « formation-promotion », s'il est également réservé aux agents d'un grade d'avancement, il n'est en revanche pas limité aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Le dispositif est conçu pour favoriser les vocations de fonctionnaires n'étant pas secrétaire général de mairie et souhaitant le devenir, en catégorie B, après avoir suivi la formation et réussi l'examen professionnel idoine. Toutefois, un secrétaire général de mairie peut en bénéficier s'il remplit les conditions statutaires (8 ans de services effectifs en C et être sur un grade d'avancement). Il n'existe aucune règle conditionnant ces dispositifs à un lien juridique direct de subordination avec un maire. Les agents en situation de mise à disposition quelle qu'elle soit (par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un syndicat de commune ayant pour objet le recrutement d'agents des communes membres, par une commune ou par un centre départemental de gestion dans le cadre d'un service de remplacement), sont réputés occuper leur emploi d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les agents recrutés sur des emplois de secrétaire général de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes puissent bénéficier des dispositions du plan de requalification, sous réserve du respect des conditions statutaires : être adjoint administratif territorial d'un grade d'avancement et que l'emploi d'origine soit le secrétariat général de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants, exercé depuis au moins quatre ans. En revanche, un agent recruté à l'origine sur un autre emploi qui serait mis ensuite à disposition d'une commune pour assurer des fonctions de secrétaire général de mairie ne saurait bénéficier du plan de requalification, cet agent n'occupant pas un emploi de secrétaire général de mairie. En revanche, un tel agent peut bénéficier du dispositif de formation-promotion pour devenir secrétaire général de mairie. Par ailleurs, un fonctionnaire ne pouvant être à la fois dans les positions administratives de détachement et de mise à disposition, un agent inscrit sur une liste d'aptitude pourra ensuite être nommé, et donc détaché –stagiaire, dans le cadre d'emplois de promotion sous réserve de mettre fin à sa mise à disposition. Dans le cas d'un EPCI assurant une prestation de service, les agents concernés ne sont pas mis à disposition. Ils assurent une prestation de service de secrétariat général de la commune bénéficiaire. Dès lors que l'emploi créé au sein de ce service est expressément un emploi de secrétaire général de mairie au profit de communes bénéficiaires de moins de 2 000 habitants, et que les conditions statutaires susmentionnées sont remplies, rien ne s'oppose au bénéfice du plan de requalification. Dans ce cas, l'agent peut être nommé stagiaire, détaché dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial de catégorie B, sur un emploi du même service assurant cette prestation, toujours uniquement au bénéfice de communes de moins de 2 000 habitants. De même, un agent promu en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre du dispositif de « formation-promotion » peut être nommé détaché-stagiaire dans un tel service, puisque qu'il n'exerce pas dans le cadre d'une mise à disposition.

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  • 8 octobre 2024 — Julien Limongi

    💼Emploi

    Passage des secrétaires généraux de mairie de catégorie B en catégorie A

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le passage des secrétaires généraux de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, de la catégorie B à la catégorie A. En effet, la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, précise dans le II de l'article 1 que : « Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ». Cette disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2028, soulève néanmoins des questions quant au statut actuel des secrétaires généraux de mairie classés en catégorie B. Des décrets d'application sont également attendus. M. le député s'interroge donc sur le devenir de ces secrétaires généraux de mairie, encore en catégorie B à l'échéance de cette loi. Que deviendront-ils lorsque celle-ci sera appliquée ? Il lui demande s'il peut apporter des éclaircissements sur ce point, notamment en précisant si des dérogations sont prévues, ou à défaut, comment les secrétaires généraux de mairie actuellement en catégorie B pourront accéder à la catégorie A.

    Réponse

    La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est venue réformer le cadre statutaire applicable aux agents exerçant cette profession, afin d'améliorer leur carrière et leur rémunération et de simplifier leur recrutement. Elle facilite en particulier leur promotion interne, renforce leur formation et leur permet de bénéficier d'accélérateurs de carrière. Cette loi a fait l'objet de quatre décrets d'application publiés au Journal officiel du 17 juillet 2024. L'article 1er de la loi n° 2023-1380 inscrit une obligation incombant aux maires de nommer un secrétaire général de mairie et prévoit l'impossibilité, à compter de 2028, de recruter des agents de catégorie C sur ces emplois. Cet article législatif, codifié à l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, n'appelle pas de mesure d'application. En l'état actuel du cadre normatif, les fonctions de secrétaires généraux de mairie peuvent être occupées par différentes catégories et cadres d'emplois, à savoir : des adjoints administratifs sur grade d'avancement (catégorie C), des rédacteurs territoriaux (catégorie B), des attachés territoriaux (catégorie A) et des secrétaires de mairie (catégorie A, cadre d'emplois en extinction). Au regard des statuts particuliers de ces différents cadres d'emplois, qui n'ont pas été modifiés par la loi n° 2023-1380, seuls des attachés territoriaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. Cela restera inchangé à partir du 1er janvier 2028. Par conséquent, s'il existe actuellement des agents de catégorie B sur des postes de secrétaires généraux de mairie dans des communes de plus de 2 000 habitants, ces agents se trouvent dans une situation irrégulière au regard des statuts particuliers (article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 et article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987). Enfin, la loi n° 2023-1380 a prévu uniquement des dispositions spécifiques de promotion interne, via un plan de requalification et un dispositif de formation-promotion notamment, pour promouvoir les secrétaires généraux de mairie de catégorie C en catégorie B. Le législateur n'a pas prévu de dispositions spéciales pour promouvoir les agents de catégorie B en catégorie A. À cet égard, le droit commun continue de s'appliquer ; les agents concernés peuvent donc passer en catégorie A via les règles classiques de promotion interne ou en passant le concours interne d'attaché territorial.

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