Fiche député·e

Questions

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Julien Limongi

Julien Limongi

Rassemblement National — Circonscription 7704

Julien Limongi

Questions posées

578.0/10

52 écrites, 5 au gouvernement

Plus élevé que 80% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

75% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 6 octobre 2026 — Julien Limongi

    🏛️Institutions

    Insuffisance des crédits de paiement pour la DETR en 2026

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Limongi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par plusieurs communes de Seine-et-Marne concernant le versement des crédits de paiement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). La DETR constitue un outil essentiel du soutien de l'État à l'investissement des communes rurales. Or plusieurs communes de Seine-et-Marne font état d'un décalage préoccupant entre les subventions qui leur ont été officiellement accordées et le versement effectif des crédits correspondants. Des communes se retrouvent ainsi avec des projets déjà validés par les services de l'État, mais confrontées à l'absence ou à l'insuffisance des crédits de paiement permettant de verser les sommes promises. Cette situation est particulièrement problématique pour les petites communes rurales, qui disposent de marges financières limitées et qui ont engagé leurs projets sur la base d'un soutien financier de l'État officiellement accordé. Les collectivités doivent parfois avancer des dépenses importantes ou reporter leurs opérations alors même que leur financement a fait l'objet d'un accord préalable. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit pourtant 1,046 milliard d'euros d'autorisations d'engagement au titre de la DETR, tandis que 922 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus. Cette distinction entre autorisations d'engagement et crédits de paiement ne doit toutefois pas conduire à une situation dans laquelle des subventions accordées aux communes ne peuvent être effectivement versées dans les délais correspondant à la réalisation des projets. Ainsi, il lui demande de préciser la situation des crédits de paiement de la DETR pour l'année 2026 et notamment les crédits effectivement disponibles pour la Seine-et-Marne, si l'État est en mesure d'honorer l'ensemble des subventions DETR déjà accordées aux communes de ce département, dans quels délais les crédits correspondants seront effectivement versés, quelles mesures sont prévues afin d'éviter que des communes ayant obtenu une décision favorable de financement ne se retrouvent confrontées à un défaut de paiement ou à des retards incompatibles avec leurs engagements financiers, et enfin quelles garanties le Gouvernement entend apporter afin que les décisions d'attribution de la DETR constituent une véritable garantie de financement pour les communes rurales et que le niveau des crédits de paiement soit cohérent avec les engagements déjà pris par l'État.

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Juin 2025 (1)
  • 17 juin 2025 — Julien Limongi

    🏛️Institutions

    Promotion interne des secrétaires de mairie mutualisés au sein d'un EPCI

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi interroge M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'accès à la promotion interne pour les secrétaires généraux de mairie (SGM) exerçant dans le cadre de mutualisations de services au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, a été saluée comme une avancée importante pour ces agents territoriaux essentiels au bon fonctionnement des communes, en particulier en milieu rural. Toutefois, son décret d'application n° 2024-826 du 16 juillet 2024 semble avoir omis un cas particulier de plus en plus répandu : celui des secrétaires mutualisés dans plusieurs communes via un syndicat intercommunal ou une prestation de service portée par un EPCI. Ces agents, bien qu'exerçant exactement les mêmes fonctions que leurs homologues directement rattachés à une mairie, se voient aujourd'hui refuser l'accès à la promotion interne par certains centres de gestion, notamment en Seine-et-Marne. Le motif invoqué repose sur l'absence de lien juridique direct de subordination avec un maire, condition requise par le décret précité. Ce refus ne remet nullement en cause la réalité ou la qualité des fonctions exercées, mais traduit l'existence d'un vide juridique. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier cette situation par voie réglementaire ou interprétative, afin de garantir aux secrétaires de mairie mutualisés les mêmes droits à la promotion interne que ceux bénéficiant d'un rattachement administratif direct à une commune. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour corriger cette inégalité de traitement.

    Réponse

    La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a pour objet de favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a adopté deux dispositions à cette fin : d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. D'autre part, une nouvelle voie de promotion interne, dite « promotion-formation », est instaurée de manière pérenne. Elle permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, également sans contingentement, après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie limite à quatre ans les années d'exercice requises sur des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, pour bénéficier du « plan de requalification ». Ce texte prévoit, par ailleurs, pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet, que la durée de service ne sera pas proratisée. L'activité est donc comptabilisée de la même manière quel que soit le temps de travail. S'agissant du dispositif de promotion interne prévu par la loi, dit « formation-promotion », s'il est également réservée aux agents d'un grade d'avancement, il n'est en revanche pas limité aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants. Le dispositif est conçu pour favoriser les vocations de fonctionnaires n'étant pas secrétaire général de mairie et souhaitant le devenir, en catégorie B, après avoir suivi la formation et réussi l'examen professionnel. Toutefois, un secrétaire général de mairie peut en bénéficier s'il remplit les conditions statutaires : 8 ans de services effectifs en C et être sur un grade d'avancement. Il n'existe aucune règle conditionnant ces dispositifs à un lien juridique direct de subordination avec un maire. Les agents en situation de mise à disposition, quelle qu'elle soit, par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un syndicat de commune ayant pour objet le recrutement d'agents des communes membres, une commune ou un centre départemental de gestion dans le cadre d'un service de remplacement), sont réputés occuper leur emploi d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les agents recrutés sur des emplois de secrétaire général de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes puissent bénéficier des dispositions du plan de requalification sous réserve du respect des conditions statutaires : - être adjoint administratif territorial d'un grade d'avancement - l'emploi d'origine est secrétariat général de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants, exercé depuis au moins quatre ans. En revanche, un agent recruté à l'origine sur un autre emploi qui serait mis ensuite à disposition d'une commune pour assurer des fonctions de secrétaire général de mairie ne saurait bénéficier du plan de requalification, ces agents n'occupant pas un emploi de secrétaire général de mairie. En revanche, un tel agent peut bénéficier du dispositif de formation-promotion pour devenir secrétaire général de mairie. Par ailleurs, un fonctionnaire ne pouvant être à la fois dans les positions administratives de détachement et de mise à disposition, un agent inscrit sur une liste d'aptitude pourra ensuite être nommé, et donc détaché –stagiaire, dans le cadre d'emplois de promotion sous réserve de mettre fin à sa mise à disposition. Dans le cas d'un EPCI assurant une prestation de service, les agents concernés ne sont pas mis à disposition. Ils assurent une prestation de service de secrétariat général de la commune bénéficiaire. Dès lors que l'emploi créé au sein de ce service est expressément un emploi de secrétaire général de mairie au profit de communes bénéficiaires de moins de 2 000 habitants, et que les conditions statutaires susmentionnées sont remplies, rien ne s'oppose au bénéfice du plan de requalification. Dans ce cas, l'agent peut être nommé stagiaire, détaché dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial de catégorie B, sur un emploi du même service assurant cette prestation, toujours uniquement au bénéfice de communes de moins de 2 000 habitants. De même, un agent promu en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans le cadre du dispositif de « formation-promotion » peut être nommé détaché-stagiaire dans un tel service, puisque qu'il n'exerce pas dans le cadre d'une mise à disposition.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Julien Limongi

    🏛️Institutions

    Fin du fonds de soutien au développement des activités périscolaires

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Limongi attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP), prévue pour la rentrée 2025. La loi de finances initiale pour 2024 a entériné cette suppression, initialement envisagée dès la rentrée 2024, sans prévoir de dispositif alternatif pour les communes bénéficiaires. Sous prétexte de liberté, cette décision impose en réalité aux communes, particulièrement celles qui ont choisi de maintenir un rythme scolaire de 4,5 jours par semaine, de réduire les heures d'activités périscolaires, faute de soutien financier de l'État. Cette suppression aura un impact sensible pour les petites communes qui ont opté pour ce rythme. Ce fonds apporte une aide précieuse pour renforcer leurs capacités périscolaires et alléger la pression budgétaire. M. le député interroge donc Mme la ministre sur les impacts de cette suppression et les solutions envisagées pour accompagner ces collectivités. Par ailleurs, il a constaté que certaines ayant maintenu la semaine de 4,5 jours puissent effectivement bénéficier de ce fonds, certaines semblant ne pas le percevoir malgré leur éligibilité, comme à Longueville sur la circonscription de M. le député. Il lui demande ainsi également si elle va s'assurer que toutes les communes appliquant le rythme de 4,5 jours puissent effectivement bénéficier de ce fonds, certaines ne semblant pas le percevoir malgré leur éligibilité.

    Réponse

    Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été institué par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. La vocation de ce fonds est de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves pour lesquels sont organisées des activités périscolaires, dans le cadre d'un projet éducatif territorial, et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. Les aides apportées par l'État, dans le cadre de ce fonds, sont définies sur la base du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles des communes éligibles et comportent un montant forfaitaire et, le cas échéant, une majoration forfaitaire. Concernant l'année scolaire en cours, les aides sont calculées sur la base des taux établis par l'arrêté du 4 décembre 2024, soit 50 € pour le taux du montant forfaitaire et 40 € pour le taux de la majoration forfaitaire. Ces taux, inchangés au regard de ceux en vigueur au titre des années scolaires précédentes, sont de nature à garantir, à toutes les collectivités éligibles, un soutien financier à hauteur de celui apporté jusqu'à présent. À titre d'information, les aides versées, à travers ce fonds de soutien, ont représenté, au titre de l'année scolaire 2023-2024, un montant de 36,6 M€ versés à près de 1 200 collectivités. L'inquiétude, exprimée par certaines collectivités, à l'annonce, au mois de septembre 2023, du projet consistant à procéder à une mise en extinction progressive de ce fonds de soutien (prenant la forme d'une division par deux des taux pour l'année scolaire 2023-2024, à l'exception du taux de la majoration forfaitaire applicable au département de Mayotte pour lequel celui-ci était fixé à 65 euros, et d'une suppression à compter de l'année scolaire 2024-2025) a été pleinement entendue mais la prise en compte de cette inquiétude n'a remis nullement en cause la pertinence de mettre en extinction, selon un calendrier révisé et des modalités revues, ce fonds. Cette prise en compte s'est traduite, d'une part, par un décalage d'une année scolaire dans la suppression du FSDAP et, d'autre part, par l'abandon du projet consistant à une réduction de moitié des taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire pour l'ultime campagne de ce fonds. La suppression du FSDAP interviendra donc, en application de l'article 234 de la loi de finances du 29 décembre 2023 pour 2024, à compter de la rentrée scolaire 2025. Conscient que la suppression de ce fonds est susceptible d'avoir un impact sur les collectivités concernées, tant sur le plan financier que dans la capacité à maintenir des activités périscolaires de qualité, des temps d'échange dédiés sont prévus et seront programmés afin d'assurer la transition la plus sereine possible. La mise en extinction du FSDAP se justifie, principalement, par les impacts du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 qui est venu assouplir les conditions d'organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes d'opter pour une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Dans le sillage de la publication de ce décret, une majorité de communes a choisi le retour à la semaine de quatre jours. La diminution progressive et constante, observée depuis l'année scolaire 2017-2018, du nombre de collectivités bénéficiaires de ce fonds ainsi que du nombre d'élèves concernés vient attester des effets du décret précité et renforcer l'intérêt de mettre en extinction, de manière progressive et concertée, ce fonds de soutien.

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