Fiche député·e

Questions

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Julien Rancoule

Julien Rancoule

Rassemblement National — Circonscription 1103

Julien Rancoule

Questions posées

819.1/10

77 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

78% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 11 août 2026 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Conséquences du gel de la DGF

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences du gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) prévu dans la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. En effet, si l'enveloppe nationale de la DGF est maintenue à 27,4 milliards d'euros, ce chiffre global dissimule une réalité bien différente vécue par des centaines de communes. Selon les chiffres publiés par la direction générale des collectivités locales (DGCL) le 31 mars 2026, près de la moitié des communes françaises voient leur DGF baisser ou stagner en 2026, contre un tiers environ en 2025. L'Association des maires de France (AMF) alertait ainsi, dès l'adoption du projet de loi de finances, que la non-indexation de la DGF sur l'inflation provoquerait une baisse réelle de cette dotation dans plus de la moitié des communes. Ce phénomène résulte du mécanisme d'écrêtement de la dotation forfaitaire : afin de financer la hausse des dotations de péréquation, l'État ne mobilise aucun crédit supplémentaire. Il opère un simple redéploiement interne, prélevant la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal dépasse un seuil déterminé, dans la limite de 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Conformément à la décision du Comité des finances locales du 24 février 2026, 80 % de cet effort est supporté par les communes via leur dotation forfaitaire et seulement 20 % par les intercommunalités. Or ce mécanisme, présenté comme un outil de « solidarité » entre collectivités, produit des conséquences inégales et injustes. En effet, certaines communes rurales, qui ne bénéficient pas suffisamment des dotations de solidarité rurale pour compenser l'écrêtement subi, se retrouvent avec une DGF en baisse nette, sans en comprendre les raisons et dénoncent à justre titre une baisse de leur budget communal. L'Association des petites villes de France (APVF) a d'ailleurs elle aussi alerté sur les baisses qualifiées de « massives » affectées à de nombreuses petites villes. Pour toutes ces raisons, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de préserver les communes rurales fragiles du mécanisme d'écrêtement lorsque la perte nette de DGF n'est pas compensée par un gain équivalent en dotations de péréquation et s'il est envisagé d'indexer à nouveau la DGF sur l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat réel des petites communes rurales.

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Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Agrafe « Feux de forêt » de la médaille de la sécurité intérieure

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Rancoule appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'engagement des personnels mobilisés lors des feux de forêt. À la suite des incendies exceptionnels de l'été 2022, une agrafe « feux de forêts 2022 » de la médaille de la sécurité intérieure avait été créée afin de distinguer les personnels ayant pris part à cette mobilisation exceptionnelle. Plus récemment, une agrafe « Cyclone Chido - Mayotte » a également été instituée afin d'honorer les agents engagés lors de cette catastrophe. Or les incendies de l'été 2025, notamment dans le département de l'Aude, ont mobilisé pendant plusieurs semaines des milliers de sapeurs-pompiers, militaires des formations militaires de la sécurité civile, personnels de la sécurité civile, forces de l'ordre, agents de l'État et des collectivités, bénévoles et élus locaux dans des conditions particulièrement éprouvantes. Malgré le caractère exceptionnel de ces évènements, aucune agrafe spécifique ne semble avoir été créée pour reconnaître cet engagement. Par ailleurs, la saison des feux de forêt 2026 a débuté de manière particulièrement préoccupante, conduisant une nouvelle fois à une mobilisation importante des services de secours et de sécurité civile. Il lui demande, d'une part, pour quelles raisons aucune agrafe de la médaille de la sécurité intérieure n'a été créée au titre des feux de forêt de 2025 et, d'autre part, si le Gouvernement envisage d'instituer une agrafe spécifique pour les personnels mobilisés au cours de la saison 2026 si celle-ci devait confirmer son caractère exceptionnel.

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Juin 2026 (1)
  • 16 juin 2026 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Sur la gestion des arrêts maladie longue durée au sein des collectivités

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés accrues qu'éprouvent les collectivités territoriales dans la gestion des arrêts maladie de longue durée. Au-delà de leurs impacts budgétaires directs comme le coût de remplacement et les conséquences logistiques des réorganisations internes, ces absences prolongées fragilisent la continuité du service public et créent des tensions au sein des équipes techniques. Or les collectivités disposent actuellement de moyens de vérification très limités : les contre-visites médicales restent l'unique recours, réglementées par le décret n° 87-602 du 26 juillet 1986, dans un délai de cinq jours ouvrés. Face à certaines situations soulevant des interrogations légitimes, cette absence d'outils adaptés laisse les employeurs publics démunis et génère un sentiment d'inéquité chez les agents. À titre de comparaison, le secteur privé a récemment bénéficié d'un cadre réglementaire renforcé avec la publication du décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 qui encadre précisément les modalités de contre-visite des arrêts maladie, spécifiant les conditions, les délais et les obligations de communication du salarié. Ces dispositions répondent à une réalité documentée : les fraudes aux arrêts de travail, l'assurance maladie ayant détecté 42 millions d'euros de fraudes en 2024. Les collectivités territoriales, confrontées à des enjeux identiques, demeurent régies par un cadre plus ancien qui s'avère insuffisant. Une expérimentation a bien été engagée avec certaines caisses d'assurance maladie, mais elle demeure très limitée en ampleur et n'offre pas de solution générale aux employeurs publics. Pour toutes ces raisons, il souhaite savoir si une modernisation du décret n° 87-602 est envisagée pour renforcer les outils de contrôle disponibles aux collectivités et lui demande comment il entend généraliser et pérenniser les expérimentations menées avec les caisses d'assurance maladie et comment il entend accompagner les collectivités pour pallier ce problème.

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Septembre 2025 (2)
  • 30 septembre 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Droit d'accès aux documents administratifs au niveau régional

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le droit d'accès aux documents administratifs. Il souhaite savoir si les questions écrites posées par un conseiller régional au président d'une collectivité régionale, ainsi que les réponses apportées par ce dernier au demandeur, constituent des documents administratifs communicables aux tiers qui en font la demande. La question écrite concernée ne pouvant porter que sur une délibération votée par l'assemblée délibérante (donc sur un acte administratif), en application du règlement intérieur de la dite collectivité, la réponse du président s'inscrit dans le cadre de ses fonctions. D'une manière plus générale, il le questionne sur les conditions de communicabilité de ces documents.

    Réponse

    Contrairement aux questions orales qui sont mentionnées à l'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la possibilité de poser des questions écrites n'est pas expressément prévue par les textes. Toutefois, dans le cadre plus large du droit d'expression et d'information des conseillers régionaux, cette pratique peut être organisée dans des conditions prévues par le règlement intérieur, lequel « détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition », en application de l'article L. 4132-6 du CGCT. S'agissant du droit à communication de ces questions écrites et des réponses qui y sont apportées, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose, notamment aux collectivités territoriales, de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 ». Aux termes de l'article L. 300-2 du CRPA, sont considérés comme des documents administratifs « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par […] les collectivités territoriales […]. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La communication de ces documents s'effectue sous réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. Ainsi, ne sont par exemple communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs « dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires », ceux « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », ou encore ceux « faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Dans ce cas, l'article L. 311-7 du CRPA prévoit que, si cela est possible, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction des mentions protégées. À l'échelon communal, la Commission d'accès au document administratif (CADA) a déjà eu l'occasion de préciser que des « réponses écrites aux questions posées par le public qui n'ont pas reçu de réponse lors des conseils municipaux » constituent des documents administratifs communicables (V. Avis 20230416 du 9 mars 2023, Mairie de Ferrière-Larçon). Il en résulte que les questions écrites posées par les conseillers régionaux et les réponses qui y sont apportées peuvent être regardées comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'un des secrets protégés et, le cas échéant, des possibilités d'occultation ou de disjonction. Enfin, les modalités de communication à l'intéressé du document administratif sont énoncées à l'article L. 311-9 du CRPA, qui prévoit que l'accès aux documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par publication des informations en ligne.

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  • 30 septembre 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Utilisation du logo-type officiel d'une commune sur des documents électoraux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'utilisation du logo-type officiel d'une commune par un candidat à une élection municipale dans le cadre de documents de propagande électorale. Alors que le 1er septembre 2025 a marqué le début de la période de pré-campagne pour les élections municipales de 2026, certains candidats font figurer sur leurs supports électoraux le logo officiel de la commune dans laquelle ils se présentent. Une telle démarche, en apparence anodine, est pourtant susceptible d'induire en erreur les électeurs en laissant croire que le candidat bénéficie d'un soutien institutionnel ou agit au nom de la municipalité. Elle brouille ainsi la distinction fondamentale entre action publique et engagement partisan. Ce type de pratique pourrait s'apparenter à un détournement d'un signe distinctif public à des fins électorales, contrevenant aux principes d'égalité entre les candidats et de neutralité des moyens administratifs dans une campagne électorale. Elle pourrait, dans certains cas, relever d'un manquement aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, voire constituer une tentative de pression implicite sur les électeurs. Aussi, il souhaite savoir si l'utilisation, par un candidat, du logo-type d'une collectivité territoriale à des fins électorales est compatible avec le droit en vigueur. Il lui demande en outre quelles sont les prérogatives de l'autorité préfectorale ou de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour prévenir ou sanctionner de telles pratiques, qui portent atteinte à la clarté du débat démocratique et au bon déroulement du scrutin.

    Réponse

    Aucune disposition du code électoral n'interdit la présence de l'emblème d'une commune sur les circulaires et bulletins de vote. Ainsi le Conseil d'État a par exemple validé l'utilisation des armoiries d'une ville sur les tracts et les bulletins de vote de candidats aux élections municipales (CE, mars 1990, Elections municipales de Givet, et CE, 25 septembre 1990, Elections municipales d'Ostwald). Il convient toutefois de noter que le code de la propriété intellectuelle, à travers son article L.122-4 dispose que : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Par ailleurs, ce logo ne devra être que d'une seule couleur puisque l'article R. 30 du code électoral prévoit que « les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc ».

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Mai 2025 (2)
  • 20 mai 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Accès des députés aux informations locales en matière de sécurité publique

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'accès des députés aux informations relatives à la sécurité publique dans leur circonscription. Les députés, en leur qualité de représentants de la Nation, sont légitimes à être informés de la situation de leur territoire, notamment en matière de sécurité, d'ordre public et de délinquance. Cette connaissance est indispensable pour exercer pleinement leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, relayer les préoccupations locales et participer à l'évaluation des politiques publiques. Il ne s'agit pas d'accéder sans discernement à des données couvertes par le secret de l'enquête ou soumises à des obligations de confidentialité, mais de permettre aux députés de disposer d'un niveau d'information adapté à leur fonction. Cette transparence ciblée, encadrée et respectueuse du droit, contribuerait à renforcer le lien entre les services de l'État et les représentants de la Nation, sans porter atteinte aux impératifs de procédure ou de sécurité. En complément de cette information régulière, il serait également souhaitable que les députés soient systématiquement informés, dans les meilleurs délais, lorsqu'un évènement grave ou exceptionnel survient sur leur territoire (attaque à main armée, fusillade, violences collectives, drame localement marquant, etc.). Il en irait de même pour les opérations d'envergure, telles que le démantèlement d'un trafic de stupéfiants. Une telle transmission permettrait une meilleure coordination avec les services de l'État, une connaissance plus fine de la réalité du terrain utile au travail législatif et une réponse appropriée aux sollicitations des élus locaux ou des administrés. Il lui demande également si un député peut solliciter, à titre ponctuel, des informations précises sur un fait divers ou un évènement spécifique survenu dans sa circonscription et, le cas échéant, dans quelles limites et selon quelles modalités (niveau de détail, origine de la réponse, délai, etc.). Enfin, il l'interroge sur l'existence, ou l'éventuelle mise en place, d'un cadre homogène et encadré de communication entre préfets, forces de l'ordre et parlementaires, afin de garantir un accès équilibré, responsable et transparent à l'information locale en matière de sécurité.

    Réponse

    Le service statistique du ministère de l'intérieur publie un très grand nombre de données territorialisées librement accessibles, ainsi qu'un atlas faisant le bilan annuel par département des principales données en matière de crimes et délits. En outre, une application en ligne et accessible à tous permet de visualiser les principaux indicateurs des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationales, depuis 2016 : l'une à l'échelle communale et l'autre à l'échelle départementale. Par ailleurs, et s'il n'existe pas de cadre formalisé définissant les modalités de communication entre préfets et parlementaires, les préfets savent qu'il fait partie de leur mission d'entretenir un dialogue fluide et efficace avec les parlementaires et tous les élus locaux, ces derniers étant fondés à disposer d'informations relatives à la sécurité de leur territoire. Les préfets doivent donc veiller à assurer une bonne information des parlementaires en matière de sécurité et de les tenir informés des événements particulièrement significatifs intervenant sur le territoire. Dans ce cadre, le préfet dispose de toute latitude pour définir la nature et la fréquence des informations et données à transmettre aux élus soit de son initiative soit sur sollicitation, en respectant les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les impératifs de confidentialité que les opérations d'ordre public et de sécurité peuvent exiger. Par ailleurs, s'agissant des faits divers et autres événements donnant lieu à une enquête, toute communication relève de la responsabilité du procureur de la République.

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  • 6 mai 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Utilisation du titre de questeur au sein de conseils municipaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la possibilité pour un conseil municipal de désigner un « questeur » parmi ses membres. La fonction de questeur est traditionnellement réservée aux assemblées parlementaires nationales, où elle désigne des élus chargés de la gestion administrative et financière interne de l'institution. Le code général des collectivités territoriales encadre strictement les fonctions au sein des conseils municipaux, sans mentionner la possibilité de créer un poste de questeur. Il souhaite savoir si un conseil municipal peut légalement attribuer ce titre à l'un de ses membres. Il l'interroge également sur les risques que pourrait représenter l'usage inapproprié d'un tel titre, notamment en matière de clarté institutionnelle, de respect des attributions légales et de bonne compréhension par les administrés du rôle effectif des élus municipaux.

    Réponse

    Créée par le senatus-consulte organique du 28 floréal an XII (20 décembre 1803) et consacrée par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la fonction de questeur est strictement limitée à l'Assemblée nationale et au Sénat. En qualité de membres du bureau de leur assemblée, les questeurs "sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable » (article 15, alinéa premier, du Règlement de l'Assemblée nationale). Ils assurent, sous l'autorité du bureau, l'administration générale de leur assemblée. Ils sont élus, à cet effet, au début de chaque législature pour l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement pour le Sénat (article 2 bis du Règlement du Sénat). A l'inverse, au sein des communes, le législateur a entendu prévoir dans le cadre de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que "le maire est seul chargé de l'administration". Il peut toutefois " […] sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal […] ". Ainsi, la gestion administrative et financière de la commune relève, sous réserve des compétences du conseil municipal, des attributions du maire, seul chargé de l'administration : il peut régulièrement décider de déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, mais une telle délégation n'emporte pas de qualification légale spécifique. Si aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le maire ou le conseil municipal d'utiliser le terme de questeur pour désigner l'adjoint ou le conseiller municipal titulaire d'une délégation, cet usage n'implique aucune garantie ou prérogative similaires à celles dont bénéficient les questeurs du Parlement. Le maire reste seul chargé de l'administration, qu'il exerce avec le concours des membres du conseil municipal à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.

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Avril 2025 (2)
  • 29 avril 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Respect de la confidentialité des échanges entre parlementaires et préfets

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le respect de la neutralité administrative dans les échanges entre les parlementaires et les préfets. Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions constitutionnelles, les députés sont appelés à saisir les représentants de l'État sur des décisions administratives relevant de leur compétence, notamment en matière de police administrative. Ces échanges bilatéraux relèvent pleinement de la mission de contrôle de l'action du Gouvernement que leur confie l'article 24 de la Constitution. Or il apparaît que dans certains cas, des courriers adressés par des parlementaires à un préfet peuvent être transmis à des élus locaux n'étant ni auteurs de la saisine ni parties prenantes à la décision concernée. Une telle pratique soulève de réelles interrogations quant au respect du principe de neutralité de l'administration, à l'équilibre institutionnel entre les pouvoirs et à l'égalité de traitement entre élus. Elle peut également avoir pour conséquence de permettre une instrumentalisation politique d'un échange parlementaire, avant même que son auteur n'ait pu prendre connaissance de la réponse. Elle peut en outre altérer la confiance pourtant nécessaire entre le représentant de la Nation qu'est le parlementaire et le représentant de l'État qu'est le préfet, dissuadant les échanges entre eux. Aussi, il souhaite savoir si de telles pratiques sont compatibles avec les règles républicaines de fonctionnement entre les institutions et s'il est envisagé de rappeler aux représentants de l'État leur devoir de neutralité et de confidentialité, notamment lorsqu'ils sont saisis par un parlementaire dans le cadre de l'exercice de son mandat.

    Réponse

    Dans leur quotidien, les préfets doivent entretenir un dialogue fluide et efficace avec les parlementaires, et plus généralement tous les élus locaux. S'agissant de la correspondance adressée aux préfets par les parlementaires, elle est en effet réservée à la lecture du préfet et de ses services. Toutefois, aucun texte spécifique n'encadrant la transmission de courriers, le préfet dispose de toute latitude pour prendre les mesures qui lui permettent d'apporter au parlementaire la réponse la plus appropriée. A titre d'exemple, si un parlementaire écrit une lettre à un préfet pour appeler son attention sur la situation d'une commune, le préfet peut, s'il le juge opportun, demander des éléments d'information au maire de cette commune. Le ministre de l'intérieur a toute confiance dans les préfets pour juger des mesures nécessaires à prendre afin d'instruire au mieux les demandes de la représentation nationale.

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  • 8 avril 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Droit de visite des parlementaires dans les unités psychiatriques fermées

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Julien Rancoule interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur l'application du droit de visite des parlementaires dans les établissements psychiatriques accueillant des patients en soins sans consentement. L'article 719 du code de procédure pénale reconnaît aux députés et sénateurs un droit de visite, sans autorisation préalable, dans les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, les locaux de retenue douanière, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente et les centres éducatifs fermés. Ce droit participe de la mission constitutionnelle de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement, notamment dans les lieux de privation de liberté. Certaines unités psychiatriques fermées, qui accueillent des patients hospitalisés sans leur consentement, constituent également des lieux de privation de liberté. Pourtant, aucune disposition légale ne mentionne explicitement le droit de visite parlementaire dans ces établissements. Lors de la séance publique à l'Assemblée nationale du 19 mars 2025, M. Gérald Darmanin, ministre de la justice, a affirmé que ce droit s'applique « dans tous les lieux de privation de liberté », y compris les hôpitaux psychiatriques, ajoutant qu'il « ne fait l'objet d'aucun doute » dans son esprit. Dans un souci de clarté juridique et pour garantir l'exercice effectif de la mission de contrôle parlementaire sur l'ensemble du territoire, il lui demande de bien vouloir confirmer que les établissements psychiatriques accueillant des patients en soins sans consentement sont implicitement concernés par ce droit de visite. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage une inscription explicite dans la loi afin d'éviter toute entrave ou incertitude sur le terrain.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Accès à la liste des demandes de subventions municipales des associations

    Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur l'accès pour les membres du conseil municipal à la liste des demandes de subventions municipales qui ont été déposées par les associations. Même si l'article L. 2121-13 du CGCT prévoit que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération », il souhaiterait savoir si un conseiller municipal a le droit de connaître en amont du conseil municipal, s'il en fait la demande au maire, toutes les demandes de subventions déposées par des associations auprès de la mairie, qu'elles aient été ou non soumises à délibération lors d'un conseil municipal.

    Réponse

    L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Or, toute attribution de subvention doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal (article L. 2311-7 du CGCT). Préalablement à la séance du conseil municipal, le Conseil d'État a considéré que l'application de l'article L. 2121-13 du CGCT implique que le maire est tenu « de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. » (CE, 5 avril 2019, n° 416542). Dans un jugement en date du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a jugé que tout conseiller municipal, dispose sur le fondement de l'article L. 2121-13 du CGCT, de la possibilité de demander l'accès aux dossiers de demandes de subventions formées par des associations inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Ces dossiers « sont au nombre des documents dont les conseillers municipaux ont le droit d'obtenir communication préalablement au vote d'une délibération portant sur l'attribution de ces subventions » (TA Lille, 22 novembre 2011, n° 1003272). Le Conseil d'État a également estimé que le droit de tout membre d'être informé des affaires de la commune pouvait impliquer la faculté pour les conseillers municipaux de consulter les projets de conventions en mairie (CE, 4 avril 2005, n° 264596). Par ailleurs, la commission d'accès aux documents administratifs a indiqué dans plusieurs avis qu'une demande de subvention constitue un document administratif communicable "à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l'autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention." (CADA, avis du 27 mars 2014, Conseil régional d'Aquitaine, n° 20140800). Dès lors, un conseiller municipal peut solliciter du maire la communication de toute demande de subvention adressée à ses services.

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Janvier 2025 (1)
  • 7 janvier 2025 — Julien Rancoule

    🏛️Institutions

    Centralisation des rapports du Gouvernement à destination du Parlement

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Julien Rancoule interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur l'absence d'une plateforme centralisée permettant d'accéder facilement à l'ensemble des rapports que le Gouvernement est tenu de remettre au Parlement. Dans le cadre du pouvoir de contrôle et d'évaluation de l'action du Gouvernement confié au Parlement par l'article 24 de la Constitution, de nombreux rapports sont transmis par l'exécutif afin d'éclairer les parlementaires sur l'application des lois, l'exécution budgétaire ou encore l'impact des politiques publiques. Cependant, ces documents sont aujourd'hui dispersés sur plusieurs plateformes, notamment celles des ministères, des assemblées parlementaires et du Journal officiel . Cette dispersion rend difficile l'accès rapide et exhaustif à ces informations pourtant essentielles au travail parlementaire et au suivi démocratique des engagements gouvernementaux. Ainsi, M. le député souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant la création d'une plateforme unique et centralisée, dédiée à la publication et à l'archivage de ces rapports. Une telle plateforme garantirait non seulement une transparence renforcée, mais aussi une meilleure accessibilité pour les parlementaires et l'ensemble des citoyens. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de mettre en place un tel outil numérique et, le cas échéant, dans quels délais cette réforme pourrait être étudiée et déployée.

    Réponse

    Monsieur le Député Julien Rancoule appelle l'attention du ministre délégué chargé des relations avec le Parlement sur les modalités de diffusion des rapports remis par le Gouvernement au Parlement, modalités qu'il estime trop éparses. Les demandes de rapports au Parlement constituent l'un des modes d'exercice par le Parlement des missions de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, missions qu'il tire de l'article 24 de la Constitution. Ces rapports sont établis par le Gouvernement à la demande du législateur, en application d'une disposition législative expresse qui fixe le contenu du rapport et le délai dans lequel ce dernier doit être transmis. Le Gouvernement, qui est en charge de l'application des lois, a, à ce titre, deux responsabilités s'agissant de ces rapports. D'une part, il doit veiller à leur transmission dans les délais requis par le législateur : cette transmission se fait, depuis 2015, par l'application dématérialisée "Solon" (système d'organisation en ligne des opérations normatives), ce qui en facilite le suivi. Cela permet notamment au Sénat, qui en a fait le choix, de mentionner chaque dépôt au Journal officiel. D'autre part, il doit rendre compte de la transmission de ces rapports demandés par le législateur dans le cadre des rapports de mise en application des lois prévus par l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui, pour chaque loi promulguée, rendent compte de sa mise en oeuvre dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. En revanche, il apparaît au ministre délégué chargé des relations avec le Parlement qu'il appartient au Parlement, qui est à la fois le commanditaire et le destinataire des rapports ainsi établis par le Gouvernement, de maîtriser les modalités de leur diffusion, le Gouvernement n'étant pas habilité à décider lui-même de la publicité qui doit en être faite. S'il arrive exceptionnellement qu'un rapport au Parlement puisse être diffusé sur le site d'un ministère, c'est seulement avec l'aval des commissions parlementaires compétentes. Pour le reste, chacune des deux assemblées est libre de décider de rendre public ou non les rapports, sans que le Gouvernement puisse prendre la responsabilité d'interférer avec ce choix. Il ne lui appartient donc pas, en première analyse, de constituer une plateforme dédiée à la diffusion de ces rapports.

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